En décembre 2001, la Loi antiterroriste (LAT) a modifié substantiellement la Loi sur les secrets officiels, et a créé la Loi sur la protection de l’information (LSPI). Les modifications introduites par la LSPI visaient toute conduite liée à l’information étant ou pouvant être préjudiciable à l’État canadien.
La LAT n’a pratiquement pas changé l’article 4 de la LSPI, qui visait précisément les menaces terroristes et étrangères contre la sécurité canadienne, ainsi que les dispositions pour y répondre. La LAT ne portait pas sur la communication non autorisée de renseignements gouvernementaux en général, contenue dans l’article 4 original de la Loi sur les secrets officiels.
L’article 4 vise la communication, l’utilisation, la réception, la rétention illicites ou l’omission de prendre un soin raisonnable de renseignements gouvernementaux de nature délicate. Il s’applique aux personnes se trouvant au Canada, y compris les fonctionnaires et les fournisseurs du gouvernement, actuels ou antérieurs, et d’autres personnes.
En février 2005, le Sous-comité de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes a adopté une motion visant à élargir le mandat du Comité et y inclure un examen de l’article 4 de la LSPI. Dans la foulée des élections générales de janvier 2006, le Sous-comité d’examen de la Loi antiterroriste de la Chambre des communes a été mis sur pied en vue de poursuivre l’examen en cours de la LAT. Un examen de l’article 4 de la LSPI fait encore une fois partie du mandat du Sous-comité de la Chambre des communes, qui devrait déposer son rapport d’ici au 22 décembre 2006. Le Comité spécial du Sénat sur la Loi antiterroriste mène également un examen de la LAT et des enjeux connexes et devrait lui aussi déposer son rapport d’ici au 22 décembre 2006.
Le 19 octobre 2006, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a statué que les articles 4(1) a), 4(3) et 4(4) b) de la LSPI étaient inconstitutionnels et qu’ils enfreignaient l’article 7 et le paragraphe 2 b) de la Charte canadienne des droits et libertés. L’alinéa 4(1) a) crée l’infraction de communiquer, de façon illicite, un renseignement secret ou officiel à des personnes qui ne sont pas autorisées à recevoir un tel renseignement. Le paragraphe 4(3) et l’alinéa 4(4) b) créent des infractions de recevoir des renseignements secrets de façon illicite et de transmettre des renseignements secrets à une personne qui n’est pas autorisée à les recevoir.
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Ministère de la Justice du Canada
Novembre 2006