HOMOLOGATION

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On trouve dans certaines lois constituant des organismes dotés de pouvoirs juridictionnels des dispositions établissant un mécanisme par lequel les décisions et ordonnances de l’organisme peuvent être revêtues de la même force exécutoire que celles d’une juridiction supérieure.

En français, l’action par laquelle une juridiction rend exécutoire ou opposable aux tiers la décision ou l’ordonnance d’un organisme administratif correspond au verbe homologuer. Certes, l’homologation suppose, de la part de la juridiction, un contrôle de la légalité de l’acte. En effet, on ne saurait s’attendre à ce qu’une juridiction supérieure accepte aveuglément de prendre à sa charge n’importe quel document. Cela dit, il ne s’agit évidemment pas d’un contrôle du bien-fondé de la décision. En dernière analyse, c’est au rédacteur qu’il appartiendra de préciser le contrôle qu’exercera la juridiction à l’occasion de l’homologation.

Dans les lois fédérales, et à supposer que le cas s’y prête, les dispositions en cause pourraient donc prendre la forme suivante :

Homologation

40 (1) Les décisions et ordonnances de l’Office peuvent être homologuées par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les décisions et ordonnances de la juridiction saisie.

Procédure

(2) L’homologation se fait conformément au règlement de la juridiction, sur dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de la décision ou de l’ordonnance.

Variante

Homologation

40 (1) Les décisions et ordonnances de l’Office peuvent être homologuées par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la juridiction, compte tenu du règlement de celle-ci; leur exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les décisions et ordonnances de la juridiction.

Par ailleurs, aux dispositions précitées vient parfois s’en ajouter une autre traitant de l’annulation ou de la modification, par l’organisme, de ses décisions et ordonnances qui ont déjà été homologuées. Selon qu’une nouvelle homologation est obligatoire ou facultative, la formulation sera la suivante :

Homologation obligatoire

Modification ou annulation

(3) La décision ou ordonnance de l’Office qui modifie ou annule une ordonnance déjà homologuée doit elle-même être homologuée selon les mêmes modalités.

Homologation facultative

Modification ou annulation

(3) L’homologation devient caduque en cas de modification ou d’annulation; la décision ou ordonnance modifiée peut toutefois, selon les mêmes modalités, être homologuée à nouveau.

Variante

Modification ou annulation

(3) La modification ou l’annulation d’une décision ou ordonnance postérieurement à son homologation rend celle-ci caduque; la décision ou ordonnance modifiée peut, selon les mêmes modalités, être homologuée à nouveau.

Remarques

Rappelons que l’emploi du mot homologation n’empêche pas le rédacteur d’assujettir la procédure à des conditions plus ou moins rigoureuses, selon les circonstances. Mais quelles que soient les modalités fixées, ce mot peut correctement désigner le mécanisme par lequel la décision ou l’ordonnance d’un organisme administratif peut être rendue opposable aux tiers ou exécutoire contre eux. Cependant, il est contre-indiqué lorsqu’il s’agit simplement, par exemple, de recourir aux voies civiles pour l’exécution d’une décision émanant de la juridiction pénale. Dans de tels cas, on parlera plutôt d’inscription de la décision, aux fins d’exécution, au registre des décisions de la juridiction civile compétente.

Enfin, notons que le verbe homologuer et ses dérivés s’emploient dans d’autres acceptions, soit la déclaration de conformité à la loi d’un produit, d’un établissement, etc., ainsi que l’approbation donnée par l’autorité administrative à certains actes pour permettre leur mise à exécution (CORNU).