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Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique - Texte no 1

Avis au lecteur : Ce document constitue la recommandation du Comité créé au titre de l'article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982; il n'a été remplacé par aucun autre document établi au titre de cet article.

*Table des matières      *Partie : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (Annexes)      Partie 5 de 6


  • 120. Sauf décision contraire du Parlement du Canada, le gouverneur général en conseil fixe en tant que de besoin la forme et les modalités des versements à effectuer soit en application de la présente loi, soit pour l'acquittement des obligations contractées aux termes d'une loi de la province du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick et prises en charge par le Canada.
    Modalités de versement
  • 121. Tous les produits -- naturels, transformés ou manufacturés -- issus d'une province sont, à compter de l'union, admis en franchise dans chacune des autres provinces.
    Admission en franchise
  • 122. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf modification par le Parlement du Canada, les lois de chaque province relatives aux douanes et à l'accise restent en vigueur.
    Douanes et accise
  • 123. Les marchandises passibles, lors de l'union, de droits de douane dans deux provinces peuvent, à compter de l'union, être expédiées de l'une vers l'autre sur justification du paiement des droits correspondants dans la province d'origine, ainsi que sur paiement des droits supplémentaires imposés, le cas échéant, dans la province de destination.
    Expéditions interprovinciales
  • 124. La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit du Nouveau-Brunswick d'imposer sur le bois d'oeuvre les taxes prévues au chapitre 15 du titre 3 des lois révisées du Nouveau-Brunswick ou dans toute loi modifiant ce texte, avant ou après l'union, mais ne prévoyant pas la majoration de leur montant. Le bois d'oeuvre des autres provinces ne peut être assujetti à ces taxes.
    Taxation du bois d'oeuvre du Nouveau-Brunswick
  • 125. Les terres ou autres biens du domaine public du Canada ou d'une province ne sont pas imposables.
    Non-imposition des biens publics
  • 126. Est constitué dans chaque province, pour affectation à son service, un Trésor public, formé, parmi les recettes susceptibles, avant l'union, d'affectation par les législatures du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, de celles que la présente loi réserve au gouvernement ou à la législature de la province ou dont elle autorise la perception par celle-ci en vertu de pouvoirs spéciaux.
    Trésor public provincial


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    IX. — DIVERS

    Dispositions générales

  • 127. Les personnes qui, lors de l'adoption de la présente loi, sont membres du conseil législatif du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick et qui, se voyant offrir un siège au Sénat, n'adressent pas dans les trente jours leur acceptation écrite et signée au gouverneur général de la province du Canada ou au lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, selon le cas, sont considérées comme ayant décliné l'offre; en cas d'acceptation, les membres du conseil législatif de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick y perdent du fait même leur siège.
    Nomination au Sénat des conseillers législatifs provinciaux
  • 128. Préalablement à leur entrée en fonctions, d'une part les sénateurs et les députés de la Chambre des communes, devant le gouverneur général ou la personne autorisée par lui à cet effet, d'autre part les conseillers législatifs et députés provinciaux, devant le lieutenant-gouverneur de la province ou la personne autorisée par lui à cet effet, prêtent et souscrivent le serment d'allégeance qui figure à l'annexe V de la présente loi. Préalablement à leur entrée en fonctions, les sénateurs, de même que les conseillers législatifs du Québec, prononcent en outre et souscrivent, devant le gouverneur général ou la personne autorisée par lui à cet effet, la déclaration qui figure à la même annexe.
    Serment d'allégeance et déclaration
  • 129. Sauf disposition contraire de la présente loi, est assurée en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, comme si l'union n'avait pas eu lieu, la continuité des lois en vigueur, des pouvoirs conférés par une règle de droit et en cours de validité, des tribunaux de compétence civile ou criminelle existant et des personnels judiciaires, administratifs ou ministériels en place, lors de l'union, respectivement au Canada, en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick. Le Parlement du Canada ou la législature de la province concernée peut toutefois, en ces matières, procéder à toute mesure d'abrogation, de modification, de suppression ou de révocation conforme à la présente loi, sauf s'il s'agit de textes édictés, de pouvoirs conférés ou de tribunaux ou personnels mis en place sous le régime de lois du Parlement de Grande-Bretagne ou du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande.
    Continuité des lois et institutions provinciales
  • 130. Sauf décision contraire du Parlement du Canada, les personnels provinciaux dont les fonctions portent sur des matières qui ne sont pas comprises dans les domaines exclusivement attribués par la présente loi aux législatures des provinces sont affectés au service du Canada et restent assujettis, dans l'exercice de ces fonctions, aux mêmes obligations et sanctions que si l'union n'avait pas eu lieu.
    Fonctionnaires affectés au service du Canada
  • 131. Sauf décision contraire du Parlement du Canada, le gouverneur général en conseil peut procéder aux nominations de personnel qu'il juge nécessaires ou utiles à l'application de la présente loi.
    Pouvoir de nomination
  • 132. Le Parlement et le gouvernement du Canada sont investis de tous les pouvoirs nécessaires ou utiles à l'exécution des obligations auxquelles sont tenus le Canada ou ses provinces, à titre de partie de l'Empire britannique, envers des pays étrangers aux termes de traités conclus entre l'Empire et ces pays.
    Obligations internationales
  • 133. Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats des chambres du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec et l'usage de ces deux langues est obligatoire pour les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de ces chambres. Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Canada établis sous le régime de la présente loi ou ceux du Québec et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

