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Avis au lecteur : Ce document constitue la recommandation du Comité créé au titre de l'article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982; il n'a été remplacé par aucun autre document établi au titre de cet article.
Table des matières
Partie : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (Annexes)
Partie 3 de 6
Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique
3. — ONTARIO ET QUÉBEC
81. La Législature de l'Ontario et celle du Québec sont convoquées dans les six mois suivant l'union.
Première session des législatures
82. Au nom de la Reine, le lieutenant-gouverneur de l'Ontario et celui du Québec convoquent l'assemblée législative de leur province, par acte revêtu du grand sceau de celle-ci.
Convocation
83. Sauf décision contraire de la Législature de l'Ontario ou de celle du Québec, le mandat de député à l'assemblée législative de l'une ou l'autre province est incompatible avec l'acceptation ou l'exercice dans cette province d'une charge, d'un emploi ou autre fonction, permanents ou temporaires, auxquels nomme le lieutenant-gouverneur et auxquels sont attachés un traitement annuel, une rétribution, des indemnités ou des avantages quelconques, pécuniaires ou en nature, assurés par la province. Le présent article n'a toutefois pas pour effet d'étendre cette incompatibilité aux membres du Conseil exécutif, au procureur général, au secrétaire et registraire, au trésorier, au commissaire des terres de la couronne et au commissaire à l'agriculture et aux travaux publics de l'une ou l'autre province, ni au solliciteur général du Québec, pourvu qu'ils soient élus pendant qu'ils occupent ces charges.
Incompatibilités
84. Sauf décision contraire de la Législature de l'Ontario ou de celle du Québec, les lois en vigueur dans l'une ou l'autre province lors de l'union relativement aux questions mentionnées ci-après s'appliquent à l'élection des députés de son assemblée législative : les conditions d'éligibilité, d'inéligibilité et d'exercice du mandat de député à l'Assemblée du Canada; les conditions à remplir pour l'exercice du droit de vote; les serments à prêter par les électeurs; la désignation et les attributions des fonctionnaires électoraux; les modalités de tenue et la durée des opérations électorales; le contentieux électoral; les vacances de sièges et les élections partielles.
Toutefois, sauf décision contraire de la Législature de l'Ontario, ont droit de vote à l'élection du député de la circonscription d'Algoma à l'Assemblée législative de l'Ontario, outre les personnes remplissant les conditions fixées par la législation de la province du Canada, les sujets britanniques de sexe masculin, âgés de vingt et un ans accomplis et ayant feu et lieu.
Maintien des lois électorales en vigueur
85. Sauf dissolution par le lieutenant-gouverneur, le mandat de l'Assemblée législative de l'Ontario et de celle du Québec est de quatre ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes.
Mandat des assemblées législatives
86. La Législature de l'Ontario et celle du Québec tiennent au moins une session par an de manière qu'il ne s'écoule pas douze mois entre la dernière séance d'une session et la première séance de la session suivante.
Session annuelle
87. Les dispositions de la présente loi relatives à la Chambre des communes du Canada s'appliquent à l'Assemblée législative de l'Ontario et à celle du Québec, tout comme si elles étaient édictées de nouveau au présent article et adaptées au cas de ces assemblées, pour ce qui est de l'élection à la présidence, de la vacance, de l'exercice et de l'intérim de la présidence, du quorum et de la prise des décisions.
Président, quorum, etc.
4. — NOUVELLE-ÉCOSSE ET NOUVEAU-BRUNSWICK
88. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf modification décidée sous son régime, la constitution de la Législature de la Nouvelle-Écosse et celle de la Législature du Nouveau-Brunswick demeurent en l'état qui était le leur lors de l'union; l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, en son état à l'adoption de la présente loi, reste en place, sauf dissolution, jusqu'au terme du mandat pour lequel elle a été élue.
