PRÉSUMÉ, RÉPUTÉ OU CONSIDÉRÉ?

The Guide fédéral de jurilinguistique législative française is a collection of articles dealing exclusively with issues in the drafting of French legislative texts. The very nature of the work causes it to be available in French only.

Assez voisins quant au sens, les termes « présumé », « réputé » et « considéré » se distinguent surtout par leurs contextes d’emploi respectifs.

Dans la langue juridique, le verbe « présumer » a deux acceptions (CORNU) :

On constate que le verbe « présumer » relève du domaine de la preuve. Il en va de même du substantif « présomption », à propos duquel on peut lire ce qui suit dans Le Grand Robert :

Induction par laquelle on remonte d’un fait connu à un fait contesté. Présomption de fait, que le juge induit d’un fait sans y être obligé. Présomption légale, établie par la loi et constituant une dispense de preuve.

La présomption est soit simple, c’est-à-dire pouvant être combattue ou réfutée, dite aussi réfragable, juris tantum, soit absolue, c’est-à-dire qui n’admet pas de preuve contraire, dite aussi irréfragable, juris et de jure.

Quoi qu’il en soit, la présomption vise avant tout à régler une question de preuve et laisse toujours entrevoir l’existence éventuelle d’une preuve contraire, la question de savoir si celle-ci est recevable ou non — c’est-à-dire si la présomption est réfragable ou irréfragable — étant une question distincte. L’exemple le mieux connu est sans doute la présomption d’innocence, formulée comme il suit à l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés :

Tout inculpé a le droit […] d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable.

Autrement dit, chacun est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire. Mais même lorsque la preuve contraire est irrecevable, et que la présomption est dite « irréfragable », la notion de preuve est toujours plus ou moins présente :

[…] un local que l’on trouve muni d’un appareil à sous est de façon concluante présumé une maison de jeu. (Code criminel)

Par contraste, le législateur aura recours au terme « réputé » — du verbe « réputer », inusité sauf au participe passé — lorsque, par assimilation, par fiction ou autrement, il considère un objet, une personne, un fait ou une situation d’une manière différente de la réalité, tout en y attachant un effet juridique; son lien avec la preuve devient alors accidentel ou accessoire; exemples :

Le personnel de l’Office est réputé appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2000.

Le but premier de ces dispositions n’est pas d’établir des règles de preuve, mais bien, dans le premier cas, d’étendre l’application d’un texte à des personnes qui, autrement, ne seraient pas visées par lui (assimilation), dans le second, de donner un effet rétroactif à un texte, c’est-à-dire d’étendre son application à une période où il n’existait pas encore (fiction).

À noter qu’il n’existe pas de substantif correspondant à « réputé » et qu’il vaut mieux éviter, pour parler d’une disposition où ce terme est utilisé, d’employer « présomption », par exemple dans une note marginale. Dans les exemples qui précèdent, on aurait pu utiliser « Assimilation » ou « Loi sur la pension de la fonction publique » dans le premier cas, et « Entrée en vigueur » ou « Effet dans le temps » dans le second.

Quant à « considéré », il n’a pas, contrairement aux deux autres termes, de sens juridique précis et est en quelque sorte à la langue courante ce qu’est « réputé » à la langue juridique, c’est-à-dire que son emploi n’est pas limité au contexte de la preuve. En revanche, parce qu’il est plus courant et qu’il se conjugue normalement, il constitue souvent une solution de rechange intéressante. Il en va de même de la tournure « tenir pour ». Exemple :

Le ministre peut considérer comme [tenir pour] nulle la demande présentée en dehors des délais prescrits.