Réponse du gouvernement du Canada au rapport de la Commission d’examen de la rémunération des juges de 2015

Le présent document constitue la Réponse du gouvernement du Canada au Rapport de la cinquième Commission d’examen de la rémunération des juges daté du 30 juin 2016. Cette réponse est présentée conformément au paragraphe 26(7) de la Loi sur les juges.

Le gouvernement souhaite remercier le président de la Commission, Me Gil Rémillard, et les membres de la Commission, Mme Margaret Bloodworth et M. Peter H. Griffin, de leur engagement envers cet important mécanisme d’intérêt public. Ils ont examiné attentivement et de façon exhaustive les observations des participants ainsi que la preuve portée à leur connaissance et ont répondu aux questions dont ils étaient saisis en temps opportun.

Contexte

Depuis la première Commission tenue en 1999, le gouvernement a formulé des Réponses à quatre reprises. Chaque fois, le gouvernement a présenté un aperçu du contexte dans le cadre duquel la rémunération des juges est établie. Le gouvernement entreprend de nouveau cette démarche puisqu’il reconnaît la nature unique de l’exercice, l’importance des principes et dispositions constitutionnelles en jeu ainsi que la nécessité de faire preuve de transparence à l’égard du public dans la mesure où, fondamentalement, le processus est conçu de façon à assurer la confiance du public envers l’indépendance et l’impartialité de la magistrature.

À l’échelon fédéral, l’article 100 de la Loi constitutionnelle de 1867 exige que le Parlement, et non l’Exécutif, détermine la rémunération et les avantages pécuniaires des juges des cours supérieures. Le traitement et les avantages pécuniaires des juges sont prévus dans la Loi sur les juges. Depuis 2014, la Loi sur les juges fixe également le traitement et les avantages pécuniaires des protonotaires de la Cour fédérale, des fonctionnaires judiciaires aussi visés par les mécanismes de protection de l’indépendance de la magistrature.

Dans le Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale (Î.‑P.‑É.), [1997] 3 R.C.S., la Cour suprême du Canada a établi qu’une commission « indépendante, efficace et objective » devait examiner le caractère adéquat de la rémunération des juges avant qu’il n’y soit apporté des changements.

Le paragraphe 26(1) de la Loi sur les juges prévoit l’établissement de la Commission d’examen de la rémunération des juges tous les quatre ans. La Commission est chargée d’examiner la question de savoir si les traitements et avantages pécuniaires consentis aux juges de nomination fédérale sont « satisfaisants » et de faire des recommandations à cet égard. Pour la première fois en 2015, la Commission est également chargée d’examiner les traitements et les avantages pécuniaires des protonotaires de la Cour fédérale. Le paragraphe 26(1.1) de la Loi sur les juges prévoit que le caractère satisfaisant du traitement et des avantages pécuniaires des juges (qui inclut le traitement et les avantages pécuniaires des protonotaires) doit être examiné au regard des critères suivants :

  1. l’état de l’économie au Canada, y compris le coût de la vie ainsi que la situation économique et financière globale du gouvernement;
  2. le rôle de la sécurité financière des juges dans la préservation de l’indépendance judiciaire;
  3. le besoin de recruter les meilleurs candidats pour la magistrature;
  4. tout autre facteur objectif qu’elle considère comme pertinent.

La Commission doit remettre un rapport au ministre de la Justice dans les neuf mois qui suivent le commencement de ses travaux et le gouvernement doit donner suite publiquement au rapport et aux recommandations de la Commission au plus tard quatre mois après les avoir reçus (paragraphe 26(7)).

La Commission actuelle (la « Commission Rémillard ») s’est réunie le 1er octobre 2015 et a remis son rapport au ministre de la Justice le 30 juin 2016. Le rapport contenait treize recommandations, dont dix étaient directement et immédiatement liées à la rémunération (recommandations 1 à 5 et 7 à 11) et trois proposaient la tenue de nouvelles études ou consultations (recommandations 6, 12 et 13). La liste complète des recommandations de la Commission est fournie à la fin de la présente Réponse.

