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Dans le cas des infractions de négligence, le tribunal doit déterminer si une personne a agi d'une manière négligente ou a montré une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la sécurité d'autrui qui mérite une sanction pénale.
En règle générale, pour qu'une organisation puisse être reconnue coupable d'une infraction de négligence, le ministère public doit démontrer que certains employés de l'organisation ont fait quelque chose et qu'un cadre supérieur aurait dû prendre les mesures nécessaires pour leur interdire de le faire. Cependant, la structure complexe des organisations fait que cette idée, relativement simple en somme, doit pouvoir trouver une expression juridique susceptible de couvrir les multiples modes d'action des organisations.
En ce qui concerne l'élément physique de l'acte criminel, Le projet de loi C-45 (article 22 proposé du Code criminel) prévoit qu'une organisation est responsable de l'acte négligent ou de l'omission négligente d'un de ses agents. Toutefois, le projet de loi prévoit que l'infraction peut être le résultat de la conduite collective de plusieurs agents de l'organisation. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'attribuer l'acte à un seul agent.
Par exemple, dans le cas d'une entreprise minière, l'employé qui débranche trois systèmes de sécurité distincts pourrait être inculpé de négligence criminelle ayant causé la mort si des mineurs ont été tués lors d'un incident que les systèmes de sécurité auraient par ailleurs prévenu. L'employé a agi avec négligence. Par ailleurs, si trois employés débranchaient chacun un seul des systèmes de sécurité, en pensant que ce n'est pas dangereux puisque les deux autres sont actifs, ils ne seraient probablement pas poursuivis parce qu'ils n'auraient pas fait preuve d'une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie des autres mineurs. Mais le fait que les employés ne soient pas poursuivis ne signifierait pas que leur employeur ne le serait pas. Ce serait l'organisation qui, par le truchement de ses trois employés, aurait débranché les trois systèmes.
En ce qui concerne l'élément moral à établir pour reconnaître l'entreprise coupable de négligence, les modifications proposées en vertu du projet de loi C-45 prévoient que le cadre supérieur responsable ou les cadres supérieurs, collectivement, doivent s'écarter de façon marquée de la norme de diligence attendue dans les circonstances afin de prévenir la négligence. L'organisation pourrait être reconnue coupable si, par exemple, l'administrateur ayant la responsabilité des systèmes de sécurité n'a pas donné à l'employé négligent la formation nécessaire à l'accomplissement de cette tâche.
De même, dans l'exemple des trois employés ayant fait preuve de conduite négligente, le tribunal devra donc décider si l'entreprise aurait dû mettre en place des mesures visant à empêcher ces trois employés d'agir indépendamment de façon dangereuse et si l'absence de ce système constitue un écart marqué de la norme de diligence attendue dans les circonstances pour prévenir des accidents. Le tribunal devrait tenir compte, dans cet exemple, des pratiques et procédures mises en place par la personne responsable de la sécurité de la mine et des pratiques adoptées par d'autres compagnies minières.
Comment une organisation peut-elle participer à une infraction pour laquelle il faut établir une certaine connaissance ou une certaine intention ?
Les réformes proposées dans le projet de loi C-45, et notamment dans l'ajout à l'article 22.2 du Code criminel, prévoient trois façons dont une organisation peut commettre une infraction exigeant la connaissance d'un fait ou une intention spécifique. Dans tous les cas, l'accent est mis sur un cadre supérieur qui doit avoir eu l'intention de faire tirer parti l'organisation de la perpétration de son acte. Le cas le plus évident de responsabilité criminelle d'une organisation est celui où un cadre supérieur commet effectivement une infraction pour qu'elle profite directement à l'organisation. Si le PDG trafique les livres et les dossiers financiers, et incite ainsi les autres à verser des fonds à l'organisation, l'organisation et son PDG seront tous deux coupables de fraude.
Toutefois, les cadres supérieurs dirigent habituellement les autres et leur disent ce qu'ils doivent faire. C'est pourquoi le projet de loi prévoit expressément que l'organisation est coupable si le cadre supérieur a l'intention requise, mais qu'il fait exécuter l'acte matériel par d'innocents subalternes. Prenons l'exemple d'un cadre supérieur qui pourrait ordonner aux employés de se servir de biens volés afin d'en faire bénéficier l'organisation. Pour ce faire, il pourrait donner aux employés des consignes les incitant à acheter du fournisseur qui offre la marchandise au prix le plus bas sachant que celui-ci peut offrir ces biens à ce prix seulement parce qu'il s'agit de biens volés. Les employés n'ont aucune intention criminelle et seraient donc innocents. Par contre, l'organisation serait trouvée coupable.
