Qu'il s'agisse de distribuer de la pornographie infantile ou de permettre aux criminels de coordonner et de planifier une vaste gamme de crimes traditionnels, Internet a changé la façon dont les crimes sont commis. Bon nombre des crimes d'aujourd'hui comportent l'usage de téléphones cellulaires ou d'ordinateurs mobiles pour envoyer des messages sur Internet, ce qui rend certains crimes plus faciles à commettre et plus difficiles à détecter.
Contrairement à la preuve médico-légale se trouvant sur les lieux d'un crime, la preuve numérique est répartie parmi des dizaines d'appareils et de réseaux informatiques. Ceux ci se trouvent souvent dans différentes villes du Canada et du monde. De plus, les données n'ont souvent qu'une très courte durée de vie, de sorte qu'il est crucial pour l'issue d'une enquête d'obtenir des éléments de preuve rapidement.
À l'heure actuelle, la police fait enquête sur les crimes au Canada au moyen de pouvoirs d'enquête qui n'ont pas suivi l'évolution de la technologie. Pour suivre l'évolution de la technologie moderne des communications et donner aux enquêteurs les outils dont ils ont besoin pour mener des enquêtes complexes dans le monde de haute technologie d'aujourd'hui, il faut moderniser la législation.
À la lumière de l'issue des consultations qui ont eu lieu au cours des dernières années avec des intervenants, notamment les partenaires provinciaux et territoriaux, les agents d'application de la loi, les défendeurs du droit à la vie privée et l'industrie, le gouvernement propose des modifications au Code criminel, à la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle (LEJMC) et à la Loi sur la concurrence. Ces modifications répondent à l'environnement technologique en évolution constante tout en protégeant les droits de la personne au Canada, y compris le droit aux attentes raisonnables en matière de vie privée.
Le projet de loi porte notamment sur :
L'exploitation sexuelle des enfants
À l'heure actuelle, le Code criminel interdit l'utilisation d'Internet pour communiquer directement avec un enfant en vue de faciliter son exploitation sexuelle (par exemple, organiser une rencontre en personne avec l'enfant, que l'on appelle « infraction de leurre » ). Toutefois, il n'interdit pas la conclusion d'ententes avec un tiers en vue d'exploiter sexuellement un enfant.
Une nouvelle infraction, dont l'auteur serait passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans, interdirait l'utilisation d'un système informatique, comme Internet, pour conclure des ententes avec un tiers en vue de l'exploitation sexuelle d'un enfant. Comme l'infraction de leurre, cette nouvelle infraction de « communication » pourrait aussi être utilisée dans le contexte des enquêtes d'infiltration.
L'obtention de données de transmission
Le Code criminel permet présentement à la police d'obtenir le numéro de téléphone d'où provient un appel ou auquel est destiné à être reçu un appel. Les modifications proposées (particulièrement l'art. 492.2) permettraient à la police d'obtenir des données téléphoniques et des données Internet au moyen de la création de la nouvelle notion de données de transmission. Les données de transmission, qui ne comprennent pas le contenu d'une communication privée, seraient assujetties au même critère des « motifs raisonnables de soupçonner » que l'ancienne disposition du Code criminel, qui ne couvrait que les données téléphoniques. De telles données pouvaient être obtenues au moyen de deux différents types d'ordonnances judiciaires : un mandat (lorsque les données sont acquises en temps réel) ou une ordonnance de communication pour les données historiques.
Autre mesure garantissant qu'une communication peut être retracée jusqu'au fournisseur de service initial, la divulgation partielle accélérée des données de transmission permettrait à la police de solliciter la divulgation de suffisamment de données de transmission pour retracer tous les fournisseurs de service ayant participé à la transmission de données précises. Elle contribuerait non seulement au repérage des cybercrimes commis au Canada lorsque des criminels tentent de dissimuler leurs traces, mais rehausserait la collaboration internationale à cet égard. De façon générale, les télécommunications traversent plusieurs pays et il est nécessaire que tous les États partenaires puissent déterminer rapidement l'origine d'une transmission donnée au cours des enquêtes.
