Ministère de la Justice
www.justice.gc.ca
Accueil > Salle des nouvelles > Autres
L'année 2009 marque le 40e anniversaire de la Loi sur les langues officielles. Depuis l'adoption de la Loi en 1969, la Cour suprême du Canada a rendu des décisions importantes concernant les droits linguistiques qui dénotent une nette évolution dans sa façon d'aborder la question.
Cet article offre un bref historique de cette évolution. L'article comprend trois sections qui correspondent aux trois périodes principales dans l'évolution des droits linguistiques : 1969-1987, 1987-1999 et 1999-2009.
Cette époque a été marquée par un certain nombre de décisions importantes de la Cour suprême du Canada relatives aux droits linguistiques. Cependant, le dossier de la Cour durant cette période prête à la controverse.
Dans une série d'affaires survenues entre 1975 et 1985, la Cour a fortement pris position en matière de droits linguistiques dans son interprétation de la Loi constitutionnelle de 1867. Dans la première de ces affaires, Jones c. Procureur général du Nouveau-Brunswick1, la constitutionnalité de la Loi sur les langues officielles était contestée au motif que celle-ci ne relèverait pas de la compétence du gouvernement fédéral. À l'unanimité, la Cour a confirmé la validité de la Loi sur les langues officielles, affirmant qu'elle relevait du pouvoir résiduel de « paix, ordre et bon gouvernement »
conféré au gouvernement fédéral à l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867. Ce faisant, la Cour a rejeté l'argument selon lequel l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 imposerait un « plafond »
à la législation fédérale sur les langues officielles. La Cour a plutôt confirmé que l'article 133 fixait un seuil minimal susceptible d'être haussé par les lois fédérales.
Quatre ans plus tard, les droits linguistiques étaient en cause dans deux affaires devant la Cour : P.G. (Québec) c. Blaikie et autres2 et Procureur général du Manitoba c. Forest3. L'affaire Blaikie avait trait à la contestation de la constitutionnalité des articles 7 à 13 de la Charte de la langue française du Québec, qui exigeaient que toutes les lois provinciales soient adoptées uniquement en langue française. À l'unanimité, la Cour a invalidé ces articles, affirmant que le Québec n'avait pas compétence pour abolir ses propres obligations prévues à l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. L'affaire Forest avait trait à l'abolition, en 1890, des obligations du Manitoba relatives à la langue française au titre de l'Acte du Manitoba, 1870. La Cour a unanimement statué qu'une telle abolition était inconstitutionnelle et ne pouvait être justifiée aux termes du paragraphe 92(1) de la Loi constitutionnelle de 1867.
La Cour s'est surtout affirmée dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba4 qui portait aussi sur les obligations du Manitoba à l'égard de la langue française. Cette fois, la Cour a unanimement affirmé la nature impérative des obligations linguistiques visées à l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et à l'Acte du Manitoba, 1870, déclarant inconstitutionnelles toutes les lois adoptées en anglais seulement. Cette décision fut lourde de conséquences : le Manitoba dut réédicter toutes ses lois dans les deux langues officielles. La Cour a également fait grand cas de la valeur des droits linguistiques [à la page 729] :
L'importance des droits en matière linguistique est fondée sur le rôle essentiel que joue la langue dans l'existence, le développement et la dignité de l'être humain. C'est par le langage que nous pouvons former des concepts, structurer et ordonner le monde autour de nous. Le langage constitue le pont entre l'isolement et la collectivité, qui permet aux êtres humains de délimiter les droits et obligations qu'ils ont les uns envers les autres, et ainsi, de vivre en société.
Cependant, la Cour commençait déjà à adopter une approche en sens contraire et à restreindre davantage le concept de droits linguistiques. Cette position suggérait que les droits linguistiques devraient être interprétés avec « retenue »
, c'est-à-dire comme une série de droits strictement définis résultant d'un compromis politique, plutôt que comme des droits fondamentaux méritant une interprétation large et téléologique.
