La législation sur la banque de données génétiques - Document de consultation 2002

Questions soumises à la consultation

SUJET No 2 : Devrait-on modifier le Code criminel pour permettre que des empreintes génétiques soient prélevées sur des personnes ayant obtenu un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux afin de les inclure dans la banque de données génétiques ?

Au Canada, la responsabilité criminelle d'une personne n'est pas engagée à l'égard d'un acte ou d'une omission de sa part survenu alors qu'elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l'acte ou de l'omission, ou de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais17. La personne accusée de l’acte ou de l’omission constituant l’infraction désignée alors qu’elle souffrait de « troubles mentaux » au moment de le commettre obtiendrait un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux si le tribunal en venait à la conclusion que ces troubles mentaux « la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l'acte ou de l'omission »18. Ainsi, la personne ne serait pas « condamnée » pour l’infraction19 et serait exclue de la banque de données génétiques. Son profil d’identification génétique ne serait pas versé au fichier des condamnés alors qu’il pourrait aider à résoudre des infractions désignées que la personne a pu commettre par le passé ou pourrait commettre à une date future.

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