Le ministère de la Justice du Canada travaille en vue de réduire l'incidence de la violence familiale au Canada. Apprendre plus...
Le second critère de durée selon la formule de base avec pension alimentaire pour enfant repose sur l'âge des enfants à charge. Il s'applique généralement lorsque la période de temps avant que le dernier enfant ou le plus jeune finisse ses études secondaires est plus longue que la durée du mariage. Il s'agit surtout de mariages de courte durée ou de courte à moyenne durée, habituellement (mais pas toujours) moins de dix ans. La durée retenue pour ces mariages dans la jurisprudence actuelle n'est ni cohérente, ni constante. On y trouve, entre autres, des ordonnances illimitées sans condition et des ordonnances illimitées accompagnées de courtes périodes de révision de la situation, parfois accompagnées de conditions de révision strictes, et parfois même avec un terme fixe. Malgré l'usage courant du terme « illimitée » la plupart du temps, en réalité, la pension alimentaire ne dure pas très longtemps car de nouveaux faits, comme l'embauche, le perfectionnement professionnel, le remariage ou d'autres changements encore, interviennent souvent pour y mettre fin.
Nous avons eu aussi des difficultés en ce qui concerne la durée dans cette catégorie de cas. D'un côté, un grand nombre des parents ayant la garde ont à faire face, plus que tous les autres époux, à quelques-uns des inconvénients les plus considérables, surtout les mères ayant peu d'antécédents professionnels qui doivent s'occuper de très jeunes enfants. Tout cela favorise l'absence de délais ou alors la fixation de délais généreux. D'un autre côté, de nombreux époux bénéficiaires ont une bonne éducation, de bons antécédents professionnels, sont plus jeunes, mettent fin à des mariages plus courts et n'ont pas été absents longtemps du marché du travail, facteurs qui favorisent le recouvrement plus rapide de la capacité financière. Inévitablement, comme c'est le cas dans la pratique actuelle, cela signifie que le mécanisme de révision devient un moyen crucial pour mieux saisir la situation réelle de l'époux bénéficiaire.
L'extrémité supérieure de la fourchette de la pension alimentaire pour époux selon ce critère serait la date à laquelle le dernier ou le plus jeune enfant termine ses études secondaires. Relativement peu de cas atteindront ce délai externe et ceux qui l'atteindront donneront vraisemblablement lieu à des montants réduits de pension alimentaire complémentaire. On ne devrait donc accorder de prolongation après cette date que lorsqu'il y a des exceptions décrites au chapitre 12, comme l'exception relative aux besoins spéciaux d'un enfant ou l'exception prévue à l'article 15.3 de la Loi sur le divorce.
L'extrémité inférieure de la fourchette selon ce critère est également liée à l'âge et aux études de l'enfant le plus jeune, et tient compte aussi du modèle de partenariat parental. Dans les mariages de courte durée, la pension alimentaire pour époux continue d'être versée au moins jusqu'à la date à laquelle l'enfant le plus jeune commence à fréquenter l'école à temps plein. Cette date varie d'une province à l'autre et d'un arrondissement scolaire à l'autre, selon la disponibilité de la prématernelle, les règles relatives à l'âge pour l'inscription et le programme suivi par l'enfant.
Il faut se rappeler que ces critères permettant d'établir la durée ne tiennent pas compte, ici, du montant approprié qui doit être accordé au titre de la pension alimentaire pour époux au cours de cette période. Cela dépendra de la capacité de gain du bénéficiaire et de sa capacité d'occuper un emploi à temps partiel ou à temps plein. Le montant de la pension alimentaire peut être réduit considérablement dans toute ordonnance, et même réduit à zéro.
Comme pour les mariages de longue durée avec enfants à charge, l'ordonnance alimentaire initiale dans les cas de mariages de courte durée est tout de même illimitée (durée non précisée), car la détermination de la capacité d'indépendance économique demeure une décision propre à chaque personne. Tout délai sera normalement établi seulement après une audience de révision ou de modification, particulièrement dans les cas où il y a de jeunes enfants. Cela semble être la tendance dans la pratique actuelle au Canada, d'après ce que nous avons pu constater à la lecture des quelques décisions publiées, de la rétroaction reçue depuis la publication de l'Ébauche de proposition et du Groupe de travail consultatif.
Reprenons l' exemple 8.3, dans lequel Michel et Lucille ont été mariés pendant seulement 4 ans et ont deux enfants d'âge préscolaire (1 an et 3 ans); Lucille est à la maison pour prendre soin d'eux. L'extrémité supérieure de la fourchette de durées serait de 17 ans, et l'extrémité inférieure, de 5 ans; dans ce dernier cas, on suppose que dans la région où ils demeurent, les enfants commencent à fréquenter l'école à temps plein à l'âge de 6 ans. Dans ce cas typique, une ordonnance initiale contiendrait probablement une disposition de révision; la révision aurait probablement lieu quelque temps avant l'entrée de l'enfant le plus jeune à l'école.
Dans la plupart des cas, un seul des deux critères, soit celui de la durée du mariage, soit celui de l' âge des enfants, sera appliqué pour déterminer les extrémités supérieure et inférieure de la fourchette. De manière générale, le critère de la durée du mariage s'applique pour les mariages longs (10 ans et plus) et le critère de l' âge des enfants s'applique pour les mariages courts (moins de 10 ans). Toutefois, les deux critères doivent être utilisés ensemble, puisque c'est le critère qui donne les durées les plus longues qui s'applique pour déterminer les extrémités supérieure et inférieure de la fourchette. Il faut se rappeler qu'il s'agit d'une fourchette de durées et que le résultat réel de chaque cas sera déterminé à l'intérieur de cette fourchette dans le cadre d'une série d'ordonnances ou d'ententes, au moyen d'une révision ou d'une modification d'une ordonnance ou d'une entente initiale.
Dans notre exemple 8.2, Gaston et Carole ont été mariés pendant 8 ans et ont deux enfants âgés de 4 et 6 ans. Le critère de durée du mariage propose une fourchette de durées allant de 4 à 8 ans, et le critère de l'âge des enfants donne une fourchette de 2 à 14 ans. Dans le cas de Gaston et Carole, l'extrémité inférieure de la fourchette de durées est de 4 ans (en fonction du critère de la durée du mariage), et l'extrémité supérieure, de 14 ans (en fonction du critère de l'âge des enfants). Comme on peut le constater, l'interaction entre la durée du mariage et l'âge des enfants a un très grand rôle à jouer.
