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Avis au lecteur : Ce document constitue la recommandation du Comité créé au titre de l'article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982; il n'a été remplacé par aucun autre document établi au titre de cet article.
Table des matières
Partie : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (Annexes)
Partie 2 de 6
Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique
60. Le Parlement du Canada fixe et assure le traitement des lieutenants-gouverneurs.
Traitement
61. Préalablement à leur entrée en fonctions, les lieutenants-gouverneurs prêtent et souscrivent, devant le gouverneur général ou la personne autorisée par lui à cet effet, un serment d'allégeance et un serment de fonction semblables à ceux que prête le gouverneur général.
Serments
62. Les dispositions de la présente loi relatives aux lieutenants-gouverneurs s'appliquent tant au lieutenant-gouverneur de chaque province effectivement en poste qu'à toute personne, qu'elle soit appelée administrateur ou autrement, chargée du gouvernement de la province.
Dispositions relatives aux lieutenants- gouverneurs
63. Le Conseil exécutif de l'Ontario et le Conseil exécutif du Québec se composent des personnes que le lieutenant-gouverneur estime indiqué d'y nommer et, dans un premier temps, des fonctionnaires suivants : le procureur général, le secrétaire et registraire et le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne et le commissaire à l'agriculture et aux travaux publics. Le Conseil exécutif du Québec comprend en outre le président du Conseil législatif et le solliciteur général.
Conseils exécutifs : Ontario et Québec
64. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf modification décidée sous son régime, la constitution de l'organe exécutif de la Nouvelle-Écosse et celle de l'organe exécutif du Nouveau-Brunswick demeurent en l'état qui était le leur lors de l'union.
Organes exécutifs de la Nouvelle- Écosse et du Nouveau-Brunswick
65. Les attributions conférées lors de l'union ou antérieurement, sous le régime de lois du Parlement de Grande-Bretagne, du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande ou des législatures du haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada, aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs de ces provinces sont après l'union, dans la mesure où elles concernent le gouvernement de l'Ontario et celui du Québec, transférées à leurs lieutenants-gouverneurs respectifs. Dès lors, de même que les gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs des anciennes provinces pouvaient, selon le cas, les exercer seuls, sur l'avis ou sur l'avis et avec le consentement de leur conseil exécutif ou conjointement avec celui-ci ou un ou plusieurs de ses membres, de même les lieutenants-gouverneurs de l'Ontario et du Québec peuvent, selon le cas, les exercer seuls, sur l'avis ou sur l'avis et avec le consentement de leur conseil exécutif ou conjointement avec celui-ci ou un ou plusieurs de ses membres. Les législatures de l'Ontario et du Québec ont toutefois le pouvoir de les supprimer ou de les modifier, sauf si elles ont été conférées sous le régime de lois du Parlement de Grande-Bretagne ou du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande.
Transfert d'attributions: Ontario et Québec
66. Dans la présente loi, la mention du lieutenant-gouverneur en conseil vaut mention du lieutenant-gouverneur d'une province agissant sur l'avis de son conseil exécutif.
Mention des lieutenants- gouverneurs en conseil
67. Le gouverneur général en conseil peut nommer un administrateur chargé de remplir les fonctions de lieutenant-gouverneur en cas d'absence, de maladie ou autre empêchement du titulaire.
Suppléance des lieutenants-gouverneurs
68. Sauf décision contraire de l'organe exécutif de la province concernée, le siège du gouvernement de celle-ci est : pour l'Ontario, la ville de Toronto; pour le Québec, la ville de Québec; pour la Nouvelle-Écosse, la ville de Halifax; pour le Nouveau-Brunswick, la ville de Fredericton.
Siège des gouvernements provinciaux
1. — ONTARIO
69. Est instituée la Législature de l'Ontario, composée du lieutenant-gouverneur et d'une chambre unique, l'Assemblée législative de l'Ontario.
Législature de l'Ontario
70. L'Assemblée législative de l'Ontario se compose de quatre-vingt-deux députés, élus pour les quatre-vingt-deux circonscriptions électorales énumérées à l'annexe I de la présente loi.
Nombre de députés
2. — QUÉBEC
71. Est instituée la Législature du Québec, composée du lieutenant-gouverneur et de deux chambres, le Conseil législatif du Québec et l'Assemblée législative du Québec.
Législature du Québec
72. Le Conseil législatif du Québec se compose de vingt-quatre membres appelés conseillers législatifs. Au nom de la Reine, le lieutenant-gouverneur les nomme par acte revêtu du grand sceau du Québec, à raison de un pour chacune des vingt-quatre circonscriptions électorales du Bas-Canada mentionnées dans la présente loi. Sauf décision contraire de la Législature du Québec prise sous le régime de cette loi, ils occupent leur charge à vie.
Composition du Conseil législatif
73. Les conditions de nomination et de maintien au Conseil législatif sont les mêmes que pour les sénateurs du Québec.
Conditions de nomination et de maintien
74. Les règles applicables aux sénateurs, pour ce qui est des cas de vacance, le sont également, avec les adaptations nécessaires, aux conseillers législatifs.
Cas de vacance
75. Au nom de la Reine, le lieutenant-gouverneur, par acte revêtu du grand sceau du Québec, nomme des personnes compétentes et remplissant les conditions requises aux charges devenues vacantes au Conseil législatif du Québec pour cause de démission ou de décès ou pour toute autre cause.
Nominations en cas de vacance
76. Le Conseil législatif du Québec connaît et décide de toute question concernant les vacances en son sein ou les conditions requises pour la charge de conseiller législatif.
Questions concernant les vacances et les conditions de nomination
77. Le lieutenant-gouverneur peut, par acte revêtu du grand sceau du Québec, nommer un conseiller législatif président du Conseil législatif du Québec, le révoquer et le remplacer.
Présidence du Conseil législatif
78. Sauf décision contraire de la Législature du Québec, la présence d'au moins dix conseillers législatifs, y compris le président, est nécessaire pour que le Conseil législatif exerce ses pouvoirs.
Quorum
79. Le Conseil législatif du Québec prend ses décisions à la majorité des voix, le président ayant toujours droit de vote; en cas de partage, le vote est considéré comme négatif.
Décisions
80. L'Assemblée législative du Québec se compose de soixante-cinq députés, élus pour les soixante-cinq circonscriptions électorales du Bas-Canada mentionnées dans la présente loi, sauf remaniement par la Législature du Québec. Toutefois, un projet de loi portant remaniement du découpage de circonscriptions électorales énumérées à l'annexe II de la présente loi ne peut être présenté à la sanction du lieutenant-gouverneur que si l'assemblée législative l'a adopté en deuxième et troisième lectures avec l'accord de la majorité des députés représentant ces circonscriptions. En outre, la sanction en est subordonnée à la présentation par l'assemblée législative au lieutenant-gouverneur d'une adresse faisant état de cette adoption.
Nombre de députés à l'Assemblée législative du Québec
Partie : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (Annexes)