AUTORITÉ DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

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Il existe différents degrés dans l’autorité que revêtent les décisions des tribunaux administratifs. Cette autorité relative se traduit par la facilité avec laquelle telle décision peut être attaquée et écartée ou révisée. Or, si la terminologie utilisée dans la législation fédérale à cet égard n’a pas toujours la rigueur voulue, ce n’est pas faute de ressources en français. Voici un certain nombre de termes utiles à cet égard, avec leurs nuances respectives.

Signalons pour commencer qu’on appelle voies de recours les moyens - appel, révision, etc. - qui s’offrent au justiciable pour attaquer la décision administrative par laquelle il s’estime lésé. Le terme suppose donc une décision existante et est impropre pour parler, par exemple, de la demande en justice qui ouvre une instance ou de tout autre moyen initial dont peut se prévaloir une personne pour faire reconnaître ses droits. Le terme générique à utiliser est alors « voie de droit », dont on trouve la définition suivante dans le Vocabulaire juridique (CORNU) :

Moyen offert par la loi aux citoyens de faire reconnaître et respecter leurs droits ou de défendre leurs intérêts; terme générique englobant action en justice, voies (juridictionnelles) de recours, voies d’exécution, recours administratif; par ext., toute procédure juridictionnelle même à l’initiative du ministère public.

À noter toutefois que le mot recours peut aussi désigner correctement l’action de se retourner, étant soi-même poursuivi ou condamné, contre une autre personne pour lui faire supporter en tout ou en partie la condamnation.

On qualifie de définitif le jugement qui met fin au litige et épuise la juridiction du tribunal saisi; il s’oppose à la décision provisoire ou interlocutoire, et correspond le plus souvent au jugement au fond. Il a, sous réserve des voies de recours possibles, l’autorité de la chose jugée.

Est dit irrévocable le jugement sur lequel l’autorité qui l’a rendu ne peut plus revenir et qui ne peut faire l’objet d’aucun recours, soit parce que tous les recours possibles ont été exercés, soit parce que les délais de recours sont expirés; il a force de chose jugée.

Est enfin inattaquable ou insusceptible de recours le jugement qui n’est sujet à aucun recours soit par nature, soit parce qu’il est devenu irrévocable.

Ces distinctions sont importantes, notamment lorsqu’il s’agit de rédiger les dispositions destinées à assurer l’autorité des décisions rendues par un organisme administratif, dispositions appelées privative clauses en anglais. À la lumière de ce qui précède, on aura déjà compris que, dans ce contexte, les adjectifs définitif et irrévocable sont sans intérêt, puisqu’ils évoquent simplement l’état de la décision et ne peuvent avoir pour effet de la soustraire aux recours dont elle peut par ailleurs faire l’objet.

Les qualificatifs inattaquable et insusceptible de recours, en revanche, permettent au rédacteur de produire précisément cet effet, quitte à assortir la disposition des exceptions qui paraissent justifiées en l’occurrence. Ex. :

L’expression « sans appel », bien que donnant, à première vue, l’impression de n’exclure que l’appel à proprement parler, se définit, dans la langue courante, comme écartant toute possibilité de recours (PROB, TLF) :

D’autres formules peuvent aussi être utiles :

Sources