Réponse du gouvernement

Le gouvernement accepte la totalité des recommandations liées à la rémunération formulées par la Commission Rémillard. Le gouvernement a également mis en œuvre des mesures initiales visant à appliquer les recommandations de la Commission proposant de tenir de nouvelles études et des consultations. Le gouvernement poursuivra ces démarches au besoin, comme il est expliqué en détail ci‑dessous.

Recommandations 1 à 4 : Traitement des juges

La recommandation de la Commission voulant que le traitement des juges doive continuer d’être rajusté annuellement en fonction des augmentations de l’indice de la rémunération pour l’ensemble des activités économiques (IREAE) (recommandation 1) maintient le statu quo, comme le prévoit l’article 25 de la Loi sur les juges. Le gouvernement a suggéré que l’indice des prix à la consommation constituait une mesure d’indexation généralement mieux comprise et que les motifs historiques pour lesquels l’IREAE avait initialement été choisi n’étaient plus pertinents. Toutefois, la Commission a accepté la preuve d’expert qui lui a été présentée concernant la question des mesures d’indexation et les fins pour lesquelles elles sont utilisées, qui diffère des observations présentées par le gouvernement. La Commission a également remarqué que la Commission Levitt avait souligné en 2011 que « l’architecture du régime législatif régissant le traitement des juges [devrait être abordée] avec une grande prudence » (paragraphe 38). À la lumière de l’analyse attentive des arguments et de la preuve effectuée par la Commission sur cette question, le gouvernement accepte la recommandation.

On a exhorté la Commission à recommander qu’un écart de traitement soit accordé aux juges puînés des cours d’appel. La Commission, toutefois, citant le déclin du nombre de juges d’appel appuyant une telle proposition au fil des ans, a plutôt recommandé que les juges puînés des cours d’appel et de première instance continuent de recevoir le même traitement (recommandation 3). La Commission a également signalé qu’une évaluation qualitative de la valeur relative des juges d’appel et des juges de première instance est une analyse trop subjective pour recommander l’adoption d’un écart de traitement. Le gouvernement est d’accord et réaffirme son point de vue voulant que toute tentative de quantifier la valeur des rôles des juges d’appel et des juges de première instance en termes pécuniaires risquerait de créer l’impression que le rôle de l’un ou de l’autre est plus important pour le système de justice canadien. Le gouvernement partage le point de vue de la Commission selon lequel les rôles des juges d’appel et des juges de première instance sont distincts et importants, c’est pourquoi il accepte la recommandation.

Les recommandations 2 et 4, qui proposent d’établir des niveaux de traitement à partir du 1er avril 2016, découlent directement de l’application de la recommandation 1, mais méritent que l’on formule certains commentaires à la lumière de l’analyse de la preuve faite par la Commission. La Commission a reconnu la difficulté inhérente à toute analyse des salaires des juges puisqu’« aucun emploi n’est semblable en tout point à celui de juge » (paragraphe 44), mais elle a examiné soigneusement la preuve liée aux comparateurs du secteur public et du secteur privé qui ont été utilisés par des commissions précédentes dans leur examen du caractère adéquat du traitement des juges. La Commission a conclu que le comparateur DM‑3 ne devrait pas être utilisé d’une manière mathématique au moyen de formules et a constaté que la « rémunération moyenne totale » d’un si petit groupe, dont le salaire moyen peut être affecté de manière importante par des cas particuliers, ne constitue pas un point de référence utile (paragraphe 52). La Commission est demeurée prudente quant aux approches mathématiques appliquées sans discernement à son traitement des salaires des avocats du secteur privé. Tout en notant que certains segments de cette population (en fonction de l’âge, de la région où ils pratiquent ou du niveau de revenu minimal) pourraient mériter un examen approfondi, la Commission a refusé de les exclure complètement de la comparaison comme le proposait la magistrature. La Commission a également examiné attentivement la valeur de la pension des juges, qui représente un avantage unique que la Commission considère comme supérieur aux possibilités offertes aux avocats du secteur privé (paragraphe 73). Le gouvernement était satisfait du fait que la Commission se soit penchée convenablement sur la preuve à sa disposition puisqu’elle portait sur des facteurs pertinents.