La décision de 1984 dans l'affaire P.G. (Québec) c. Quebec Association of Protestant School Boards5 constitue le premier énoncé de l'approche restrictive. Cette décision fut saluée comme une grande victoire pour les défenseurs des droits des minorités linguistiques : la Cour a invalidé les dispositions de la Charte de la langue française du Québec qui violaient l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Toutefois, dans son raisonnement, la Cour a décrit les droits prévus à l'article 23 comme étant une idiosyncrasie constitutionnelle. L'approche restrictive s'est précisée dans le cadre d'une trilogie de décisions à compter de 1986. Les deux premières affaires de cette trilogie -Bilodeau c. Procureur général du Manitoba6 et MacDonald c. Ville de Montréal7- concernaient des contraventions pour excès de vitesse dressées dans une seule langue, au Manitoba et au Québec respectivement, ce qui violerait l'article 23 de l'Acte du Manitoba, 1870 ou l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. La majorité de la Cour a évité l'approche téléologique des droits linguistiques et a plutôt interprété ces articles en utilisant une approche restrictive selon laquelle l'État n'a l'obligation ni d'utiliser les deux langues dans les procédures et documents judiciaires, ni d'utiliser la langue choisie par le justiciable.
C'est dans la troisième affaire -Société des Acadiens c. Association of Parents8- que la Cour a le plus manifestement adopté une approche restrictive. La question était de savoir si le paragraphe 19(2) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui autorise les personnes à employer le français ou l'anglais devant les tribunaux, vise également le droit d'être compris directement par le juge dans cette langue, sans l'aide d'un interprète. La majorité a statué que les droits linguistiques protégés par le paragraphe 19(2) différaient de la plupart des autres droits, parce qu'ils étaient le résultat d'un compromis politique. Au nom de la majorité, le juge Beetz a tenu les propos suivants [au paragraphe 65] :
Les tribunaux devraient hésiter à servir d'instruments de changement dans le domaine des droits linguistiques. Cela ne veut pas dire que les dispositions relatives aux droits linguistiques sont immuables et qu'elles doivent échapper à toute interprétation par les tribunaux. Je crois cependant que les tribunaux doivent les aborder avec plus de retenue qu'ils ne le feraient en interprétant des garanties juridiques.
Ainsi, à ce moment, l'état des droits linguistiques au Canada paraissait quelque peu équivoque. Malgré leur inscription dans la Constitution, ces droits n'étaient pas interprétés d'une manière large et téléologique comme les autres droits. Au cours des années subséquentes, cette question allait continuer de susciter la controverse devant la Cour suprême du Canada.
Cette période a été marquée par une évolution considérable de l'approche de la Cour suprême du Canada. La Cour s'est éloignée de l'approche étroite et restrictive exprimée en 1986 dans l'arrêt Société des Acadiens c. Association of Parents9 et a adopté une interprétation plus large et fondée sur l'objet.
L'arrêt R. c. Mercure10 montre les premiers signes de cette transition. Dans cette affaire, un résident de la Saskatchewan avait été accusé d'excès de vitesse contrairement à la Vehicles Act de la Saskatchewan, mais avait cherché à obtenir un jugement déclaratoire portant que l'article 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest de 1867 s'appliquait, emportant l'exigence que les lois de la Saskatchewan soient édictées en français et qu'il puisse être fait usage du français dans les procédures devant les cours de justice. S'exprimant au nom de la majorité, le juge LaForest a déclaré que l'Acte des territoires du Nord-Ouest s'appliquait toujours, mais n'avait pas été enchâssé dans la Constitution et pouvait donc être modifié ou abrogé par un instrument législatif particulier. Le juge LaForest a également souscrit à la décision des juges de la majorité dans l'arrêt Société des Acadiens11, confirmant l'absence de droit constitutionnel pour une personne d'être comprise par le tribunal dans sa propre langue sans l'aide d'un interprète. Toutefois, le juge LaForest a également exprimé le point de vue selon lequel les droits linguistiques constituent un genre bien connu de droits de la personne qui, à ce titre, relèvent de la catégorie des droits fondamentaux qu'il incombe aux tribunaux de respecter. Les droits linguistiques, a-t-il conclu, « sont essentiels à la viabilité de la nation »
.
