FAIT GÉNÉRATEUR OU FAIT INCRIMINÉ ?
On trouve dans les lois fédérales des dispositions ressemblant à la suivante : « Les poursuites […] se prescrivent par deux ans à compter [de la date] du fait générateur. »
On a affaire ici à la notion de prescription, soit « le mode d’extinction de l’action publique par l’écoulement, à partir du jour de la commission de l’infraction, d’un certain délai fixé par la loi » (TLF). Dans ce contexte, le terme « fait générateur » est redondant, la notion de « prescription » le rendant implicite. Il suffit de dire : « Les poursuites se prescrivent par deux ans. »
Mais qu’en est-il lorsque les contraintes de la rédaction législative nous obligent à expliciter ou qu’une précision s’impose, comme dans la phrase suivante : « Le délai de prescription est de six ans à compter du fait <générateur> lorsque celui-ci n’est pas survenu dans une province. »
Le Robert Électronique définit l’adjectif générateur en ces termes : « Qui crée, produit, est à l’origine de ». Dans les lois canadiennes et françaises, la formule « fait générateur » a pour complément déterminatif les mots « litige », « demande », « dénonciation », « dommages », « impôts », etc. On voit bien que le terme s’accompagne de l’événement pour ainsi dire « généré ». Dans la phrase qui nous occupe, ce n’est cependant pas le cas. En effet, on n’y trouve pas de réponse à la question : générateur de quoi ? Il serait plus juste de dire :
Le délai de prescription est de six ans à compter du fait incriminé [de la commission de l’infraction].
Dans ce contexte, « fait incriminé » s’entend de l’acte ou de l’omission reproché.
Remarque
S’agissant d’une violation dans le cadre d’un régime de sanctions administratives, le terme « fait incriminé » serait impropre parce qu’il n’y a pas de poursuite pénale. L’expression « fait reproché » conviendrait mieux.
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