La Commission a écarté la proposition de la magistrature selon laquelle une augmentation salariale substantielle pendant la période quadriennale était nécessaire afin de maintenir un niveau satisfaisant de rémunération. Les membres de la Commission ont conclu qu’un rajustement effectué en fonction de l’IREAE permettait d’atteindre l’objectif prévu (paragraphe 56). Le gouvernement accepte cette conclusion, et les recommandations qui en découlent, à la lumière de l’information actuellement disponible.

Recommandation 5 : Traitement des protonotaires de la Cour fédérale

La Commission a recommandé que la rémunération des protonotaires de la Cour fédérale passe de 76 à 80 % du traitement d’un juge puîné de la Cour fédérale. Ce faisant, la Commission a remarqué qu’il s’agit du même pourcentage qui a été recommandé par les deux conseillers spéciaux chargés d’examiner le traitement des protonotaires. La Commission a également examiné la preuve présentée par le juge en chef de la Cour fédérale dans l’élaboration de sa recommandation. L’évaluation par la Commission de la preuve relative au critère prévu par la loi exigeant que la Commission tienne compte du « besoin de recruter les meilleurs candidats » l’amenée à pencher en faveur de l’augmentation. Bien que l’évaluation traite de l’argument des protonotaires concernant les comparateurs appropriés, la Commission a constaté que les juges de la Cour fédérale constituaient le meilleur comparateur quant à ce poste et aux fonctions exercées par les protonotaires (paragraphe 36). Le gouvernement accepte cette analyse et les recommandations qui en découlent, et remarque également que le traitement des protonotaires continuera de bénéficier du rajustement fondé sur l’IREAE prévu par la loi.

Recommandation 8 : Frais de représentation des protonotaires

La Commission a recommandé que l’on rembourse 95 % des frais de représentation des protonotaires encourus dans le cadre du processus de la présente Commission quadriennale. Le gouvernement convient du fait que les protonotaires doivent être soutenus dans une mesure qui leur permet de participer pleinement à ce processus constitutionnel. De plus, le gouvernement reconnaît que le petit nombre de protonotaires pose des défis qui ne sont pas pris en compte par les dispositions relatives aux frais applicables aux juges, qui prévoient le remboursement des deux tiers des frais. Une telle situation est inéquitable pour les protonotaires. Le gouvernement accepte la présente recommandation et modifiera la Loi sur les juges afin d’offrir aux protonotaires ce niveau de remboursement pour la Commission quadriennale de 2015 et les prochaines commissions. Le gouvernement est convaincu que cette disposition permettra aux protonotaires de participer de façon significative, et ce, tout en encourageant les participants à faire preuve de prudence dans l’utilisation des fonds publics ainsi qu’en favorisant leur coordination et leur coopération lorsque leurs intérêts et leurs arguments convergent.

La recommandation de la Commission a également encouragé le gouvernement à envisager l’adoption d’un processus d’évaluation des coûts différent de celui qui régit actuellement le régime des frais de représentation dans la Loi sur les juges. Le gouvernement fait remarquer que l’évaluation des dépenses de la magistrature n’a jamais été source de controverse dans le passé et, en fait, a toujours été réalisée avec le consentement de la magistrature. Le gouvernement est convaincu que les pratiques qui ont bien fonctionné pour les juges se révéleront appropriées pour les protonotaires.

Recommandations 7, 9, 10 et 11 : Rajustements divers à la rémunération et les avantages pécuniaires

La Commission a formulé quatre recommandations liées à la rémunération de différents groupes et personnes. Dans ses mémoires déposés devant la Commission, le gouvernement a convenu du fait que ces rajustements seraient appropriés, mais a aussi reconnu que, à la lumière du cadre constitutionnel, il ne pourrait apporter de modifications unilatéralement sans que la Commission ait d’abord formulé des recommandations. Le gouvernement accepte ces recommandations et fait part des brefs commentaires suivants :

Recommandation 6 : Dispositions relatives à la préretraite pour les protonotaires

