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35.3 DÉFINITION D’« ENTENTE PORTANT GARANTIE D’IMMUNITÉ »
35.4 MÉCANISMES D’IMMUNITÉ EXISTANTS AU CANADA
35.4.1 L'arrêt de procédures par le procureur général
35.4.2 L'immunité accordée par le procureur général
35.4.3 L'immunité accordée par prérogative royale
35.4.4 Accords d’aide en matière d’enquête
35.4.5 Garanties provisoires d’immunité pour les infractions à la Loi sur la concurrence
35.5 FACTEURS À CONSIDÉRER À L'OCCASION DE LA DÉCISION DU PROCUREUR D’ACCORDER UNE FORME D’IMMUNITÉ
35.5.1 La gravité de l’infraction
35.5.2 L’importance et la fiabilité du témoignage ou de la collaboration du délateur
35.5.3 La nature et l’étendue de la participation du délateur à l’infraction
35.5.4 Les chances de succès de l’accusation portée contre le délateur
35.5.5 Les antécédents de collaboration du délateur
35.5.6 La protection du public
35.5.7 La communication antérieure à la détection
35.6 LA CONDUITE DES NÉGOCIATIONS
35.6.1 Principes généraux
35.6.2 Rapports avec le délateur
35.6.2.1 Consultation requise avant de conclure une entente
35.6.3 Intégrité des négociations
35.6.3.1 Processus de « conversion » du témoin
35.6.3.2 Entente conclue avec la Couronne
35.6.3.3 Mesure dans laquelle le délateur a été exposé au reste des moyens de l’accusation
35.7 L’INFORMATEUR « DANS UN ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION » OU LE DÉNONCIATEUR « SOUS GARDE »
35.7.1 Crédibilité
35.7.2 Lien entre le dénonciateur et la police
35.7.3 Autorisation du recours à un dénonciateur sous garde
35.7.4 Avantages accordés au dénonciateur
35.9 DÉPÔT DE L’ENTENTE À LA COUR
35.10 ANNEXE « A » – LISTE DES ENTENTES
35.11 ANNEXE « B » – ENTENTE D’IMMUNITÉ
35.12 ANNEXE « C » – ACCORD D’AIDE EN MATIÈRE D’ENQUÊTE
35.15 ANNEXE « F » – LOI SUR LA CONCURRENCE – ENTENTE D’IMUNITÉ – PARTICULIER
35.16 ANNEXE « G » – LOI SUR LA CONCURRENCE – ENTENTE D’IMUNITÉ – SOCIÉTÉ
Les personnes qui ont enfreint la loi doivent répondre de leurs actes. Toutefois, il arrive qu’il soit impossible de prouver certains crimes sans l’aide du témoignage de témoins qui sont eux-mêmes impliqués dans ceux-ci ou dans une autre activité criminelle. Les efforts déployés par les organismes d’enquête pour viser les plus hauts échelons des gangs ont accru la nécessité afin de prouver les infractions, de faire appel au témoignage ou à l’aide de complices qui acceptent de collaborer ou d’autres personnes sur qui pèsent des accusations.
Dans une décision du Conseil privé rendue en 1995 1, Lord Mustill déclare :
[TRADUCTION] On sait depuis des siècles que le fait de permettre à un codéfendeur d’être témoin à charge et d’obtenir l’immunité contre d’autres poursuites en témoignant contre une autre personne constitue un moyen puissant de traduire les criminels en justice. Bien que cette pratique ait été « jugée discutable depuis au moins trois cents ans par les juges, les avocats et le commun des mortels » et qu’elle comporte, de toute évidence, le risque que le défendeur fasse un faux témoignage poussé par cette « très forte incitation », le même tribunal expérimenté qui a ainsi décrié cette pratique était disposé à reconnaître qu’elle est conforme à la loi2.
Cette politique vise de manière générale à signaler qu’il faut traiter ces questions complexes et délicates avec beaucoup de prudence. Elle a plus spécifiquement pour objet de :
Dans la présente politique, l’expression « entente portant garantie d’immunité » s’entend de toute entente suivant laquelle le ministère public s’engage à s’abstenir de poursuivre une personne pour un ou plusieurs crimes, ou à mettre fin à des poursuites (y compris les appels) engagées contre elle, en échange d’un témoignage, de renseignements utiles ou d’une autre forme d’aide ou de collaboration.
Une liste des éléments à inclure dans une telle entente ainsi qu’un exemple d’entente portant garantie d’immunité sont joints aux Annexes « A » et « B » de la présente politique.
La légalité du pouvoir d’accorder l’immunité en dépit de l’absence de toute disposition expresse du Code criminel autorisant cette pratique a été reconnue par les tribunaux5.
Il existe diverses manières, pour le ministère public, de conférer une immunité en droit pénal canadien.
La loi habilite un procureur général à arrêter une poursuite criminelle en cours lorsque les faits s’y prêtent6. Conformément à l’article 579 du Code criminel, le ministère public doit aviser le greffier du tribunal de la reprise des procédures arrêtées dans un délai d’un an à partir de la date de l’arrêt de celles-ci. Il convient de garder cette limite à l’esprit en rédigeant des ententes d’immunité, surtout lorsque les clauses d’une telle entente obligent le délateur à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose durant ce délai.
Le pouvoir d’arrêter les procédures dont le procureur général du Canada est investi ne comprend pas celui de surseoir aux poursuites engagées par les procureurs généraux des provinces. Par conséquent, l’entente doit être libellée avec soin de manière à exposer clairement et sans équivoque les limites de l’immunité accordée. Il y a lieu de diriger l’avocat de le délateur vers le procureur général de la province si son client souhaite obtenir une immunité à l’égard d’infractions dont les poursuites sont assurées par celui-ci. Le procureur de la Couronne peut répondre à une demande de consultation faite par le représentant provincial ou engager une consultation avec des autorités provinciales dans les cas qui conviennent.
Le procureur général est également habilité à garantir l’immunité contre une poursuite ultérieure7 : a) à l’égard d’actes criminels dont le délateur est déjà accusé8 et b) à l’égard d’infractions que le délateur a commises, mais pour lesquelles aucune accusation n’a encore été portée.
En vertu d’un document peu connu (donc, peu utilisé) qui s’intitule « Lettres patentes constituant la charge de gouverneur général du Canada »9, la Reine, par l’intermédiaire du premier ministre, peut habiliter le gouverneur général à accorder l’immunité contre des poursuites à tout accusé qui fournit des renseignements conduisant à la condamnation d’un complice10.
Par le passé, les demandes d’immunité étaient présentées au procureur général à la fin de l’enquête. De plus en plus, cependant, au cours des dernières années, les procureurs de la Couronne et les organismes d’enquête restent en contact plus étroit durant les enquêtes afin d’aider davantage l’État à lutter effectivement contre le crime et présentent des dossiers qui sont prêts à procéder efficacement dès que des accusations sont portées11.
En ce qui concerne les offres d’immunité, ce processus peut exiger du procureur de la Couronne qu’il participe, avant la fin de l’enquête, à des discussions avec l’organisme chargé de celle-ci afin d’offrir des garanties d’immunité à certaines personnes susceptibles d’avoir des renseignements utiles à fournir à l’organisme en question. Ainsi, par exemple, certaines personnes peuvent être disposées à donner des précisions sur ce qu’elles savent au sujet d’une activité criminelle au cours d’entrevues enregistrées sur bande sonore ou sur bande vidéo si elles reçoivent l’assurance que les renseignements ainsi donnés ne compromettront pas leurs intérêts légaux.