Formule de base avec pension alimentaire pour enfant pour déterminer la durée
Ordonnance initiale illimitée (durée non précisée)
Sous réserve des délais cumulatifs mis en place à la suite d'une révision ou d'une modification :
Extrémité supérieure de la fourchette : la plus longue des périodes suivantes :
Extrémité inférieure de la fourchette : la plus longue des périodes suivantes :
Lors de l'application des deux critères permettant d'établir la durée selon la formule avec pension alimentaire pour enfant, la fourchette de durées est déterminée au moyen du critère qui produit la durée la plus longue aux deux extrémités de la fourchette. Le critère de la durée du mariage semble créer peu de problèmes. La fourchette est la même que celle établie selon la formule sans pension alimentaire pour enfant. Une fourchette de durées allant de la moitié de la durée du mariage à la durée totale du mariage est facile à comprendre.
Le critère de l'âge des enfants n'est pas aussi simple. Il est lié à la présence d'enfants à charge et des désavantages économiques qui découlent de l'obligation de prendre soin des enfants. La durée du mariage seule ne permet plus de calculer la durée de l'obligation alimentaire pour époux, comme on peut le constater de plus en plus dans la jurisprudence, même si certains époux sont d'avis qu'elle le devrait. Le critère de l'âge des enfants sera habituellement appliqué dans les cas de mariages de courte durée. Dans le cas de mariages de courte durée dont sont issus des enfants en bas âge, ce critère donne la possibilité d'établir une durée très longue, à l'extrémité supérieure de la fourchette, durée pouvant aller jusqu'à la date à laquelle le dernier ou le plus jeune des enfants termine ses études de niveau secondaire; quelques inquiétudes ont été exprimées au sujet de ce résultat au cours du processus de rétroaction. Des inquiétudes ont aussi été exprimées au sujet de l'extrémité inférieure de la fourchette, établie au moyen du critère de l'âge des enfants ajouté au processus de révision dans le cas d mariages de très courte durée dont sont issus des enfants en très bas âge.
La nature compensatoire de la pension alimentaire pour époux dans les mariages de courte durée est essentielle pour comprendre ces questions liées à la durée. La grande partie du désavantage économique, dans de tels cas, ne se situe pas dans le passé, mais dans l'avenir : c'est le désavantage continu qui découle des obligations liées aux soins des enfants et leur incidence sur la capacité du parent ayant la garde des enfants de se trouver et de conserver un emploi. D'où l'importance d'établir des délais. D'après ce que nous savons de l'état actuel du droit, en nous fondant sur les décisions publiées et nos discussions avec des avocats et des juges dans le cadre de nos consultations partout au pays, le droit applicable dans de tels cas est en évolution et il semble que l'on reconnaît de plus en plus, avec le temps, le désavantage économique continu découlant des responsabilités relatives au soin des enfants après la séparation.
Le délai situé à l'extrémité supérieure de la fourchette établie selon le critère de l'âge des enfants — jusqu'à la date à laquelle le dernier ou le plus jeune des enfants termine ses études de niveau secondaire — peut sembler long dans le cas de mariages de courte durée. Reprenons de nouveau le cas de Gaston et Carole, de notre exemple 8.2 : la pension alimentaire pour époux pourrait être versée pendant aussi longtemps que 14 ans, après un mariage de 8 ans, si les enfants sont âgés de 4 et 6 ans et que Carole en a la responsabilité principale au moment de la séparation. Si la durée de la pension alimentaire pour époux était liée à la seule durée du mariage, elle prendrait par ailleurs fin lorsque les enfants seraient âgés de 12 et 14 ans. Mais à ce moment-là, la situation d'emploi de Carole pourrait encore donner lieu à un désavantage économique continu et à des limites quant à sa capacité d'atteindre l'indépendance économique qui découlent de ses responsabilités liées à la garde des enfants après la séparation. Il se pourrait qu'elle puisse concentrer ses efforts à l'amélioration de sa situation d'emploi seulement lorsque ses enfants auront atteint l'adolescence. Il se pourrait que l'on ne mette pas fin à la pension alimentaire pour époux à ce moment, selon les faits, de manière à reconnaître les obligations continues de Carole en ce qui a trait aux soins des enfants. Une bonne manière de mettre ce délai externe à l'épreuve consiste à imaginer ce que serait la position d'emploi du parent ayant la responsabilité principale des enfants si l'un de ceux-ci avait des besoins spéciaux ou devenait un adolescent à problèmes.
Des problèmes légèrement différents se posent à l'extrémité inférieures de la fourchette de durées établie au moyen du critère de l'âge des enfants — jusqu'à ce que l'enfant le plus jeune commence l'école à temps plein. Dans la plupart des cas, comme nos consultations nous ont permis de le constater, cette extrémité inférieure de la fourchette n'est pas source de litiges. Même dans le cas de mariages de quatre ou cinq ans, le critère de l'âge des enfants commencera à donner des résultats similaires à l'extrémité inférieure de la fourchette de durées établie selon le critère de la durée du mariage. De fait, la principale source de préoccupation que soulève l'ajout de l'extrémité inférieure de la fourchette dans le cas de mariages de courte durée avec enfants, qu'elle soit établie selon la durée du mariage ou la date à laquelle l'enfant le plus jeune commence l'école, est le fait que cela créera un « plafond » et retardera l'évolution du droit dans ce domaine.
Toutefois, dans certains cas de mariages très courts, le critère de l'âge des enfants soulève des inquiétudes à l'effet qu'il établit une extrémité inférieure de la fourchette de durées trop élevée — c'est-à-dire qu'il établit une « durée minimale » trop longue parce qu'elle est supérieure à la durée du mariage. Le type de cas qui donne lieu à ces préoccupations présente un ensemble de faits relativement extrêmes : un mariage d'une durée d'un an ou deux, dont est issu un enfant de moins d'un an. Dans ce cas hypothétique, en supposant que l'enfant commencera l'école à temps plein à 6 ans, l'extrémité inférieure de la fourchette de durées établie selon le critère de l'âge des enfants, serait de cinq ans, ce que certains considèreraient comme une durée trop longue pour un mariage aussi court.