La Commission a recommandé que le gouvernement et le juge en chef de la Cour fédérale envisagent d’accorder aux protonotaires la possibilité d’exercer leur charge à titre de surnuméraire ou de créer un programme de protonotaires principaux pour ceux qui sont admissibles à la retraite. Le gouvernement fait observer que, bien que la Commission ait recommandé la tenue de consultations plus approfondies concernant le critère décrit à l’alinéa 26(1.1)c) [le besoin de recruter les meilleurs candidats], le juge en chef tenait également à s’assurer que suffisamment de protonotaires étaient disponibles pour s’acquitter des travaux de la cour qui relèvent de leur compétence. Dans les cours supérieures (outre la Cour suprême du Canada), lorsqu’un juge choisit d’exercer sa charge à titre de surnuméraire, un poste à combler est automatiquement créé à la cour, alors que le juge surnuméraire demeure disponible pour s’acquitter d’une charge de travail réduite (généralement la moitié de la charge de travail normale), tout en recevant son plein salaire. Il s’agit d’un accord qui a été conclu avec l’ensemble des provinces et des territoires, lesquels sont constitutionnellement responsables de l’administration de la justice dans leurs cours supérieures. Il ne s’agit toutefois pas de la seule façon de structurer une entente régissant le travail avant la retraite.

Le gouvernement s’engage à collaborer avec le juge en chef de la Cour fédérale sur la question  d’éventuelles dispositions relatives au travail avant la retraite et à continuer de communiquer avec lui à propos des enjeux liés à la charge de travail qui touchent la Cour fédérale. Une relation de collaboration efficace a déjà été établie concernant l’effectif de la Cour et le gouvernement est convaincu qu’une collaboration similaire se révélerait tout aussi utile pour traiter les enjeux liés à la charge de travail des protonotaires.

Recommandation 12 : Transfert des prestations de retraite des juges provinciaux

Les membres de la Commission ont recommandé que le gouvernement détermine si le transfert des prestations de retraite des juges provinciaux au régime fédéral de pension des juges peut être effectué afin de supprimer un obstacle pouvant dissuader certains juges de cours provinciales souhaitant siéger aux cours supérieures. Cette question a été soulevée dans les mémoires déposés, lesquels ont fait expressément référence à l’importance d’encourager les juges des cours provinciales autochtones à envisager de proposer leur candidature afin d’accéder à la magistrature fédérale, puisqu’il semble que les dispositions actuelles dissuadent les membres de cet important bassin de candidats potentiels qui pourraient siéger aux cours supérieures.

Le gouvernement prend très au sérieux la nécessité d’accroître la diversité au sein de la magistrature fédérale pour faire en sorte qu’elle reflète davantage la population canadienne et souhaite tout particulièrement encourager les Autochtones à proposer leurs candidatures. Le gouvernement encourage non seulement les juges actuels des cours provinciales et territoriales à soumettre leur candidature afin de siéger à la magistrature fédérale, mais il encourage également les avocats autochtones et les avocats issus de groupes historiquement sous‑représentés à le faire.

Comme il a été mentionné dans les mémoires déposés devant la Commission par le gouvernement, le régime de pension offert aux juges des cours supérieures en vertu de la Loi sur les juges est unique et sa structure ne permet pas d’effectuer un transfert vers les autres régimes de pension de la magistrature. Pour rendre cela possible, il faudrait qu’on examine la totalité de la structure du régime de pension des juges fédéraux, de même que les lois provinciales et territoriales qui régissent les pensions des juges. Il faudrait par ailleurs mener des négociations et apporter des modifications aux différentes lois fédérales, provinciales et territoriales afin d’assurer une uniformité au Canada et à travers ses différentes juridictions pour permettre à tous les régimes de pension des juges d’être transférés. Même en supposant que tous les acteurs pertinents souhaitent participer à de telles discussions, cela resterait une entreprise de grande envergure. Le gouvernement souligne également que la plupart des régimes de pension comprennent des options permettant de bénéficier de pensions différées ou partielles. Ces dispositions permettent de s’assurer que les prestations accumulées ne sont pas perdues par les juges provinciaux ou territoriaux qui sont nommés pour siéger à une cour supérieure.

La Commission comprend que l’effet dissuasif est attribuable au parcours professionnel traditionnel des juges autochtones, mais cela pourrait être vrai pour d’autres populations également. Le gouvernement s’engage à favoriser la diversité au sein de la magistrature fédérale et croit qu’il y a probablement d’autres moyens plus efficaces d’atteindre cet objectif. Une approche politique qui viserait à modifier les attentes concernant les parcours professionnels possibles est susceptible d’avoir une plus grande incidence, d’être plus efficace et d’atteindre les résultats souhaités plus rapidement.

