INCOMPATIBILITÉ DE TEXTES
Voici la forme que prend généralement la disposition réglant les cas d’incompatibilité éventuelle d’un texte avec un ou plusieurs autres.
Inconsistent provisions
In the event of any inconsistency between the provisions of this Act and the provisions of any other Act of Parliament, the provisions of this Act prevail to the extent of the inconsistency.
Incompatibilité
Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.
Inconsistent provisions
In the event of any inconsistency between the regulations made pursuant to this Act and any orders, rules or regulations made pursuant to any other Act of Parliament, the regulations made pursuant to this Act prevail to the extent of the inconsistency.
Incompatibilité
Les dispositions des règlements d’application de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles des textes d’application de toute autre loi fédérale.
On aura sans
doute remarqué que la mention "to the extent of the inconsistency"
n’est pas rendue dans la version française. C’est que la référence à la notion
de « disposition » la rend superflue en raison du caractère élastique
de celle-ci. Une mention à cet effet deviendrait toutefois indispensable dans
le cas où l’on ne ferait que préciser qu’un texte, dans son ensemble, continue
de s’appliquer sauf dans la mesure où il est incompatible avec le nouveau, la
référence aux « dispositions » devenant à son tour
superfétatoire :
Droit commun
La Loi sur les Indiens continue de s’appliquer à la bande et à ses membres, sauf dans la mesure de son incompatibilité avec la présente loi ou avec la constitution ou les textes législatifs de la bande.
À noter par ailleurs que la référence aux « dispositions » ne vaut que lorsqu’il s’agit d’un texte à proprement parler. S’agissant d’incompatibilité par rapport à une chose aussi abstraite qu’une « règle de droit », (là où l’anglais emploie "law"), elle devient impropre, puisqu’on ne saurait parler des «dispositions d’une règle de droit». La fermule recommandée est alors la suivante :
Incompatibilité
En cas d’incompatibilité, les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute autre règle de droit.
S’il y a lieu de faire prévaloir le texte aussi bien sur les autres textes que sur les règles de droit, on pourrait envisager la formulation suivante :
Incompatibilité
En cas d’incompatibilité, les dispositions de la présente loi l’emportent sur celles de toute autre loi fédérale, de même que sur toute autre règle de droit.
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