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Avis au lecteur : Ce document constitue la recommandation du Comité créé au titre de l'article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982; il n'a été remplacé par aucun autre document établi au titre de cet article.
Table des matières
Partie : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (Annexes)
Partie 4 de 6
VII. — MAGISTRATURE
96. Le gouverneur général nomme les juges des cours supérieures, de district et de comté de chaque province, à l'exception de ceux des cours des successions en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.
Nomination des juges
97. Jusqu'à uniformisation du droit relatif à la propriété et aux droits civils en Ontario, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, ainsi que de la procédure devant les tribunaux de ces provinces, les juges des cours de ces provinces qui sont nommés par le gouverneur général sont choisis au sein des barreaux respectifs de celles-ci.
Choix des juges ailleurs qu'au Québec
98. Les juges des cours du Québec sont choisis au sein du barreau de cette province.
Choix des juges au Québec
99. Les juges des cours supérieures occupent leur charge à titre inamovible, sauf révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Inamovibilité
100. Le Parlement du Canada fixe et assure le traitement, les indemnités et la pension des juges des cours supérieures, de district et de comté -- à l'exception de ceux des juges des cours des successions en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick --, ainsi que ceux des juges des cours de l'Amirauté dans les cas où leurs fonctions sont rétribuées.
Traitement
101. Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Parlement du Canada peut prévoir la constitution, la prise en charge financière et matérielle et l'organisation d'une cour générale d'appel pour l'ensemble du pays, ainsi que la création de tribunaux additionnels propres à améliorer l'application des lois du Canada.
Cour générale d'appel et autres tribunaux

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VIII. — RECETTES, DETTES, BIENS ET FISCALITÉ
102. Est constitué le Trésor public du Canada, formé des recettes susceptibles, jusqu'à l'union, d'affectation par les législatures du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. En sont exclues celles que la présente loi réserve aux législatures des provinces ou dont elle autorise spécialement la perception par celles-ci. Son affectation au service du Canada est subordonnée aux modalités et aux imputations prévues par cette loi.
Trésor public du Canada
103. Les frais liés à la gestion du Trésor public du Canada et au prélèvement des fonds qui le forment sont imputés en permanence sur le Trésor, à titre de premier poste de débit; ils sont vérifiés, sauf décision contraire du Parlement du Canada, selon les modalités fixées par le gouverneur général en conseil.
Frais de perception et de gestion
104. L'intérêt annuel de la dette publique à la charge des provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick lors de l'union constitue le deuxième poste de débit sur le Trésor public du Canada.
Intérêt de la dette publique provinciale
105. Sauf modification par le Parlement du Canada, le traitement du gouverneur général est de dix mille livres sterling en monnaie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, à prélever sur le Trésor public du Canada, à titre de troisième poste de débit.
Traitement du gouverneur général
106. Sous réserve des imputations prévues par la présente loi, le Parlement du Canada affecte le Trésor public du Canada au service public.
Affectation au service du Canada
107. Les capitaux, les encaisses, les soldes bancaires et les valeurs qui, à l'époque de l'union, appartiennent aux provinces sont, sauf exception prévue par la présente loi, transférés au Canada, en déduction de la dette à la charge de chacune d'elles à cette époque.
Transfert financier
108. Les ouvrages et autres biens du domaine public des provinces, énumérés à l'annexe III de la présente loi, sont transférés au domaine public du Canada.
Transfert de biens
109. Les biens -- terres, mines, minéraux et redevances -- qui appartiennent, lors de l'union, à chacune des provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, ainsi que les créances qui s'y rapportent, appartiennent désormais à celle des provinces d'Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick dans laquelle ces biens sont situés ou ces créances ont pris naissance, sous réserve des fiducies constituées et des droits des tiers à cet égard.
Terres, droits miniers, etc.
110. Les biens afférents aux parties de sa dette publique que chaque province prend en charge lui sont acquis.
Biens afférents à des dettes provinciales
111. Le Canada est tenu des dettes et obligations à la charge de chaque province lors de l'union.
Responsabilité des dettes provinciales
112. Si, lors de l'union, la dette de la province du Canada dépasse soixante-deux millions cinq cent mille dollars, l'Ontario et le Québec sont conjointement tenus envers le Canada de l'excédent, majoré au taux d'intérêt annuel de cinq pour cent.
Responsabilité de la dette de la province du Canada
113. Les biens énumérés à l'annexe IV et qui, lors de l'union, appartiennent à la province du Canada sont dévolus en commun à l'Ontario et au Québec.
Biens de l'Ontario et du Québec
114. Si, lors de l'union, sa dette publique dépasse huit millions de dollars, la Nouvelle-Écosse est tenue envers le Canada de l'excédent, majoré au taux d'intérêt annuel de cinq pour cent.
Dette de la Nouvelle-Écosse
115. Si, lors de l'union, sa dette publique dépasse sept millions de dollars, le Nouveau-Brunswick est tenu envers le Canada de l'excédent, majoré au taux d'intérêt annuel de cinq pour cent.
Dette du Nouveau-Brunswick
116. Si, lors de l'union, le montant de leur dette publique est inférieur, selon le cas, à huit millions ou à sept millions de dollars, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont droit de la part du gouvernement du Canada, sur la différence, à des intérêts au taux annuel de cinq pour cent, payables d'avance semestriellement.
Versement d'intérêts à la Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick
117. Chaque province conserve ceux des biens de son domaine public dont il n'est pas par ailleurs disposé aux termes de la présente loi, sous réserve du droit, pour le Canada, de prendre les terrains ou autres biens publics nécessaires aux fortifications ou à la défense du pays.
Biens du domaine public des provinces
118. Le Canada verse chaque année aux provinces, à titre d'aide à leur gouvernement et à leur législature, un total de deux cent soixante mille dollars, répartis de la façon suivante :
Ontario : quatre-vingt mille dollars;
Québec : soixante-dix mille dollars;
Nouvelle-Écosse : soixante mille dollars;
Nouveau-Brunswick : cinquante mille dollars.
Chacune d'elles a en outre droit à une subvention annuelle de quatre-vingts cents par habitant. Les chiffres de population pris en compte à cet égard sont ceux du recensement de mil huit cent soixante et un, ainsi que, dans le cas de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, ceux de chaque recensement décennal ultérieur jusqu'à ce que la population de chacune de ces provinces soit de quatre cent mille habitants, la somme correspondante demeurant dès lors invariable. Le versement de la subvention libère le Canada de toute obligation financière ultérieure. Il est effectué d'avance semestriellement, déduction faite, par le gouvernement du Canada, de l'équivalent des intérêts de l'excédent de la dette publique de la province sur les différents montants fixés par la présente loi.
Subventions aux provinces
119. Le Nouveau-Brunswick a droit de la part du Canada, pendant dix ans à compter de l'union, à une subvention complémentaire de soixante-trois mille dollars par an, payable d'avance semestriellement. Toutefois, tant que le montant de sa dette publique reste inférieur à sept millions de dollars, cette subvention est diminuée des intérêts sur la différence, au taux annuel de cinq pour cent.
Subvention au Nouveau-Brunswick
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