Recommandation 13 : Délais

En 2015, la date du début des travaux de la Commission prévue par la loi coïncidait avec la période électorale de l’élection à date fixe du 19 octobre. Ainsi, le gouvernement n’a pu mettre en œuvre certaines mesures nécessaires à sa pleine participation au processus de la Commission avant un certain temps après l’élection. Le gouvernement reconnaît que le même problème risque de se présenter de nouveau en 2019, puisque les travaux de la Commission d’examen de la rémunération des juges et la tenue des élections à date fixe prévues par la Loi électorale du Canada sont régis par des cycles quadriennaux. La Commission a recommandé que le gouvernement se penche sur des moyens qui permettraient de s’assurer que les périodes prévues par la loi soient respectées. Le gouvernement, dans ses mémoires déposés devant la Commission, s’est engagé à veiller à ce que la magistrature ait une occasion appropriée de fournir ses commentaires sur cette question.

La Commission a relevé une liste non exhaustive comprenant trois solutions de rechange (paragraphe 209) que le gouvernement a passé en revue à la lumière de ses structures et de ses processus, de même qu’au regard de ce qui est autorisé en vertu du modèle de responsabilité ministérielle de Westminster qui prévaut au Canada. Le gouvernement a consulté les juges et les protonotaires et a examiné soigneusement tous les commentaires fournis par ces derniers.

Toutefois, il convient de souligner que la Commission a cerné un facteur qui, du point de vue du gouvernement, est fondamental au problème sous‑jacent : le fait « qu’il est impossible de prédire la durée d’une campagne électorale ou la date de déclenchement d’une élection » (paragraphe 210). La nécessité d’avoir des certitudes à l’égard des délais applicables a été déterminante quant à la réponse donnée par le gouvernement à cette recommandation. Le gouvernement proposera des modifications à la Loi sur les juges qui feront en sorte que la prochaine commission commencera ses travaux le 1er juin 2020 et que les commissions subséquentes seront déclenchées le 1er juin tous les quatre ans. Le gouvernement a examiné attentivement d’autres approches, y compris l’adoption d’une disposition contingente qui serait effective uniquement lorsque certaines conditions seraient remplies de façon à retarder le déclenchement des procédures subséquentes de même que les échéances applicables. Bien que cela aurait permis de tenir compte de la possibilité qu’une élection puisse se dérouler à l’extérieur du cycle normal, le gouvernement a conclu que la Commission serait mieux à même de s’assurer que les délais prévus par la loi sont respectés si la date de début de la prochaine commission est connue longtemps à l’avance.

Le gouvernement prête une attention particulière à l’orientation donnée par la Cour suprême du Canada sur la question de la fréquence des examens de la rémunération des juges, à savoir qu’un tel examen était nécessaire tous les trois à cinq ans. Le gouvernement souligne qu’un délai de huit mois permettrait tout de même que l’examen se déroule à l’intérieur d’une période de cinq ans. Plus important encore, le changement de date ne se produira qu’une seule fois et les examens subséquents continueront de se dérouler selon un cycle quadriennal. Par ailleurs, le changement toucherait la date de début uniquement; il ne créera pas de retard pour la période au cours de laquelle la rémunération sera examinée.

Conclusion

Le gouvernement reconnaît que le succès du processus repose non seulement sur la conformité aux délais prévus par la loi, mais également sur la coopération et la collaboration des participants. Le gouvernement est ravi de constater que la Commission a estimé bon de fournir des commentaires expressément liés au fait qu’elle était dépendante du degré de coopération des différentes parties durant ses travaux (paragraphe 54). Le gouvernement réitère son engagement à s’assurer que cette dynamique positive perdure dans le cadre des travaux de la Commission actuels comme futurs.

Le gouvernement prendra des mesures pour s’assurer de la mise en œuvre en temps opportun des recommandations de la Commission en introduisant les modifications législatives nécessaires « dans un délai raisonnable », comme l’exige le paragraphe 26(7) de la Loi sur les juges.

