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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents |
Loi sur les jeunes contrevenants |
| Déclaration de principes |
- Énonce clairement le but et les principes qui étayent la loi et le système de justice pour les adolescents.
- Comprend des principes précis guidant l'utilisation des mesures extrajudiciaires, l'imposition d'une peine et le placement sous garde.
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- N'établit pas le but principal du système; contient des principes non uniformes et contradictoires.
- Contient certains thèmes identiques à la LSJPA.
- Ne comprend aucun principe précis s'appliquant aux divers stades des procédures.
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| Mesures hors du processus judiciaire |
- Présume que des mesures autres que des procédures judiciaires sont appropriées pour une première infraction sans violence.
- Favorise ces mesures dans tous les cas où elles sont suffisantes pour rendre l'adolescent responsable.
- Encourage la participation des familles, des victimes et des membres de la collectivité.
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- Permet le recours à des mesures autres que les procédures judiciaires (mesures de rechange) mais ne présume pas qu'elles sont suffisantes pour les infractions moins sérieuses.
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Peines pour adolescents
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Principes de la détermination de la peine :
- Comprend des principes précis, notamment la nécessité d'imposer des peines proportionnelles à la gravité de l'acte et l'importance de la réadaptation.
Options de la détermination de la peine :
- Les peines de garde sont réservées aux récidivistes ou aux auteurs d'infractions avec violence.
- Toutes les peines de garde doivent être suivies d'une période de surveillance dans la communauté.
- Nouvelles options ajoutées pour favoriser le recours à des peines autres que la garde et appuyer la réinsertion sociale.
- Création d'une ordonnance de placement sous garde et de surveillance intensives pour les jeunes qui commettent des infractions graves avec violence.
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Principes d'imposition :
- On les retrouve mêlés aux principes généraux. Ils sont parfois non uniformes et contradictoires.
Options de la détermination de la peine :
- Aucune restriction concernant le recours à des peines de garde.
- Aucune exigence de surveillance communautaire à la suite d'une peine de garde.
- Ne prévoit pas les options de la LSJPA tels les réprimandes, le soutien et la surveillance intensifs, ou une ordonnance de garde et de surveillance pour les jeunes qui commettent des infractions graves avec violence.
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| Peines applicables aux adultes |
- Les tribunaux pour adolescents ont le pouvoir d'imposer des peines applicables aux adultes, éliminant ainsi les renvois à la cour des adultes.
- Abaissement de la limite d'âge à 14 ans pour qu'on présume qu'une peine d'adulte sera imposée pour certaines infractions très graves, (toutefois, les provinces auront une plus grande souplesse quant à l'âge auquel cette présomption sera applicable dans leur compétence).
- La liste de ces infractions très graves est étendue aux infractions répétées avec violence.
- Le poursuivant peut renoncer à l'application de la présomption de peine d'adulte, auquel cas le juge, s'il déclare l'adolescent coupable, devra lui imposer une peine d'adolescent.
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- Longues audiences de renvoi avant le procès et, si le renvoi est accordé, procès en cour des adultes sans que la procédure ne permette des mesures spéciales pour la protection des adolescents.
- L'âge limite pour qu'on présume qu'une peine d'adulte sera imposée est de 16 ans.
- Ces infractions ne visent que le meurtre, la tentative de meurtre, l'homicide involontaire coupable et l'agression sexuelle grave.
- Le poursuivant ne peut renoncer à l'application de la présomption de peine d'adulte.
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| Publication |
- Permise si une peine pour adulte est imposée ou si une peine pour adolescent est imposée dans le cas d'une infraction où l'on présume qu'une peine d'adulte sera désignée, à moins que le juge ne soit convaincu que la publication n'est pas appropriée.
- Permise uniquement après que l'adolescent a été déclaré coupable.
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- Permise seulement si l'adolescent est renvoyé à la cour des adultes pour y recevoir une peine d'adulte.
- Permise avant que l'adolescent ne soit trouvé coupable.
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| Victimes |
- Les préoccupations des victimes sont reconnues dans les principes de la Loi.
- La victime a un droit d'accès au dossier de cour de l'adolescent et peut avoir accès à d'autres dossiers.
- Les victimes sont encouragées à jouer un rôle dans les mesures formelles et informelles axées sur la collectivité.
- Établit le droit des victimes à l'information sur l'imposition de mesures extrajudiciaires.
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- Pas de mention des victimes dans les principes.
- Les victimes peuvent avoir accès sur demande aux dossiers.
- Aucune reconnaissance officielle du rôle de la victime en dehors du droit de produire une déclaration.
- Pas de droit à recevoir l'information sur l'imposition de mesures de rechange.
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| Déclarations volontaires à la police |
- Peuvent être admises en preuve, malgré des irrégularités techniques dans les protections statutaires des adolescents.
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- Toute violation des protections statutaires empêche l'admissibilité en preuve d'une déclaration.
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| Groupes consultatifs |
- Permet de former des groupes consultatifs pour conseiller le policier, le juge ou tout autre décideur prévu par la Loi.
- Ces groupes peuvent donner des conseils sur des mesures extrajudiciaires appropriées, les conditions de libération avant le procès, les peines appropriées et les plans de réinsertion sociale.
- Ces groupes peuvent comprendre les parents de l'adolescent, la victime, des représentants d'organismes communautaires ou des spécialistes.
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| Garde et réinsertion |
- Toutes les peines de garde comprennent une période purgée sous garde et une période purgée sous surveillance dans la collectivité.
- Élaboration d'un plan de réinsertion sociale pour tous les adolescents qui sont sous garde.
- Un congé de réinsertion sociale peut être accordé pour une période maximale de 30 jours.
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- Les juges ne sont pas tenus d'imposer une période de réintégration sous surveillance à la suite d'une période de garde.
- Aucune obligation de préparer la réinsertion sociale pendant la période de garde.
- Un congé provisoire peut être accordé pour une période maximale de 15 jours.
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