Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

personne ou entité qui agit au nom ou pour le compte d'autrui

Common law

personne ou entité qui agit au nom ou pour le compte d'autrui

Titre du texte législatif

Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38

Disposition

2. (1) « personne » Sont compris parmi les personnes les particuliers, les sociétés de personnes, les personnes morales, les organisations non personnalisées, les gouvernements ou leurs organismes, ainsi que les fiduciaires, exécuteurs testamentaires, curateurs, tuteurs ou autres représentants légaux.

Problème

Les termes « représentant légal/legal representative » ont une signification large en common law. En droit civil en français, ces termes s'appliquent uniquement aux représentants nommés en vertu de la loi. De plus, en droit civil en anglais, les termes « legal representative » peuvent se comprendre comme référant soit à l'ayant cause universel, soit à l'ayant cause à titre universel. Enfin, les termes « représentant légal » ne sont pas appropriés en common law d'expression française; les termes appropriés étant «représentant juridique». La solution dans ce contexte consiste en l'emploi de termes descriptifs valides pour les deux systèmes juridiques.

Solution

Dans la version française, les termes « autres représentants légaux » sont remplacés par « les personnes ou entités qui agissent au nom ou pour le compte d'autrui ». Dans la version anglaise, les termes « other legal representative » sont remplacés par « other person or entity that acts in the name of or for the benefit of another ».

Disposition harmonisée

2. (1) « personne » Sont compris parmi les personnes les particuliers, les sociétés de personnes, les personnes morales, les organisations non personnalisées, les gouvernements ou leurs organismes, ainsi que les personnes ou entités qui agissent au nom ou pour le compte d'autrui, notamment les fiduciaires, les liquidateurs de succession, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs successoraux, les curateurs et les tuteurs.

Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, art. 174.