Aperçu général de l'extradition en droit canadien
Le processus d'extradition au Canada est mené conformément à la Loi sur l'extradition, aux traités internationaux et à la Charte des droits et libertés. Chacun a droit à un traitement équitable et à l'application régulière de la loi.
Extradition vers l'étranger : Demande d'extradition
- Toute personne peut être extradée du Canada à la demande d'une entité ou d'un État étranger partenaire aux termes de la Loi sur l'extradition du Canada pour y subir son procès, se faire infliger une peine ou encore y purger celle ci.
- Une extradition vers l'étranger peut seulement avoir lieu si les actes criminels reprochés dans la demande d'extradition sont reconnus comme étant criminels par les deux pays. Étant donné que les communications entre les États sont privilégiées, toute l'information liée à des cas en particulier est confidentielle et elle ne peut être rendue publique tant qu'une arrestation n'a pas été effectuée en vertu d'un mandat d'extradition. Après cette étape, les informations publiques peuvent être diffusées sur la base du cas par cas. Cependant, même lorsqu'une affaire est en instance devant les tribunaux, les renseignements peuvent demeurer confidentiels si le tribunal rend une ordonnance de non-publication.
- Le pays étranger peut demander l'extradition d'une personne de deux façons : en présentant au Canada une demande officielle d'extradition et des documents à l'appui ou en demandant l'arrestation provisoire de la personne. Cette arrestation doit être suivie d'une demande officielle d'extradition.
Les trois étapes du processus d'extradition :
1. Arrêté introductif d'instance : la décision d'intenter les procédures par la délivrance d'un arrêté introductif d'instance; cette décision est prise par des fonctionnaires du ministère de la Justice.
2. Étape judiciaire : l'audition de la demande d'extradition devant un juge de la cour supérieure.
3. Étape ministérielle : la décision sur la remise qui, en vertu de la Loi sur l'extradition, doit être prise par le ministre de la Justice. Cette décision ne peut être déléguée à des fonctionnaires.
Première étape : Arrêté introductif d'instance
- Sur arrestation (provisoire ou à la suite de la demande officielle d'extradition), l'intéressé est amené devant un juge de la cour supérieure de la province ou du territoire canadien où l'arrestation a été faite pour qu'on lui parle et qu'on lui donne l'occasion de demander une libération sous caution.
- En cas d'arrestation provisoire, le pays ou l'entité qui demande l'extradition dispose d'un nombre déterminé de jours (à compter de la date de l'arrestation provisoire) pour présenter sa demande officielle et sa documentation.
- L'avocat du ministère de la Justice Canada, au nom du ministre fédéral de la Justice, doit déterminer, dans les 30 jours suivant la date limite de réception de la demande et des documents à l'appui (le délai de 30 jours varie d’un cas à l’autre, si un délai différent est spécifié dans un traité applicable), si un arrêt introductif d'instance sera délivré.
- La décision sur la question de savoir si un arrêt introductif d'instance sera délivré est prise par les fonctionnaires du ministère de la Justice conformément aux exigences du traité d'extradition applicable, le cas échéant, et de la Loi sur l'extradition.
- En vertu de la Loi sur l'extradition, il faut notamment examiner l'infraction en cause et déterminer si elle aurait pu entraîner une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus (cette période peut varier si le traité applicable prévoit autrement) si elle avait été perpétrée au Canada, et si les actes pour lesquels l'extradition est demandée sont considérés comme étant criminels au Canada et dans l'État qui fait la demande. Il s'agit de ce que l'on appelle la double criminalité.
- La double criminalité est établie si les actes sont criminels au Canada. La désignation de l'infraction n'a pas d'importance, et les éléments de l'infraction ne doivent pas nécessairement correspondre à ceux de l'infraction prévue à l'étranger.
- L'arrêté introductif d'instance autorise l'audition d'une demande d'extradition devant le tribunal afin de déterminer si l'intéressé devrait être incarcéré en vue de son extradition.
- L'arrêté introductif d'instance doit comporter :
- le nom ou la description de la personne recherchée pour l'extradition;
- le nom du partenaire d'extradition;
- la désignation des infractions qui, du point de vue du droit canadien, correspondent aux actes reprochés à l'intéressé ou pour lesquels il a été condamné et dont au moins l'une d'entre elles serait sanctionnée au Canada.
