Quatrième série de propositions visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law
Table analytique
- Titre abrégé
- PARTIE 1 - Modifications aux lois régissant les institutions financières
- PARTIE 2 - Modifications à d’autres lois
- 487 - Loi concernant les champs de bataille nationaux de Québec
- 494 - Loi concernant les champs de bataille nationaux à Québec
- 495 - Lois des champs de bataille nationaux à Québec, 1914
- 496 - Loi sur l’accès à l’information
- 499 - Loi sur le vérificateur général
- 501 - Loi sur la preuve au Canada
- 504 - Loi sur la Commission canadienne du lait
- 505 - Loi sur Téléfilm Canada
- 506 - Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
- 507 - Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels
- 514 - Loi sur les subventions aux bassins de radoub
- 522 - Loi sur les biens en déshérence
- 527 - Loi sur les offices des produits agricoles
- 529 - Loi sur la gestion des finances publiques
- 557 - Loi sur l’inspection du poisson
- 558 - Loi sur les aliments et drogues
- 560 - Loi canadienne sur les droits de la personne
- 565 - Loi d’interprétation
- 568 - Loi sur la protection des renseignements personnels
- 570 - Loi sur les dispositifs émettant des radiations
- 572 - Loi sur les biens de surplus de la Couronne
- 578 - Loi sur l’inspection des viandes
- 580 - Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
- 582 - Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
- 583 - Loi canadienne sur les prêts agricoles
- 586 - Loi sur les produits agricoles au Canada
- 588 - Loi sur les langues officielles
- 589 - Loi sur le lobbying
- 590 - Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies
- 594 - Loi sur les musées
- 601 - Loi sur la santé des animaux
- 602 - Loi sur la protection des végétaux
- 603 - Loi sur la protection du revenu agricole
- 604 - Loi sur le statut de l’artiste
- 606 - Loi sur les contraventions
- 608 - Loi sur Financement agricole Canada
- 611 - Loi sur le ministère du Patrimoine canadien
- 612 - Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
- 613 - Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
- 614 - Loi sur le tabac
- 616 - Loi sur les programmes de commercialisation agricole
- 618 - Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole
- 620 - Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel
- 621 - Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers
- 623 - Loi sur les produits antiparasitaires
- 626 - Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
- 632 - Loi sur les conflits d’intérêts
Titre abrégé
Note marginale : Titre abrégé
1 Quatrième série de propositions d’harmonisation du droit fédéral avec le droit civil.
PARTIE 1 - Modifications aux lois régissant les institutions financières
1991, ch. 46
Loi sur les banques
2 (1) La définition de biens immeubles, à l’article 2 de la version française de la Loi sur les banques, est abrogée.
Note marginale : 2010, ch. 12, par. 1894(1)
(2) Les définitions de immeuble résidentiel, procuration, représentant, représentant personnel et sûreté, à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- immeuble résidentiel
-
immeuble résidentiel Immeuble ou bien réel consistant en bâtiments dont au moins la moitié de la superficie habitable sert ou doit servir à des fins privées d’habitation. (residential property)
- procuration
-
procuration Le formulaire de procuration rempli et signé par lequel l’actionnaire nomme un fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom aux assemblées des actionnaires. (proxy)
- représentant
-
représentant Toute personne qui agit à titre fiducial ou qui, en raison d’une relation de confiance avec une autre personne, a envers celle-ci une obligation d’honnêteté et de loyauté, notamment le représentant personnel d’une personne décédée. (fiduciary)
- représentant personnel
-
représentant personnel Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment le fiduciaire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, le liquidateur de la succession, l’administrateur du bien d’autrui, le tuteur, le curateur, le cessionnaire, le séquestre ou le mandataire. La présente définition ne vise toutefois pas le délégué. (personal representative)
- sûreté
-
sûreté Droit, intérêt ou charge — notamment hypothèque, privilège, gage ou nantissement — grevant un bien pour garantir au créancier ou à la caution soit le paiement d’une dette soit l’exécution d’une obligation. (security interest)
(3) Les définitions de beneficial ownership, form of proxy et securities underwriter, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- beneficial ownership
-
beneficial ownership includes ownership through one or more trustees, legal representatives, agents or mandataries or other intermediaries; (véritable propriétaire et propriété effective)
- form of proxy
-
form of proxy means a written or printed form that, when completed and executed or, in Quebec, signed by or on behalf of a shareholder, constitutes a proxy; (formulaire de procuration)
- securities underwriter
-
securities underwriter means a person who, as principal, agrees to purchase securities with a view to the distribution of the securities or who, as agent or mandatary for a body corporate or other person, offers for sale or sells securities in connection with a distribution of the securities, and includes a person who participates, directly or indirectly, in a distribution of securities, other than a person whose interest in the distribution of securities is limited to receiving a distributor’s or seller’s commission payable by a securities underwriter; (souscripteur à forfait)
(4) Les définitions de fondé de pouvoir et opération, à l’article 2 de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- fondé de pouvoir
-
fondé de pouvoir Personne nommée par procuration pour assister et agir au nom de l’actionnaire aux assemblées des actionnaires. (proxyholder)
- opération
-
opération En matière de valeurs mobilières, toute vente ou disposition pour contrepartie de valeur. (trade)
Note marginale : 2010, ch. 12, par. 1894(2)(F) et (7)(A)
(5) L’alinéa a) de la définition de security, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
(a) in relation to a body corporate, a share of any class of shares of the body corporate or a debt obligation of the body corporate, and includes a warrant of the body corporate, but does not include a deposit with a financial institution or any document evidencing a deposit with a financial institution or, for greater certainty, a membership share, and
(6) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- immeuble
-
immeuble Est assimilé à un immeuble tout droit du locataire relativement à celui-ci. (immovable)
(7) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- bien réel
-
bien réel Est assimilé à un bien réel l’intérêt à bail sur un tel bien. (real property)
3 Le paragraphe 15(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Pouvoirs
15 (1) La banque a la capacité d’une personne physique et a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges de cette personne.