En réponse à cette inquiétude, nous tenons à signaler qu'il existe plusieurs autres aspects importants relatifs à la pension alimentaire pour époux dans de tels cas, outre la durée, qui atténuent l'incidence de cette extrémité inférieure. Premièrement, l'extrémité inférieure de la fourchette de durées ne garantit aucun montant de pension alimentaire précis. La fourchette établie selon la formule est déterminée par le nombre d'enfants et leur âge, les revenus des parties, les ententes relatives à la garde des enfants, les montants de pension alimentaire pour enfant, les contributions au titre des dépenses prévues à l'article 7 et la situation fiscale. La situation d'emploi du bénéficiaire et sa capacité de retourner sur le marché du travail auront un grand rôle à jouer. Un bénéficiaire a toujours l'obligation de faire un effort raisonnable pour atteindre l'indépendance économique, et, selon les faits de l'espèce, ces efforts peuvent faire l'objet d'un examen dans le cadre d'une révision tenue bien avant la date à laquelle l'enfant le plus jeune commencera l'école à temps plein. Deuxièmement, dans certaines situations, un revenu à temps partiel ou à temps plein doit être attribué au bénéficiaire, selon le cas, souvent dans le cadre du processus de révision. Troisièmement, le droit aux aliments doit toujours être établi, avant même d'examiner les questions du montant et de la durée conformément aux Lignes directrices facultatives. Dans certains cas, en présence de faits déterminants — p.ex. un bénéficiaire qui fait partie de la population active —, il peut être établi que le droit aux aliments n'existe pas de manière à ce que l'extrémité inférieure de la fourchette de durées ne s'applique pas. L'extrémité inférieure de la fourchette ne crée pas de « droit minimal aux aliments ». Finalement, nous le répétons, les délais établis selon la formule avec pension alimentaire pour enfant sont « moins sévères », moins complexes que ceux qui sont établis selon la formule sans pension alimentaire pour enfant. Dans l'arrêt Moge, la Cour suprême du Canada a mis l'accent sur la nécessité de trancher la question de l'indépendance financière d'une manière propre à chaque cas pension alimentaire compensatoire; par conséquent, la durée établie selon la formule avec pension alimentaire pour enfant ne doit pas être appliquée de manière trop rigoureuse.
La formule de base est construite en fonction de la situation type, où l'époux qui a le salaire le plus élevé verse des pensions alimentaires pour enfant et pour époux à l'époux qui gagne le salaire le moins élevé et qui a la responsabilité première du soin des enfants. Dans cette section, nous traiterons de certaines modalités de garde des enfants, à commencer par la garde partagée.
Si les époux ont la garde partagée, le point de départ pour le calcul des pensions alimentaires pour enfant selon l'alinéa 9 a) des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants est la compensation stricte des montants générés par les tables pour le nombre d'enfants assujettis à la garde partagée, comme il a été établi dans la décision rendue par la Cour Suprême dans l'affaire Contino c. Leonelli-Contino[82]. On révise par la suite ce montant, habituellement à la hausse, mais occasionnellement à la baisse, conformément à l'alinéa 9 b) (coûts plus élevés associés à la garde partagée et dépenses réelles engagées par les époux pour les enfants) et l'alinéa 9 c) (autres circonstances, y compris les revenus relatifs, les niveaux de revenu, les biens et les dettes, le niveau de vie du ménage, dépendance relative aux niveaux de pension alimentaire pour enfant déjà versés, etc.). L'arrêt Contino a été rendu après la publication de l'Ébauche de proposition, mais la formule qui s'applique au cas de garde partagée avait prévu ce résultat. Dans l'arrêt Contino, les juges de la majorité, ont insisté sur le fait qu'il n'existait ni présomption en faveur d'une ordonnance prévoyant le versement du plein montant figurant aux tables pour le payeur, ni présomption en faveur d'une compensation directe aux termes de l'article 9.
Selon la formule avec pension alimentaire pour enfant, nous déduisons du revenu du payeur la pension alimentaire pour enfant versée, puis nous déduisons du revenu du bénéficiaire ce montant de pension alimentaire, en plus d'un montant théorique de pension alimentaire pour enfant, en vue d'obtenir le revenu individuel net disponible. La garde partagée exige quelques changements à cette formule de base.
Supposons pour l'instant que le payeur ne verse que le montant de compensation directe de pension alimentaire pour enfant dans un cas de garde partagée. Si nous ne déduisions que le plus petit montant de compensation de pension alimentaire pour enfant, pour l'époux payeur, dans une situation de garde partagée, cela donnerait une image fausse et réduite de la contribution réelle du parent payeur à la pension alimentaire pour enfant. La garde partagée signifie que les deux parents font des dépenses directes pour l'enfant visé par la garde partagée. Le montant entier d'après les tables (en plus de toute contribution au titre de l'article 7) est donc déduit du revenu net disponible de l'époux payeur. Pour le bénéficiaire, nous déduisons de son revenu le montant théorique d'après les tables (outre toute contribution aux dépenses au titre de l'article 7). Cela serait fait dans le cadre du calcul du RIND, même si la pension alimentaire versée par l'époux payeur et reçue par l'époux bénéficiaire serait le montant de compensation directe.
Si la compensation directe de la pension alimentaire pour enfant est calculée comme il est indiqué ci-dessus, les fourchettes de la pension alimentaire pour époux sont, au fond, les mêmes dans ces situations de garde partagée et dans les situations de garde exclusive. La garde partagée n'entraîne pas de diminution du montant de la pension alimentaire pour époux. Il était important que la formule de garde partagée ne fournisse pas de faux incitatifs financiers qui auraient pu donner lieu à des litiges relatifs à la garde partagée, tout en laissant suffisamment de place, à l'intérieur de la fourchette, pour s'ajuster aux réalités de la garde partagée.
Gilles et Georgette se séparent après 9 ans. Gilles est journaliste dans une station de télévision locale et a un salaire brut de 65 000 $ par an, alors que sa femme Georgette travaille pour une organisation artistique locale et a un salaire brut de 39 000 $ par an.
