Le ministère de la Justice du Canada travaille en vue de réduire l'incidence de la violence familiale au Canada. Apprendre plus...
En janvier 2005, le ministère de la Justice du Canada a publié un document intitulé « Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux - Ébauche d'une proposition ». Cette publication marquait le début de l'étape suivante du projet de lignes directrices, qui intégrait la discussion, l'expérimentation, la rétroaction et la modification. Depuis, les Lignes directrices facultatives ont été largement utilisées par les époux, les avocats, les médiateurs et les juges, dans des milliers de dossiers en matière de pensions alimentaires pour époux. Les Lignes directrices ont été prises en considération dans plus de 350 décisions publiées. À titre de directeurs du projet, nous avons voyagé dans tout le pays, à deux reprises, depuis la publication de l'Ébauche de proposition : une première fois pour informer et former divers publics et une deuxième fois pour obtenir des commentaires détaillés dans le cadre de rencontres en petits groupes. Nous avons également reçu un flot continu d'observations, des commentaires et de suggestions de la part du public, d'avocats et de médiateurs. Finalement, le Groupe de travail consultatif sur le droit de la famille a tenu de nombreuses réunions au cours des trois dernières années, pour nous aider dans notre réflexion au sujet des commentaires que nous avons reçus et des modifications possibles.
La version définitive des Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux a été publiée et remplace l'Ébauche de proposition comme outil de référence en la matière. Il s'agit d'une version entièrement réécrite et restructurée du premier document. Le présent compte rendu des modifications accompagne la version définitive des Lignes directrices facultatives et vise à mettre en lumière les principales différences entre les deux versions. Nous y présentons également brièvement le contexte qui a donné lieu aux changements.
Le présent compte rendu comporte quatre parties. Nous examinons d'abord les éléments de l'Ébauche de proposition qui n'ont pas changé dans la version définitive. La structure de base des Lignes directrices facultatives demeure inchangée. Nous avons ensuite réécrit et réorganisé une grande partie du contenu de l'Ébauche de proposition, tant pour en préciser le sens que pour attirer l'attention sur des aspects qui sont souvent ignorés. Dans la partie III, nous exposons les modifications les plus importantes aux Lignes directrices facultatives; enfin, dans la partie IV nous nous attardons davantage aux changements importants qui ont été apportés aux « exceptions ».
Avant d'examiner en détail les modifications apportées, il est important de mettre l'accent sur ce qui n'a PAS changé.
Les Lignes directrices facultatives ont été modifiées et précisées, mais elles demeurent facultatives et elles n'ont pas de caractère officiel. Elles ne sont pas imposées par voie législative. Les Lignes directrices facultatives ne traitement pas du droit aux aliments, seulement du montant et de la durée de la pension alimentaire pour époux.
Aucun changement n'a été apporté à la structure de base des formules : on utilise toujours soit la formule sans pension alimentaire pour enfant, soit la formule avec pension alimentaire pour enfant.
En nous fondant sur les décisions publiées et aux commentaires que nous avons obtenus lors des séances de rétroaction, nous avons constaté que dans l'ensemble, les fourchettes de montants correspondaient aux décisions et aux résultats des négociations partout au Canada. Dans certaines régions, les montants ont tendance à se situer dans la partie inférieure des fourchettes, et dans d'autres, dans la partie supérieure. La plupart des avocats, des médiateurs et des juges nous ont dit que les fourchettes étaient « justes » ou « assez justes » pour leur régions, province ou territoire.
Nous avons reçu quelques commentaires au sujet de certains cas et certaines sous-catégories de cas dans lesquels les fourchettes semblaient « élevées » ou « basses », comparativement aux résultats escomptés, même après la restructuration et l'application des exceptions proposées. À la lumière de ces commentaires, nous avons apporté quelques modifications mineures aux formules et nous avons ajouté de nouvelles exceptions. Deux modifications apportées récemment méritent d'être soulignées ici; nous en discutons en détail plus loin.
Selon la formule sans pension alimentaire pour enfant, les fourchettes de montants posent parfois problème dans le cas des mariages courts (moins de 6 ou 7 ans), dans lesquels l'époux bénéficiaire a peu de revenus ou aucun revenu et que la restructuration offre des possibilités limitées. Nous n'avons pas voulu changer la structure de la formule pour cette seule sous-catégorie de cas. Nous avons plutôt ajouté une exception, l'exception relative aux besoins essentiels / difficultés dans le cas de mariages courts. Cette exception peut également être invoquée dans le cadre d'un calcul effectué selon la formule s'appliquant au payeur gardien.