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 6
4 Les alinéas 20(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
d) une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;
-
e) un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires n’est pas valable ou authentique.
5 L’alinéa 38(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou aux réclamations déjà nées, ni aux possibilités de poursuite pour infraction;
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 9
6 (1) Le sous-alinéa 66(3)a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(ii) shares of or another interest or right in a body corporate that immediately before the exchange or because of it did not deal with the bank at arm’s length within the meaning of that expression in the Income Tax Act, or
Note marginale : 2010, ch. 12, par. 1934(2)
(2) Le sous-alinéa 66(3.1)a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(ii) shares of or another interest or right in a body corporate that immediately before the exchange or because of it did not deal with the federal credit union at arm’s length within the meaning of that expression in the Income Tax Act, or
Note marginale : 2010, ch. 12, art. 1937
7 Le paragraphe 71(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Donation ou legs
(3) La banque peut accepter toute donation ou tout legs d’actions ou de parts sociales, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 75.
8 (1) Les définitions de acquéreur et opposition, à l’article 81 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- acquéreur
-
acquéreur La personne qui acquiert des droits ou intérêts sur une valeur mobilière, par voie d’achat, d’hypothèque, de gage, d’émission, de réémission, de donation, de legs ou de toute autre opération consensuelle. (purchaser)
- opposition
-
opposition Entre autres, le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété de valeurs mobilières ou un droit ou intérêt sur celles-ci. (adverse claim)
Note marginale : 2010, ch. 12, art. 1946
(2) Le passage de la définition de security or security certificate suivant l’alinéa c), à l’article 81 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
(d) evidence of a share, participation or other interest or right in or obligation of a bank,
but does not include a document evidencing a deposit or, in the case of a federal credit union, a membership share; (valeur mobilière ou certificat de valeur mobilière)
9 L’alinéa 91a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(a) the scrip certificate becomes void or, in Quebec, null if not exchanged for a share certificate representing a full share before a specified date; and
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 15(A)
10 L’article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Mineurs
94 L’annulation ou la réduction des obligations du mineur ou la répudiation ultérieure de l’exercice par celui-ci des droits attachés à la propriété de valeurs mobilières d’une banque n’a pas d’effet contre cette dernière.
Note marginale : 1991, ch. 46, art. 575
11 (1) Le paragraphe 96(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Transmission de valeurs mobilières
96 (1) Sous réserve de la partie VII et de toute loi fiscale applicable, la personne visée à l’alinéa 93(2)a) est habilitée à devenir détenteur inscrit, ou à désigner la personne qui le deviendra, sur remise à la banque ou à son agent de transfert, avec les assurances que celle-ci peut exiger en vertu de l’article 127, des documents suivants :
-
a) s’agissant de lettres d’homologation ou d’administration ou, au Québec, de lettres de vérification ou d’un jugement en vérification de testament, le document original ou une copie certifiée conforme par :
-
(i) le tribunal qui a délivré les lettres d’homologation, d’administration ou de vérification ou qui a prononcé le jugement en vérification de testament,
-
(ii) une société de fiducie constituée en personne morale sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou d’une loi provinciale,
-
(iii) un avocat ou un notaire agissant pour le compte de la personne visée à l’alinéa 93(2)a);
-
-
b) s’agissant d’un testament vérifié par un notaire au Québec, une copie certifiée du procès-verbal notarié de vérification;
-
c) s’agissant de lettres de vérification délivrées par un notaire au Québec, une copie certifiée de celles-ci;
-
d) s’agissant d’un testament notarié au Québec, une copie authentique de ce testament établie conformément aux lois de cette province;
-
e) un affidavit ou une déclaration établi par la personne visée à l’alinéa 93(2)a) et énonçant les conditions de la transmission;
-
f) le certificat de valeurs mobilières du détenteur décédé :
-
(i) dans le cas d’un transfert à la personne visée à l’alinéa 93(2)a), endossé ou non,
-
(ii) dans le cas d’un transfert à une autre personne, endossé en conformité avec l’article 111.
-
-
(2) Le passage du paragraphe 96(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Transmissions
(2) Malgré le paragraphe (1), le représentant personnel du détenteur décédé de valeurs mobilières dont la transmission est régie par une loi n’exigeant aucun des documents mentionnés aux alinéas (1)a) à c) est habilité, sous réserve de la partie VII et de toute loi fiscale applicable, à devenir le détenteur inscrit des valeurs mobilières, ou à désigner celui-ci, sur remise à la banque ou à son agent de transfert des pièces suivantes :
(3) L’alinéa 96(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) une attestation suffisante des lois applicables, des droits ou intérêts du détenteur décédé sur ces valeurs mobilières et du droit du représentant personnel, ou de la personne qu’il désigne, d’en devenir le détenteur inscrit.
