OPPOSABILITÉ DES LOIS À L’ÉTAT
Selon l’article 17 de la Loi d’interprétation, les textes législatifs et réglementaires sont en principe inopposables à l’État :
Non-obligation, sauf indication contraire
17 Sauf indication contraire y figurant, nul texte ne lie Sa Majesté ni n’a d’effet sur ses droits et prérogatives.
Or, on trouve dans la plupart des lois fédérales une disposition ayant pour objet de faire échec à ce principe. La rédaction de ce genre de disposition pose toutefois problème lorsqu’il s’agit de rendre le texte opposable non seulement à l’État fédéral, mais aussi aux provinces. Il se trouve que, calquée sur la version anglaise, l’utilisation de l’article indéfini dans la formule traditionnelle fait entorse aux règles du français :
Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou <d’une> province.
Contrairement à l’anglais, en effet, le français a rarement recours à l’article indéfini en fonction généralisante, entre autres parce qu’il se confond avec le nombre « un ». Dans sa formulation actuelle, la disposition qui précède reviendrait à dire que le texte est opposable à une seule des provinces, sans toutefois préciser laquelle. En français, la fonction généralisante s’exprime naturellement de plusieurs façons (voir l’article « EXPRESSION DE LA GÉNÉRALITÉ »), mais le pluriel offre en l’occurrence la solution la plus simple, ce qui nous amène à proposer la formulation suivante :
Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
Pour être encore plus simple, plus clair et plus moderne, on pourrait songer à la variante qui suit :
Opposabilité à l’État
3 La présente loi est opposable à l’État fédéral et aux provinces.
À noter que la formule traditionnelle n’est à proscrire que dans le contexte de la disposition qui nous occupe. Elle serait en effet parfaitement correcte à la voix négative ou lorsqu’il s’agit d’une province en particulier :
3 Aucune poursuite ne peut être intentée au titre de la présente loi contre Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
3 Si l’ensemble des dommages causés par l’accident sont survenus dans les limites d’une province, l’indemnité est versée à Sa Majesté du chef de la [cette] province.
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