Gilles et Georgette ont la garde partagée de leurs deux enfants, âgés de 7 et 8 ans, à raison d'une semaine sur deux, soit 50 % du temps chacun. Une telle situation pourrait donner lieu à des questions relatives au droit aux aliments, mais aux fins de l'exemple, nous supposons ici que ce droit a été établi.
Tout d'abord, supposons que Gilles ne verse que le montant de compensation directe de pension alimentaire pour enfant, c.-à-d., 972 $ — 584 $ = 388 $. Nous déduisons la totalité du montant d'après les tables, de 972 $, du revenu de Gilles; il utilise 584 $ de ce montant pour les enfants quand ils sont avec lui; Georgette reçoit donc 388 $ au titre de la pension alimentaire pour enfant. Nous réduisons toujours le revenu de Georgette de son montant théorique d'après les tables de 584 $. Si Georgette reçoit la totalité du montant des prestations pour enfants et si le droit aux aliments a été établi, la fourchette de pension alimentaire pour époux serait de zéro à 142 $ par mois.
Depuis la publication de l'Ébauche de proposition, des changements ont été apportés à la politique régissant le versement de la prestation fiscale pour enfant et la partie du crédit de TPS/TVH relative aux enfants. L'Agence du revenu du Canada (ARC) a décidé que dans les cas de garde partagée, les prestations seraient versées aux parents, en alternant tous les six mois seulement. Selon la politique de l'ARC, il est possible qu'un seul parent reçoive la totalité des prestations pour enfants à condition que les parents ne fassent pas de déclaration volontaire ou ne soient pas par ailleurs portés à l'attention de l'ARC. La même approche a été adoptée pour la prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE), dans les cas de garde partagée. Comme pour toutes les affaires fiscales, ni une entente conclue entre les parents ni une ordonnance judiciaire ne peut modifier la politique de l'ARC.
Selon la formule avec pension alimentaire pour enfant, ces prestations pour enfants sont considérées comme un revenu; par conséquent, l'allocation de la prestation fiscale canadienne pour enfants, du crédit de TPS et de la PUGE peut avoir des répercussions sur la fourchette du montant de pension alimentaire pour époux. Il est donc nécessaire d'expliquer cette question touchant le revenu.
Dans l' exemple 8.4, si les prestations pour enfants sont versées en alternance, le revenu de Georgette s'en trouve réduit, et la fourchette augmente, pour donner de zéro à 289 $ par mois.
Pour compliquer encore plus les choses, dans certains cas de garde partagée, il arrive que le montant de la pension alimentaire soit augmenté au-delà du montant de compensation directe, pour diverses raisons : pour refléter les coûts plus élevés de la garde partagée (ou la capacité de chacun des parents d'assumer ces coûts plus élevés), pour s'ajuster à la plus grande part des coûts réels qu'assume le parent bénéficiaire, pour refléter la dépendance d'un parent à l'égard d'un montant de pension alimentaire pour enfant antérieurement plus élevé, comme dans le cas de l'arrêt Contino, ou pour réduire les écarts entre les niveaux de vie des ménages. Une préoccupation centrale soulevée dans l'arrêt Contino était le fait que les enfants n'aient pas à subir des changements considérables dans leur niveau de vie entre les ménages de leurs deux parents.
Si nous reprenons l' exemple 8.4, que se passe-t-il si Gilles paie plus que le montant de la compensation directe de 388$ par mois? Tout dépend de la raison pour laquelle Gilles paie un montant plus élevé. Si Gilles verse un montant de pension alimentaire pour enfant plus élevé parce que Georgette dépense plus pour les enfants ou en raison de l'augmentation des coûts liés à la garde partagée, aucun ajustement ne sera apporté.
Toutefois, si Gilles verse une pension alimentaire pour enfant plus élevée pour réduire l'écart entre les niveaux de vie des ménages, les fourchettes des pensions alimentaires pour époux devront probablement être ajustées, puisqu'il ne sera pas nécessaire que la pension alimentaire pour époux remplisse cette fonction. Par exemple, si Gilles verse une pension alimentaire pour enfant de 569 $ par mois plutôt que 388 $ de manière à combler l'écart entre les niveaux de vie, la fourchette de pension alimentaire pour époux serait de zéro à zéro après l'ajustement (à supposer que la totalité des prestations pour enfants sont versées à Georgette). Avec une pension alimentaire pour enfant de 569 $ par mois, Georgette aurait une plus grande partie du revenu familial net disponible que Gilles, ce qui ne laisserait aucune place à une pension alimentaire pour époux selon la formule avec pension alimentaire pour enfant.
L'arrêt Contino met l'accent sur la nature discrétionnaire de la pension alimentaire pour enfant dans les cas de garde partagée. Le fait de s'éloigner de la compensation peut même parfois entraîner des montants inférieurs au montant de la compensation. Plusieurs raisons peuvent justifier que l'on aille au-dessus ou que l'on demeure en dessous du montant de la compensation. Il est donc nécessaire d'analyser attentivement ces raisons pour déterminer s'il y a lieu de faire des ajustements lors du calcul des fourchettes et, en bout de ligne, lorsque l'on choisit le montant approprié à l'intérieur des fourchettes.
Nous avons reçu beaucoup de commentaires de la part de médiateurs et d'avocats qui travaillent avec des parents qui ont la garde partagée de leurs enfants; selon eux, les parents choisissent souvent de partager à parts égales le revenu familial net disponible ou les liquidités mensuelles après le versement des pensions alimentaires pour enfants et pour époux (il faut se rappeler qu'il s'agit d'une mesure générale, différente du revenu individuel net disponible, ou RIND). Cette option permet de fournir aux enfants à peu près les mêmes ressources et le même niveau de vie dans chaque ménage. Nous convenons que ce partage égal du revenu net devrait faire partie des divers résultats normaux — pas obligatoire, mais seulement offert — pour tous les cas de garde partagée.