Avec la formule avec pension alimentaire pour enfant, la question qui se posait n'avait pas trait au montant, mais à la durée, principalement dans le cas de mariages courts dont sont nés des enfants en bas âge. Nous avions déjà établi, dans l'Ébauche de proposition, une durée maximale selon cette formule; nous avons ajouté une durée minimale dans la version finale.
Aucune modification n'a été apportée aux plafonds et aux planchers, pour l'application des formules. Le plafond demeure un revenu annuel brut du payeur de 350 000 $, au-dessus duquel la pension alimentaire doit être déterminée au cas par cas. Le plancher demeure un revenu annuel brut du payeur de 20 000 $,en dessous duquel la pension alimentaire n'est accordée que dans des cas exceptionnels. Il est également possible d'accorder un montant inférieur aux fourchettes lorsque le revenu annuel brut du payeur se situe juste au-dessus du plancher, entre 20 000 $ et 30 000 $.
Les formules s'appliquent aux ordonnances et ententes initiales. Lorsque le droit aux aliments a été établi, les formules génèrent des fourchettes de montants et de durées à l'étape provisoire, au moment où le divorce est prononcé ou lors de l'audience finale. Les ordonnances ou les ententes relatives à la pension alimentaire pour époux peuvent généralement faire l'objet de modifications et de révisions par la suite. Dans l'Ébauche de proposition, nous avions cerné quelques situations dans lesquelles les Lignes directrices facultatives s'appliquent, notamment lorsque le revenu du bénéficiaire augmente ou que celui du payeur diminue. Dans d'autres situations, des questions plus complexes liées au droit aux aliments rendent difficiles l'application des formules au moment de la modification ou de la révision, notamment l'augmentation du revenu du payeur ou la diminution de celui du bénéficiaire après la séparation, le remariage, une nouvelle union ou les enfants nés de la nouvelle union (nouvelles familles).
Trois ans après la publication de l'Ébauche de proposition, nous n'avons pas été en mesure de trouver de solution préétablie pour régler ces questions plus complexes. Dans certains cas, les Lignes directrices facultatives peuvent s'avérer utiles, par exemple pour évaluer les fourchettes de pensions alimentaires s'appliquant à différents revenus au moment de la modification ou de la révision, lorsque le revenu du payeur a augmenté de manière considérable. Toutefois, dans la plupart des cas, nous avons choisi de laisser ces questions soumises à la négociation et à la prise de décision au cas par cas, jusqu'à ce que la jurisprudence se développe davantage.
Nous avons complètement réécrit et réorganisé la version définitive. Nous avons approfondi ou précisé l'analyse et la présentation de nombreux éléments, en fonction des commentaires, des questions et de la rétroaction que nous avons reçus au cours des trois dernières années. Le présent compte rendu ne met pas l'accent sur ce type de changements. Toutefois, nous tenons à souligner l'un deux, soit la nouvelle emphase mise, dans la version définitive, sur certains d'autres aspects des Lignes directrices facultatives que les formules : le droit aux aliments, l'utilisation des fourchettes, la restructuration, les exceptions et l'indépendance économique.
L'utilisation simpliste des Lignes directrices facultatives a été l'un des premiers problèmes à se présenter. Souvent, les époux, les avocats et les juges ne se préoccupent que des fourchettes, comme si les Lignes directrices facultatives se résumaient aux formules. On ne tenait tout simplement pas compte de questions importantes comme le droit aux aliments, l'emplacement des résultats à l'intérieur des fourchettes, la restructuration, les exceptions et l'indépendance économique. Trop souvent, l'analyse se résumait aux résultats qu'affichaient les logiciels.
Nous avons remarqué que ce problème s'atténue avec le temps, particulièrement dans les provinces, les territoires et les régions où les Lignes directrices facultatives sont utilisées pour tous les dossiers en matière de pensions alimentaires pour époux. Les avocats et les juges les appliquent de manière plus raffinée et prennent l'habitude d'examiner ces autres étapes de l'analyse.
Dans la version définitive des Lignes directrices facultatives, nous avons mis l'accent sur ces points en créant des chapitres distincts pour chacun d'eux. Nous avons également encouragé les fournisseurs de logiciels à ajouter des invites et des listes à leurs programmes, pour mettre ces étapes additionnelles en évidence.