Finalement, une organisation pourrait se rendre coupable d'une infraction si un cadre supérieur sait que des employés vont commettre une infraction et qu'il ne fait rien pour les en empêcher parce qu'il veut que l'organisation en tire parti. Selon l'exemple des biens volés, le cadre supérieur pourrait finir par apprendre qu'un employé du niveau inférieur va toucher des pots-de-vin des voleurs pour obtenir que l'organisation achète des biens volés. Le cadre supérieur n'a rien fait pour organiser la transaction, mais il engagera la responsabilité de l'organisation s'il omet d'agir parce qu'il estime que celle-ci bénéficiera d'un prix plus bas.
Détermination de la peine d'une organisation
Quelles peines peuvent être infligées aux organisations qui commettent un acte criminel ?
Comme les organisations ne peuvent pas être incarcérées, le Code criminel prévoit des amendes lorsque les organisations sont trouvées coupables. Pour les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité (c'est-à-dire les infractions les moins graves qui entraînent, pour leur auteur, une peine maximale de six mois d'emprisonnement et/ou une amende de 2 000 $), le Code prévoit une amende maximale de 25 000 $ pour les organisations. Le projet de loi C-45 porterait à 100 000 $ l'amende maximale à laquelle une organisation pourrait être condamnée pour une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité. Pour les infractions les plus graves pouvant faire l'objet de poursuites, le Code ne fixe aucune limite à l'amende à infliger à une organisation.
À quel montant l'amende devrait-elle être fixée ?
Au Canada, la loi ne prévoit pas de mécanisme prévoyant la peine à l'avance. Il n'existe des peines minimales que dans de rares cas, et les juges jouissent de beaucoup de latitude pour décider de la peine à infliger. Le projet de loi C-45 propose des facteurs dont un tribunal devrait tenir compte au moment de fixer le montant de l'amende en plus des facteurs déjà prévus par le Code qui s'appliquent aux particuliers et aux organisations (comme l'abus de confiance). La gravité de l'acte criminel, y compris l'étendue des préjudices causés ou en cas de mort, sont déjà pris en compte dans la détermination de la peine. En vertu des réformes proposées dans le projet de loi C-45 et énoncées à l'article 718.21 du Code criminel, de nouveaux facteurs viseraient à reprendre, pour les organisations, à peu près le même type de facteurs que ceux qui régissent la détermination de la peine des particuliers. Les juges appliquent déjà bon nombre de ces facteurs dans des cas donnés, et l'on espère que le fait de leur fournir une liste leur permettrait d'avoir un tableau complet de l'organisation. Ces facteurs sont les suivants :
La turpitude morale
Les avantages économiques que procure à l'organisation la perpétration de l'infraction - Plus le montant qu'en tire l'entreprise est substantiel, plus l'amende devrait être élevée.
Le degré de complexité des préparatifs reliés à l'infraction - Des préparatifs minutieux trahissent une volonté délibérée d'enfreindre la loi et devraient entraîner une peine plus sévère que dans le cas où des cadres supérieurs saisissent une occasion inopinée de faire rapidement un profit illégal.
L'intérêt public
La nécessité d'assurer la viabilité économique de l'organisation et de conserver les emplois - De même qu'une personne physique ne devrait pas être condamnée à une amende trop lourde, au point de devenir incapable de subvenir aux besoins de sa famille, une entreprise ne devrait pas être normalement acculée à la faillite par une amende trop lourde pour elle et ses employés être jetés ainsi sur le pavé.
Les frais de l'enquête et de la poursuite - Les infractions de fraudes commises par les entreprises exigent souvent la tenue de longues enquêtes et les juges devraient tenir compte des frais que le public doit supporter pour les détecter et monter un dossier.