La formule de la garde partagée pour la pension alimentaire pour époux comprend normalement ce partage à parts égales dans ses fourchettes, mais dans certains cas, ce partage donne des montants situés tout juste à l'extérieur des extrémités supérieure ou inférieure de la fourchette. Dans de tels cas, la fourchette établie au moyen de la formule de garde partagée a été élargie de manière à inclure le partage à parts égales. Prenons l' exemple 8.4, dans lequel la fourchette établie est de zéro à 142 $ par mois, et dans lequel Gilles paie 388 $ au titre de la pension alimentaire pour enfant, après la compensation (et à supposer que Georgette reçoit la totalité des pensions alimentaires pour époux). À l'extrémité supérieure de la fourchette, Georgette obtiendrait 49,7 % de du revenu familial net disponible. Pour accroître sa part à 50 %, l'extrémité supérieure de la fourchette devrait être de 179 $. Selon notre formule de garde partagée révisée, la fourchette serait donc de zéro à 179 $ par mois, pour que le partage à parts égales se situe à l'intérieur de la fourchette.
Dans quels cas la fourchette est-elle ajustée? Dans les cas où les revenus des parents sont peu élevés ou qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux (comme dans le cas de Gilles et Georgette), l'extrémité supérieure de la fourchette a été légèrement ajustée à la hausse. Dans les cas où le parent bénéficiaire a un revenu très faible ou aucun revenu et qu'il a la garde partagée de deux enfants ou plus, l'extrémité inférieure de la fourchette est ajustée à la baisse pour que le partage à parts égales se situe à l'intérieur de la fourchette. Ces ajustements sont faits automatiquement par les logiciels.
Dans de tels cas, lorsque les parents ont la garde partagée de deux enfants ou plus et que le bénéficiaire a un revenu très faible ou aucun revenu, la formule génère une fourchette dont l'extrémité inférieure permet à ce dernier d'obtenir 50 % du revenu familial net disponible, et le reste de la fourchette sera de toute évidence plus élevé. Au cours de la phase de rétroaction, certains intervenants ont formulé des critiques à l'égard de cette fourchette de résultats et ont laissé entendre que dans les cas de garde partagée, le bénéficiaire ne devrait jamais recevoir une pension alimentaire pour époux qui lui permet d'obtenir plus que 50 % du revenu familial net disponible. Ces intervenants étaient d'avis qu'après tout, selon cette entente, les deux parents auront les mêmes obligations continues à l'égard de leurs enfants, et aucun des deux ne sera plus désavantagé que l'autre.
À ces critiques, nous pouvons répondre que le passé est pertinent dans ces cas, car il existe une raison pour laquelle le bénéficiaire a un faible revenu ou aucun revenu. Cela s'explique généralement par le fait que ce parent a assumé la plus grande partie des responsabilités liées au soin des enfants. Dans la plupart des cas de garde partagée, les deux parents ont partagé les responsabilités parentales au cours de leur relation; les désavantages et les écarts entre leurs revenus respectifs sont donc moins marqués à la fin du mariage. Lorsque le bénéficiaire a un faible revenu ou aucun revenu, son besoin d'un montant de pension alimentaire élevé sera accru, à court terme. Toutefois, l'entente de garde partagée réduit l'incidence du soin des enfants sur les possibilités d'emploi du bénéficiaire, de sorte qu'il pourra atteindre l'indépendance économique plus rapidement. Dans ces cas, le montant de la pension alimentaire pour époux sera probablement réduit dans un avenir rapproché à la suite d'une révision ou d'une modification, et la durée pourrait être plus courte.
Dans une situation de garde exclusive exercée par chacun des parents, il faut apporter des changements plus importants à la formule de base. Si chaque parent a la garde ou la responsabilité première du soin d'un enfant ou plus, l'article 8 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants exige une compensation des montants issus des tables, chaque époux versant le montant pour le nombre d'enfants dont l'autre époux a la garde. Cependant, cela signifie que l'on considère aussi que chaque parent couvre les frais d'entretien de l'enfant ou des enfants dont il s'occupe directement, avec ce qu'il lui reste de son revenu. Par conséquent, dans la situation de garde exclusive exercée par chacun des parents, un montant théorique calculé sur la base des tables doit être déduit pour chaque parent, c.-à-d. tant pour le bénéficiaire que pour le payeur.
Puisqu'il y a un enfant dans chaque ménage, il n'y a aucune économie d'échelle et, par conséquent, une plus grande proportion des revenus est consacrée aux pensions alimentaires pour enfants, ce qui laisse un ensemble plus petit de RIND à diviser pour la pension alimentaire pour époux. En outre, comme dans la situation de garde partagée, le montant de compensation établi selon la formule prévue à l'article 8 versé par le payeur au bénéficiaire sera automatiquement déduit du revenu du payeur, et, encore une fois, doit être déduit du revenu net disponible de l'époux bénéficiaire.
Examinons encore une fois le cas de Gilles et de Georgette et supposons que chaque parent a la garde d'un enfant, et que ni les revenus, ni les faits n'ont changé. Le montant que doit assumer Gilles d'après les tables pour un enfant sera de 601 $ par mois, et celui que doit assumer Georgette, de 358 $ par mois. En vertu de l'article 8 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, ces montants seront compensés et Gilles versera 243 $ par mois à Georgette. Dans le calcul du RIND de Gilles, aux fins de la pension alimentaire pour époux, nous proposons de déduire, deux fois, le plein montant pour un enfant : une fois pour le montant réellement payé à Georgette et une fois pour le montant théorique dépensé par lui pour l'enfant dont il a la garde. De la même façon, dans le calcul du RIND de Georgette, nous déduirions ce que Gilles verse comme pension alimentaire pour enfant, en plus d'une double déduction de son propre montant pour un enfant d'après les tables : une fois pour le montant réellement versé à Gilles pour l'enfant dont il a la garde, en plus du montant théorique dépensé par Georgette pour l'enfant dont elle a la garde.
Le montant réel de la pension alimentaire pour enfant que Gille verse à Georgette serait de 243 $, soit le montant compensé pour un enfant selon l'article 8. Selon cette formule de garde exclusive exercée par chacun des parents, Gilles versera une pension alimentaire pour époux à Georgette dans la fourchette de zéro à 445 $ par mois.