12 Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Avis du vice
-
100 (1) Les modalités d’une valeur mobilière comprennent celles qui y sont énoncées et celles qui, dans la mesure où elles sont compatibles avec les précédentes, y sont incorporées par renvoi à tout autre acte ou document, loi, règle, règlement, décret, arrêté ou ordonnance, ce renvoi ne constituant pas en lui-même pour l’acquéreur contre valeur l’avis de l’existence d’un vice mettant en cause la validité de la valeur mobilière, même si celle-ci énonce expressément que la personne qui l’accepte admet l’existence de cet avis.
13 Le paragraphe 104(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Limitation
(3) A purchaser acquires rights only to the extent of the interest or right purchased.
14 Le paragraphe 108(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Warranties of securities broker
(5) A securities broker gives to the broker’s customer, to the issuer and to a purchaser, as the case may be, the warranties provided in subsections (1) to (4) and has the rights and privileges of a purchaser under those subsections, and those warranties of and in favour of the broker acting as an agent or mandatary are in addition to warranties given by the broker’s customer and warranties given in favour of the broker’s customer.
15 (1) L’alinéa 110(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
e) tout survivant parmi les bénéficiaires d’un droit de survie nommés sur la valeur mobilière ou l’endossement mentionnés à l’alinéa a);
(2) L’alinéa 110(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(g) to the extent that a person described in any of paragraphs (a) to (f) may act through an agent or mandatary, the person’s authorized agent or mandatary.
16 L’article 114 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Effect of fiduciary failing to comply
114 Failure of a fiduciary to comply with a controlling instrument or act or with the law of the jurisdiction governing the fiduciary relationship, including any law requiring the fiduciary to obtain court approval of a transfer, does not render the fiduciary’s endorsement unauthorized for the purposes of this Part.
17 (1) Le passage du paragraphe 121(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Transfert par l’entremise d’une agence de compensation et de dépôt
(4) Le transfert ou la mise en gage de la valeur mobilière figurant aux registres d’une agence de compensation et de dépôt, ou d’un droit ou intérêt s’y rattachant, peut notamment être effectué par l’inscription requise dans les registres de l’agence, à condition que l’existence de la valeur mobilière soit confirmée :
(2) Le passage du paragraphe 121(4) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
(3) Le paragraphe 121(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Droits ou intérêts dans un ensemble fongible
(5) Aux termes des paragraphes (4) à (10), il peut être procédé à l’inscription de valeurs mobilières semblables ou de droits ou intérêts s’y rattachant qui font partie d’un ensemble fongible. Cette inscription peut être simplement une mention d’une quantité d’une valeur mobilière donnée sans que le nom du propriétaire inscrit, le numéro du certificat ou de l’obligation ou une autre mention y figurent. Dans les cas indiqués, il peut s’agir d’un chiffre net tenant compte des autres transferts ou gages de la même valeur mobilière.
(4) Les paragraphes 121(6) et (7) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
Note marginale : Transfert ou gage équivaut à livraison
(6) Le transfert ou le gage prévu aux paragraphes (4) à (10) équivaut à la livraison d’une valeur mobilière au porteur ou dûment endossée en blanc et représente soit le montant de l’obligation, soit le nombre d’actions ou de droits transférés ou mis en gage.
-
Note marginale : Inscription équivaut à acceptation de livraison
(7) Si le gage ou la création d’une sûreté est envisagé, l’inscription équivaut à une acceptation de la livraison par le créancier gagiste ou le créancier garanti et ces derniers sont réputés, à toutes fins, en avoir pris possession.
(5) Le paragraphe 121(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Non-inscription
(9) Le transfert ou le gage effectué en vertu des paragraphes (4) à (10) ne constitue pas une inscription de transfert au sens des articles 126 à 133.
18 Le paragraphe 123(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Résolution d’un transfert
(2) L’acquéreur peut refuser le transfert ou en demander la résolution si le cédant ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1).
19 Les articles 124 et 125 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale : Saisie d’une valeur mobilière
124 La saisie d’une valeur mobilière ou d’un droit ou intérêt attesté par celle-ci n’a d’effet que lorsque le saisissant a obtenu la possession de la valeur mobilière.
Note marginale : Non-responsabilité pour disposition de bonne foi
125 Le mandataire ou le dépositaire ou baillaire qui, de bonne foi — notamment en ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d’une banque —, a reçu des valeurs mobilières et les a vendues, données en gage ou livrées conformément aux instructions de son mandant ou de son déposant ou baillant ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d’une obligation de représentant, même si le mandant ou le déposant ou baillant n’avait pas le droit de disposer des valeurs mobilières en question.
20 (1) L’alinéa 127(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(a) if the endorsement is by an agent or mandatary, reasonable assurance of authority to sign;
(2) L’alinéa 127(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) dans le cas du représentant nommé judiciairement et visé au paragraphe 96(1), de la copie certifiée de l’ordonnance visée à ce paragraphe et rendue dans les soixante jours précédant la présentation pour transfert de la valeur mobilière;
21 L’alinéa 129(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(b) the issuer is provided with an indemnity bond sufficient in the issuer’s judgment to protect the issuer and any registrar, transfer agent or other agent or mandatary of the issuer from any loss that may be incurred by any of them as a result of complying with the adverse claim.
22 Le passage de l’article 134 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Droits et obligations
134 Les personnes chargées par l’émetteur de certifier l’authenticité des valeurs mobilières, notamment les mandataires, les fiduciaires et les agents d’inscription ou de transfert, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert ou de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :
23 L’article 135 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Notice
135 Notice to one of the persons referred to in section 134 is notice to the issuer in respect of the functions performed by that person.
