SOLIDARITÉ

The Guide fédéral de jurilinguistique législative française is a collection of articles dealing exclusively with issues in the drafting of French legislative texts. The very nature of the work causes it to be available in French only.

L’expression « conjointement et solidairement » est à proscrire. Les débiteurs conjoints ne sont responsables que de leur part respective dans la dette tandis que les débiteurs solidaires sont chacun responsables de la totalité.

Exemples :

  All charges prescribed by regulations under this Act for the use of any scheduled harbour constitute a debt due to Her Majesty in right of Canada jointly and severally by the owner and any other person in charge of the vessel or goods in respect of which the charges are payable.

 Les droits prévus par règlement pour l’usage des ports inscrits constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, à l’égard de laquelle le propriétaire et tout autre responsable du bateau ou des marchandises en cause sont solidairement débiteurs.

 A note may be made by two or more makers, and they may be liable thereon jointly, or jointly and severally, according to its tenor.

 Un billet peut être souscrit par plusieurs personnes qui peuvent s’engager conjointement ou solidairement, selon sa teneur.

 Where a note bears the words "I promise to pay" and is signed by two or more persons, it is deemed to be their joint and several note.

 Le billet qui porte les mots « Je promets de payer » et la signature de plusieurs personnes rend les souscripteurs solidaires.

Le Code civil du Québec marque d’ailleurs clairement la distinction :

 1518. L’obligation est conjointe entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils sont obligés à une même chose envers le créancier, mais de manière que chacun d’eux ne puisse être contraint à l’exécution de l’obligation que séparément et jusqu’à concurrence de sa part dans la dette.

Elle est conjointe entre plusieurs créanciers lorsque chacun d’eux ne peut exiger, du débiteur commun, que l’exécution de sa part dans la créance.

 1523. L’obligation est solidaire entre les débiteurs lorsqu’ils sont obligés à une même chose envers le créancier, de manière que chacun puisse être séparément contraint pour la totalité de l’obligation, et que l’exécution par un seul libère les autres envers le créancier.