Annexe : Liste des recommandations de la commission d’examen de la rémunération des juges de 2015

Recommandation 1
Le traitement des juges doit continuer d’être rajusté annuellement en fonction de l’indice de l’ensemble des activités économiques, conformément à la Loi sur les juges.
Recommandation 2
À compter du 1er avril 2016, le traitement des juges puînés de nomination fédérale, y compris l’indexation prévue par la loi, doit être fixé à 314 000 $.
Recommandation 3
Aucun écart de traitement ne doit être accordé aux juges puînés des cours d’appel.
Recommandation 4

Les écarts de traitement doivent être maintenus pour le juge en chef du Canada, les juges de la Cour suprême du Canada et les juges en chef et les juges en chef adjoints des cours de première instance et des cours d’appel.

À compter du 1er avril 2016, le traitement des juges, y compris l’indexation prévue par la loi, doit être fixé comme suit :

Cour suprême du Canada :
Juge en chef 403 800 $
Juges puînés 373 900 $
Cour d’appel fédérale et cours d’appel des provinces et territoires :
Juges en chef 344 400 $
Juges en chef adjoints 344 400 $
Juges puînés 314 100 $
Cour fédérale, Cour de l’impôt et cours de première instance :
Juges en chef 344 400 $
Juges en chef associés et juges en chef adjoints 344 400 $
Juges principaux 344 400 $
Juges puînés 314 100 $
Recommandation 5
Le traitement des protonotaires de la Cour fédérale doit être majoré, avec effet rétroactif au 1er avril 2016, à 80 % du traitement des juges de la Cour fédérale, ou 251 300 $.
Recommandation 6
Le gouvernement du Canada et le juge en chef de la Cour fédérale du Canada doivent envisager la possibilité d’accorder aux protonotaires la possibilité d’exercer leur charge à titre surnuméraire en vertu de la Loi sur les juges ou de créer un programme de protonotaires principaux pour ceux qui sont admissibles à la retraite.
Recommandation 7
Les protonotaires doivent avoir droit à une indemnité non imposable de 3 000 $ par année, avec effet rétroactif au 1er avril 2016, devant servir au paiement des dépenses rattachées à leurs fonctions.
Recommandation 8
Les protonotaires doivent avoir droit au remboursement de 95 % de l’ensemble des frais engagés dans le cadre du processus de la présente Commission quadriennale. Ces frais seront évalués aux termes des Règles des Cours fédérales seulement en cas de besoin. Le gouvernement devrait envisager la modification de la Loi sur les juges afin de permettre l’évaluation de ces frais par la Cour supérieure de justice de l’Ontario, à Ottawa.
Recommandation 9
La Loi sur les juges doit être modifiée afin de prévoir que la pension de retraite du juge en chef ou du juge principal qui a cessé d’exercer ses fonctions pour devenir juge puîné d’un autre tribunal soit calculée en fonction du traitement de juge en chef et que les modifications apportées en 2012 aux paragraphes 43(1) et 43(2) s’appliquent rétroactivement au 1er avril 2012.
Recommandation 10
À compter du 1er avril  2016, la Loi sur les juges doit être modifiée de façon à élargir le droit à l’allocation de déménagement décrite aux alinéas 40(1) c) et  d) pour les juges siégeant au Labrador.
Recommandation 11
Les modifications nécessaires doivent être apportées à la loi, et entrer en vigueur le 1er avril 2016, afin que le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada ait droit à la même rémunération et aux mêmes indemnités que les autres juges en chef de cours supérieures, ce qui comprend la pension calculée en fonction du traitement de juge en chef, dans le cas où il ou elle a quitté sa charge pour occuper le poste de juge puîné.
Recommandation 12
Le gouvernement doit étudier si le transfert des prestations de retraite des juges provinciaux au régime fédéral de pension des juges peut être effectué, afin de supprimer un obstacle possible à la candidature de juges de cours provinciales pour siéger aux cours supérieures, tout en préservant la sécurité financière des juges de nomination fédérale.
Recommandation 13
Le gouvernement doit étudier des moyens d’assurer que les délais prévus au paragraphe 26(2) de la Loi sur les juges soient respectés conformément à l’orientation donnée par la Cour suprême du Canada.