24 Le paragraphe 143(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Immunité
(6) La banque ou la personne agissant en son nom n’engage pas sa responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration conformément aux paragraphes (2) et (3).
Note marginale : 2010, ch. 12, art. 1957
25 Le paragraphe 144.1(10) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Immunité
(10) La coopérative de crédit fédérale ou la personne agissant en son nom n’engage pas sa responsabilité en diffusant une proposition.
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 10
26 L’alinéa b) de la définition de solicit or solicitation, à l’article 156.01 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
(b) a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 10
27 (1) Les paragraphes 156.02(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale : Nomination d’un fondé de pouvoir
156.02 (1) L’actionnaire habile à voter lors d’une assemblée peut, en signant un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, pour assister à l’assemblée et y agir dans les limites prévues à la procuration.
-
Note marginale : Signature du formulaire de procuration
(2) Le formulaire de procuration doit être signé par l’actionnaire ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 10
(2) Le paragraphe 156.02(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Required information
(4) A form of proxy must indicate, in boldface type, that the shareholder by whom or on whose behalf it is executed or, in Quebec, signed may appoint a proxyholder, other than a person designated in the form of proxy, to attend and act on the shareholder’s behalf at a meeting to which the proxy relates, and must contain instructions as to the manner in which the shareholder may do so.
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 10
(3) Le passage de l’alinéa 156.02(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
-
a) en déposant un acte écrit, signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 10
28 L’article 156.03 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Deposit of proxies
156.03 The directors may specify, in a notice calling a meeting of shareholders or a continuation of a meeting of shareholders after an adjournment, a time before which proxies to be used at the meeting or the continued meeting must be deposited with the bank or its transfer agent. The time specified must not be more than 48 hours, excluding Saturdays and holidays, before the meeting or the continued meeting.
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 10
29 Le paragraphe 156.06(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Attendance at meeting
156.06 (1) A person who solicits a proxy and is appointed proxyholder must attend in person or cause an alternate proxyholder to attend the meeting in respect of which the proxy is valid, and the proxyholder or alternate proxyholder must comply with the directions of the shareholder who appointed them.
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 31
30 Le paragraphe 156.07(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Exemplaires
(4) Le sollicitant ou la personne agissant en son nom fournit dans les meilleurs délais et à ses propres frais à l’intermédiaire, sur demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 67
31 Le paragraphe 156.09(10) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Cessation d’application du paragraphe (9)
(10) Le paragraphe (9) cesse de s’appliquer s’il y a eu disposition des actions ayant donné lieu à l’arrêté.
Note marginale : 2012, ch. 31, art. 109
32 (1) L’alinéa 160f.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(f.1) a person who is a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of — or any other person acting on behalf of — an eligible agent as defined in subsection 370(1);
(2) L’alinéa 160i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(i) a person who is an agent or mandatary or an employee of the government of a foreign country or any political subdivision of a foreign country; and
Note marginale : 2010, ch. 12, art. 1978
33 Le paragraphe 175(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Immunité
(3) La banque ou la personne agissant en son nom n’engage pas sa responsabilité en diffusant, conformément aux paragraphes (1) ou (2), la déclaration faite par un administrateur.
Note marginale : 2010, ch. 12, art. 1986
34 L’article 192.09 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Maintien des droits
192.09 Les modifications des lettres patentes ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions ou aux réclamations déjà nées pouvant engager la coopérative de crédit fédérale, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux possibilités de poursuite pour infraction, ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.
Note marginale : 2010, ch. 12, art. 1986
35 L’article 192.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Caractère obligatoire des règlements administratifs
192.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les règlements administratifs lient la coopérative de crédit fédérale et les membres comme si chaque membre les avait dûment approuvés et comme s’ils comportaient l’engagement scellé ou, au Québec, l’engagement obligatoire de la part de chaque membre ainsi que de ses ayants droit et successeurs de s’y conformer.
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 40
36 L’alinéa 203(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(a) relates primarily to their remuneration as a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of the bank, an entity controlled by the bank or an entity in which the bank has a substantial investment;
37 Le paragraphe 210(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Subrogation de l’administrateur
(5) L’administrateur qui acquitte les créances visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure de liquidation ou de dissolution, est subrogé aux titres de préférence de l’employé et, si un jugement a été rendu :
-
a) au Québec, est subrogé dans les droits constatés par celui-ci;
-
b) ailleurs au Canada, a le droit d’en exiger la cession.
-
38 L’article 222 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Maintien des droits
222 Les modifications de l’acte constitutif ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions ou aux réclamations déjà nées pouvant engager la banque, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux possibilités de poursuite pour infraction, ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.
Note marginale : 2010, ch. 12, par. 2000(2)
39 Le paragraphe 226(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Résiliation
(5) Le conseil d’administration de l’une des banques ou personnes morales requérantes peut résilier la convention de fusion, si elle comporte une disposition à cet effet, avant la délivrance des lettres patentes de fusion, malgré son approbation par les actionnaires — ou par les membres et par les actionnaires, le cas échéant — de toutes les banques ou personnes morales requérantes ou de certaines d’entre elles.
