Avis au lecteur : Ce document constitue la recommandation du Comité créé au titre de l'article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982; il n'a été remplacé par aucun autre document établi au titre de cet article.
Table des matières
Partie : 1 | 2 (Annexe A) | 3 (B) | 4 (C)
[Partie 1 de 4]
La Cour, à Windsor, 23 juin 1870
Présents :
Sa Très Excellente Majesté la Reine
Le Lord président
Le Lord garde du sceau privé
Le Lord chambellan
M. Gladstone
Attendu :
que la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique dispose notamment que la Reine est habilitée, sur l'avis du très honorable Conseil privé de Sa Majesté et sur adresse des chambres du Parlement du Canada, à accepter l'adhésion à l'Union de la terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest, aux conditions fixées dans l'adresse et approuvées par la Reine, sous réserve des autres dispositions de cette loi, tout décret en conseil pris à cet égard valant décision du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande;que les chambres du Parlement du Canada ont, par l'adresse qui figure à l'annexe A du présent décret, demandé à la Reine de bien vouloir, sur l'avis du très honorable Conseil privé de Sa Majesté, unir la terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest au dominion du Canada et octroyer au Parlement du Canada le pouvoir de légiférer, aux conditions énoncées dans l'adresse, pour leur prospérité et leur bon gouvernement futurs;
que la Loi de 1868 sur la terre de Rupert prévoit notamment la faculté pour la compagnie créée sous le nom de Governor and Company of Adventurers of England trading into Hudson's Bay (gouverneur et compagnie des marchands aventuriers d'Angleterre faisant commerce dans la baie d'Hudson) de céder à Sa Majesté, et pour Sa Majesté, par acte signé de sa main et revêtu de son cachet, d'accepter de se faire céder tout ou partie des territoires, terres, droits, privilèges, libertés, franchises et pouvoirs octroyés ou censément octroyés à la compagnie, par les lettres patentes qui y sont mentionnées, dans la terre de Rupert, aux conditions agréées par les parties, cette acceptation étant toutefois subordonnée à l'approbation par Sa Majesté des conditions d'adhésion de la terre de Rupert au dominion du Canada et à leur insertion dans une adresse des deux chambres du Parlement du Canada, conformément à l'article 146 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique;
que la même loi prévoit la faculté pour Sa Majesté de déclarer, par décret en conseil pris sur adresse des chambres du Parlement du Canada, l'adhésion de la terre de Rupert au dominion du Canada réalisée à la date qui y est mentionnée;
que les deux chambres du Parlement du Canada ont, dans une seconde adresse reçue par Sa Majesté et figurant à l'annexe B du présent décret, demandé à la Reine de bien vouloir, conformément aux lois visées plus haut, unir, aux conditions approuvées par elle et énoncées dans la résolution qui est citée dans l'adresse et qui figure aussi à l'annexe B, la terre de Rupert au dominion du Canada, et y unir en outre le Territoire du Nord-Ouest aux conditions, également approuvées par elle, énoncées dans l'adresse mentionnée en premier lieu;
qu'a été soumis au gouverneur général du Canada un projet de cession comportant les stipulations suivantes :
- que le gouvernement du Canada verse à la Banque d'Angleterre au crédit de la compagnie, dans les six mois suivant l'acceptation de la cession, la somme, mentionnée ci-après, de 300 000 livres, majorée des intérêts, au taux annuel de cinq pour cent, comptés à partir de la date de l'acceptation jusqu'à celle du versement;
- que les périmètres à choisir par la compagnie aux abords de chacun de ses forts de la rivière Rouge aient les surfaces suivantes : haut Fort Garry et ville de Winnipeg, y compris le parc clos entourant le magasin et le terrain situés à l'entrée de la ville : 500 acres;
Bas Fort Garry, y compris l'exploitation agricole de la compagnie : 500 acres;
Prairie du Cheval-Blanc : 500 acres;- que les responsables des dépôts de matériel du télégraphe électrique dressent constat, dans les trois mois suivant l'acceptation, de la déduction, mentionnée ci-après, à effectuer pour détérioration sur le prix du matériel, le gouvernement du Canada devant verser à la Banque d'Angleterre au crédit de la compagnie, dans les six mois suivant l'acceptation, la somme correspondante, majorée des intérêts, au taux annuel de cinq pour cent, comptés à partir de la date de l'acceptation jusqu'à celle du versement;
que le gouverneur général a, le 5 juillet 1869, approuvé le projet de cession conformément à un rapport du comité du Conseil privé de la Reine pour le Canada, mais qu'il n'était opportun d'insérer les stipulations en cause, dont la seconde adresse ne fait pas état, ni dans l'acte de cession des droits de la compagnie à Sa Majesté, ni dans le présent décret;
que la compagnie a, par l'acte, revêtu de son sceau et daté du 19 novembre 1869, qui figure à l'annexe C du présent décret, cédé à Sa Majesté tous les droits de gouvernement et les autres droits, privilèges, libertés, franchises et pouvoirs qui lui ont été octroyés ou censément octroyés par les lettres patentes mentionnées plus haut, tous les droits analogues qu'elle peut avoir exercés ou s'être attribués dans les parties de l'Amérique du Nord britannique situées hors de la terre de Rupert, du Canada ou de la Colombie-Britannique, de même que tous les territoires et terres, sauf exception ou réserve prévue par l'acte, ainsi octroyés ou censément octroyés;
que Sa Majesté a accepté la cession en bonne et due forme, par acte signé de sa main et revêtu de son cachet, fait à Windsor et daté du 22 juin 1870,
Sa Majesté, sur l'avis du Conseil privé et au titre des pouvoirs dont elle est investie par les lois en cause, décrète réalisée le 15 juillet 1870 l'adhésion au dominion du Canada, d'une part, du Territoire du Nord-Ouest, aux conditions de l'adresse mentionnée en premier lieu, le Parlement ayant dès lors le pouvoir plein et entier de légiférer pour la prospérité et le bon gouvernement futurs de ce territoire, d'autre part, sans préjudice des obligations découlant de l'approbation du rapport cité plus haut, de la terre de Rupert, aux conditions ci-après qui, parmi celles de la seconde adresse du Parlement du Canada, restent à exécuter et ont été approuvées par Sa Majesté :
Avis au lecteur : Ce document constitue la recommandation du Comité créé au titre de l'article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982; il n'a été remplacé par aucun autre document établi au titre de cet article.
Table des matière
Partie : 1 | 2 (Annexe A) | 3 (B) | 4 (C)
[Partie 1 de 4]