Aux termes de la Loi sur le divorce et des lois provinciales en droit de la famille, un époux peut tenir lieu de parent à l'égard d'un enfant dont il n'est pas le parent biologique ou adoptif; il agit alors « in loco parentis »[83]. Un beau-parent est donc responsable de verser, au titre de la pension alimentaire pour enfant, un montant « approprié » aux termes de l'article 5 des Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, « compte tenu des [présentes] lignes directrices et de toute autre obligation légale qu'a un autre père ou mère pour le soutien alimentaire de l'enfant ». Essentiellement, le seuil permettant de déterminer le statut de beau-parent est assez élevé, et il est difficile de l'atteindre dans le cas de mariages de courte durée, sauf lorsqu'il y a des enfants en très bas âge[84]. Après la décision de la Cour suprême dans l'affaire Chartier[85], quelques tribunaux ont abaissé ce seuil, pour augmenter les probabilités qu'un époux soit considéré comme tenant lieu de parent après un mariage de courte durée. En Colombie-Britannique, la Family Relations Act impose au beau-parent une obligation alimentaire envers un enfant s'il [TRADUCTION] « a contribué à l'entretien de celui-ci pendant au moins un an »
[86].
Au cours de la phase de rétroaction, particulièrement en Colombie-Britannique, les intervenants ont demandé quelle était la formule appropriée à appliquer pour les beaux-parents dans les cas de mariage de courte durée et s'il devait y avoir une exception à la formule avec pension alimentaire pour enfant dans le cas des beaux-parents. Certains s'inquiétaient du fait que cette formule générait des obligations alimentaires pour époux trop importantes dans de telles situations.
Dans la vaste majorité des cas où il y a des beaux-parents, la formule avec pension alimentaire pour enfant s'applique sans problème. Dans de nombreux cas, le beau-parent traitera les enfants comme s'ils étaient les siens après la rupture du mariage. Dans certains de ces cas, il y aura des enfants issus d'un mariage précédent du conjoint et des enfants biologiques, qui seront tous traités de manière égale. Dans d'autres cas, le seuil pour déterminer le statut de beau-parent sera assez élevé pour que le mariage soit considéré comme un mariage de durée moyenne ou longue, et ouvrira droit à des obligations alimentaires pour époux importantes.
À notre avis, la création d'une fourchette de durées selon cette formule répond aux préoccupations relatives aux mariages de courte durée. Après une analyse détaillée, nous avons constaté que le problème, dans ces cas de beaux-parents, n'étaient pas la fourchette de montants, mais la durée, qui pourrait être longue, si on utilise par défaut le critère de l'âge des enfants déterminer l'extrémité supérieure de la fourchette. L'exemple qui suit permet de montrer comment l'ajout d'une extrémité inférieure à la fourchette de durées permet d'obtenir une fourchette raisonnable dans les cas de beaux-parents.
Luc et Nathalie ont été mariés pendant 5 ans. Luc gagne 80 000 $ par année, et Nathalie, 20 000 $. Lorsqu'elle a épousé Luc, Nathalie avait deux filles, nées d'une union précédente; elles sont maintenant âgées de 10 et 12 ans. Supposons que Nathalie ne reçoit aucune pension alimentaire pour enfant du père des deux filles et qu'elle a la garde exclusive de celles-ci.
Aux termes des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, Luc pourrait être obligé de verser un montant équivalent au montant figurant aux tables, soit 1 159 $ par mois. Si Luc verse la totalité de ce montant, la formule de base avec pension alimentaire pour enfant produirait un montant de pension alimentaire pour époux se situant dans la fourchette allant de 474 $ à 1 025 $ par mois.
Pour ce qui est de la durée de la pension alimentaire pour époux, l'ordonnance serait illimitée (durée non précisée), prévoyant une fourchette de durées cumulative de 2 ans et demi (extrémité inférieure) à 8 ans (extrémité supérieure). Ici, l'extrémité supérieure de la fourchette de durées est déterminée grâce au critère de l'âge des enfants (date à laquelle la cadette, actuellement âgée de 10 ans, terminera ses études secondaires, à 18 ans, soit dans huit ans). L'extrémité inférieure, toutefois, est fixée au moyen du critère de la durée du mariage, puisque les deux filles sont assez vieilles et qu'elles vont à l'école à temps plein (la moitié de la durée du mariage, soit 2 ans et demi). À la suite d'une demande de révision ou de modification présentée ultérieurement, un tribunal pourrait fixer un délai relativement court pour la pension alimentaire pour époux, selon les circonstances.
Dans ce simple exemple, les circonstances peuvent être modifiées pour renforcer ou affaiblir la demande de pension alimentaire pour époux. Si les filles sont plus jeunes, durant la relation de leur mère avec Luc, et qu'elles n'ont que 6 et 8 ans au moment de la séparation, la fourchette de durées aurait été de 2 ans et demi à 12 ans, et des facteurs importants inciteraient à aller vers l'extrémité supérieure de la fourchette. Prenons, à l'opposé, l'effet du seuil peu élevé de la Family Relations Act de la Colombie-Britannique. Les filles sont âgées de 6 et 8 ans au moment de la séparation, mais supposons que Luc et Nathalie ont été mariés pendant deux ans seulement. L'extrémité supérieure de la fourchette de durées serait toujours de 12 ans, mais l'extrémité inférieure serait réduite à un an, soit une demi-année par année de mariage.
En vertu de l'article 5 des Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, il est possible pour un beau-parent de verser un montant moindre que celui qui figure aux tables de pensions alimentaires pour enfants, si cela est approprié. Une ordonnance ou une entente prévoit un montant réduit seulement lorsque le parent biologique verse déjà une pension alimentaire pour enfant[87]. Lorsque le montant de la pension alimentaire est réduit aux termes de l'article 5, il faut tenir compte du montant figurant aux tables plutôt que le montant réduit pour calculer la fourchette au moyen de la formule avec pension alimentaire pour enfant[88].
Dans la formule de base pour les mariages avec enfants à charge, on suppose que l'époux gagnant le revenu le plus élevé verse des pensions alimentaires pour enfant et pour époux au parent bénéficiaire, qui a la garde exclusive des enfants ou qui en a la responsabilité principale. La pension alimentaire pour époux doit par la suite être ajustée pour les paiements de pension alimentaire pour enfant du payeur. Les scénarios de garde partagée et de garde exclusive exercée par chacun des parents changent les calculs, mais dans les deux cas, l'époux gagnant le salaire le plus élevé verse des pensions alimentaires pour enfant et pour époux au bénéficiaire.