40 Le paragraphe 228(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Approbation de la convention par le ministre
228 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sauf s’il y a résiliation de la convention de fusion conformément au paragraphe 226(5), les requérants doivent, dans les trois mois suivant soit l’approbation de la convention prévue au paragraphe 226(4) soit l’approbation des conseils d’administration prévue à l’article 227, demander conjointement au ministre des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même banque.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 86
41 Le paragraphe 229.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Court enforcement
229.1 (1) If a bank or any director, any officer, any employee or any agent or mandatary of a bank is contravening or has failed to comply with any term or condition made in respect of the issuance of letters patent of amalgamation, the Minister may, in addition to any other action that may be taken under this Act, apply to a court for an order directing the bank or the director, the officer, the employee or the agent or mandatary to comply with the term or condition, cease the contravention or do any thing that is required to be done, and on the application the court may so order and make any other order it thinks fit.
42 L’alinéa 230(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
d) aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions ou aux réclamations déjà nées, ni aux possibilités de poursuite pour infraction;
Note marginale : 2010, ch. 12, par. 2009(3)(A)
43 (1) Le paragraphe 240(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Supplemental lists
(5) A person requiring a bank to supply a basic list may, if the person states in the accompanying affidavit that supplemental lists are required, request the bank or its agent or mandatary, on payment of a reasonable fee, to provide supplemental lists of shareholders or members setting out any changes from the basic list in the names and addresses of the shareholders or members, as the case may be, and the number of shares owned by each shareholder, or the number of membership shares owned by each member, as the case may be, for each business day following the date to which the basic list is made up.
(2) Le passage du paragraphe 240(6) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : When supplemental lists to be furnished
(6) A bank or its agent or mandatary must provide a supplemental list of shareholders required under subsection (5)
44 Le passage de l’article 244 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Protection of records
244 A bank and its agents or mandataries must take reasonable precautions to
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 53
45 (1) Le paragraphe 248(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Supplementary information
(6) A person who wishes to examine the central securities register, take extracts from it or have copies of it made may, on payment of a reasonable fee, if they state in the accompanying affidavit that supplementary information is required, request the bank or its agent or mandatary to provide supplementary information setting out any changes made to the register.
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 53
(2) Le passage du paragraphe 248(7) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : When supplementary information to be provided
(7) A bank or its agent or mandatary must provide the supplementary information within
46 L’article 250 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Agent or mandatary
250 A bank may appoint an agent or mandatary to maintain its central securities register and each of its branch securities registers.
47 Le passage de l’article 254 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Destruction of certificates
254 A bank, its agent or mandatary or a trustee as defined in section 294 is not required to produce
Note marginale : 2010, ch. 12, art. 2015
48 (1) Le paragraphe 254.1(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Supplementary information
(6) A person who wishes to examine the members register, take extracts from it or have copies of it made may, on payment of a reasonable fee, if they state in the accompanying affidavit that supplementary information is required, request the federal credit union or its agent or mandatary to provide supplementary information setting out any changes made to the register.
Note marginale : 2010, ch. 12, art. 2015
(2) Le passage du paragraphe 254.1(7) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : When supplementary information to be provided
(7) A federal credit union or its agent or mandatary must provide the supplementary information within
Note marginale : 2010, ch. 12, art. 2015
49 L’article 254.3 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Agent or mandatary
254.3 A federal credit union may appoint an agent or mandatary to maintain its members register and each of its branch members registers.
Note marginale : 2010, ch. 12, art. 2015
50 L’article 254.6 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Cancelled membership share certificate
254.6 A federal credit union, its agent or mandatary or a trustee as defined in section 294 is not required to produce a cancelled membership share certificate in registered form after six years from the day on which it is cancelled.
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 54
51 Le paragraphe 256(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Validity of unsealed documents
(2) A document executed or, in Quebec, signed on behalf of a bank is not invalid merely because a corporate seal is not affixed to it.
52 Les définitions de option d’achat et option de vente, au paragraphe 265(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- option d’achat
-
option d’achat Option négociable par livraison qui permet d’exiger que soit livré un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des actions de la personne morale qui l’accorde. (call)
- option de vente
-
option de vente Option négociable par livraison qui permet de livrer un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. (put)
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 57
53 L’alinéa 271(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) la fiducie ou la succession dans lesquelles elle a un intérêt bénéficiaire substantiel ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire, de liquidateur de la succession, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou des fonctions analogues;
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 57
54 (1) L’alinéa 277(18)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) tous les actionnaires opposants dont la banque n’a pas acheté les actions sont joints comme parties à l’instance et sont liés par la décision du tribunal;
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 57
(2) Le paragraphe 277(19) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Pouvoirs du tribunal
(19) Sur demande présentée en vertu des paragraphes (14) ou (15), le tribunal peut décider qu’il existe d’autres actionnaires opposants à joindre comme parties à l’instance et doit alors fixer la juste valeur des actions en question.
Note marginale : 2005, ch. 54, par. 58(4)(A)
55 (1) L’alinéa c) de la définition de associé du pollicitant, au paragraphe 283(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
c) la fiducie ou la succession dans lesquelles le pollicitant a un intérêt bénéficiaire substantiel ou à l’égard desquelles il remplit des fonctions de fiduciaire, de liquidateur de la succession, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou des fonctions analogues;
Note marginale : 2005, ch. 54, par. 58(6)(F)
(2) Le passage de la définition de offeror précédant l’alinéa a), au paragraphe 283(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- offeror
offeror means a person, other than an agent or mandatary, who makes a take-over bid, and includes two or more persons who, directly or indirectly,
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 66
56 L’alinéa 290a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) tous les pollicités opposants qui ont choisi d’exiger le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec l’alinéa 286b) et dont les actions n’ont pas été acquises par le pollicitant sont joints comme parties à l’instance et sont liés par la décision du tribunal;
57 (1) Le paragraphe 291(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Pouvoirs du tribunal
291 (1) Avant de fixer la juste valeur des actions de tous les pollicités opposants, le tribunal peut, sur demande présentée conformément aux paragraphes 289(1) ou (2), décider s’il existe d’autres pollicités opposants à joindre comme parties à l’instance.