Cette forme d’entente portant garantie d’immunité constitue ce qu’on appelle une « immunité restreinte » (use immunity). Elle se distingue des ententes d’immunité examinées ailleurs dans la présente politique en ce qu’elle met l’accent sur les utilisations qui peuvent être faites des renseignements fournis, plutôt que sur les actes exonérés de poursuites. Le procureur de la Couronne peut, à bon droit, mener des discussions avec les organismes d’enquête et signer des ententes officielles qui lient le procureur général. Ces ententes sont appelées « Accords d’aide en matière d’enquête ». On en trouve un exemple à l’Annexe « C » de la présente politique.
Les Accords d’aide en matière d’enquête doivent être approuvés par les procureurs de la Couronne en consultation avec le directeur du SFP12. Le directeur garde une copie de ces Accords.
Les enquêtes menées dans le cadre de la Loi sur la concurrence donnent lieu à une autre forme d’immunité. Le Programme d’immunité du Bureau de la politique de la concurrence incite les personnes ou sociétés qui détiennent des renseignements en matière de pratiques commerciales anticoncurrentielles, comme la collusion dans les soumissions et l’imposition des prix, à les lui signaler.
Dans le cadre de ce programme, le Bureau peut recommander l’octroi d’une garantie provisoire d’immunité à un délateur (personne ou société) pour permettre au Bureau d’obtenir des renseignements et de faire enquête. Le Bureau présente une recommandation en ce sens au procureur de la Couronne. Cette recommandation doit exposer aussi complètement possible toutes les considérations pertinentes afin que ce dernier puisse exercer son pouvoir discrétionnaire de manière indépendante.
Lorsque le procureur de la Couronne souscrit à la recommandation et qu’il a obtenu l'approbation du directeur du SFP, une garantie provisoire d’immunité peut être accordée. On trouve des exemples de ces garanties aux annexes « D » et « E » de la présente politique. La forme de la garantie provisoire, qu’il s’agisse d’une entente dûment signée ou d’une lettre du procureur de la Couronne, varie en fonction des circonstances de l’affaire.
Lorsque le délateur a respecté les conditions prévues à la garantie provisoire d’immunité, le Bureau peut recommander que l’immunité lui soit accordée. Encore une fois, le procureur de la Couronne exercera son pouvoir discrétionnaire de manière indépendante en examinant cette recommandation et obtiendra l'approbation du directeur du SFP. Des exemples d’une telle entente portant garantie d’immunité sont joints à l’annexe « F » et « G » de la présente politique.
La présente politique repose sur la reconnaissance du fait que l’intérêt public justifie parfois d’accorder l’immunité contre des poursuites à des personnes qui sont prêtes à accepter de fournir des preuves substantielles au sujet de la perpétration d’une infraction. Cette immunité doit être l’exception et non la règle; elle n’est octroyée que dans les cas où l’information ou la collaboration en question est si utile qu’il est manifestement dans l’intérêt public de permettre que la personne prête à la fournir ne soit pas tenue de répondre de son activité criminelle.
Il faut garder deux autres principes à l’esprit en évaluant l’opportunité d’offrir l’immunité. Rappelons d’abord que les procureurs généraux sont responsables de la supervision de toutes les poursuites criminelles au Canada13. Il s’ensuit donc que seul le procureur général, par l’intermédiaire du procureur de la Couronne, et non l’organisme d’enquête, est habilité à accorder une immunité contre des poursuites14. Par ailleurs, la décision de conférer ou de refuser l’immunité ne doit jamais être irrégulièrement influencée par des facteurs comme la race, la couleur, la religion ou l’association à un parti politique. Ces décisions ne doivent pas non plus dépendre de considérations de politique partisane. Le procureur de la Couronne doit rester objectif en décidant d’accorder ou de refuser l’immunité.
Il est également essentiel que le procureur de la Couronne soit convaincu que le délateur a fait une déclaration complète et sincère de tout renseignement concernant l'activité en question ou de tout renseignement qui pourrait porter atteinte à la crédibilité du délateur. Cette déclaration peut porter sur des activités criminelles au Canada ou à l’étranger au sujet desquelles le procureur général du Canada n’a pas le pouvoir d’intenter des poursuites. Le délateur doit être sincère au sujet de ces activités, mais il doit être informé que le procureur général du Canada ne peut lier d’autres autorités responsables des poursuites.
Pour décider s’il est opportun d’accorder l’immunité, le procureur de la Couronne apprécie toutes les circonstances pertinentes, notamment les suivantes.
En règle générale, il n’y a lieu d’envisager d’accorder une immunité que dans les cas où l’information fournie concerne la commission d’une infraction grave ou lorsqu’il est important, d’une autre manière, d’obtenir une condamnation dans une affaire afin d’assurer l’application efficace de la loi. En règle générale, l’immunité n’est pas envisagée pour des affaires relativement mineures.
Le procureur de la Couronne doit apprécier la franchise et la sincérité d’un délateur avant de lui offrir l’immunité. S’il faut le faire témoigner, le procureur doit être convaincu qu’un jury recevant des directives adéquates le considérerait probablement comme un témoin digne de foi15.
Toutefois, la franchise n’est pas assimilable à la moralité, comme le juge Toy l’a souligné dans l’affaire Re Meier16:
[TRADUCTION] L’État qui poursuit les auteurs présumés de crimes n’a pas le luxe de choisir ou trier sur le volet ses témoins. Il arrive qu’il doive faire appel à des ivrognes, des prostitués, des criminels, des parjures, des indicateurs rémunérés autant qu’à des citoyens respectables pour prouver ses prétentions.
Madame le juge Barrette-Joncas en est arrivée à la même conclusion dans l’affaire R. c. Dubois17:
Dans des affaires criminelles, et surtout dans des affaires de meurtre, il n’est pas toujours possible d’avoir un évêque (un prêtre) comme témoin, comme cela a été le cas pour la Couronne dans l’affaire R. c. Vaudry, 500-9-8144-773, également soumise à la présente Cour.
Le délateur doit être sincère au sujet de sa participation à des activités criminelles18. L'obligation du procureur de la Couronne, à cet égard, est de demander à la personne si elle a été déclarée coupable d'une infraction pénale, si elle a été inculpée d'une infraction pénale ou si elle a, sciemment, fait l'objet d'une enquête criminelle. Le procureur de la Couronne doit veiller à ce que le casier judiciaire de l’informateur soit déposé devant la Cour19.
Lorsque le délateur offre une aide autre qu’un témoignage, le procureur devrait s’assurer que l’organisme d’enquête a essayé de confirmer la fiabilité des renseignements fournis. Les enquêteurs qui connaissent le plus l'affaire devraient examiner tous les faits et les circonstances du dossier connus de la Couronne. Pour ce faire, il faut habituellement effectuer un examen en profondeur de tous les documents, des pièces, des biens saisis, des rapports de surveillance et des interceptions d'écoute électronique, ainsi que les déclarations des autres témoins. Le processus vise à déterminer dans quelle mesure, le cas échéant, la preuve soumise est incompatible avec le reste du dossier de la Couronne. Il faut porter une attention particulière aux communications interceptées auxquelles l'éventuel témoin a participé, aux articles que les enquêteurs lui ont saisis ou aux articles saisis dans un lieu sous son contrôle et à toute surveillance policière de ses activités.
Par ailleurs, le procureur de la Couronne doit aussi évaluer la solidité des moyens de l’accusation avec ou sans le témoignage ou l’autre preuve du délateur et doit être convaincu que cet informateur est en mesure et accepte de fournir un témoignage fiable sur des aspects importants de l’affaire. Il faut aussi vérifier s’il n’est pas possible d’obtenir la même preuve d’une autre source qui, elle, ne nécessiterait pas une garantie d’immunité. Le fait que le témoignage du délateur corrobore un témoignage d’un autre témoin qui, autrement, ne serait pas corroboré peut satisfaire à cette exigence.
