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Annexe 2
RÈGLEMENT SUR LES DEMANDES DE RÉVISION AUPRÈS
DU MINISTRE (ERREURS JUDICIAIRES)
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
règlement.
« Code »
Le Code criminel.
(Code)
« ministre »
Le ministre de la Justice.
(Minister)
Demande
- 2. (1) Pour l’application du paragraphe
696.1(2) du Code, la demande de révision auprès du ministre
visée à la partie XXI.1 du Code doit être en la
forme prévue
à l’annexe et doit comprendre les renseignements suivants :
- a) relativement au demandeur :
- (i) son nom, y compris ses noms d’emprunt ou
les noms qu’il a portés auparavant,
- (ii) son adresse, sa date de naissance et, le cas échéant,
le numéro qui lui a été attribué par
le Système automatisé d’identification
dactyloscopique de la Gendarmerie royale du Canada,
- (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone
de la personne qui présente la demande en son nom,
le cas échéant,
- (iv) si l’erreur judiciaire alléguée
se rapporte à une déclaration de culpabilité pour
une infraction punissable par procédure sommaire ou
pour un acte criminel, ou, dans le cas où il a été déclaré
délinquant dangereux ou délinquant à contrôler
en application de la Partie XXIV du Code, le détail
de la déclaration,
- (v) la mention qu’il est ou
non incarcéré,
- b) relativement
à la conférence préparatoire, le cas échéant,
- (i) la date de l’enquête préliminaire,
le cas échéant,
- (ii) les nom et adresse du tribunal,
- (iii) le nombre de requêtes préliminaires
présentées ainsi que leur nature, la date de
leur présentation et la décision rendue par le
tribunal
à leur égard;
- c) relativement au procès,
- (i) la date à laquelle il a débuté,
- (ii) les nom et adresse du tribunal, le plaidoyer enregistré,
le mode de procès, la date de la condamnation et
celle du prononcé de la peine,
- (iii) les nom et adresse de tous les avocats du procès,
- (iv) le nombre de requêtes présentées
pendant le procès, ainsi que leur nature, la date
de leur présentation et la date de la décision
rendue par le tribunal à leur égard;
- d) le détail des appels devant la
cour d’appel et devant la Cour suprême du Canada;
- e) les motifs de la demande;
- f) une description des nouvelles questions
importantes sur lesquelles repose la demande.
- (2) La demande est accompagnée des documents
suivants :
- a) un consentement, signé par le
demandeur, donnant au ministre le droit :
- (i) d’avoir accès aux renseignements personnels
le concernant qui sont nécessaires
à l’examen de sa demande,
- (ii) de rendre accessible les renseignements personnels
obtenus dans le cadre de l’examen de la demande à quiconque
pour obtenir de celui-ci tout renseignement nécessaire
à l’examen de la demande;
- b) une copie conforme de l’acte
d’accusation ou de la dénonciation;
- c) une copie conforme de la transcription
du procès, y compris, le cas échéant, de l’enquête
préliminaire;
- d) une copie conforme de tous les documents
déposés par l’avocat du défendeur et par
le procureur de la Couronne à l’appui de toute
requête présentée avant le procès et
pendant celui-ci;
- e) une copie conforme de tout mémoire
d’appel;
- f) une copie conforme de tous les jugements
rendus par les tribunaux;
- g) tout autre document nécessaire à l’examen
de la demande.
Examen de la demande
- 3. Sur réception d’une demande de révision
présentée conformément à l’article 2,
le ministre :
- a) transmet un accusé de réception
au demandeur et, le cas échéant, à
la personne qui a présenté la demande en son nom;
- b) procède a une évaluation
préliminaire de la demande.
- 4. (1) Une fois l’évaluation préliminaire
terminée, le ministre :
- a) enquête sur la demande s’il
constate qu’il pourrait y avoir des motifs raisonnables
de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement
produite;
- b) ne mène pas d’enquête
dans les cas où :
- (i) il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables
de conclure qu’une erreur judiciaire s’est
probablement produite et que, pour éviter un déni
de justice ou pour des raisons humanitaires, une décision
doit être rendue promptement en vertu de l’alinéa
696.3(3)a) du Code,
- (ii) il est convaincu qu’il n’y a pas de
motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire
s’est probablement produite.
- (2) Le ministre transmet au demandeur et, le cas échéant, à la
personne qui présente la demande en son nom, un avis indiquant
si une enquête sera ou non menée en application du paragraphe
(1).
- (3) Si le ministre ne mène pas d’enquête pour
le motif visé ausous-alinéa (1)b)(ii), l’avis
prévu au paragraphe (2) doit mentionner que le demandeur peut
transmettre au ministre des renseignements additionnels à l’appui
de la demande dans un délai d’un an à compter de
la date d’envoi de l’avis.
- (4) Si le demandeur ne transmet pas les renseignements additionnels
dans le délai prévu au paragraphe (3), le ministre l’avise
par écrit qu’il ne mènera pas d’enquête.
- (5) Si des renseignements additionnels sont transmis après
l’expiration du délai prévu au paragraphe (3), le
ministre procède à une nouvelle évaluation préliminaire
de la demande en application de l’article 3.
- 5. (1) Une fois l’enquête visée à l’alinéa
4(1)a) terminée, le ministre rédige un rapport
d’enquête, dont il transmet copie au demandeur et, le
cas échéant, à la personne qui présente la
demande en son nom. Le ministre doit informer par écrit le demandeur
que des renseignements additionnels peuvent lui être fournis à l’appui
de la demande dans un délai d’un an à compter de
la date d’envoi du rapport d’enquête.
- (2) Si le demandeur ne transmet pas les renseignements additionnels
dans le délai prévu au paragraphe (1), ou s’il informe
le ministre par écrit qu’aucun autre renseignement ne
sera fourni, le ministre peut rendre une décision en vertu du
paragraphe 696.3(3) du Code.
- 6. Le ministre transmet au demandeur et, le cas échéant, à la
personne qui présente la demande en son nom, une copie de la
décision rendue en vertu du paragraphe 696.3(3) du Code.
Rapport annuel
7. Le rapport annuel visé à
l’article 696.5 du Code comprend, à l’égard
de l’exercice en cause, les renseignements suivants :
- a) le nombre de demandes présentées
au ministre;
- b) le nombre de demandes abandonnées
ou incomplètes;
- c) le nombre de demandes se trouvant à l’étape
de l’évaluation préliminaire;
- d) le nombre de demandes se trouvant à l’étape
de l’enquête;
- e) le nombre de décisions rendues
par le ministre en vertu du paragraphe 696.3(3) du Code;
- f) tout autre renseignement que le ministre
juge utile.
Entrée en vigueur
8. Le présent règlement entre en vigueur à la
date d’entrée en vigueur de l’article 71 de la Loi
de 2001 modifiant le droit criminel, chapitre 13 des Lois
du Canada (2002).