Par Renée Soublière, avocate générale et directrice par intérim, Groupe du droit des langues officielles.
Le 1er octobre 2008 entraient en vigueur les dispositions du projet de loi C-13 - Loi modifiant le Code criminel (procédure pénale, langue de l'accusé, détermination de la peine et autres modifications) visant les articles 530 et 530.1 du Code. Ces modifications aux dispositions linguistiques du Code criminel représentent la plus récente étape d'un long cheminement menant à la reconnaissance du droit de l'accusé de subir son procès criminel devant un juge, ou un juge et un jury, qui parlent la langue officielle de son choix.
Le droit de l'accusé à un procès dans la langue officielle de son choix n'est pas nouveau. Dans la Loi sur les langues officielles de 1969, le Parlement avait prévu le droit d'un accusé à un procès dans la langue officielle de son choix. En 1978 et encore en 1988, le Parlement a jugé utile d'élargir la portée des droits linguistiques d'un accusé et de prévoir les conséquences découlant d'une ordonnance de procès dans la langue de la minorité.
Les dispositions actuelles du Code criminel visant la langue de l'accusé, les articles 530 et 530.1, sont en vigueur à travers le pays depuis le 1er janvier 1990. L'article 530 accorde à tout accusé le droit de subir son enquête préliminaire et son procès dans la langue officielle de son choix. Quant à l'article 530.1, il énonce une série de droits et d'obligations corollaires qui trouvent application lorsqu'une ordonnance est rendue prévoyant qu'un accusé subisse son procès dans la langue officielle de son choix. Par exemple, l'accusé aura alors droit à un juge et à un procureur de la Couronne qui parlent la langue officielle choisie. Le tribunal sera tenu d'offrir des services d'interprétation à l'accusé, son avocat et aux témoins et devra également assurer la disponibilité du jugement dans la langue officielle de l'accusé. Ces dispositions, adoptées par le Parlement fédéral dans l'exercice de sa compétence relative au droit criminel et à la procédure en matière criminelle, sont une illustration du principe de progression législative des droits linguistiques énoncé au paragraphe 16(3) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Au fil des années, plusieurs problèmes d'interprétation ont été soulevés à l'égard des articles 530 et 530.1. Les tribunaux ont eu à jongler avec ces questions et leurs décisions venaient souligner la nécessité de clarifier et de peaufiner les dispositions initiales. Des études effectuées par le commissaire aux Langues officielles et par le ministère de la Justice avaient également confirmé la nécessité d'apporter certains correctifs à ces dispositions.
Par exemple, le paragraphe 530(3) du Code criminel, avant les modifications de 2008, prévoyait que seul un accusé qui n'est pas représenté par un avocat a le droit d'être informé par le juge de ses droits linguistiques. Par contre, les consultations publiques menées par le Ministère et plusieurs études démontraient que les droits linguistiques garantis sous le Code criminel sont souvent mal connus. La Cour suprême s'était elle-même interrogée quant à l'utilité de la disposition puisqu'elle ne s'appliquait que lorsque l'accusé se représente lui-même et qu'elle était fondée sur l'hypothèse erronée que les avocats connaissent suffisamment l'existence de ce droit pour en informer leurs clients. Le projet de loi C-13 est venu élargir la portée du paragraphe 530(3) afin que les juges veillent à ce que tous les accusés soient avisés de leurs droits linguistiques, qu'ils soient représentés ou non.
Le projet de loi C-13 a également créé une nouvelle disposition accordant aux accusés le droit de demander la traduction des portions spécifiques des dénonciations ou des actes d'accusation. Avant son adoption, seules les parties pré imprimées des formules figurant à la Partie XXVIII du Code criminel devaient être dans les deux langues officielles. Les sections relatives à la dénonciation ou à l'acte d'accusation, que remplit le dénonciateur, étaient rédigées et fournies à l'accusé dans la langue de la personne ayant rempli la formule en question. Certains tribunaux ont jugé inconcevable que l'accusé ne jouissait pas du droit d'en obtenir la traduction étant donné l'importance de ces documents et ils ont exigé qu'ils soient traduits sur demande. Certaines administrations ont adopté des pratiques conformes à ces décisions. L'ajout d'une nouvelle disposition à cet effet, par le biais du projet de loi C-13, a donc permis d'uniformiser ces pratiques et de mieux refléter l'état de la jurisprudence.