Le procureur doit se montrer prudent en accordant l’immunité à des informateurs ayant des antécédents d’activités criminelles graves. Même si, parfois, il peut s’avérer indiqué d’offrir l’immunité à ces personnes pour parvenir à faire condamner les auteurs d’autres graves infractions, il ne faut pas oublier que le juge des faits se montrera circonspect face à leur témoignage; il peut même arriver que le recours à de tels témoins nuise à l’accusation.
Il est important que le procureur de la Couronne compare le degré de culpabilité du délateur avec celui des autres personnes poursuivies. En l’absence de circonstances inhabituelles, il est généralement contraire à l’intérêt public de s’appuyer sur le témoignage d’un personnage haut placé d’un gang pour obtenir la condamnation d’une personne qui y joue un rôle moins important.
Un complice qui accepte de collaborer n’est pas, uniquement en raison de sa participation au crime commis, inhabile à témoigner au cours du procès de ses anciens complices20. Par ailleurs, le fait que ce complice ait été mis en accusation séparément relativement à une infraction, ou relativement à une autre infraction, n’en fait pas un témoin non contraignable dans l’instance du ministère public21. Le témoignage des complices est, toutefois, considéré avec beaucoup de précaution22. Le procureur de la Couronne doit être conscient qu'il se peut que le témoignage d'un complice devienne vicié lorsque le complice deviendra un témoin.23
Outre les considérations légales, les tribunaux ont constamment statué qu’en principe, il est fortement souhaitable de régler toutes les accusations pesant contre un témoin avant d’exiger qu’il témoigne24.
Il n’est peut-être pas dans l’intérêt public d’accorder l’immunité contre des poursuites à une personne qui a commis une infraction particulièrement grave lorsque le procureur est raisonnablement certain de pouvoir prouver sa culpabilité. Il y aurait lieu également d’examiner des formes de « récompense » moins importantes, comme une présentation conjointe pour une peine réduite25. Toutefois, lorsque la possibilité d’obtenir la condamnation de l’informateur est plus incertaine, l’immunité peut s’avérer plus justifiée.
Le procureur doit tenir compte des antécédents de collaboration du délateur avec les responsables de l’application de la loi, que ce soit comme témoin ou comme indicateur, ainsi que de l’existence d’arrangements antérieurs en matière d’immunité conclus par cette personne. Plus particulièrement, il devrait tenir compte du fait qu’il est déjà arrivé à l’éventuel témoin d’avoir, après une arrestation, cherché à obtenir l’immunité en offrant sa collaboration. Il ne faut pas laisser la perspective d’obtenir l’immunité se transformer en autorisation de commettre un délit.
Bien que la notion de « protection du public » soit légèrement plus étroite que celle d’« intérêt public », elle y est sûrement liée. Il est fondamental de se demander si le public sera mieux protégé par une poursuite (avec la possibilité d’emprisonnement qui en résulte) intentée contre celui qui offre d’être un délateur ou par l’utilisation de cette personne comme témoin dans la poursuite de l’accusé. Les points 35.5.1 et 35.5.3 mentionnés précédemment sont déterminants dans l’appréciation de ces facteurs.
Dans les affaires secrètes ou difficiles à déceler, le fait qu’une personne raconte tout, d’une manière sincère, avant qu’une certaine conduite soit découverte est une considération qui milite en faveur de l’octroi de l’immunité. Par exemple, certaines infractions en matière de concurrence, comme la fixation des prix, peuvent se poursuivre pendant assez longtemps sans que personne ne s’en aperçoive sauf si une partie à ce système se présente de son plein gré pour en signaler l’existence. L’octroi de l’immunité devrait traduire la contribution importante apportée, dans de telles circonstances, à la réalisation des objectifs de la loi.
Les dangers associés à l’utilisation de personnes qui souhaitent obtenir une immunité sont bien connus. L’informateur peut chercher à obtenir un traitement plus indulgent en accusant faussement les autres. Comme il connaît les circonstances de l’infraction, le témoin est en mesure d’attribuer certains actes à des personnes innocentes. Il peut aussi minimiser son propre rôle dans l’opération et faire porter le blâme principal à d’autres.
Sur ce point, si le délateur a retenu les services d’un avocat, les négociations avec les procureurs de la Couronne devraient se faire par l’intermédiaire de celui-ci. Dans le cas contraire, les procureurs de la Couronne devraient lui recommander d’être représenté par un avocat durant les négociations. Enfin, toutes les fois où c’est possible, les procureurs de la Couronne devraient restreindre leurs rencontres avec le délateur et traiter principalement avec l’autre avocat jusqu’à ce que l’entente soit finalisée et prête à être signée. Par ailleurs, ils devraient conserver des dossiers détaillés de toutes les négociations qui ont conduit à une entente. Enfin, il y aurait lieu d’examiner la politique intitulée « Négociations de plaidoyer et de peine et pourparler de règlement »26.
35.6.2.1 Consultation requise avant de conclure une entente
L’octroi de l’immunité peut être (et est généralement) un processus complexe auquel participent plusieurs personnes occupant des postes différents et dotées de mandats différents. Par conséquent, il est possible et souvent nécessaire de consulter quatre paliers au moins.
Le plus souvent, le processus d’immunité commence par des discussions entre le délateur et les enquêteurs chargés du dossier sans consultation antérieure du procureur de la Couronne. En règle générale, à la suite de ces discussions, les enquêteurs pendront contact avec le poursuivant. Le procureur de la Couronne compte beaucoup sur les données fournies par l’organisme d’enquête pour apprécier les critères d’intérêt public pertinents. Le procureur de la Couronne devrait avoir la confirmation que l'entente proposée a été examinée et approuvée par les hauts fonctionnaires de l'organisme responsable de l'examen de telles ententes. Le plus souvent possible, il faudrait que le procureur de la Couronne et l’organisme d’enquête soient tous deux d’accord pour octroyer l’immunité même si c’est au procureur de la Couronne qu’incombe la responsabilité ultime de décider qui fait l’objet de poursuites et qui est appelé comme témoin.
Deuxièmement, lorsque l’infraction faisant l’objet de poursuites ou celle à l’égard de laquelle on offre l’immunité concerne un acte commis en partie dans d’autres provinces ou d’autres territoires, le procureur doit consulter les autres bureaux régionaux. Une entente portant garantie d’immunité conclue par un bureau régional lie le procureur général du Canada partout au Canada relativement aux infractions pour lesquelles il agit en qualité de poursuivant.
Troisièmement, il est possible que les autorités provinciales soient habilitées à poursuivre des infractions commises par l’informateur et, la plupart du temps, c’est le procureur général d’une province qui sera la seule autorité capable d’exercer un contrôle sur les poursuites privées engagées contre cette personne27. C’est pourquoi il sera parfois souhaitable de discuter de l’accord d’immunité envisagée avec les autorités provinciales. La question de savoir si le procureur de la Couronne doit s’engager dans de telles discussions et dans quelle mesure il devrait le faire ou s’il doit laisser ce soin à l’avocat du délateur est une question qui doit être réglée au cas par cas.
Finalement, le procureur de la Couronne28 doit toujours consulter le directeur du SFP et, lorsque c’est possible, le directeur régional principal avant de conclure une entente portant garantie d’immunité. Lorsque l’affaire met en jeu un intérêt public important, le directeur régional principal doit consulter le sous-procureur général adjoint (droit pénal) avant de finaliser l’entente. De même, avant d’intenter un recours contre une personne qui a contrevenu à une entente portant garantie d’immunité, les directeurs régionaux principaux doivent consulter le sous-procureur général adjoint (droit pénal).
Comme la crédibilité de l’informateur qui a signé une entente portant garantie d’immunité est toujours une question importante soulevée au procès, les procureurs de la Couronne doivent examiner avec soin les points habituellement explorés au cours du contre-interrogatoire avant de décider s’il y a lieu de conclure l’entente.
35.6.3.1 Processus de « conversion » du témoin
Le procureur de la Couronne devrait être bien au fait de toutes les circonstnces, comme qui a abordé qui, le nombre d’entrevues, les personnes présentes lors des entrevues, si les entrevues ont été enregistrées, etc.
