Consultation publique sur les infractions liées à la prostitution au Canada
La consultation en ligne du gouvernement du Canada pour solliciter les commentaires du public au sujet de la réponse du droit pénal à la prostitution adulte s’est terminée le 17 mars, 2014. Merci à tous ceux qui ont exprimé leurs opinions.
Document de consultation
Introduction
Le 20 décembre 2013, dans l’arrêt Bedford c. Procureur général du Canada 1, la Cour suprême du Canada a déclaré trois infractions liées à la prostitution nulles et sans effet pour cause d’inconstitutionnalité. Cette décision accorde au Parlement un an pour répondre avant que le jugement ne prenne effet. Les commentaires reçus dans le cadre de cette consultation aideront à éclairer la réponse du gouvernement à l’arrêt Bedford.
Vous trouverez des questions précises sur le sujet à la fin de ce document. Pour les mettre en contexte, voici un bref aperçu des dispositions législatives actuelles en matière pénale ayant trait à la prostitution, de l’arrêt Bedford et des approches internationales à l’égard de la prostitution.
Contexte
La prostitution est une question sociale complexe et controversée. Bien qu’il n’existe pas de consensus sur la façon dont le système de justice pénale devrait traiter la prostitution adulte, on reconnaît généralement que la prostitution présente certains risques pour les personnes impliquées ainsi que pour les collectivités où elle est exercée.
Les dispositions législatives actuelles en matière pénale applicables à la prostitution
La prostitution adulte n’est pas illégale au Canada; cependant, le Code criminel interdit trois types d’activités liées à la prostitution :
- activités liées à la tenue d’une maison de débauche (articles 210 et 211);
- proxénétisme et vivre des produits de la prostitution (article 212);
- communiquer en public à des fins de prostitution (article 213).
La prostitution d’enfants est illégale, et commet un acte criminel quiconque achète des services sexuels d’un enfant et communique avec quiconque, en quelque endroit que ce soit, à cette fin (paragraphe 212(4)) et quiconque vit des produits de la prostitution d’un enfant (paragraphes 212(2) et (2.1)). Ces dispositions n'ont pas été touchées par la décision de la Cour suprême dans l'affaire Bedford.
L'arrêt Bedford de la Cour suprême du Canada
Dans l’arrêt Bedford c. Procureur général du Canada, la Cour suprême du Canada a déclaré inconstitutionnelles trois dispositions du Code criminel liées à la prostitution :
- l’infraction de tenue d’une maison de débauche en vue de l’exercice de la prostitution (l’article 210, qui interdit à quiconque de tenir une maison de débauche, d’habiter une maison de débauche ou de se trouver dans une maison de débauche);
- l’infraction de proxénétisme (l’alinéa 212(1)j), qui interdit à quiconque de vivre entièrement ou en partie des produits de la prostitution);
- l’infraction de communication (l’alinéa 213(1)c), qui interdit à quiconque de communiquer dans un endroit public avec une personne dans le but se livrer à la prostitution ou de retenir les services sexuels d’une personne qui s’y livre).
La Cour suprême du Canada a conclu que ces infractions portent atteinte au droit des prostituées à la sécurité, que leur garantit l’article 7 de la Charte, en ce qu’elles les empêchent de prendre des mesures pour se protéger alors qu’elles se livrent à une activité risquée, mais légale. Ces mesures de protection comprennent notamment la vente de services sexuels à l’intérieur, l’embauche de gardes du corps et de chauffeurs, et la négociation de conditions plus sûres pour la vente de services sexuels dans des endroits publics.
La Cour suprême du Canada a suspendu l’effet de sa décision pendant un an. Si le législateur ne donne pas suite à la décision, il s’ensuivrait une décriminalisation de la plupart des activités liées à la prostitution adulte :
- la prostitution à l’intérieur (par ex. dans une maison/un appartement, un salon de massages ou dans une boîte de strip-tease);
- la prestation de services à des prostitués (par ex. en tant que garde du corps ou chauffeur);
- la communication en vue de l’achat ou de la vente de services sexuels dans un endroit public (par ex. dans la rue).
Approches internationales à l'égard de la prostitution
À l’échelle internationale, la prostitution est généralement traitée de l’une des trois façons suivantes :
- Décriminalisation/légalisation : Certains pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande et l’Australie ont décriminalisé et réglementé la prostitution.
- Interdiction : Aux États-Unis, tous les États, sauf l’État du Nevada, interdisent à la fois l’achat et la vente de services sexuels de même que la participation de tiers (par ex. de souteneurs) à la prostitution.
- Abolition (le « modèle nordique ») : La Suède, la Norvège et l’Islande ont adopté une réponse de droit pénal qui vise à abolir l’exploitation de personnes par la prostitution en criminalisant l’exploitation de prostitués (par des clients et tierces parties) et en décriminalisant les activités des prostitués (par ex. au moyen de stratégies de retrait et de services d’aide).
À l’heure actuelle, la démarche du Canada est un mélange de décriminalisation et d’interdiction : la prostitution en soi est légale, mais presque toutes les activités liées à la prostitution sont des actes criminels. Un modèle similaire a été mis en œuvre en Angleterre, en Irelande et en Écosse.
Questions de consultation
1. À votre avis, l’achat de services sexuels auprès d’un adulte devrait-il constituer une infraction criminelle? Devrait-il y avoir des exceptions? Veuillez préciser.
2. À votre avis, la vente de services sexuels par un adulte devrait-elle constituer une infraction criminelle? Devrait-il y avoir des exceptions? Veuillez préciser.
3. Si vous appuyez la vente ou l’achat de services sexuels, quelles restrictions prévoyant où et comment cela peut se dérouler devraient être imposées, le cas échéant? Veuillez préciser.
4. Croyez-vous que le fait de bénéficier financièrement de la prostitution d’un adulte devrait constituer une infraction criminelle? Devrait-il y avoir des exceptions? Veuillez préciser.
5. Avez-vous d’autres commentaires que vous souhaitez faire pour éclairer la réponse du gouvernement à l’arrêt Bedford?
6. Écrivez-vous au nom d’une organisation? Si tel est le cas, veuillez fournir le nom de l’organisation et le titre de votre poste ou votre rôle :
Notre engagement à protéger les renseignements personnels
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