Toute pénalité réglementaire, distincte de celles que prévoit le Code criminel, infligée à l'organisation pour la perpétration de l'infraction - Les tribunaux tiennent compte des autres sanctions infligées à une personne, la perte de son emploi par exemple. Par conséquent, ils doivent aussi déterminer si l'intérêt public justifie l'ajout d'une lourde amende aux amendes et aux autres peines auxquelles l'organisation a déjà pu être condamnée par un organisme comme une commission des valeurs mobilières.
Les possibilités de réadaptation
Les peines infligées aux gestionnaires et aux employés pour le rôle qu'ils ont joué dans la perpétration de l'infraction par l'organisation - Une organisation montre qu'elle réagit sérieusement à l'activité criminelle si, par exemple, elle prend des mesures disciplinaires ou congédie les employés qui ont participé à l'infraction.
Les antécédents d'infractions criminelles ou d'infractions réglementaires de l'entreprise et des membres de son personnel impliqués dans la perpétration de l'infraction - De même qu'il est très important de tenir compte des antécédents criminels d'une personne au moment de déterminer la peine, le juge doit aussi prendre en considération les activités semblables, non seulement celles qui constituent des infractions criminelles, mais aussi celles qui relèvent d'organismes de réglementation comme les services de santé et de sécurité au travail, et pour lesquelles l'entreprise ou ses employés ont déjà été punis dans le passé.
Le montant du dédommagement que l'organisation a versé aux victimes - Le fait de verser un dédommagement montre que l'organisation essaie de réparer le tort qu'elle a causé.
Les tentatives visant à dissimuler des éléments d'actif afin d'éviter d'avoir à payer l'amende - Une organisation qui, au lieu de présenter sa véritable situation financière au tribunal, essaie de se faire passer pour pauvre manifeste clairement qu'elle n'a pas modifié sa façon d'agir.
Les mesures prises par l'organisation pour réduire la possibilité d'autres activités criminelles - L'adoption par l'organisation de nouvelles orientations et de nouvelles pratiques comme des vérifications ponctuelles ou des changements apportés à son effectif pourraient indiquer que cette expérience lui a servi de leçon.
Qu’est-ce qu’une ordonnance de probation pour une organisation ?
Il arrive souvent que les tribunaux prononcent une ordonnance de probation à l'égard des personnes déclarées coupables. Le délinquant se trouve ainsi obligé de se conformer à certaines conditions comme le fait de se présenter à un agent de probation, de s'abstenir de boire de l'alcool ou de consommer de la drogue et d'exécuter des travaux communautaires et, s'il se conforme à ces conditions, il évite d'aller en prison. On n'entend à peu près pas parler de probation pour les organisations. Il pourrait toutefois arriver que la probation soit appropriée, dès lors qu'il convient d'encourager l'organisation à prendre des mesures pour s'assurer de ne pas commettre d'autres infractions.
Le projet de loi propose d'ajouter au Code criminel un article prévoyant précisément des ordonnances de probation pour les entreprises (par. 732.1(3.1)). Les conditions que le tribunal peut imposer à une organisation comprennent celles qui suivent :
Le nouvel article fixe aussi les conditions que le tribunal peut imposer en vue de surveiller les efforts faits par l'organisation pour s'assurer qu'elle ne commettra pas d'autres infractions à l'avenir. Il peut ainsi lui ordonner :
Les tribunaux ne sont pas nécessairement dotés des outils nécessaires pour surveiller les activités des organisations et celles-ci peuvent être déjà assujetties à une foule de règlements pris par des organismes gouvernementaux. Il est inutile qu'un tribunal s'occupe de vérifier les changements apportés aux pratiques de sécurité d'une organisation, par exemple, si un service provincial le fait déjà. Un tel service possède des inspecteurs qualifiés et les connaissances spécialisées dont manquent les tribunaux. Par conséquent, l'article exige que le tribunal vérifie si un autre organisme serait plus à même d'exercer la surveillance de l'organisation.
Ce guide concernant le projet de loi C-45 traite des questions les plus courantes que prévoit le ministère de la Justice.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer par courriel avec le ministère de la Justice en direct à l'adresse suivante : www.canada.justice.ca ou par téléphone au (613) 957-4222.
Pour consulter une version électronique du projet de loi, il suffit de se rendre sur la Toile au site parlementaire du Canada à l'adresse suivante : www.parl.gc.ca
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