35.6.3.2 Entente conclue avec la Couronne
Le procureur de la Couronne devrait examiner les modalités de l’entente et la façon dont la personne l’interprète, et notamment des éléments comme :
35.6.3.3 Mesure dans laquelle le délateur a été exposé au reste des moyens de l’accusation
Le procureur de la Couronne devrait déterminer s’il a été possible qu’au cours de l’interrogatoire, le délateur ait consciemment ou inconsciemment « assimilé » certains faits qu’il ignorait auparavant et que les enquêteurs ont obtenus d’autres sources. Ce danger est possible, par exemple, si l’organisme d’enquête lui a fourni quoi que ce soit pour « raviver » sa mémoire sur certaines questions, y compris des accessoires à l’enquête comme des graphiques29. Il pourrait s’agir également d’objets obtenus par la communication de la preuve de la Couronne lorsque le délateur a été mis en accusation. Il ne s’agit pas ici d’affirmer qu’il ne convient jamais de montrer au délateur des dossiers par exemple, mais simplement de signaler qu’il faut faire preuve de prudence.
Outre les autres considérations exposées dans le présent Chapitre, il importe d’examiner d’autres facteurs lorsque le délateur en question appartient au groupe qu’on appelle les informateurs « dans un établissement de détention » ou les dénonciateurs « sous garde ». À cet égard, il y a lieu de tenir compte de la définition donnée à ces expressions par l’honorable Fred Kaufman, C.M., c.r., dans son rapport sur l’affaire de Guy Paul Morin30 :
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Un dénonciateur sous garde est une personne à qui un accusé aurait présumément fait une ou plusieurs déclarations pendant qu’ils étaient incarcérés tous les deux au sujet d’infractions commises en dehors de l’établissement carcéral. Il n’est pas nécessaire que l’accusé soit incarcéré pour les infractions visées dans les déclarations ni qu’il ait été accusé de ces infractions. Sont exclus les dénonciateurs qui auraient directement connaissance de l’infraction, sans avoir à se reporter aux présumées déclarations de l’accusé (même si leur témoignage comporte notamment une déclaration faite par l’accusé). |
On a déterminé que le recours aux dénonciateurs sous garde est un facteur contributif important dans les affaires de condamnations injustifiées31. En traitant avec un dénonciateur sous garde, les procureurs de la Couronne doivent prêter une attention particulière à quatre points.
Aux pages 486 à 487 du Rapport Kaufman de la Commission, on conclut que :
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[…] les témoignages de dénonciateurs sous garde sont intrinsèquement, mais pas immanquablement, peu fiables et que nombre d’entre nous n’avons pas toujours été conscients de leur manque de fiabilité. Il s’ensuit que les procureurs de la poursuite doivent être particulièrement attentifs à repérer les vrais indices qui confirment ou minent cette fiabilité.32 |
Le Rapport laisse entendre que la Couronne doit, au moins, procéder à une appréciation subjective du témoignage du dénonciateur. De même, la Couronne devrait examiner son témoignage en détail, vérifier les motifs qui pourraient le pousser à mentir et penser à la possibilité de collusion lorsqu’il y a plus d’un dénonciateur sous garde33.
Pour apprécier la crédibilité, les procureurs de la Couronne examinent les facteurs suivants :
Très souvent dans les affaires auxquelles sont mêlés des dénonciateurs sous garde, la défense allègue que le ministère public a pris des moyens contestables pour amener une telle personne à témoigner afin de renforcer son accusation. Pour apprécier les circonstances qui donnent lieu à la participation du dénonciateur, les procureurs de la Couronne devraient chercher à obtenir des réponses aux questions suivantes :
Lorsque les procureurs de la Couronne ont pris en compte les facteurs énumérés ci-dessus et sont convaincus que la déposition du dénonciateur est digne de foi, ils devraient recommander au directeur du SFP de citer le dénonciateur comme témoin34. Si le directeur du SFP croit qu'il s'agit d'un cas où il est approprié d'avoir recours au dénonciateur, il devrait demander conseil au Comité consultatif national des poursuites (CCNP)35 avant de prendre une décision finale. Si le Comité et le directeur ne s'entendent pas, la question devrait être renvoyée au SPGA (droit pénal) qui prendra la décision finale.
Il est préférable que ce ne soient pas les procureurs de la Couronne mandatés pour poursuivre l’accusé qui négocient de tels avantages. Par ailleurs, ceux-ci ne doivent jamais être conditionnels à l’obtention de la condamnation de l’accusé par le ministère public36.
Il peut s’avérer nécessaire de prendre un recours contre un person qui a bénéficié d’une immunité lorsque celui-ci :
La question de savoir si, dans un tel cas, le délateur doit être accusé de l’infraction à l’égard de laquelle il a cherché à obtenir l’immunité ou à l’égard d’une autre infraction dépend des circonstances de l’espèce. Toutefois, les clauses de l’entente conclue et la manière dont le délateur l’a enfreinte seront des considérations importantes38. Dans certaines circonstances, le dépôt d’accusations contre le témoin (ou la reprise des poursuites prévue par le paragraphe 579(2) du Code criminel) peut constituer une poursuite abusive39.
Dans tous les cas où un témoin à charge fait une déposition conformément à une entente portant garantie d’immunité, le procureur de la Couronne communiquera l’entente à la défense en tant que partie de la divulgation préalable et demandera que l’entente soit versée en pièce à la Cour lorsque l’informateur est appelé à témoigner.
LISTE DES ÉLÉMENTS À INCLURE DANS LES ENTENTES D’IMMUNITÉ
Une entente portant garantie d’immunité doit être constatée par écrit, être signée par le témoin et lui être remise avant son témoignage, et doit comporter notamment les renseignements suivants :
EXEMPLE D’ENTENTE PORTANT GARANTIE D’IMMUNITÉ
NOTE : La teneur d’une entente portant garantie d’immunité varie selon les faits propres à chaque affaire. Le texte qui suit n’est qu’un exemple. En rédigeant les ententes, les procureurs devraient revoir les éléments décrits à l’Annexe « A » pour s’assurer d’avoir fait le tour de la question. Le document doit prendre une forme juridique et non la forme d’une lettre adressée au témoin.
M. Untel s’engage à
[donner tous les détails de la collaboration projetée]
Le procureur général du Canada s’engage à
[donner tous les détails de l’engagement pris]
M. Untel et le procureur représentant le procureur général du Canada reconnaissent que :
L’entente décrite aux présentes représente l’intégralité de l’entente intervenue entre le procureur général du Canada et M. Untel.
Fait à , dans la province / le territoire ___________, le ___ jour de ____, 200____ .
_____________________________
M. Untel Procureur représentant le procureur général du Canada
______________________
Avocat de M. Untel
J’ai obtenu copie de la présente entente le ___ jour de ____, 200_.
_________________________
M. Untel
ACCORD D’AIDE EN MATIÈRE D’ENQUÊTE
1. PARTIES À L’ACCORD
LE PRÉSENT ACCORD est conclu entre
2. PRÉAMBULE
ATTENDU QUE ___________________________________ (l’organisme d’enquête) a ouvert une enquête au sujet des personnes ou des activités suivantes, à savoir _______________________________(l’enquête) et attendu que l’avocat de ______________________ a informé l’organisme d’enquête que (nom) est disposé à fournir à l’organisme d’enquête tous les renseignements qu’il a en sa possession à ce sujet en contrepartie de garanties que ces renseignements ne seront pas utilisés pour l’incriminer, sauf dans les circonstances précisées par écrit ci-dessous ou dans les circonstances modifiées prévues par la suite d’un commun accord, et
ATTENDU QUE l’organisme d’enquête, ayant consulté le substitut du procureur général du Canada, souhaite obtenir ces renseignements et, avec le procureur général du Canada, est disposé à donner les garanties mentionnées précédemment pour le compte de la Couronne du chef du Canada en échange de ces renseignements.