    Les lois du Parlement du Canada et de la Législature du Québec sont imprimées et publiées dans les deux langues.
    Usage du français et de l'anglais


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    Ontario et Québec

  • 134. Sauf décision contraire de la Législature de l'Ontario ou de celle du Québec, le lieutenant-gouverneur de l'une ou l'autre province peut, sous le grand sceau de celle-ci, nommer à titre amovible le procureur général, le secrétaire et registraire et le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne et le commissaire à l'agriculture et aux travaux publics, ainsi que, dans le cas du Québec, le solliciteur général. Il peut, par décret en conseil, fixer les attributions de ces fonctionnaires, de leurs services et de leur personnel, et aussi nommer, à titre amovible, d'autres titulaires de charge, fixer leurs attributions, celles de leurs services et de leur personnel.
    Nomination de fonctionnaires
  • 135. Sauf décision contraire de la Législature de l'Ontario ou de celle du Québec, les attributions conférées lors de l'adoption de la présente loi, par un texte législatif, une ordonnance ou toute autre règle de droit du haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada, au procureur général, au solliciteur général et au secrétaire et registraire de la province du Canada, au ministre des Finances, au commissaire des terres de la couronne, au commissaire aux travaux publics et au ministre de l'Agriculture et receveur général sont, dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi, transférées aux fonctionnaires nommés par le lieutenant-gouverneur pour les exercer. Le commissaire à l'agriculture et aux travaux publics reçoit les attributions conférées lors de l'adoption de la présente loi, en vertu du droit de la province du Canada, au ministre de l'Agriculture, ainsi que celles du commissaire aux travaux publics.
    Transfert d'attributions
  • 136. Sauf modification par le lieutenant-gouverneur en conseil, le grand sceau de l'Ontario et celui du Québec sont respectivement identiques, ou de présentation identique, à ceux qu'avaient le haut-Canada et le Bas-Canada avant leur union en province du Canada.
    Grands sceaux
  • 137. Toute formule signifiant «jusqu'à la fin de la prochaine session de la législature» et employée dans des lois temporaires de la province du Canada encore en vigueur lors de l'union est considérée comme visant la session suivante du Parlement du Canada, de la Législature de l'Ontario ou de celle du Québec selon que l'objet de ces lois relève des compétences attribuées par la présente loi au Parlement ou à l'une ou l'autre législature.
    Application des lois temporaires
  • 138. À compter de l'union, la mention de «haut-Canada» ou «Bas-Canada» au lieu de «Ontario» ou «Québec» dans un acte juridique ou ailleurs n'a pas d'effet invalidant.
    Mentions erronées
  • 139. La réalisation de l'union n'a pas pour effet de porter atteinte à la validité des proclamations prises, antérieurement à l'union, sous le grand sceau de la province du Canada mais destinées à s'appliquer ultérieurement, qu'elles concernent soit cette province, soit le haut-Canada ou le Bas-Canada.
    Proclamations prises avant l'union
  • 140. Le pouvoir de prendre sous le grand sceau de l'Ontario ou du Québec les proclamations dont la prise sous celui de la province du Canada, autorisée par une loi de cette province, ne s'est pas faite avant l'union est transféré, selon leur objet, au lieutenant-gouverneur de l'Ontario ou du Québec, qu'elles concernent soit la province du Canada, soit le haut-Canada ou le Bas-Canada. Le cas échéant, elles ont dès lors plein effet comme si l'union n'avait pas eu lieu.
    Proclamations autorisées avant l'union
  • 141. Sauf décision contraire du Parlement du Canada, le pénitencier de la province du Canada est désormais celui de l'Ontario et du Québec.
    Pénitencier
  • 142. La répartition des dettes et obligations, des créances et des biens du haut-Canada et du Bas-Canada est renvoyée pour décision à trois arbitres choisis, après l'ouverture de la première session du Parlement du Canada et des législatures de l'Ontario et du Québec, l'un par le gouvernement de l'Ontario, l'autre par celui du Québec et le troisième par celui du Canada, ce dernier ne devant résider ni en Ontario ni au Québec.
    Arbitrage
  • 143. Le gouverneur général en conseil peut, à son appréciation, décider des archives, livres et autres documents de la province du Canada à remettre à l'Ontario ou au Québec. Les documents ainsi remis appartiennent dès lors à la province concernée, et toute reproduction totale ou partielle de ceux-ci, certifiée conforme par le fonctionnaire responsable des originaux, est admissible en preuve.
    Répartition des archives
  • 144. Le lieutenant-gouverneur du Québec peut, par proclamation sous le grand sceau de la province devant prendre effet à la date qui y est indiquée, créer des cantons dans les régions du Québec où il n'en existe pas et en fixer la délimitation.
    Création de cantons au Québec


