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Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants : quelques exemples de la jurisprudence

REVENU (Suite)

Attribution de revenu

19. (1) Le tribunal peut attribuer à l'époux le montant de revenu qu'il juge indiqué, notamment dans les cas suivants :

  1. l'époux a choisi de ne pas travailler ou d'être sous-employé, sauf s'il a fait un tel choix lorsque l'exigent les besoins d'un enfant à charge ou de tout autre enfant mineur ou des circonstances raisonnables liées à sa santé ou la poursuite d'études par lui;
  2. il est exempté de l'impôt fédéral ou provincial;
  3. il vit dans un pays où les taux d'imposition effectifs sont considérablement inférieurs à ceux en vigueur au Canada;
  4. des revenus semblent avoir été détournés, ce qui aurait pour effet d'influer sur le montant de l'ordonnance alimentaire à déterminer en application des présentes lignes directrices;
  5. les biens de l'époux ne sont pas raisonnablement utilisés pour gagner un revenu;
  6. il n'a pas fourni les renseignements sur le revenu qu'il est légalement tenu de fournir;
  7. il déduit de façon déraisonnable des dépenses de son revenu;
  8. il tire une portion considérable de son revenu de dividendes, de gains en capital ou d'autres sources qui sont imposés à un taux moindre que le revenu d'emploi ou d'entreprise ou qui sont exonérés d'impôt;
  9. il reçoit ou recevra un revenu ou d'autres avantages à titre de bénéficiaire d'une fiducie.

DORS/00-337, art. 5

Cours d'Appel

Tribunaux de première instance

Caractère raisonnable des dépenses

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)g), une déduction n'est pas nécessairement considérée comme raisonnable du seul fait qu'elle est permise en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.