Une autre nouvelle disposition ajoutée au Code criminel grâce au projet de loi C-13 vise la situation particulière de co-accusés. La disposition en question prévoit plus spécifiquement que lorsque des co-accusés qui ne parlent pas la même langue officielle exercent leurs droits respectifs d'être jugés par un juge ou par un juge et un jury qui parlent leur langue officielle, et qu'autrement les coaccusés seraient jugés conjointement, ces circonstances peuvent justifier une ordonnance de procès bilingue. En principe, les personnes conjointement accusées d'une même infraction devraient subir ensemble leur procès, et d'aucuns conviennent que ce devrait aussi être le cas même si elles n'ont pas la même langue officielle. Au fil des années, les tribunaux ont toutefois pris des orientations différentes, phénomène entraînant parfois des dédoublements coûteux des poursuites - tenues parallèlement en français et en anglais - ainsi que des risques de conclusions incompatibles, sans parler des pressions supplémentaires sur les ressources et les témoins.
Ce nouvel ajout au Code criminel vise donc à clarifier la question en précisant que la présence d'accusés n'ayant pas la même langue officielle est une circonstance pouvant justifier la tenue d'un procès bilingue. Le Procureur général du Canada a plaidé de façon constante devant les tribunaux qu'une telle ordonnance permet de réconcilier les droits linguistiques des accusés avec le principe voulant que les personnes accusées d'une entreprise commune doivent faire l'objet de procédures conjointes. Le Ministère se réjouit d'ailleurs de constater qu'une récente décision émanant de la Cour supérieure du Québec, R. c. Bellefroid, 2009 QCCS 3193, lui donne raison sur ce point. Affirmer qu'un procès bilingue ne respecte pas les droits des accusés, nous dit la Cour, « ne tient pas compte des dispositions entrées en vigueur le 1er octobre 2008 qui visent à protéger les droits linguistiques des accusés »
. La Cour ajoute : « Lorsqu'on tient compte du contexte, on constate que le législateur a voulu rendre plus facile la tenue d'un procès bilingue tout en respectant, du même souffle, les droits linguistiques de l'accusé. »
Le projet de loi C-13 a également modifié la disposition liminaire de l'article 530.1 afin de mettre fin à un débat concernant sa portée précise. Cette disposition liminaire énumérait seulement deux des trois types d'ordonnances pouvant être rendues en vertu de l'article 530 du Code : une ordonnance pour qu'un accusé subisse son procès devant un juge qui parle la langue officielle de l'accusé et une ordonnance pour qu'un accusé subisse son procès devant un juge qui parle la langue officielle qui permettra à l'accusé de témoigner plus facilement. Toutefois, aucune référence n'était faite à une ordonnance pour un procès devant un juge, ou un juge et jury, qui parlent les deux langues officielles. Plusieurs tribunaux avaient pris bonne note de cette omission pour conclure que les droits prévus à l'article 530.1 ne trouvaient pas application lorsqu'une ordonnance pour procès bilingue est rendue. En écourtant la disposition liminaire de l'article 530.1 et en renvoyant uniquement à une « ordonnance rendue en vertu de l'article 530 »
, le projet de loi C-13 a clarifié cette question une fois pour toutes.
Ce ne sont là que quelques exemples des modifications récentes que le projet de loi C-13 a apportées aux dispositions linguistiques du Code criminel. Les modifications visaient donc non seulement à remédier à certains problèmes d'interprétation relativement aux anciennes dispositions mais aussi à combler certaines lacunes et à mieux refléter la jurisprudence.
Le projet de loi C-13 dans son ensemble a été piloté par la Section de la politique en matière de droit pénal, mais le Groupe du droit des langues officielles, du Secteur du droit public, a joué un rôle clé dans l'élaboration et l'adoption des modifications apportées aux articles 530 et 530.1. Si vous avez des questions concernant le volet linguistique du projet de loi C-13, n'hésitez pas à contacter le Groupe du droit des langues officielles.