3. OBLIGATIONS
PAR CONSÉQUENT (nom) et la Couronne du chef du Canada conviennent de ce qui suit :
3.1 (nom) s’engage à :
3.1.1 se mettre à la disposition de l’organisme d’enquête, à l’endroit choisi d’un commun accord, afin de lui faire part de tous les renseignements (y compris des documents) qui sont à sa connaissance, en sa possession ou sous son contrôle et qui concernent des actes, des déclarations et des communications de son fait ou du fait de quelqu’un d’autre dans toutes les affaires au sujet desquelles l’organisme d’enquête peut se renseigner;
3.1.2 à prêter serment ou à faire une déclaration solennelle exécutoire en droit canadien, à recevoir et à reconnaître avoir reçu tous les avertissements et toutes les mises en garde susceptibles de devoir lui être faites en droit canadien, et à répondre à toutes les questions qui peuvent lui être posées au cours d’une ou de plusieurs entrevues qui seront enregistrées sur bande vidéo ou sur bande sonore, ou les deux;
3.1.3 à communiquer tous les renseignements et à produire l’original (ou une copie conforme) de tout document qui est à sa connaissance, en sa possession ou sous son contrôle concernant toutes les affaires au sujet desquelles l’organisme d’enquête peut se renseigner, de la manière la plus franche, la plus complète et la moins équivoque possible, dans la mesure où il en a connaissance et où il peut les obtenir;
3.1.4 à garder confidentielles et à ne pas communiquer, sauf à son avocat ou à une cour de justice, toutes les questions posées et toutes les réponses données au cours des entrevues dont il est question précédemment, y compris tout renseignement au sujet de l’état de l’enquête ou à la nature et l’étendue de la connaissance, des opinions et des théories policières au sujet de l’objet de l’enquête et de leurs activités;
3.1.5 à témoigner franchement et complètement dans toute poursuite à laquelle il est assigné au sujet de toutes les affaires dont il a connaissance et qui découlent de l’objet de cette enquête; et
3.1.6 à informer _________________ de ____________________ (ou tout autre enquêteur dont le nom peut être précisé par la suite), de son lieu de résidence, de son adresse postale et de son numéro de téléphone actuels par écrit, dans les quarante-huit (48) heures suivant la signature du présent Accord par (nom), et à informer ce policier par écrit dans un délai semblable de tout changement à ce sujet.
3.2 LA COURONNE DU CHEF DU CANADA s’engage :
3.2.1 à n’utiliser aucune déclaration faite par (nom) au cours d’une ou de plusieurs entrevues tenues conformément au présent Accord en preuve contre (nom) dans toute procédure criminelle intentée par le procureur général du Canada ou pour son compte, dans laquelle (nom ) est inculpé, sauf dans les cas où :
3.2.2 à n’utiliser aucun original ou aucune copie d’un document remis par (nom) au cours d’une ou de plusieurs entrevues tenues conformément au présent Accord ou remis par la suite à l’organisme d’enquête pour répondre directement à une requête faite par cet organisme au cours d’une telle entrevue, en preuve contre (nom) dans toute procédure criminelle intentée par le procureur général du Canada ou pour son compte, dans laquelle (nom ) est inculpé, sauf dans le cas mentionnés aux sous-alinéas 3.2.1 a) ou b). Cet engagement s’applique également à toute copie de tout document fourni par (nom) qui est faite par la Couronne du chef du Canada.
4. RÉSERVES
4.1 Le présent Accord ne restreint en rien le droit de la Couronne du chef du Canada d’utiliser tout renseignement ou document fourni par (nom) conformément au présent Accord pour découvrir ou obtenir des renseignements ou des documents provenant d’une autre source que (nom).
4.2 Le présent Accord ne restreint en rien l’utilisation que la Couronne du chef du Canada peut faire de tout renseignement ou document obtenu d’une autre source que (nom), même si :
4.3 Le présent Accord ne restreint en rien le droit de la Couronne du chef du Canada de décider quelles accusations criminelles, s’il en est, peuvent être portées et faire l’objet d’une poursuite contre toute personne, y compris (nom), par rapport à la présente enquête.
5. VIOLATIONS
5.1 Il est une condition essentielle du présent Accord que (nom) communique à l’organisme d’enquête complètement, honnêtement et franchement tous les renseignements et les documents dont il a connaissance ou qu’il possède ou a sous son contrôle au sujet de l’objet de l’enquête, qu’il le fasse dans la forme et de la manière requises par le présent Accord, qu’il garde secret tout ce que le présent Accord lui impose de traiter comme confidentiel et que, lorsqu’il y est tenu, il fasse une déposition complète et véridique au sujet de l’objet de l’enquête. Le défaut ou le refus de se conformer à l’une de ces conditions ou de ne pas les exécuter dans la mesure ou de la manière requise par le présent Accord constitue une violation du présent Accord.
5.2 Il est une condition essentielle du présent Accord que (nom) se conforme précisément et en temps utile aux obligations énumérées au paragraphe 3.1.6 de la section intitulée OBLIGATIONS de même qu’à celles prévues à toute stipulation du présent Accord au sujet des plaidoyers de culpabilité, des positions à prendre en matière de peine, de l’exécution des peines imposées, y compris le paiement complet des amendes dans les délais impartis ou prorogés par les tribunaux, et la signature de tout consentement ou autorisation susceptibles d’être demandés à (nom) afin de permettre à l’organisme d’enquête d’avoir accès à la preuve, aux entrevues, au témoignage, aux déclarations ou aux documents qui ont été fournis à toute autre personne ou organisme au Canada ou ailleurs. Le défaut ou le refus de se conformer à l’une de ces conditions ou de ne pas les exécuter dans la mesure ou de la manière requises par le présent Accord constitue une violation du présent Accord
6. DÉCLARATION DE (NOM)
Je déclare que mon avocat m’a remis une copie du présent Accord, que j’en ai pris connaissance, que j’ai obtenu des explications sur l’ensemble ou sur une partie de cet Accord lorsque cela s’avérait nécessaire et que j’ai compris cet Accord. Je déclare en outre que cet Accord représente l’intégralité de mon entente avec la Couronne du chef du Canada au sujet des renseignements et des documents que je fournirai à l’organisme d’enquête au sujet de l’objet de l’enquête. Aucune promesse ou représentation autres que celles indiquées aux présentes ne m’ont été faites. J’ai été pleinement informé de mes droits par l’avocat de mon choix. Je suis conscient des conséquences juridiques qu’entraîne, en droit canadien, le fait de fournir sciemment des renseignements faux, trompeurs ou incomplets dans de telles circonstances. Finalement, je déclare que j’ai entièrement compris quels sont mes droits en droit canadien et que j’ai conclu le présent Accord de mon plein gré.
FAIT à ______________ (ville) ______________________
ce _____ jour de _____________, 20 ____
| _________________ pour le procureur général du Canada |
_________________ (nom) |
| _________________ pour l’organisme d’enquête |
_________________ Avocat de (nom) |
LETTRE TYPE – GARANTIE PROVISOIRE
CONCERNANT L’OCTROI DE L’IMMUNITÉ À UN PARTICULIER
Destinataire
[Madame ou Monsieur],
Objet : Garantie provisoire concernant l’octroi de l’immunité - Particulier X
Je vous écris par suite de la demande d’immunité contre les poursuites fondées sur la Loi sur la concurrence que le particulier X a formulée en vertu du Programme d’immunité du Bureau de la concurrence dont les modalités figurent dans le bulletin d’information intitulé « Programme d’immunité en vertu de la Loi sur la concurrence».