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    X. — CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL

  • 145. Les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ayant d'une part fait état, dans une déclaration commune, de l'importance primordiale revêtue par la construction d'un chemin de fer intercolonial pour la consolidation de l'union de l'Amérique du Nord britannique et pour l'assentiment de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick à l'union, d'autre part et en conséquence manifesté leur accord sur l'opportunité de voir confiée au gouvernement du Canada la réalisation immédiate de l'entreprise, il incombe au gouvernement et au Parlement du Canada, en vue de donner suite à l'accord, de prendre les dispositions nécessaires à la mise en chantier, dans les six mois suivant l'union, d'un chemin de fer reliant le Saint-Laurent à Halifax, en Nouvelle-Écosse, à la poursuite ininterrompue des travaux et à leur achèvement dans les meilleurs délais.
    Liaison ferroviaire entre le Saint-Laurent et Halifax : obligation du Canada


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    XI. — ADHÉSION D'AUTRES COLONIES

  • 146. La Reine est habilitée, sur l'avis du très honorable Conseil privé de Sa Majesté et sur adresse des chambres du Parlement du Canada et des législatures respectives de Terre-Neuve, de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Colombie-Britannique, à accepter l'adhésion à l'Union de ces colonies ou provinces, et sur adresse des chambres du Parlement du Canada, à accepter celle de la terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest, aux conditions fixées dans les adresses et approuvées par elle, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout décret en conseil pris à cet égard valant décision du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande.
    Adhésion de Terre-Neuve et d'autres colonies ou provinces
  • 147. À leur adhésion, Terre-Neuve et l'Île-du-Prince-Édouard ont chacune droit à une représentation de quatre sénateurs. À l'adhési-on de Terre-Neuve, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le nombre normal de sénateurs passe à soixante-seize et le nombre maximal à quatre-vingt-deux. À son adhésion, l'Île-du-Prince-Édouard est placée dans la troisième des régions prévues, pour ce qui est de la composition du Sénat, par cette loi; dès lors, indépendamment de l'adhésion de Terre-Neuve, la représentation respective de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick est ramenée, au fur et à mesure des vacances de sièges, de douze à dix sénateurs, ce dernier chiffre ne pouvant être dépassé que conformément aux dispositions de la même loi relatives aux sièges supplémentaires auxquels la Reine estime indiqué de pourvoir.

    Représentation au Sénat de Terre-Neuve et de l'Île-du-Prince-Édouard

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