(2) L’alinéa 291(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) faire détenir en fiducie ou en fidéicommis le montant en numéraire ou toute autre contrepartie par une personne autre que la banque pollicitée;
58 La définition de acte de fiducie, à l’article 294 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- acte de fiducie
-
acte de fiducie Acte, y compris tout acte additif ou modificatif, établi par une banque, en vertu duquel elle émet des titres secondaires et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres. (trust indenture)
59 Le sous-alinéa 315(2)b)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(iii) has been a liquidator, trustee in bankruptcy, receiver, receiver and manager or sequestrator of any affiliate of the bank within the two years immediately preceding the firm’s proposed appointment as auditor of the bank, other than an affiliate that is a subsidiary of the bank acquired under section 472 or through a realization of security under section 473.
60 (1) Le paragraphe 324(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Right to information
324 (1) On the request of the auditor or auditors of a bank, the present or former directors, officers, employees or agents or mandataries of the bank must, to the extent that they are reasonably able to do so,
-
(a) permit access to any records, assets and security held by the bank or any entity in which the bank has a substantial investment that are, in the auditor’s or auditors’ opinion, necessary to enable the auditor or auditors to perform their duties; and
-
(b) provide any information and explanations that are, in the auditor’s or auditors’ opinion, necessary to enable the auditor or auditors to perform their duties.
-
(2) L’alinéa 324(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(a) obtain from the present or former directors, officers, employees and agents or mandataries of any entity in which the bank has a substantial investment the information and explanations that those persons are reasonably able to provide and that are, in the auditor’s or auditors’ opinion, necessary to enable the auditor or auditors to perform their duties; and
61 Le paragraphe 336(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Approbation de l’abandon des poursuites
(2) La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées au paragraphe 334(1) ou à l’article 338 pour cause de défaut de poursuite ou, au Québec, de défaut d’agir dans le délai prescrit selon les règles de procédure civile applicables est subordonné à l’approbation du tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; le tribunal peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs droits ou intérêts pourraient être sérieusement atteints.
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 77(F)
62 L’alinéa 349b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) nommer un liquidateur en exigeant ou non une garantie, fixer sa rémunération et le remplacer;
63 (1) L’alinéa 353(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
d) ouvrir un compte en fiducie ou en fidéicommis pour les fonds reçus dans le cadre de la liquidation de la banque;
(2) L’alinéa 353(2)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(e) do all acts and execute or, in Quebec, sign documents in the name and on behalf of the bank;
Note marginale : 2010, ch. 12, par. 2044(2)
64 Le paragraphe 357(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Avis
(3) Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (1) au surintendant, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 349, à chaque actionnaire ou, à défaut, à chaque fondateur et aux personnes ayant fourni une garantie ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation. Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, l’avis doit également être donné à chaque membre.
Note marginale : 2010, ch. 12, par. 2047(3)
65 L’alinéa 363(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) de joindre comme partie à l’instance chaque ancien actionnaire, ancien membre ou fondateur retrouvé par le demandeur;
66 (1) Le passage de la définition de agent précédant le sous-alinéa a)(ii), au paragraphe 370(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- agent
-
means
-
(a) in relation to Her Majesty in right of Canada or of a province, an agent of Her Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of Her Majesty in right of a province, and includes a municipal or public body empowered to perform a function of government in Canada or any entity empowered to perform a function or duty on behalf of Her Majesty in either of those rights, but does not include
-
(i) an official or entity performing a function or duty in connection with the administration or management of the estate or succession or property of a natural person,
-
-
(2) Le passage de la définition de agent suivant le sous-alinéa a)(ii), au paragraphe 370(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
(iii) the trustee of any trust for the administration of a fund to which Her Majesty in either of those rights contributes and of which an official or entity that is an agent of Her Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of Her Majesty in right of a province is a trustee, and
(b) in relation to the government of a foreign country or any political subdivision of a foreign country, a person empowered to perform a function or duty on behalf of the government of the foreign country or political subdivision, other than a function or duty in connection with the administration or management of the estate or succession or property of a natural person. (mandataire)
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 98
67 Les alinéas 378.1a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
a) contrôle une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
-
b) exerce au Canada une activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 98
68 Les alinéas 378.2a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
a) de contrôler une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
-
b) d’exercer au Canada une activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.
Note marginale : 2010, ch. 12, par. 2068(2)
69 L’alinéa 392(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) il y a eu disposition des actions ou des parts sociales ayant donné lieu à la contravention;
70 L’article 406 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Reliance on information
406 A bank and any person who is a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of the bank may rely on any information contained in a declaration required by the directors under section 405 or on any information otherwise acquired in respect of any matter that might be the subject of a declaration under section 405, and no action lies against the bank or the person for anything done or omitted to be done in good faith in reliance on the information.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 101
71 (1) L’alinéa 411(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(a) act as agent or mandatary for any person in respect of the provision of any service that is provided by a financial institution, a permitted entity as defined in subsection 464(1) or a prescribed entity and enter into an arrangement with any person in respect of the provision of that service; or
(2) Les alinéas 411(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
(a) the name of the person for whom a bank is acting as agent or mandatary under subsection (1); and
-
(b) whether any commission is being earned by a bank when acting as agent or mandatary under subsection (1).