Législatures de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick
5. — ONTARIO, QUÉBEC ET NOUVELLE-ÉCOSSE
89. Pour les premières élections à l'assemblée législative de l'Ontario, du Québec ou de la Nouvelle-Écosse, le lieutenant-gouverneur de la province donne les instructions qu'il estime indiquées touchant la forme des brefs et l'autorité chargée de les délivrer, ainsi que, suivant les instructions du gouverneur général, leurs modalités de temps et les fonctionnaires électoraux à qui les adresser, de façon que le député représentant pour la première fois une circonscription électorale ou une section de celle-ci à l'assemblée soit élu en même temps et au même lieu que le député qui la représente à la Chambre des communes du Canada.
Premières élections
6. — ENSEMBLE DES QUATRE PROVINCES
90. Pour ce qui est des projets de lois de crédits ou des projets de lois fiscales, des recommandations préalables, de la sanction royale, du désaveu et des projets de loi déférés, les dispositions de la présente loi relatives au Parlement du Canada s'appliquent à la législature de chaque province, tout comme si elles étaient édictées de nouveau au présent article et adaptées au cas de la province et de sa législature, les mentions du lieutenant-gouverneur de la province, du gouverneur général et de la province se substituant respectivement à celles du gouverneur général, de la Reine et de son secrétaire d'État et du Canada, le délai de deux ans étant par ailleurs ramené à un an.
Législation financière, sanction royale, etc.

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VI. — RÉPARTITION DES COMPÉTENCES LÉGISLATIVES
Compétences du Parlement
91. La Reine est habilitée, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes, à légiférer, pour la paix et l'ordre au Canada ainsi que pour son bon gouvernement, en toute matière non comprise dans les domaines exclusivement attribués par la présente loi aux législatures des provinces; en outre, il est déclaré, pour plus de certitude, mais sans préjudice de la portée générale de ce qui précède et nonobstant toute autre disposition de cette loi, que le Parlement du Canada a compétence législative exclusive en toute matière comprise dans les domaines suivants :
- la dette publique et les biens du domaine public;
- la réglementation des échanges et du commerce;
- le prélèvement de sommes d'argent par tout mode ou système de taxation;
- les emprunts sur le crédit public;
- le service postal;
- le recensement et la statistique;
- la milice, le service militaire, le service naval et la défense;
- la fixation et le versement du traitement et des indemnités du personnel des services du gouvernement du Canada;
- les balises, bouées et phares; l'île de Sable;
- la navigation et la marine marchande;
- la quarantaine; la création et l'entretien d'hôpitaux maritimes;
- la pêche côtière et la pêche intérieure;
- les passages par eau entre une province et un territoire britannique ou étranger, ou entre deux provinces;
- la monnaie et le monnayage;
- l'activité bancaire, la constitution de banques et l'émission de papier-monnaie;
- les banques d'épargne;
- les poids et mesures;
- les lettres de change et les billets à ordre;
- les intérêts des capitaux;
- le cours légal;
- la faillite et l'insolvabilité;
- les brevets d'invention;
- les droits d'auteur;
- les Indiens et les terres réservées aux Indiens;
- la naturalisation et les aubains;
- le mariage et le divorce;
- le droit criminel, y compris la procédure criminelle, mais exclusion faite de la constitution des tribunaux de compétence criminelle;
- la création, l'entretien et la gestion des pénitenciers;
- tous les autres domaines qui sont exceptés de façon expresse dans la liste des domaines exclusivement attribués par la présente loi aux législatures des provinces.
En outre, aucune des matières comprises dans les domaines énumérés au présent article n'est censée faire partie du domaine des matières à caractère local ou privé compris dans la liste des domaines exclusivement attribués par la présente loi aux législatures des provinces.
