TEMPORARISATION
La notion de « temporarisation » correspond à celle de sunset.
Le terme « temporarisation » est un néologisme créé pour rendre en français la notion désignée en anglais par le terme sunset.
La notion, dans son premier sens, est apparue voici plusieurs années aux États-Unis. Elle s’y rencontre notamment dans trois expressions :
sunset review :
sunset law :
sunset clause :
En passant au Canada, la notion de sunset s’est élargie. Elle a absorbé en particulier les notions d’abrogation et de limitation de durée, qui existaient déjà dans le droit législatif canadien, tout en conservant celle de réexamen, empruntée aux États-Unis.
C’est ainsi qu’une sunset clause pourrait devenir, d’une façon générale, une disposition législative prévoyant :
- soit le fait de rendre temporaires, à l’échelon fédéral, une loi, une disposition législative, un organisme, une activité, un service, une fonction, un programme, etc.;
- soit le fait de soumettre ces dispositions, organisme, activité, etc. à un réexamen, en vue de les rendre temporaires, si leur réexamen montre qu’ils ont perdu leur utilité, ou de les reconduire, si le réexamen montre qu’ils ont gardé leur utilité.
Le « fait de rendre temporaire » pourrait au demeurant se réaliser par différentes mesures ou dispositions législatives portant par exemple abrogation, suppression, cessation d’effet ou d’application.
Pour rendre en français l’essentiel de cette adaptation canadienne de la notion de sunset, il n’était pas possible de retenir l’un des termes - réexamen, reconduction ou suppression entre autres - cités plus haut, vu que chacun d’eux ne désigne qu’un des aspects de la notion. Il fallait un générique apte à en recouvrir les principales idées constitutives.
D’où l’emploi du terme « temporarisation », dérivé de « temporaire », étant donné que la notion de « temporaire » est, comme on l’a vu, l’élément clé de celle de « temporaire », est, comme on l’a vue, l’élément clé de celle de sunset. En effet, rien n’aurait, dans les cas prévus par l’éventuelle disposition législative, vocation permanente. Par exemple, une loi, un service, un programme, jugés utiles au moment de leur adoption ou de leur création, pourraient dès le départ être perçus comme n’ayant qu’une utilité temporaire ou, en cours d’application ou de fonctionnement, se révéler moins utiles pour diverses raisons : des circonstances nouvelles qui nécessitent une remise en cause, une évolution des connaissances ou des techniques qui permet de recourir à d’autres moyens mieux adaptés pour atteindre les mêmes objectifs, etc.
Du point de vue linguistique, « temporarisation » est une création conforme au génie du français pour ce qui est de la dérivation des adjectifs à suffixe en -aire. Il suffit de citer, entre autres, « scolaire », adjectif qui remonte au début du XIXe siècle et qui, au milieu du XXe, a donné « scolariser » et « scolarisation », et « populaire » (« populariser », « popularisation ») ou « militaire » (« militariser », « militarisation »).
La suffixation en -iser et -isation, très riche en français (et aussi en anglais, à une variante orthographique près), a en outre les avantages, en l’occurrence, de constituer un nom d’action fort utile et de permettre au besoin la création du verbe « temporariser ».
Enfin, il n’était évidemment pas question de calquer en français sunset, terme dont la traduction servile paraîtrait pour le moins saugrenue. Il aurait été certes fort difficile de justifier des titres du genre Loi crépusculaire, Loi du crépuscule ou Loi de déclin !
Pour en revenir aux expressions anglaises du début, on pourrait proposer dans leur cas, et dans quelques autres cas, si les problèmes correspondants se posaient concrètement, les expressions françaises suivantes :
sunset law
sunset act
sunset clause
sunset review
sunset report
(selon le contexte)
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