Avis au lecteur : Ce document constitue la recommandation du Comité créé au titre de l'article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982; il n'a été remplacé par aucun autre document établi au titre de cet article.
Table des matières
Partie : 1 | 2 | 3
[Partie 2 de 3]
La présence de la majorité des députés est nécessaire pour que l'Assemblée législative exerce ses pouvoirs. À cet égard, le président est considéré comme un simple député.
Dans les six mois suivant la date du Décret en conseil portant adhésion à l'Union de la terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest, le lieutenant-gouverneur, par proclamation sous le grand sceau, divise la province en vingt-quatre circonscriptions électorales, en tenant dûment compte du découpage électoral et du chiffre de population existants.
A droit de vote à l'élection du député d'une circonscription électorale à l'Assemblée législative tout homme qui remplit les conditions suivantes :
Toutefois, pour les premières élections, peuvent être substituées à celle du paragraphe (3) les conditions suivantes : avoir eu, au cours des douze mois précédant l'adoption de la présente loi, et, exclusion faite d'absences temporaires dans l'intervalle, avoir à la date des élections réellement feu et lieu ainsi que résider dans la circonscription électorale à la date du bref.
Sauf décision contraire de la Législature du Manitoba, le lieutenant-gouverneur, pour les premières élections à l'Assemblée législative, donne les instructions qu'il estime indiquées touchant d'une part l'autorité chargée de délivrer les brefs, la forme de ces brefs et les fonctionnaires électoraux à qui les adresser, touchant d'autre part, par proclamation, les serments à prêter par les électeurs, les attributions des fonctionnaires électoraux et de leurs adjoints, les modalités de tenue et la durée des opérations électorales, ainsi que les autres dispositions utiles en l'occurrence.
Sauf dissolution par le lieutenant-gouverneur, le mandat de l'Assemblée législative est de quatre ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes; le lieutenant-gouverneur fixe la date d'ouverture de la première session.
La Législature du Manitoba tient au moins une session par an de manière qu'il ne s'écoule pas douze mois entre la dernière séance d'une session et la première séance de la session suivante.
Les dispositions de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique relatives à la Chambre des communes du Canada s'appliquent à l'Assemblée législative, tout comme si elles étaient édictées de nouveau au présent article et adaptées au cas de cette assemblée, pour ce qui est de l'élection à la présidence, de la vacance, de l'exercice et de l'intérim de la présidence, et de la prise des décisions.
La Législature du Manitoba a, dans les limites et pour les besoins de la province, compétence exclusive pour légiférer en matière d'éducation, compte tenu des dispositions suivantes :
Législation scolaire
Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats des chambres de la Législature du Manitoba et l'usage de ces deux langues est obligatoire pour les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de ces chambres. Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Canada établis sous le régime de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique ou ceux de la province et dans tous les actes de procédure qui en découlent. Les lois de la Législature du Manitoba sont imprimées et publiées dans les deux langues.
Dans la mesure où elle n'est pas endettée, la province a droit de la part du gouvernement du Canada, sur la somme de quatre cent soixante-douze mille quatre-vingt-dix dollars, à des intérêts au taux annuel de cinq pour cent, payables d'avance semestriellement.
Le Canada verse chaque année au Manitoba, à titre d'aide à son gouvernement et à sa législature, la somme de trente mille dollars. La province a en outre droit à une subvention annuelle de quatre-vingts cents par habitant pour une population estimée à dix-sept mille personnes. Le chiffre de population à prendre en compte par la suite à cet égard est celui du recensement de mil huit cent quatre-vingt-un, puis celui de chaque recensement décennal ultérieur jusqu'à ce que la population de la province soit de quatre cent mille habitants, la somme correspondante demeurant dès lors invariable. Le versement de la subvention libère le Canada de toute obligation financière ultérieure. Il est effectué d'avance semestriellement.