Dans cette partie, nous faisons la liste des modifications importantes apportées aux Lignes directrices facultatives et nous les expliquons. Les modifications et les ajouts aux exceptions sont suffisamment importants pour être traités séparément, dans la partie IV.
Dans les Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux, le point de départ de la détermination du revenu est la définition de « revenu » donnée dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. Nous traiterons ici de quelques modifications précises, toutes apportées depuis la publication de l'Ébauche de proposition.
Premièrement, l'aide sociale n'est pas un revenu aux fins du calcul de la pension alimentaire pour époux, ni pour le bénéficiaire, ni pour le payeur. Selon l'article 4 de l'annexe III des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, l'aide sociale est traitée comme un revenu, déduction faite de « tout montant [.] qui n'est pas attribuable à l'époux » et des montants relatifs à des enfants. Par le passé, un bénéficiaire qui dépendait entièrement de l'aide sociale était traité comme une personne ayant un revenu nul. Un payeur que reçoit de l'aide sociale est par définition incapable de subvenir à ses propres besoins et n'est donc pas en mesure de verser une pension alimentaire. Nous avons apporté cette précision peu de temps après la publication de l'Ébauche de proposition.
Deuxièmement, la prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) est entrée en vigueur en juillet 2006, après la publication des Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux. Dans le cadre de cette prestation, les parents reçoivent un montant imposable de 100 $ par mois pour chaque enfant de moins de six ans, ce qui constitue une autre source de revenu imposable pour le parent qui a la garde des enfants ou qui en a la responsabilité principale. En raison de la PUGE, il a été nécessaire d'apporter des modifications aux Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, qui sont entrées en vigueur en mars 2007. Conformément au traitement que nous avons réservé à la prestation fiscale pour enfants dans la formule avec pension alimentaire pour enfant, la PUGE attribuable à un enfant né du mariage sera incluse dans le revenu du parent gardien aux fins du calcul du montant de la pension alimentaire pour époux.
Troisièmement, lorsque les revenus de l'époux payeur proviennent entièrement ou essentiellement d'une source légitimement non imposable, il faut créer une exception, selon les deux formules. Cette exception reconnaît que la capacité du payeur de déduire la pension alimentaire pour époux aux fins de l'impôt sur le revenu peut, dans certains cas, poser des problèmes lorsque l'on applique les formules. Nous traitons cette exception dans la partie IV ci-dessous.
Dans le cas de mariages longs (25 ans ou plus) la formule sans pension alimentaire pour enfant génère une fourchette maximale de 37,5 % à 50 % de l'écart des revenus bruts. Dans certains cas, le maximum de 50 % peut faire en sorte que le bénéficiaire obtient plus que 50 % du revenu net des époux, particulièrement lorsque l'époux payeur travaille encore et paie de l'impôt et des déductions d'emploi et que le bénéficiaire a peu de revenu ou n'en a aucun. Ce résultat ne devrait jamais se produire.
Pour éviter ce résultat, nous avons ajouté un « plafond » du revenu net : le bénéficiaire ne devrait jamais recevoir un montant qui le laisse avec plus de 50 %t du revenu net disponible ou des liquidités mensuelles des époux.1 Les logiciels peuvent calculer ce plafond du revenu net avec précision et afficheront la limite maximale de la fourchette comme plafond. Pour ceux qui ne possèdent pas le logiciel ou qui n'ont pas besoin d'un calcul du revenu net plus précis, ce plafond du « revenu net » peut être calculé simplement à la main, à raison de 48 % de la différence entre les revenus bruts. Cette méthode du « 48 % » est une possibilité de deuxième ordre mais est quand même satisfaisante.
En choisissant le terme « illimitée » dans l'Ébauche de proposition, nous avons simplement adopté un mot qui est utilisé depuis longtemps en droit en matière de pensions alimentaires pour époux et qui signifie simplement qu'au moment de rendre une ordonnance alimentaire, il n'y avait aucun délai prescrit. Une ordonnance alimentaire illimitée n'est pas nécessairement synonyme de pension alimentaire permanente et ne signifie certainement pas que la pension alimentaire sera maintenue indéfiniment au niveau fixé par la formule, car ces ordonnances sont susceptibles d'être modifiées selon l'évolution de la situation des parties au fil du temps.