Une formule différente s'impose dans le cas où l'époux qui gagne le salaire le plus élevé et verse une pension alimentaire pour époux a également la garde exclusive des enfants ou qui en a la responsabilité principale. Dans ce cas, la pension alimentaire pour époux et celle pour enfant ne sont pas versées à la même personne. Cependant, la formule sans pension alimentaire pour enfant ne s'applique pas, puisqu'on suppose dans cette formule qu'il n'y a pas d'enfant à charge. Nous aurions pu considérer qu'une telle situation entre dans la catégorie des exceptions, sans solution préétablie, mais elle est suffisamment fréquente pour que nous envisagions une formule qui permettra de produire des résultats prévisibles.
L'une ou l'autre des deux formules aurait pu être utilisée comme point de départ, et modifiée ensuite afin de tenir compte de la situation particulière des payeurs ayant la garde des enfants. Nous avons décidé de prendre comme point de départ la formule sans pension alimentaire pour enfant pour les payeurs ayant la garde des enfants. Le parent bénéficiaire dans cette situation n'a pas la responsabilité principale du soin des enfants et ressemble donc davantage au bénéficiaire de la formule sans pension alimentaire pour enfant. Le principal fondement du paiement d'une pension alimentaire pour époux dans ces cas sera la « fusion au fil des années », plutôt que le « partenariat parental ». Ceci dit, il y aura également dans une telle situation un certain nombre d'époux bénéficiaires qui ont le salaire le moins élevé et qui continuent de jouer un rôle important dans la vie de leurs enfants. Toute formule doit pouvoir s'ajuster à de tels cas. L'autre avantage de la formule sans pension alimentaire pour enfant est la facilité du calcul. On devra cependant modifier la formule afin de déduire la pension alimentaire pour enfant et de prendre en considération ses répercussions fiscales.
Dans la plupart de ces cas, il s'agit de mariages de longue durée mettant en scène des enfants plus âgés et un époux avec le revenu le plus élevé qui est à la fois le payeur et celui qui a la responsabilité principale du soin des enfants. Dans bon nombre de ces cas, l'épouse qui n'a pas la garde des enfants peut présenter une demande compensatoire considérable pour le rôle qu'elle a joué par le passé dans l'éducation de ses enfants, ce qui se reflétera dans la fourchette de pension alimentaire pour époux et dans la situation du montant à l'intérieur de la fourchette. Dans les cas où les enfants sont plus vieux et où les mariages sont de longue durée, les enfants ne seront plus à charge dans quelques années, et la pension alimentaire versée à l'épouse changera pour la formule sans pension alimentaire pour enfant, comme il est expliqué au chapitre 14 sur la modification et la révision. Dans un sous-ensemble de dossiers où le payeur a la garde des enfants, il y aura des questions liées à la maladie ou à l'invalidité, qui peuvent être prises en compte dans les fourchettes ou grâce à la restructuration, mais dans certains cas, on aura recours aux exceptions, comme il est expliqué plus loin, au chapitre 12. Une petite minorité des cas où le payeur a la garde des enfants implique de jeunes enfants, des mariages de courte durée et un époux demandant une pension alimentaire à son ex-épouse.
(1) Réduire le revenu au sens des Lignes directrices fédérales de l'époux payeur du montant théorique en nombres bruts de la pension alimentaire pour enfant conformément aux tables (en plus d'une majoration pour toute contribution aux dépenses au titre de l'article 7).
(2) Si l'époux bénéficiaire verse une pension alimentaire pour enfant, réduire son revenu au sens des Lignes directrices fédérales du montant en nombres bruts de cette pension (montant calculé d'après les tables, en plus de toute contribution au titre de l'article 7).
(3) Déterminer l'écart entre les revenus bruts ajustés des époux, puis les fourchettes de montants de 1,5 % à 2 % par année de mariage, jusqu'à un maximum de 50 %.
(4) La durée varie de 0,5 à 1 année de pension alimentaire par année de mariage, avec les mêmes règles en ce qui concerne la pension alimentaire illimitée (durée non précisée) que celles prévues dans la formule sans pension alimentaire pour enfant.
Puisqu'elle réduit les revenus bruts des montants majorés de pension alimentaire pour enfant, cette formule fait la même chose du point de vue conceptuel que la formule de base avec pension alimentaire pour enfant, c.-à-d. qu'elle détermine le revenu des époux, une fois remplies les obligations alimentaires pour enfant. Pour majorer la pension alimentaire pour enfant, il faudra un calcul de la valeur brute de la pension alimentaire pour enfant non imposable, en fonction du taux marginal d'imposition approprié pour l'époux payeur ou bénéficiaire.
Marc-André a un salaire brut de 100 000 $ par an et a la garde de deux adolescents. Aline gagne un salaire brut de 30 000 $ par an. Les époux se sont séparés après 16 ans. Il n'y a aucune dépense au titre de l'article 7.
Supposons que le droit aux aliments a été établi.
D'abord, il faut réduire le revenu de Marc-André de la pension alimentaire pour deux enfants d'après les tables, c.-à-d. 1 040 $, majoré à 2 525 $ par mois ou 30 300 $ par an. Le revenu réduit de Marc-André sera donc de 69 700 $. Supposons qu'Aline doit verser une pension alimentaire pour enfant calculée d'après les tables de 444 $ par mois, majorée à 625 $ par mois ou 7 500 $ par an. Le revenu réduit d'Aline sera de 22 500 $. L'écart entre les revenus bruts ajustés sera de 47 200 $, multiplié par 24 à 32 % (16 ans de mariage).
Selon la formule du payeur gardien, Marc-André versera une pension alimentaire pour époux dans une fourchette de 944 $ à 1 259 $ par mois, pendant 8 à 16 ans.
Une exception caractéristique s'applique à cette formule du payeur gardien; le chapitre 12 renferme un exposé détaillé à ce sujet. Si l'époux bénéficiaire non gardien joue un rôle néanmoins important dans le soin et l'éducation de l'enfant après la séparation, mais que le mariage a été de courte durée et que l'enfant est plutôt jeune, il se peut que les fourchettes pour le montant et la durée, appliquées dans ce cas à partir de la formule du payeur gardien, ne permettent pas à l'époux de continuer à assumer cet important rôle parental. Selon nous, dans un tel cas, il devrait être possible de dépasser les seuils supérieurs de montant et de durée en considérant que ce rôle parental particulier en fait une exception.