Deuxième étape : Audition de la demande d'extradition (étape judiciaire)
- À cette étape, la décision est rendue par un juge de la cour supérieure de la province (le juge de l'extradition).
- À l'audition de la demande d'extradition :
- Si l'individu est recherché pour subir son procès, le juge doit déterminer si la preuve produite par le partenaire d'extradition est suffisante pour incarcérer l'intéressé jusqu'à son procès au Canada si les actes reprochés avaient été commis ici;
- Si l'individu est recherché pour se faire infliger une peine ou pour la purger, le juge doit déterminer si la déclaration de culpabilité se rapportait à des actes qui seraient sanctionnés au Canada, y compris la preuve d'identification.
- Si le juge qui préside l'audition est satisfait de la preuve, il ordonne l'incarcération de l'intéressé jusqu'à ce que la décision du ministre de la Justice sur la remise soit rendue. Dans le cas contraire, l'intéressé est libéré.
- L'étape judiciaire du processus d'extradition n'est pas un procès. Un procès aura lieu dans l'État ou l'entité qui fait la demande si la remise est ordonnée.
Troisième étape : Décision sur la remise (étape ministérielle)
- À l'étape ministérielle, le ministre de la Justice doit déterminer si la personne recherchée doit être remise (extradée) à l'État qui fait la demande. Le ministre n'est chargé de prendre cette décision qu'après qu'un juge d'extradition ait ordonné l'incarcération de l'intéressé lors de l'audition de la demande d'extradition.
- La décision du ministre de remettre la personne doit prendre en considération les exigences de la Loi sur l'extradition, le traité applicable, la Charte canadienne des droits et libertés et toutes les observations faites par la personne recherchée pour l'extradition. Ce qui concerne les tierces parties n'est pas pertinent à la décision de remise.
- La Loi sur l'extradition énonce une série de motifs obligatoires ou discrétionnaires pour refuser la remise.
- Les motifs obligatoires sont notamment la question de savoir si l'extradition serait injuste ou tyrannique compte tenu de toutes les circonstances ou si elle serait fondée sur un motif de discrimination.
- Le ministre doit également refuser l'extradition lorsque les conséquences entourant celle ci seraient contraires aux principes de justice fondamentale énoncés à l'art. 7 de la Charte ou, dans le cas d'un citoyen canadien, constitueraient une atteinte injustifiable au droit de demeurer au Canada garanti par le par. 6(1) de la Charte.
- Le ministre prend également en considération les observations de l'intéressé sur les raisons pour lesquelles il estime que son extradition ne devrait pas être ordonnée.
- Si le ministre ordonne l'extradition, l'intéressé doit être remis à l'État qui a fait la demande dans les 45 jours, à moins que ce délai ne soit interrompu par un appel ou une révision judiciaire.
Appels
- L'individu recherché peut faire appel de la décision du juge d'extradition et (ou) demander la révision judiciaire de la décision du ministre à la Cour d'appel de la province où l'audience en matière d'extradition a eu lieu.
- Si la Cour d'appel confirme les décisions du juge d'extradition et du ministre, l'intéressé peut demander l'autorisation d'interjeter appel de l'une ou l'autre décision ou des deux décisions à la Cour suprême du Canada, cette dernière entendra uniquement les appels qui soulèvent des questions d'importance pour le public.
Renonciation ou consentement
- À toute étape du processus d'extradition, une personne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés par la Loi sur l'extradition et être renvoyée immédiatement vers l'État qui a fait la demande. Elle peut également consentir à l'incarcération ou à l'extradition, ce qui donne lieu à une procédure considérablement accélérée.
Extradition au Canada
- Le processus d'extradition entre également en jeu lorsque le Canada demande qu'une personne soit extradée au Canada pour y subir son procès, se faire infliger une peine ou y purger celle ci.
- Le ministre de la Justice peut seulement demander l'extradition d'une personne au Canada à la demande de l'autorité compétente (c.-à -d. le procureur général du Canada ou le procureur général de la province) qui est responsable de la poursuite au Canada.
- L'État étranger appliquera ses propres lois en réponse à la demande du Canada, et les fonctionnaires canadiens seront informés du déroulement de l'instance.
Ressources
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