L'ordonnance de préservation
Les modifications visent la création d'une ordonnance de préservation exigeant du fournisseur de services de télécommunications (FST) qu'il sauvegarde et ne supprime pas ses données relatives à une communication ou à un abonné donné dans les cas où la police estime que les données l'aideront à mener son enquête. Une ordonnance de préservation est une ordonnance temporaire de « gel rapide » qui ne serait en vigueur que pendant la durée nécessaire pour que les organismes d'application de la loi reviennent avec un mandat de perquisition ou une ordonnance de communication afin d'obtenir les données. Il ne s'agit pas de rétention de données. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, les modifications n'exigeraient pas que les dépositaires de données recueillent et emmagasinent les données pendant une période prescrite pour tous les abonnés, qu'ils fassent ou non l'objet d'une enquête. Une ordonnance de préservation se limite aux données utiles pour une enquête particulière.
Les mandats de localisation
Les modifications permettraient à la police d'activer à distance des dispositifs de localisation se trouvant dans certains types de technologie (comme les téléphones cellulaires et les dispositifs de localisation dans certaines automobiles) et continuerait aussi de permettre à la police d'installer un dispositif distinct permettant la localisation. La nouvelle disposition permettrait aussi aux agents de la paix et aux fonctionnaires d'obtenir des renseignements de localisation au moyen d'une ordonnance de communication.
La possession d'un virus informatique en vue de commettre un méfait
Enfin, les modifications visent à mettre à jour le Code criminel (art. 342.2) de manière à rendre illégale la possession d'un virus informatique en vue de commettre une infraction de méfait. À l'heure actuelle, seul le méfait ou la tentative de méfait causé par la dissémination d'un virus informatique peut faire l'objet d'une sanction.
Moderniser la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle et la Loi sur la concurrence
Les modifications proposées au Code criminel se refléteraient aussi dans la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle (LEJMC) et la Loi sur la concurrence de manière à fournir à la police et au Bureau de la concurrence les outils nécessaires pour qu'ils fassent enquête sur les crimes informatiques tout en garantissant la protection des droits des Canadiens. Les modifications proposées à la LEJMC élargiraient la portée de l'aide que le Canada pourrait fournir à ses partenaires de traités dans la lutte contre les crimes graves, y compris les crimes informatiques, au niveau international. Les modifications à la Loi sur la concurrence permettraient au Bureau de la concurrence de mieux faire face aux importants défis technologiques qui nuisent à sa capacité d'obtenir des éléments de preuve, notamment en matière de pratiques commerciales trompeuses et d'indications fausses ou trompeuses.
Considérations internationales
Compte tenu de la portée mondiale de la cybercriminalité et de la nature transnationale des activités des organisations criminelles dans ce domaine, la collaboration internationale est nécessaire dans de nombreuses enquêtes. Les modifications législatives proposées créeraient aussi le cadre législatif nécessaire pour que le Canada puisse ratifier la Convention sur la cybercriminalité et le Protocole additionnel à la convention sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe concernant la criminalisation des actes racistes et xénophobes commis au moyen de systèmes informatiques.
Ces traités multilatéraux importants, qui ont été signés par le Canada en novembre 2001 et en juillet 2005 respectivement, sont les seuls actes qui prévoient une collaboration internationale générale dans le soutien aux enquêtes et aux poursuites visant les crimes informatiques. L'accroissement et le renforcement des outils disponibles contribueront à l'obtention d'éléments de preuve faisant progresser les enquêtes et les poursuites criminelles. Cela reflète la reconnaissance qu'il est nécessaire de mettre en place des mécanismes d'entraide internationale efficaces et évolutifs pour lutter contre la menace toujours croissante de la criminalité internationale.
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Juin 2009