Le commissaire de la concurrence a transmis au Procureur général du Canada les renseignements communiqués pour le compte du particulier X et il lui a recommandé d’accorder au particulier X une garantie provisoire concernant l’octroi de l’immunité contre toute poursuite fondée sur la Loi.
La recommandation du commissaire s’appuie sur les éléments suivants :
Vu la recommandation du commissaire, les renseignements et les observations communiqués pour le compte du particulier X et les principes énoncés dans le Guide des procureurs de la Couronne, le Procureur général est disposé à garantir que l’immunité sera octroyée en l’espèce au particulier X afin de faciliter l’obtention d’éléments supplémentaires et la poursuite de l’enquête.
La présente vise donc à vous informer que le particulier X se voit accorder une garantie provisoire concernant l’octroi de l’immunité contre les poursuites fondées sur la Loi en ce qui concerne [indiquer les actes signalés et l’infraction en cause] avant le [indiquer la date de la demande d’immunité].
La garantie provisoire concernant l’octroi de l’immunité vaut dans la mesure où le particulier X fournit des renseignements et des éléments de preuve au Bureau de la concurrence et au Procureur général et s’acquitte des obligations énoncées à la partie C, ci-jointe, du bulletin d’information portant sur le Programme d’immunité.
Sauf divulgation par le Procureur général ou le commissaire ou ordonnance d’un tribunal compétent, le particulier X s’abstient de révéler à quiconque l’existence de la présente garantie provisoire concernant l’octroi de l’immunité ou la teneur du dossier d’enquête sans obtenir au préalable le consentement du Procureur général, lequel ne peut être refusé sans motif valable.
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Veuillez recevoir l’expression de mes sentiments les meilleurs. pour le Procureur général du Canada |
LETTRE TYPE - GARANTIE PROVISOIRE
CONCERNANT L’OCTROI DE L’IMMUNITÉ À UNE SOCIÉTÉ
Destinataire
[Madame ou Monsieur],
Objet : Garantie provisoire concernant l’octroi de l’immunité - Société X
Je vous écris par suite de la demande d’immunité contre les poursuites fondées sur la Loi sur la concurrence que la société X a formulée en vertu du Programme d’immunité du Bureau de la concurrence dont les modalités figurent dans le bulletin d’information intitulé « Programme d’immunité en vertu de la Loi sur la concurrence».
Le commissaire de la concurrence a transmis au Procureur général du Canada les renseignements communiqués pour le compte de la société X et il lui a recommandé d’accorder à la société X, ainsi qu’à ses administrateurs, dirigeants et employés [le cas échéant, préciser le nom de toute personne exclue, de même que celui de tout ancien administrateur, dirigeant ou employé inclus] une garantie provisoire concernant l’octroi de l’immunité contre toute poursuite fondée sur la Loi.
La recommandation du commissaire s’appuie sur les éléments suivants :
Vu la recommandation du commissaire, les renseignements et les observations communiqués pour le compte de la société X et les principes énoncés dans le Guide des procureurs de la Couronne, le Procureur général est disposé à garantir que l’immunité sera octroyée en l’espèce à la société X ainsi qu’à ses administrateurs, dirigeants et employés afin de faciliter l’obtention d’éléments supplémentaires et la poursuite de l’enquête.
La présente vise donc à vous informer que la société X ainsi que ses administrateurs, dirigeants et employés [le cas échéant, préciser le nom de toute personne exclue, de même que celui de tout ancien administrateur, dirigeant ou employé inclus] se voient accorder une garantie provisoire concernant l’octroi de l’immunité contre les poursuites fondées sur la Loi en ce qui concerne [indiquer les actes signalés et l’infraction en cause] avant le [indiquer la date de la demande d’immunité].
La garantie provisoire concernant l’octroi de l’immunité vaut dans la mesure où la société X fournit des renseignements et des éléments de preuve au Bureau de la concurrence et au Procureur général et s’acquitte des obligations énoncées à la partie C, ci-jointe, du bulletin d’information portant sur le Programme d’immunité.
Sauf divulgation par le Procureur général ou le commissaire ou ordonnance d’un tribunal compétent, la société X s’abstient de révéler à quiconque l’existence de la présente garantie provisoire concernant l’octroi de l’immunité ou la teneur du dossier d’enquête sans obtenir au préalable le consentement du Procureur général, lequel ne peut être refusé sans motif valable.
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Veuillez recevoir l’expression de mes sentiments les meilleurs. pour le Procureur général du Canada |
Objet : Enquête relative au produit A : Particulier X
1. Introduction : La présente entente entre le Procureur général du Canada et le particulier X fait suite à une demande d’immunité contre les poursuites fondées sur la Loi sur la concurrence présentée en vertu du Programme d’immunité relativement à l’enquête en cours du commissaire de la concurrence (le «commissaire») sur la production, la commercialisation, la distribution et la vente du (ou des) produit(s) A. Elle établit les conditions générales de l’immunité contre les poursuites qu’accorde le Procureur général au particulier X en vertu de la Loi.
2. Contrepartie : Dans sa demande d’immunité, le particulier X a fourni au commissaire et au Procureur général des renseignements et des éléments de preuve, et le Procureur général lui a accordé une garantie provisoire concernant l’octroi de l’immunité. En se basant sur des renseignements et des éléments de preuve obtenus dans le cadre de l’enquête du commissaire, le Procureur général est convaincu qu’une ou que plusieurs infractions à la Loi ont été commises. Le particulier X a satisfait aux exigences prévues au paragraphe 13 [préciser a) ou b)] de la partie C du bulletin d’information intitulé « Programme d’immunité en vertu de la Loi sur la concurrence» et il a fourni des renseignements et des éléments de preuve établissant qu’il a pris des mesures efficaces pour mettre fin à sa participation à l’activité illégale, qu’il n’a pas été l’instigateur de celle-ci et qu’il n’en a pas été le principal bénéficiaire au Canada.
3. Entente : Le particulier X prend les engagements suivants, qu’il est tenu de respecter en permanence :
Conformément au Programme d’immunité, le commissaire a recommandé au Procureur général d’octroyer au particulier X l’immunité contre les poursuites fondées sur la Loi relativement à tout acte signalé avant la présente entente et susceptible de constituer une infraction à la Loi. Après un examen indépendant des renseignements et des éléments de preuve recueillis dans le cadre de l’enquête, et conformément à la politique énoncée dans le Guide des procureurs de la Couronne, le Procureur général donne suite à la recommandation du commissaire et accepte donc, par la présente, d’octroyer au particulier l’immunité contre les poursuites fondées sur la Loi en ce qui concerne [préciser l’infraction ou les infractions] dans la production, la commercialisation, la distribution et la vente du (ou des) [préciser le(s) produit(s)with respect to any conduct encompassed by the Inquiry ] avant la date de la présente entente, comme l’a révélé le particulier X au commissaire. For further clarity, this letter has no application to any offences or other liabilities arising out of customs or taxation statutes or under the Criminal Code.
4. Inobservation de l’entente relative à l’immunité : S’il détermine que le particulier X, auquel l’immunité est accordée par la présente, a omis de respecter en permanence les exigences énoncées à la partie C du Programme d’immunité en vertu de la Loi sur la concurrence, le Procureur général, moyennant un préavis de sept (7) jours au particulier X et à son avocat, peut réviser et révoquer l’ihermmunité octroyée au particulier X et, par conséquent, prendre quelque mesure à son égard, y compris une poursuite fondée sur la Loi ou sur un autre texte législatif, selon ce qu’il juge opportsheun.
Aucune disposition de la présente entente ne fait obstacle à l’utilisation des renseignements et des éléments de preuve fournis par le particulier X ou par une personne offrant sa collaboration pour mettre en doute la crédibilité d’une personne dont le témoignage subséquent dans le cadre d’une instance judiciaire au Canada diffère sensiblement ou constitue un désaveu de ces renseignements et éléments de preuve. La présente entente n’offre aucune immunité contre les pour if the circumstances warrant such action, or for conduct other than that disclosed to the Commissioner.suites en cas de parjure, de témoignages contradictoires ou d’entrave à la justice.
