ENTRÉE EN VIGUEUR OU PRISE D’EFFET?

The Guide fédéral de jurilinguistique législative française is a collection of articles dealing exclusively with issues in the drafting of French legislative texts. The very nature of the work causes it to be available in French only.

S’agissant d’un texte législatif, ces deux expressions - ainsi que les locutions verbales correspondantes, entrer en vigueur et prendre effet - sont le plus souvent interchangeables, encore que la première soit la plus couramment utilisée dans la législation fédérale, comme l’indique la formule ci-après, qui a été pour ainsi dire normalisée au fil des ans :

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

L’entrée en vigueur se définit comme « le début du caractère obligatoire de la loi, c’est-à-dire le moment à compter duquel les sujets de droit voient leurs droits et leurs obligations atteints par la loi nouvelle » (TREMBLAY). L’expression « prise d’effet » a le même sens, mais paraît moins technique et, contrairement à « entrée en vigueur » qui semble généralement réservée aux règles de droit écrit, sa portée est sensiblement plus vaste : elle s’emploie relativement à d’autres types de documents ou à des choses abstraites, comme des opérations juridiques. Exemples :

Par ailleurs, ce sont souvent des raisons d’ordre stylistique - notamment lorsqu’il s’agit d’éviter une répétition - qui dicteront l’emploi de l’une ou l’autre de ces expressions :

Le paragraphe (1) prend effet à l’entrée en vigueur du paragraphe 88(1) de la présente loi ou à celle de l’article 4 de la loi…

À noter que le terme « effet » ne peut se prêter à l’emploi qui est fait du mot « vigueur » dans la locution « en vigueur », la locution « en effet » ayant, en effet (!), un tout autre sens. En revanche, si l’on peut parler de l’effet d’un texte, on ne saurait parler de sa <vigueur>, du moins dans le sens qui nous intéresse.

Cela dit, « effet » sert à former un certain nombre de locutions fort utiles à la langue juridique : outre prendre effet et prise d’effet, mentionnons avoir effet, avoir pour effet (de), être sans effet (sur), produire (ou faire) son (ses) effet(s), à l’effet (de + verbe d’action) - mais non <à l’effet que>, anglicisme à proscrire.

En particulier, l’expression cessation d’effet, de même que la locution verbale cesser d’avoir effet, méritent l’attention parce qu’elles sont les seules qui puissent s’employer correctement pour dire qu’une loi ou un règlement n’a plus d’application. Juste en parlant d’une convention (contrat ou bail) ou d’une pièce officielle tel un passeport ou un permis, l’emploi des termes « expirer » et « expiration » constitue un anglicisme dès lors qu’il s’agit d’un texte législatif. Même alors, il peut être préférable de parler de durée de validité si l’accent doit porter sur la période pendant laquelle l’acte est en application, plutôt que sur la date à laquelle il cesse de l’être.

Signalons pour terminer que, en contexte, il est possible de distinguer utilement l’entrée en vigueur de la prise d’effet dans le cas, par exemple, de dispositions assujetties à une condition suspensive comme les dispositions de coordination. On peut dire alors que, bien que la disposition soit en vigueur, sa prise d’effet est suspendue jusqu’à la réalisation de la condition prévue. En pareil cas, toutefois, les notions ne sont plus interchangeables, l’expression « en vigueur » prenant alors son sens technique reconnu.

Sources

TREMBLAY, Richard, L’entrée en vigueur des lois : Principes et techniques, Éd. Yvon Blais, 1997.