Champ de compétence du Parlement du Canada

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Compétences exclusives des législatures provinciales
92. La législature de chaque province a compétence exclusive pour légiférer en toute matière comprise dans les domaines suivants :
- la modification de la Constitution de la province, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, sauf en ce qui concerne la charge de lieutenant-gouverneur;
- les impôts directs, dans les limites de la province, pour la perception de recettes à des fins provinciales;
- les emprunts sur le crédit propre de la province;
- la création de postes dans la fonction publique provinciale, les conditions d'occupation de ces postes, la nomination et la rémunération des titulaires;
- la gestion et la vente des terres du domaine public provincial ainsi que de leurs bois et forêts;
- la création, l'entretien et la gestion de prisons et de maisons de correction dans les limites et pour les besoins de la province;
- la création, l'entretien et la gestion d'hôpitaux, d'asiles et d'institutions ou établissements de bienfaisance dans les limites et pour les besoins de la province, à l'exclusion des hôpitaux maritimes;
- les institutions municipales de la province;
- les licences en vue de la perception de recettes à des fins provinciales, locales ou municipales, notamment les licences de magasin, de débit de boissons et d'encanteur;
- les ouvrages ou entreprises locaux, sauf :
- les lignes de transport par bateaux à vapeur ou autres navires, les chemins de fer, les canaux, les télégraphes et les autres ouvrages et entreprises reliant la province et une ou plusieurs autres provinces ou débordant les limites de la province,
- les lignes de transport par bateaux à vapeur entre la province et un territoire britannique ou étranger,
- les ouvrages qui, bien qu'entièrement situés dans la province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement du Canada d'intérêt général pour le pays ou d'intérêt multiprovincial;
- la constitution en personnes morales de sociétés à objet provincial;
- la célébration du mariage dans la province;
- la propriété et les droits civils dans la province;
- l'administration de la justice dans la province, y compris la constitution, la prise en charge financière et matérielle et l'organisation des tribunaux provinciaux de compétence tant civile que criminelle, ainsi que la procédure civile devant ces tribunaux;
- l'infliction de peines d'amende ou d'emprisonnement ou d'autres peines pour infraction aux lois de la province relatives à toute matière comprise dans les domaines énumérés au présent article;
- d'une façon générale, toutes les matières à caractère purement local ou privé dans la province.
Domaines de compétence provinciale exclusive

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Éducation
93. La législature de chaque province a, dans les limites et pour les besoins de celle-ci, compétence exclusive pour légiférer en matière d'éducation, compte tenu des dispositions suivantes :
- (1.) Elle ne peut, par une disposition législative adoptée en cette matière, porter atteinte aux droits ou privilèges appartenant de droit dans la province lors de l'union à une catégorie de personnes relativement aux écoles confessionnelles.
- (2.) Les pouvoirs, privilèges et obligations qui, lors de l'union, sont de droit dans le haut-Canada ceux des écoles séparées et des syndics d'école des sujets catholiques romains de la Reine sont étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants ou catholiques romains de la Reine au Québec.
- (3.) Si, lors de l'union, est de droit en place dans la province ou si y est créé ultérieurement par sa législature un réseau d'écoles séparées ou dissidentes, est susceptible d'appel devant le gouverneur général en conseil toute mesure ou décision d'une autorité provinciale touchant les droits ou privilèges, en matière d'éducation, de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de la Reine.
- (4.) Faute par la province d'édicter les lois que le gouverneur général en conseil juge nécessaires à l'application du présent article, ou faute par l'autorité provinciale compétente de donner la suite voulue à la décision qu'il prend sur un appel interjeté au titre de cet article, le Parlement peut, pour autant que les circonstances de l'espèce l'exigent, prendre par voie législative toute mesure de redressement qui s'impose à cet égard.
Compétence relative à l'éducation
Uniformisation du droit de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick
94. Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Parlement du Canada peut prendre des mesures d'uniformisation totale ou partielle du droit relatif à la propriété et aux droits civils en Ontario, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, ainsi que de la procédure devant tout ou partie des tribunaux de ces trois provinces. En outre, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Parlement, à compter de l'adoption d'une loi d'uniformisation, acquiert le pouvoir entier de légiférer en toute matière dont il est traité dans cette loi d'uniformisation, laquelle n'a toutefois effet dans une province que si sa législature lui donne elle-même force de loi.
Uniformisation du droit
Agriculture et immigration
95. La législature de chaque province peut légiférer en matière d'agriculture et d'immigration dans cette province, et le Parlement du Canada peut légiférer en matière d'agriculture et d'immigration dans toutes les provinces ou dans chacune d'elles. Toutefois, les lois édictées en pareille matière par une législature n'ont d'effet, dans les limites de la province et à son égard, que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les lois du Parlement du Canada.
Compétence concurrente et incompatibilité de lois
Partie : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (Annexes)