Deux ans plus tard, la Cour suprême du Canada s'est distancée encore davantage. L'arrêt Mahe c. Alberta12 concernait une action intentée contre le gouvernement de l'Alberta sur le fondement de l'article 23 de la Charte, pour défaut d'établir un conseil scolaire francophone. Dans une décision unanime, la Cour a statué que, lorsque le nombre le justifie, le droit à l'instruction dans la langue de la minorité garanti à l'article 23 peut englober davantage que l'existence physique de l'école, soit un niveau de gestion et de contrôle par des citoyens de langue minoritaire sur leur système scolaire. S'exprimant au nom de la Cour, le juge en chef Dickson a convenu qu' « il y a lieu d'être prudent dans l'interprétation [de l'article 23] »
; cependant, il ajoute : « cela ne veut pas dire que les tribunaux ne devraient pas "insuffler la vie" à l'objet exprimé ou devraient se garder d'accorder les réparations, nouvelles peut-être, nécessaires à la réalisation de cet objet. »
En 1998, les tribunaux sont allés plus loin dans le cadre du Renvoi relatif à la sécession du Québec13. Désignant le respect des minorités comme l'un des quatre principes constitutionnels clés, la Cour a examiné l'argument soulevé dans l'arrêt Société des Acadiens, soit que les droits linguistiques doivent être interprétés restrictivement parce qu'ils sont le résultat d'un compromis politique (au paragraphe 80) :
Il faut bien souligner toutefois que, même si ces dispositions sont le résultat de négociations et de compromis politiques, cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas fondées sur des principes. Bien au contraire, elles sont le reflet d'un principe plus large lié à la protection des droits des minorités. Les trois autres principes constitutionnels ont sans aucun doute une incidence sur la portée et l'application des garanties protégeant spécifiquement les droits des minorités. Nous soulignons que la protection de ces droits est elle-même un principe distinct qui sous-tend notre ordre constitutionnel.
Enfin, en 1999, la Cour a abandonné péremptoirement l'approche restrictive qu'elle avait adoptée antérieurement. L'arrêt R. c. Beaulac14 avait trait au droit d'un accusé à obtenir un procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles en vertu de l'article 530 du Code criminel. S'exprimant au nom de la majorité, le juge Bastarache a réitéré le raisonnement de la Cour dans le Renvoi relatif à la sécession et réfuté l'approche préconisée dans l'affaire Société des Acadiens (au paragraphe 25) :
Les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l'épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada [...]. Dans la mesure où l'arrêt Société des Acadiens [...] préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, il doit être écarté.
Dotée d'une nouvelle approche fondée sur l'objet à l'égard des droits linguistiques, la Cour a pu faire face à la forte augmentation des litiges en matière linguistique à partir de 1999.
Depuis 1999, la Cour suprême du Canada a élargi la portée des droits linguistiques et a fait face à une forte augmentation du nombre de litiges relatifs à ceux-ci. Ainsi, alors qu'elle n'avait été saisie d'aucune affaire de ce genre entre 1992 et l'affaire Beaulac en 1999, elle a entendu plus d'une douzaine de cas depuis. Au cours des dix dernières années, elle a confirmé et expliqué en détail son interprétation large et téléologique des droits linguistiques dans des domaines aussi variés que le droit à l'instruction dans la langue de la minorité, les enquêtes menées aux termes de la Loi sur les langues officielles et la prestation de services par le gouvernement fédéral sous le régime de la partie IV de cette loi.