72 L’article 412 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Activités interdites
412 Il est interdit à la banque de remplir au Canada :
-
a) des fonctions de liquidateur de la succession, d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur successoral;
-
b) des fonctions de fiduciaire d’une fiducie;
-
c) des fonctions de tuteur, de curateur ou de conseiller d’une personne frappée d’incapacité;
-
d) des fonctions analogues à celles mentionnées à l’alinéa c).
-
Note marginale : 2007, ch. 6, par. 25(1)
73 (1) Le paragraphe 413.2(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Deposits less than $150,000
413.2 (1) Subject to the regulations, a bank referred to in paragraph 413(1)(b) or (c) must not, in respect of its business in Canada, act as agent or mandatary for any person in the taking of a deposit that is less than $150,000 and payable in Canada.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 104
(2) Le paragraphe 413.2(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Regulations
(3) The Governor in Council may make regulations respecting the circumstances in which, and the conditions under which, a bank referred to in subsection (1) may act as agent or mandatary for any person in the taking of a deposit that is less than $150,000 and payable in Canada.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 106
74 L’article 417 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Crédit-bail
417 Il est interdit à la banque d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.
Note marginale : 2007, ch. 6, art. 27
75 (1) Le paragraphe 418(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Hypothèques
418 (1) Il est interdit à la banque de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble résidentiel, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble résidentiel au moment du prêt.
(2) L’alinéa 418(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble résidentiel qui constitue l’objet de la garantie;
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 46
(3) L’alinéa 418(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
d) au prêt garanti par une hypothèque consentie à la banque en garantie du paiement du prix de vente d’un bien dont elle a disposé, y compris par suite de la réalisation d’une sûreté.
76 L’article 420 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Restriction on receivers or sequestrators
420 A bank must not grant to a person the right to appoint a receiver, receiver and manager or sequestrator of the property or business of the bank.
77 (1) La définition de bateau de pêche, au paragraphe 425(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- bateau de pêche
-
bateau de pêche Navire ou vaisseau ou tout autre genre de bateau destiné à la pêche, ainsi que les engins, appareils et dispositifs destinés à l’armement du bateau et en faisant partie, ou toute part ou tout intérêt partiel dans celui-ci. (fishing vessel)
(2) Les alinéas a) et b) de la définition de récépissé d’entrepôt, au paragraphe 425(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
-
a) les récépissés ou reçus donnés par toute personne pour des effets, denrées ou marchandises en sa possession réelle, publique et continue, à titre de dépositaire ou baillaire de bonne foi de ces effets et non comme propriétaire;
-
b) les récépissés ou reçus donnés par toute personne qui est propriétaire ou gardien de quelque port, anse, bassin, quai, cour, entrepôt, hangar, magasin ou autre lieu destiné à l’emmagasinage d’effets, denrées ou marchandises, pour des effets, denrées ou marchandises qui ont été livrés à cette personne à titre de dépositaire ou baillaire et qui se trouvent réellement dans le lieu, ou dans l’un ou plusieurs des lieux dont elle est propriétaire ou gardien, que cette personne exerce ou non une autre activité professionnelle;
(3) L’alinéa e) de la définition de récépissé d’entrepôt, au paragraphe 425(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
e) les récépissés ou reçus donnés par toute personne pour tous les hydrocarbures qu’elle a reçus en qualité de dépositaire ou baillaire, que son engagement l’oblige à restituer les mêmes hydrocarbures ou lui permette de livrer une même quantité d’hydrocarbures de la même catégorie ou variété ou d’une catégorie ou variété similaire. (warehouse receipt)
78 (1) Le passage du paragraphe 426(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Prêts sur hydrocarbures et substances minérales
426 (1) La banque peut consentir des prêts ou des avances garantis soit par un ou plusieurs des biens ci-après, soit par des droits ou intérêts relatifs à l’un de ces biens, que la garantie ait été fournie par l’emprunteur, une caution ou une tierce personne :
(2) L’alinéa 426(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) le domaine ou l’intérêt, total ou partiel, de toute personne ou le droit ou la quote-part d’un droit de toute personne, notamment un droit réel immobilier, afférents à ces hydrocarbures, substances minérales, droits, licences, permis et terrains;
(3) Le passage du paragraphe 426(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Security
(2) Security under this section may be given by signature and delivery to the bank, by or on behalf of the person giving the security, of an instrument or act in the prescribed form or in a form of similar effect, and affects the property described in the instrument or act giving the security
-
(a) of which the person giving the security is the owner at the time of the delivery of the instrument or act, or
-
(4) L’alinéa 426(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) dont cette personne devient propriétaire avant la mainlevée ou la radiation de la garantie par la banque, que ces biens existent ou non au moment de cette remise.
(5) Le passage du paragraphe 426(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Rights under security
(3) Any security given under this section vests in the bank, in addition to and without limitation of any other rights or powers vested in or conferred on it, full power, right and authority, through its officers, its employees or its agents or mandataries, in the event of
(6) Le passage du paragraphe 426(3) de la version française de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
tous les pouvoirs — en sus et sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont dévolus — pour prendre, à sa convenance, toutes les mesures ci-après ou certaines d’entre elles, à savoir : prendre possession de la totalité ou d’une partie des biens affectés à la garantie ou les saisir, les prendre en charge, en assurer l’entretien, les utiliser, les exploiter et, sous réserve de toute autre loi qui en régit la propriété et la disposition et de ses règlements, les vendre selon qu’elle le juge à propos.