5. Confidentialité : Suivant le Programme d’immunité, les représentants du commissaire ou du Procureur général préservent l’anonymat du particulier X et respectent le caractère confidentiel des renseignements communiqués par lui, sauf exigence contraire d’une règle de droit.
Sauf divulgation par le Procureur général ou le commissaire ou ordonnance d’un tribunal compétent, le particulier X s’abstient de révéler à quiconque l’existence ou la teneur du dossier d’enquête sans obtenir au préalable le consentement du Procureur général, lequel ne peut être refusé sans motif valable.
6. Exhaustivité de l’entente : Le présent document renferme tous les éléments de l’entente intervenue entre le Procureur général et le particulier X et il remplace toute entente ou tout protocole d’entente antérieur, verbal ou écrit, ayant le même objet.
7. Pouvoir et capacité : La signature apposée ci-dessous emporte l’adhésion entière et volontaire du particulier X à l’entente et aux conditions qui y sont énoncées.
Fait à _________________, le ___________________20 .
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__________________________ __________________________ |
Je confirme avoir lu et compris la présente entente relative à l’immunité et avoir eu l’occasion de consulter un avocat canadien à son sujet. J’adhère à la présente entente et aux conditions qui y sont énoncées et ce, de mon plein gré.
Fait à _________________, le ___________________20__.
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__________________________ __________________________ |
Objet : Enquête relative au produit A : Société X
1. Introduction : La présente entente entre le Procureur général du Canada et la société X fait suite à une demande d’immunité contre les poursuites fondées sur la Loi sur la concurrence présentée en vertu du Programme d’immunité relativement à l’enquête en cours du commissaire de la concurrence (le «commissaire») sur la production, la commercialisation, la distribution et la vente du (ou des) produit(s) A. Elle établit les conditions générales de l’immunité contre les poursuites qu’accorde le Procureur général à la société X en vertu de la Loi.
2. Contrepartie : Dans sa demande d’immunité, la société X a fourni au commissaire et au Procureur général des renseignements et des éléments de preuve, et le procureur général lui a accordé une garantie provisoire concernant l’octroi de l’immunité. En se fondant sur des renseignements et des éléments de preuve obtenus dans le cadre de l’enquête du commissaire, le Procureur général est convaincu qu’une ou que plusieurs infractions à la Loi ont été commises. La société X a satisfait aux exigences prévues au paragraphe 13 [préciser a) ou b)] de la partie C du bulletin d’information intitulé « Programme d’immunité en vertu de la Loi sur la concurrence» et elle a fourni des renseignements et des éléments de preuve établissant qu’elle a pris des mesures efficaces pour mettre fin à sa participation à l’activité illégale, qu’elle n’a pas été l’instigatrice de celle-ci et qu’elle n’en a pas été la principale bénéficiaire au Canada.
3. Entente : La société X prend les engagements suivants, qu’elle est tenue de respecter en permanence :
Conformément au Programme d’immunité, le commissaire a recommandé au Procureur général d’octroyer à la société X l’immunité contre les poursuites fondées sur la Loi relativement à tout acte signalé avant la présente entente et susceptible de constituer une infraction à la Loi. Après un examen indépendant des renseignements et des éléments de preuve recueillis dans le cadre de l’enquête, et conformément à la politique énoncée dans le Guide des procureurs de la Couronne, le Procureur général donne suite à la recommandation du commissaire et accepte donc, par la présente, d’octroyer l’immunité contre les poursuites fondées sur la Loi
en ce qui concerne [préciser l’infraction ou les infractions] dans la production, la commercialisation, la distribution et la vente du (ou des) [préciser le(s) produit(s)with respect to any conduct encompassed by the Inquiry ] avant la date de la présente entente, comme l’a révélé la société X au commissaire. For further clarity, this letter has no application to any offences or other liabilities arising out of customs or taxation statutes or under the Criminal Code.
4. Inobservation de l’entente relative à l’immunité : S’il détermine que la société X [ou toute personne physique ou morale], à laquelle l’immunité est accordée par la présente, a omis de respecter en permanence les exigences énoncées à la partie C du Programme d’immunité en vertu de la Loi sur la concurrence, le Procureur général, moyennant un préavis de sept (7) jours à cette personne et à l’avocat de la société X, peut réviser et révoquer l’ihermmunité octroyée à la personne en cause et, par conséquent, prendre quelque mesure à son égard, y compris une poursuite fondée sur la Loi ou sur un autre texte législatif, selon ce qu’il juge opportsheun.
Aucune disposition de la présente entente ne fait obstacle à l’utilisation des renseignements et des éléments de preuve fournis par la société X ou par une personne offrant sa collaboration pour mettre en doute la crédibilité d’une personne dont le témoignage subséquent dans le cadre d’une instance judiciaire au Canada diffère sensiblement ou constitue un désaveu de ces renseignements et éléments de preuve. La présente entente n’offre aucune immunité contre les pour if the circumstances warrant such action, or for conduct other than that disclosed to the Commissioner.suites en cas de parjure, de témoignages contradictoires ou d’entrave à la justice.
5. Confidentialité : Suivant le Programme d’immunité, les représentants du commissaire ou du Procureur général préservent l’anonymat de la société X et respectent le caractère confidentiel des renseignements communiqués par elle, sauf exigence contraire d’une règle de droit.
Sauf divulgation par le Procureur général ou le commissaire ou ordonnance d’un tribunal compétent, la société X s’abstient de révéler à quiconque l’existence ou la teneur du dossier d’enquête sans obtenir au préalable le consentement du Procureur général, lequel ne peut être refusé sans motif valable.
6. Exhaustivité de l’entente : Le présent document renferme tous les éléments de l’entente intervenue entre le Procureur général et la société X et il remplace toute entente ou tout protocole d’entente antérieur, verbal ou écrit, ayant le même objet.
7. Pouvoir et capacité : La signature apposée ci-dessous au nom de la société X emporte l’adhésion entière et volontaire de la société X à l’entente et aux conditions qui y sont énoncées.
Fait à _________________, le ___________________2000.
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Je confirme avoir lu et compris la présente entente relative à l’immunité et avoir eu l’occasion de consulter un avocat canadien à son sujet. Comme l’atteste la résolution ci-jointe, je suis investi du pouvoir d’approuver la présente entente et les conditions qui y sont énoncées au nom de la société X, ce que je fais de mon plein gré.
Fait à _________________, le ___________________20__.
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__________________________ __________________________ |
1 Chan Wai Keung c. The Queen, [1995] 2 All Eng. R. 438, à la p. 444.
2 Voir R. c. Turner (1975), 61 Cr. App. R. 67 (C.A.); voir aussi R. c. Buxbaum (1989), 70 C.R. (3d) 20 (C.A. Ont).
3 La politique vise aussi les pourparlers avec les personnes qui peuvent chercher à empêcher les poursuites contre d’autres personnes comme l’époux/l'épouse.
4 Le terme « délateur » servira de terme générique décrivant toute personne qui cherche à obtenir une certaine forme d’immunité, par opposition à un « témoin » ou à une personne correspondant à une autre description.
5R. c. Edward D. (1990), 73 O.R. (2d) 758 (C.A. Ont.); Bourrée c. Parsons (1987), 29 C.C.C. (3d) 126 (C. dist. Ont.); R. c. Betesh (1975), 30 C.C.C. (2d) 233 (c. de cté Ont.).
6 Werring v. B.C. (A.G.) et al (1997), 122 C.C.C.(3d) 343 (C.A. C.-B.); Kostuch c. A.G. Alberta (1996), 101 C.C.C. (3d) 321 (C.A. Alb.); R. c. Catagas (1978), 38 C.C.C. (2d) 296, à la p. 301 (C.A. Man.); mais voir Re A.G. Quebec and Chartrand (1988), 40 C.C.C. (3d) 270 (C. A. Q.).
