La présente fiche renferme de l'information sur les étapes à suivre dans le cadre du système de justice pénale lorsqu'un adolescent commet un crime. Elle décrit aussi les droits des victimes tout au long du processus.
La déclaration de principes énoncée dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents indique que :
« les victimes doivent être traitées avec courtoisie et compassion, sans qu'il ne soit porté atteinte à leur dignité ou à leur vie privée, et doivent subir le moins d'inconvénients possible du fait de leur participation au système de justice pénale pour les adolescents ».
La victime d'un crime commis par un adolescent a le droit de s'attendre à ce que tous les intervenants du système de justice pénale pour les adolescents fassent preuve de courtoisie, de compassion et de respect envers elle.
Quelqu'un s'est emparé de votre sac. Votre voiture a été volée. Une fenêtre de votre maison a été brisée. Vous avez été victime d'un crime. La première chose à faire dans le processus de justice pénale est de signaler l'incident à la police. Celle-ci vous demandera de décrire ce que vous avez vu et cherchera à savoir s'il y a des témoins. La police recueillera des éléments de preuve pour identifier plus facilement l'auteur du crime.
Lorsque les agents de police ont des motifs raisonnables de croire que la personne qu'ils sont parvenus à identifier a commis le crime en question, ils décident de la marche à suivre. Pour ce faire, ils doivent respecter un principe important qui fait partie intégrante du droit interne canadien depuis plus de 135 ans et qui est consacré dans la Charte canadienne des droits et libertés en ces termes :
« Tout inculpé a le droit d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable.»
Cela veut dire qu'il est interdit de considérer une personne comme l'auteur d'une infraction à moins qu'elle ne plaide coupable ou en soit reconnue coupable par le tribunal.
La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents offre à la police et au ministère public (les poursuivants du gouvernement) plusieurs moyens de traiter un adolescent soupçonné d'avoir commis une infraction.
Les « mesures extrajudiciaires »
visent à ce qu'un adolescent soit tenu responsable de ses actes sans engager une poursuite contre lui devant le tribunal. Le recours aux measures extrajudiciaires est un moyen efficace et approprié de s'attaquer à la délinquance juvénile et de faire en sorte qu'un adolescent ayant commis pour la première fois une infraction sans violence en soit tenu responsable. La loi reconnaît qu'une intervention rapide pour corriger le comportement délictueux d'un adolescent et l'inciter à reconnaître et à réparer les dommages causés à la victime et à la collectivité est souvent la meilleure façon de réadapter l'adolescent. Elle traduit le fait que les adolescents ne sont pas aussi mûrs que les adultes et préconise le recours aux mesures extrajudiciaires lorsqu'elles sont appropriées.
Selon le texte législatif sur les mesures extrajudiciaires :
L'adolescent peut être tenu de participer à un programme de sanctions extrajudiciaires établi par la province ou le territoire concerné. Le recours à ce type de sanctions n'est permis que dans les cas où les mesures extrajudiciaires ne suffisent pas pour que l'adolescent soit tenu responsable de ses actes, où l'adolescent se reconnaît responsable de ce qui s'est passé, et où le ministère public a assez de preuves pour justifier des poursuites judiciaires. Le ministère public conserve la possibilité d'engager des poursuites contre l'adolescent pour l'infraction commise s'il ne se conforme pas aux modalités du programme de sanctions extrajudiciaires.
La victime d'un crime commis par un adolescent peut demander des renseignements sur les sanctions extrajudiciaires imposées à l'adolescent et s'informer de son identité. Cette information doit lui être communiquée sur demande. Cependant, il importe de noter que le nom de l'adolescent est un renseignement protégé et que la loi interdit à la victime de le diffuser.
Le ministère public peut décider d'intenter des poursuites contre l'adolescent. Celui-ci peut plaider coupable; la cause peut aussi faire l'objet d'un procès devant un juge qui entendra la preuve. Le juge décidera s'il a été prouvé hors de tout doute raisonnable que l'adolescent a commis l'infraction en question.
Le texte législatif applicable stipule que la victime doit être informée lorsque l'adolescentaccusé du crime comparaît. C'est aux provinces et aux territoires de décider quand et comment cette information doit être communiquée.
Le juge, l'agent de police, le poursuivant ou le travailleur social auprès des tribunaux peut demander en tout temps la mise sur pied d'un groupe consultatif. Cette demande peut être faite pour obtenir un avis sur des sujets tels que les mesures extrajudiciaires à prendre, les conditions requises pour que l'adolescent soit remis en liberté avant le procès, la détermination de la peine ou le plan de réinsertion. Le groupe est appelé à se pencher sur la situation particulière de l'adolescent.
Le groupe rassemble plusieurs personnes. La victime de l'infraction, les parents de l'adolescent, les résidants du quartier qui connaissent l'adolescent et les intervenants du système de justice peuvent en faire partie. Les participants ont ainsi l'occasion de discuter de l'avis à donner au décideur. Ils peuvent entre autres recommander des façons dont l'adolescent pourrait réparer le tort qu'il a causé à la victime.
La loi autorise les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux à créer un ou des comités de justice pour les adolescents. Un comité de ce genre peut contribuer au bon fonctionnement de tout aspect de l'administration de la justice ou de tout programme ou service destiné aux adolescents.
Un comité de justice pour les adolescents peut être appelé à aider la victime d'une infraction en s'informant de ses préoccupations et en favorisant le rapprochement entre celle-ci et l'adolescent qui aurait commis l'infraction en cause.
Lorsqu'un adolescent plaide coupable à une accusation ou en est reconnu coupable au procès, le juge décide de la peine la plus appropriée dans les circonstances selon les lignes directrices prévues par la loi. Dans la plupart des cas, le juge reçoit un rapport présentenciel faisant état des antécédents personnels de l'adolescent et des mesures prises depuis l'infraction. Avant de condamner l'adolescent, le juge doit examiner, s'il y a lieu, la déclaration que la victime a présentée au tribunal. Dans sa déclaration, la victime décrit le tort et les dommages que l'infraction lui a causés.
Le rapport présentenciel doit comprendre, s'il y a lieu, les conclusions de l'entrevue réalisée avec la victime. Le juge doit en outre examiner la déclaration écrite de la victime et lui permettre de la lire à haute voix devant le tribunal si elle le désire.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter la page d'accueil du programme de renouvellement du système de justice pour les jeunes du site Internet du ministère de la Justice du Canada, sous la rubrique Programmes et services, à l'adresse suivante:
http://canada.justice.gc.ca ou envoyer un courriel à youth-jeunes@justice.gc.ca
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