Après la publication de l'Ébauche de proposition, nous avons ajouté une autre formule à cet ensemble, une autre formule hybride, cette fois-ci pour les enfants majeurs dont la pension alimentaire pour enfant est déterminée en vertu de l'alinéa 3(2) b) des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. Dans ces cas où les enfants ont atteint l'âge de la majorité, l'approche qui tient compte des montants des tables et des dépenses au titre de l'article 7 est considérée comme « inappropriée ». Dans la jurisprudence ce sont en général les cas où
Aux termes de l'alinéa 3(2) b), dans ces cas, un budget individuel est généralement préparé pour l'enfant majeur, et une fois que les contributions de l'enfant et d'autres sont déduites, le déficit restant est réparti entre les parents en fonction de leurs revenus ou toute autre entente. Ces montants de pension alimentaire pour enfant seront considérablement différents des montants établis au moyen des tables et des dépenses au titre de l'article 7, qui sont presque toujours moins élevés.
Cette formule pour les enfants majeurs s'applique uniquement lorsque les pensions alimentaires versées pour tous les autres enfants à charge sont déterminées aux termes de l'alinéa 3(2) b) des Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants et qu'il n'y a pas d'enfants pour qui un montant de pension alimentaire est versé selon les tables en vertu du paragraphe 3(1) de l'alinéa 3(2) a). Elle ne devrait pas être utilisée, par exemple, lorsqu'il y a un enfant plus âgé qui étudie dans une université éloignée et un autre qui est encore à la maison et qui fréquente l'école secondaire. Dans un tel cas, il faudrait utiliser la formule de base avec pension alimentaire pour enfant, et apporter les ajustements nécessaires aux montants de pension alimentaire pour enfant en tenant compte de la contribution de chaque parent au budget de l'enfant qui fréquente un établissement scolaire éloigné.
Comme la formule du payeur gardien, la formule pour les enfants majeurs est fondée sur la structure de la formule sans pension alimentaire pour enfant, mais est modifiée pour tenir compte des montants de pension alimentaire pour enfant versés, ce qui en fait une autre forme de formule hybride. Une fois que la contribution de chaque parent au budget de l'enfant a été calculée en application de l'alinéa 3(2) b), ces montants réels de pension alimentaire pour enfant sont majorés et déduits du revenu brut de chacun des époux. La formule sans pension alimentaire pour enfant est ensuite appliquée, en utilisant l'écart des revenus bruts ajustés et la durée du mariage pour déterminer le montant et la durée de l'ordonnance. La formule du payeur gardien, dans l'encadré ci-dessus, peut être utilisée pour décrire les calculs, avec un changement : le montant réel de la contribution de chacun des parents, et non les montants des tables et des dépenses au titre de l'article 7, sera majoré.
Reprenons le cas de Marc-André et Aline, de l' exemple 8.6 ci-dessus et supposons que le couple n'a qu'un enfant à charge, maintenant âgé de 20 ans, qui fréquente une université éloignée. Marc-André a un revenu annuel de 100 000$ et Aline, de 30 000$. Les frais de scolarité, les livres et les frais de subsistance de leur fils totalisent 20 000 $ et, grâce à son emploi d'été et à des bourses qu'il a reçues, la contribution de celui-ci s'élève à 5 000 $. Les parents ont convenu de se partager les 15 000$ restants : Marc-André verse 12 000 $ (à raison de 1 000 $ par mois) et Aline verse 3 000$ (à raison de 250 $ par mois).
Selon cette formule, le montant majoré de la pension alimentaire pour enfant (21 300 $), serait déduit du revenu brut de Marc-André; la contribution majorée d'Aline serait de 4 100 $. L'écart des revenus bruts ajustés serait de 52 800 $ (78 700 $ moins 25 900 $).
Après un mariage de 16 ans, selon cette formule, la fourchette de pension alimentaire pour époux pour Aline serait de 1 056 $ à 1 408 $ par mois, soit de 24 à 30 % de 52 800 $, pour une durée équivalant au reste de la période originale de 8 à 16 ans.
Un autre avantage pratique de cette formule est qu'elle facilite la conversion d'une formule à l'autre. La plupart de ces cas sont des mariages de longue durée, et une fois que l'enfant cesse d'être un « enfant à charge » et qu'on met un terme à la pension alimentaire pour enfant, les époux passeront à la formule sans pension alimentaire pour enfant non ajustée, décrite brièvement ci-dessous. Dans l' exemple 8.7, lorsque le fils cessera d'être un enfant à charge, dans quelques années, la pension alimentaire pour époux à laquelle Aline a droit sera déterminée au moyen de la formule sans pension alimentaire pour enfant, à laquelle aucun ajustement ne sera apporté au titre de la pension alimentaire pour enfant. La fourchette de montants sera de 24 à 30 % de l'écart des revenus bruts (70 000 $), soit 1 400 $ à 1 867 $ par mois, toujours pour une durée équivalant au reste de la période originale de 8 à 16 ans.
Une dernière question est à souligner : la conversion entre les formules. La situation de conversion la plus fréquente se produit lorsque la pension alimentaire pour enfant prend fin après un mariage de moyenne à longue durée, lorsque les enfants étaient plus âgés ou même assez âgés pour étudier à l'université au moment de l'ordonnance initiale, comme dans l' exemple 8.7 ci-dessus. À ce moment, un époux ou l'autre pourrait demander une modification pour que la formule sans pension alimentaire pour enfant s'applique à la pension alimentaire pour époux. Dans la plupart des cas, l'époux bénéficiaire en fera la demande, en vue de voir augmenter sa pension alimentaire pour époux selon la formule sans pension alimentaire pour enfant, une fois que la pension alimentaire pour enfant a cessé d'être payable et que, par voie de conséquence, le payeur dispose de moyens supérieurs. On examinera des exemples précis de conversion au chapitre 14, qui traite des questions de modification et de révision.