Après la publication de l'Ébauche de proposition, nous avons été très surpris d'apprendre, lors des séances de rétroaction, que plusieurs personnes interprétaient à tort le terme « illimitée » comme un terme signifiant que la pension alimentaire était permanente. Nous avons déterminé qu'il fallait trouver un nouveau terme pour exprimer le concept selon lequel ces ordonnances et ces ententes pouvaient faire l'objet d'une révision ou de modifications et même, pendant ce processus, de prescription et d'annulation. Chaque fois que le terme « illimitée » est utilisé dans les formules, nous avons ajouté une explication, entre parenthèses, pour éviter les interprétations erronées : « illimitée (durée non précisée) ».
Toutes les ordonnances établies au moyen de la formule avec pension alimentaire pour enfant sont illimitées dans la forme, ce qui signifie maintenant « illimitées (durée non précisée) ». Dans les cas où il y a des enfants à charge, les ordonnances ou les ententes prévoient souvent des délais de révision qui peuvent bien entendu faire l'objet d'une modification. Dans l'Ébauche de proposition, nous avions fixé une durée maximale ou des « délais externes » pour conserver l'uniformité de la formule sans pension alimentaire pour enfant et pour prévoir une certaine structure pour la révision ou la modification. La durée maximale correspond au plus long de ces deux délais : un an de pension alimentaire pour chaque année de mariage ou jusqu'à ce que l'enfant le plus jeune ou le dernier termine ses études secondaires.
Toutefois, sans extrémité inférieure, la durée maximale n'était pas traitée comme un délai externe, mais plutôt comme un délai par défaut, c'est-à-dire comme une période au cours de laquelle un bénéficiaire avait droit de recevoir une pension alimentaire pour époux. Le problème était particulièrement épineux dans le cas de mariages courts dont sont issus des enfants en très bas âges. Nous ne visions pas un tel résultat et lors des séances de rétroaction, nous avons demandé aux avocats, aux médiateurs et aux juges comment ces cas sont traités dans la pratique. Les avocats, en particulier, disaient souhaiter que l'on crée une fourchette de durées qui laisserait de la place pour des négociations judicieuses au sujet de la durée. Au cours des trois dernières années, nous nous sommes fait une bonne idée de ce que pourrait être l'extrémité inférieure de la fourchette de durées, dans le cadre de cette formule.
Comme pour l'extrémité supérieure de la fourchette de durées, il faut tenir compte de deux critères pour établir l'extrémité inférieure selon la formule avec pension alimentaire pour enfant. Nous avons renommé ces critères, pour clarifier leur justification et leur fonctionnement : le critère de la durée du mariage et le critère de l'âge des enfants. L'extrémité inférieure de la fourchette, établie selon ces critères, correspond au plus long de ces deux délais : une demi-année de pension alimentaire pour chaque année de mariage ou la date à laquelle l'enfant le plus jeune commence l'école à temps plein.
Pour le critère de l'âge des enfants, la date de l'entrée à l'école varie d'une province à l'autre, et même d'un arrondissement scolaire à l'autre, selon la disponibilité de la prématernelle, les règles relatives à l'âge pour l'inscription et le programme suivi par l'enfant.
Dans la pratique, le critère de l'âge des enfants permettra de déterminer l'extrémité inférieure de la fourchette de durées pour les mariages de courte durée où il y a de très jeunes enfants, et le critère de la durée du mariage s'appliquera normalement aux mariages de 10 ans ou plus, ou aux cas où les enfants sont déjà à l'école ou sur le point de commencer l'école à temps plein.
Il faut se rappeler que cette modification ajoute une extrémité inférieure à la fourchette de durées aux fins du calcul de la pension alimentaire, et que l'on ne tient compte, ici, ni du montant approprié qui doit être accordé au titre de la pension alimentaire pour époux au cours de cette période, ni du droit continu à des aliments. Ce changement n'ajoute pas l'idée d'un droit minimal. En outre, l'ordonnance alimentaire initiale est tout de même illimitée (durée non précisée). Tout délai sera établi seulement après une audience de révision ou de modification, particulièrement dans les cas où il y a de jeunes enfants. Finalement, dans le cadre de la formule avec pension alimentaire pour enfant, le fondement de la pension alimentaire est compensatoire, et dans la plupart des cas, cela devrait pousser le montant vers l'extrémité supérieure de la fourchette de durées, bien au-dessus de l'extrémité inférieure.