SOLIDARITÉ
L’expression « conjointement et solidairement » est à proscrire. Les débiteurs conjoints ne sont responsables que de leur part respective dans la dette tandis que les débiteurs solidaires sont chacun responsables de la totalité.
Exemples :
"I promise to pay"and is signed by two or more persons, it is deemed to be their joint and several note.
« Je promets de payer »et la signature de plusieurs personnes rend les souscripteurs solidaires.
Le Code civil du Québec marque d’ailleurs clairement la distinction :
1518. L’obligation est conjointe entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils sont obligés à une même chose envers le créancier, mais de manière que chacun d’eux ne puisse être contraint à l’exécution de l’obligation que séparément et jusqu’à concurrence de sa part dans la dette.
Elle est conjointe entre plusieurs créanciers lorsque chacun d’eux ne peut exiger, du débiteur commun, que l’exécution de sa part dans la créance.
1523. L’obligation est solidaire entre les débiteurs lorsqu’ils sont obligés à une même chose envers le créancier, de manière que chacun puisse être séparément contraint pour la totalité de l’obligation, et que l’exécution par un seul libère les autres envers le créancier.
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