Dans Arsenault‑Cameron c. Île-du-Prince-Édouard15, la Cour s'est penchée sur la situation de familles francophones vivant à Summerside (Î.‑P.‑É.) et sur leur droit, selon l'article 23 de la Charte, d'avoir localement accès à une éducation dans la langue de la minorité. La Cour a adopté une interprétation large de l'article 23, affirmant que cette disposition « vise à remédier, à l'échelle nationale, à l'érosion historique progressive de groupes de langue officielle et à faire des deux groupes linguistiques officiels des partenaires égaux dans le domaine de l'éducation »
. Elle a conclu que, compte tenu du contexte historique et social, le ministre de l'Éducation n'avait pas « accordé une importance suffisante […] à la préservation de la culture de la minorité linguistique »
.
Deux ans plus tard, dans Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles)16, la Cour suprême du Canada a examiné le secret des enquêtes menées en vertu de la Loi sur les langues officielles et a confirmé à nouveau l'importance de celle-ci en tant que loi quasi-constitutionnelle (au paragraphe 23) :
L'importance de ces objectifs de même que les valeurs constitutionnelles incarnées par la Loi sur les langues officielles confèrent à celle-ci un statut privilégié dans l'ordre juridique canadien. Son statut quasi-constitutionnel est reconnu par les tribunaux canadiens. […] Les racines constitutionnelles de cette loi de même que son rôle primordial en matière de bilinguisme justifient une telle interprétation.
Des questions relatives à l'instruction dans la langue de la minorité ont été soulevées à nouveau dans Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l'Éducation)17, où la Cour a examiné le retard mis par le ministre de l'Éducation de la Nouvelle-Écosse à construire des établissements d'enseignement dans la langue de la minorité. La Cour a approuvé l'adoption de méthodes créatives pour assurer le respect de l'article 23 de la Charte, au motif que cette disposition a toujours eu pour objet de créer un droit exécutoire. La majorité de la Cour a écrit que l'article 23 a « un caractère réparateur [qui] vise à réparer des injustices passées non seulement en mettant fin à l'érosion progressive des cultures des minorités de langue officielle au pays, mais aussi en favorisant activement leur épanouissement »
.
La Cour a de nouveau insisté sur l'adoption d'une approche créative en matière d'interprétation du droit à l'instruction dans la langue de la minorité en 2005, dans Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général)18. Dans cette affaire, la Cour s'est intéressée aux dispositions de la Charte de la langue française du Québec qui prévoient que l'enfant d'un citoyen canadien peut fréquenter une école publique de langue anglaise s'il a reçu « la majeure partie »
de son enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada. Le gouvernement du Québec avait interprété cette disposition de façon mathématique, en ajoutant la période pendant laquelle l'enfant avait reçu son enseignement en anglais et en déterminant si cet enseignement constituait la plus grande partie de son instruction. La Cour suprême du Canada a rejeté cette approche. Elle a statué que, pour respecter l'article 23 de la Charte, le critère de la « majeure partie »
devait être interprété de manière « qualitative »
plutôt que strictement « quantitative »
.
Plus récemment, dans Desrochers c. Canada (Industrie)19, la Cour a été appelée à décider si la prestation de services en français à la communauté linguistique minoritaire de Simcoe Nord (Ontario) violait l'article 20 de la Charte ou la partie IV de la Loi. Compte tenu des faits qui avaient été établis, la Cour n'a pas conclu à une telle violation. Elle a toutefois statué que le principe de l'égalité peut exiger, dans certaines circonstances et pour certains types de services, que les institutions fédérales donnent accès à des services adaptés aux besoins particuliers de la minorité linguistique. En d'autres termes, l'égalité linguistique en matière de services gouvernementaux n'est pas nécessairement définie en fonction d'un traitement uniforme; elle doit plutôt l'être en tenant compte de la nature du service en question et de son objet.
En résumé, la Cour suprême du Canada privilégie actuellement une approche ouverte et souple en matière d'interprétation des droits linguistiques, en particulier en ce qui concerne le droit à l'instruction dans la langue de la minorité.