7 Il peut garantir de ne pas intenter de poursuites ou de suspendre les poursuites si elles sont déjà intentées.
8 R. c. McDonald, [1983] N.Z.L.R. 252 (C.P.).
9 L.R.C. (1985), Annexe II, Document constitutionnel no 31, art. XII, entré en vigueur le 1er octobre 1947.
10 Au sujet de ce document, voir la décision Wilson c. Ministre de la Justice (1983), 9 C.C.C. (3d) 20, à la p. 36 et s., conf. pour d’autres motifs par (1985), 20 C.C.C. (3d) 206 (C.A.F.).
11 À cet égard, voir la Partie IV, chapitre 13, intitulée « Gestion du contentieux ».
12 Dans le cas des mandataires, l’accord doit être approuvé par le superviseur des mandataires, en consultation avec le directeur du SFP.
13 Re McCarthy and The Queen (1999), 131 C.C.C. (3d) 102 (C.S. C.-B.); Re Dowson and The Queen (1981), 62 C.C.C. (2d) 286, à la p. 288 (C.A. Ont.), conf. à [1983], 2 R.C.S. 144.
14 R.. c. Demers (1989), 49 C.C.C. (3d) 52 at 57 (C.A.Q.). Cela ne signifie pas pour autant que les organismes d’enquête n’ont pas le pouvoir discrétionnaire d’accorder une certaine forme d’immunité en décidant de ne pas porter d’accusations.
15 En proposant le témoin, le procureur ne se porte pas garant de sa crédibilité sur tous les points. Lorsqu’un témoin appelé décrit erronément certains faits, le procureur peut toujours appeler d'autres témoins pour donner une description exacte des faits. R. c. Burns [1994] 1 R.C.S. 656; R. c. Ewert [1992] 3 R.C.S. 161; R. c. Precourt, (1976) 39 C.C.C. (2d) 311, à la p.325 (C.A. Ont.).
16 (1er mars 1982) (C.S. C.-B.) [inédit].
17 (1983), 7 C.C.C. (3d) 90, aux p. 94 et 95 (C.S.Q.)
18 Lorsque le délateur est un agent d'une société, la « participation à des activités criminelles » incluent les activités criminelles de la société connues par l'agent.
19 R. v. Alhluwalia (2000), 149 C.C.C. (3d) 193 (C.A. Ont). (http://www.ontariocourts.on.ca/decisions/2000/december/ahluwalia.htm).
20 Loi sur la preuve au Canada, art. 3; U.S.A. c. Sheppard, [1977] 2 R.C.S. 1067; R. c. Cruikshanks (1990), 58 C.C.C. (3d) 26 (C.A. C.-B.).
21 Jobin c. La Reine ,[1995] 2 R.C.S.78; R. c. R.J.S., [1995] 1 R.C.S. 451 (C.S.C.); R. c. Mazur (1986), 27 C.C.C. (3d) 359 (C.A. C.-B.), autorisation de pourvoi refusée le 20 mai 1986; Ruben v. The Queen (1983), 24 Man. R. (2d) 100 (C.B.R.); Re Crooks and The Queen (1982), 2 C.C.C. (3d) 57 (H.C. Ont.), conf. 64n. (C.A. Ont.); R. c. Walters (1982), 2 C.C.C. (3d) 512 (C.A. C.-B.) Toutefois, voir Praisoody c. R. (1990), 3 C.R. (4th) 91 (C.J. Ont.) et R. c. Zurlo (1990), 57 C.C.C. (3d) 407 (C.A. Q.).
22 Vetrovec c. R. [1982] 1 R.C.S. 811.
23 R. c. Buric ,[1997] 1 R.C.S. 535, confirmant 106 C.C.C. (3d) 97 (C.A. Ont.)
24 R. c. Piercey (1988), 42 C.C.C. (3d) 475 (C.A. T.-N.); R. c. Pentonville (1981), 73 Cr. App. R. 200 (c. de division.); R. c. Turner (1975), 61 Cr. App. R. 67 (C.A.); R. v. Caulfield (1972), 10 C.C.C. (2d) 539 (C.S. Alb.); R. c. Stone, [1970] 2 All E.R. 594 (C.A.); R. c. Pipe (1966), 51 Cr. App. R. 17, à la p. 21 (C.A.); R. c. Simpson and Kinney (1959), 124 C.C.C. 129 (C.A. Ont.); R. c. Payne, [1950] 1 All E.R. 102 (C.A.); Rex c. Canning (1937), 68 C.C.C. 321, aux p. 322 et 323 (C.S.C.); Winsor c. R., (1866) L.R. 1 Q.B. 289, à la p. 312; il ne s’agit pas, pour autant, d’une règle de droit inflexible : Macdonald c. The King,[1947] R.C.S. 90.
25 Conformément à la Partie V, Chapitre 20, intitulée « Négociations de plaidoyer et de peine et pourparler de règlement ».
26 Voir Partie V, Chapitre 20.
27 Voir la Partie VI, Chapitre 26, « Poursuites privées ».
28 Les mandataires doivent toujours consulter leur superviseur des mandataires, qui consultera lui-même le directeur du SFP.
29 Pour ce qui est des « témoignages viciés » en général, R c. Buric [1997] 1 R.C.S. 535, confirmant 106 C.C.C. (3d) 97 (C.A. Ont.)
30 Ontario, Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin, Toronto, Imprimeur de la Reine, 1998, Vol. I, à la p. 601. (le « Rapport Kaufman »). (http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/about/pubs/morin/).
31 Groupe de travail du Comité FPT des chefs des poursuites pénales, Rapport sur la prévention des erreurs judiciaires, 2005, chapitre 7 (http://canada.justice.gc.ca/fra/min-dept/pub/hop/toc.html)
32 Rapport Kaufman, Vol. I, p. 487.
33 Rapport Kaufman, Vol. I, aux p. 607 à 609. Cette partie du Rapport Kaufman est mentionnée et approuvée par le juge Major, dissident dans l’arrêt R. c. Brooks, [2000] 1 R.C.S. 237.
34 La recommandation peut porter sur l’immunité ou tout autre avantage, selon les circonstances.
35 Le rôle du comité est abordé au chapitre 54 qui s'intitule Gestion des mégaprocès.
36 R. c. Xenos (1991), 70 C.C.C. (3d) 362 (C.A. Ont.); mais voir R. c. Naoufal (1994), 89 C.C.C. (3d) 321 (C.A. Ont.).
37 Consulter par exemple l’affaire R. v. Alhluwalia (2000), 149 C.C.C. (3d) 193 (C.A. Ont.) (http://www.ontariocourts.on.ca/decisions/2000/december/ahluwalia.htm), où la Couronne a été critiquée pour ne pas avoir fait une enquête complète sur l’absence de communication complète du casier judiciaire du témoin. Voir aussi la Partie V, chapitre 18, « La communication de la preuve avant le procès » pour les obligations du procureur de la Couronne quant à la communication à ce sujet.
38 Dans une affaire, le témoin avait trompé les enquêteurs sur son rôle véritable dans le crime. La Cour d’appel de l’Ontario a statué que le procureur général l’avait à juste titre mis en accusation sur le fondement de faits dont la véracité avait été découverte par la suite : R. c. MacDonald (1990), 54 C.C.C. (3d) 97.
39 R. c. Kearney, [1992] 3 R.C.S. 807; R. c. Conway (1989), 49 C.C.C. (3d) 289 (C.S.C.); R. c. Cutforth (1987), 61 C.R. (3d) 187 (C.A. Alb.); R. c. T.C.D. (1987), 61 C.R. (3d) 168 (C.A. Ont.)
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