Note marginale : 2012, ch. 5, art. 37
(7) Les paragraphes 426(7) et (7.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
Note marginale : Priorité des droits de la banque
(7) Sous réserve des paragraphes (8), (9) et (10), les droits et pouvoirs de la banque concernant les biens visés par la garantie donnée conformément au présent article priment les droits ou intérêts subséquemment acquis sur ces biens, ainsi que ceux de tout détenteur d’une hypothèque légale de la construction ou d’un privilège de constructeur, de tout vendeur impayé d’outillage ou de coffrage ou de toute personne ayant une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie sur les biens.
-
Note marginale : Exception
(7.1) Le droit de préférence visé au paragraphe (7) ne s’applique pas à la créance du vendeur impayé qui avait un privilège ou, au Québec, une priorité ou un droit de rétention sur l’outillage ou le coffrage ou d’une personne qui avait une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie, si elle connaissait alors l’existence du privilège, de la priorité, du droit de rétention ou de la sûreté.
(8) Le passage du paragraphe 426(8) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Priorité des droits de la banque
(8) Les droits et pouvoirs de la banque concernant les biens visés par une garantie donnée conformément au présent article ne priment pas les droits ou intérêts acquis sur ces biens, sauf si :
-
a) avant l’enregistrement de ces droits ou intérêts,
-
(9) L’alinéa 426(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) avant l’enregistrement ou le dépôt de l’acte ou d’un autre instrument constatant ces droits ou intérêts, ou l’enregistrement ou le dépôt d’une mise en garde, d’un avertissement ou d’un bordereau concernant un tel droit ou intérêt,
(10) Les alinéas 426(8)c) et d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
(c) an original of the instrument or act giving the security,
-
(d) a copy of the instrument or act giving the security, certified by an officer or employee of the bank to be a true copy, or
(11) Le paragraphe 426(10) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Exception
(10) Les paragraphes (8) et (9) ne s’appliquent pas si la loi provinciale en cause ne permet pas l’enregistrement ou le dépôt du document présenté ou si les lois fédérales régissant la propriété et la disposition du bien qui fait l’objet d’une garantie donnée en vertu du présent article ne prévoient pas, par un renvoi exprès au présent article, l’enregistrement ou le dépôt du document présenté.
79 (1) L’alinéa 427(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) soit devient propriétaire avant la mainlevée ou la radiation de la garantie par la banque, que ces biens existent ou non au moment de cette remise,
(2) Le passage de l’alinéa 427(2)d) de la même loi suivant le sous-alinéa (vi) est remplacé par ce qui suit :
d’une part, une créance ou un privilège de premier rang sur ces biens pour la somme garantie avec les intérêts afférents et, le cas échéant, sur les récoltes avant comme après leur enlèvement du sol, la moisson ou le battage dont elles font l’objet et, d’autre part, les mêmes droits sur ces biens que si elle avait acquis un récépissé d’entrepôt ou un connaissement décrivant ces biens, étant entendu que tous les droits de la banque subsistent même si ces biens sont fixés à des immeubles ou biens réels et que le donneur de garantie n’est pas propriétaire de ceux-ci.
(3) Le passage du paragraphe 427(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Power of bank to take possession, etc.
(3) If security on any property is given to a bank under any of paragraphs (1)(c) to (p), the bank, in addition to and without limitation of any other rights or powers vested in or conferred on it, has full power, right and authority, through its officers, its employees or its agents or mandataries, in the case of
(4) L’alinéa 427(3)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
e) tentative, sans le consentement de la banque, de disposition des biens affectés à la garantie,
(5) Le passage du paragraphe 427(3) de la même loi suivant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :
tous les pouvoirs — en sus et sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont dévolus — pour prendre possession des biens affectés à la garantie ou les saisir et, en ce qui a trait au stock en croissance ou produits de l’exploitation aquicole ou aux récoltes sur pied ou produites à la ferme, les prendre en charge et, s’il y a lieu, en faire la moisson ou en battre le grain et, en ce qui a trait au bétail ou aux organismes animaux et végétaux aquatiques, en prendre soin; et à ces fins, elle a le droit de pénétrer sur le terrain ou dans les locaux et de détacher et d’enlever ces biens de tous les immeubles ou biens réels auxquels ils sont fixés sauf les fils, conduits ou tuyaux incorporés à un bâtiment.
(6) L’alinéa 427(4)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(a) the rights and powers of the bank in respect of property covered by the security are void as against or, in Quebec, may not be set up against, creditors of the person giving the security and persons who, subsequently and in good faith, purchase, or take a mortgage or hypothec on, the property covered by the security unless a notice of intention signed by or on behalf of the person giving the security was registered in the appropriate agency not more than three years immediately before the security was given;
Note marginale : 2012, ch. 5, art. 38
80 (1) Le paragraphe 428(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Priorité de créance de la banque
428 (1) Tous les droits de la banque sur les biens mentionnés ou visés dans un récépissé d’entrepôt ou un connaissement qu’elle a acquis ou détient, ainsi que ses droits sur les biens affectés à une garantie reçue en vertu de l’article 427, et qui équivalent aux droits découlant d’un récépissé d’entrepôt ou un connaissement visant ces biens priment, sous réserve du paragraphe 427(4) et des paragraphes (3) à (6) du présent article, tous les droits ou intérêts subséquemment acquis sur ces biens, ainsi que la créance de tout vendeur impayé ou d’une personne ayant une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie.
Note marginale : 2012, ch. 5, art. 38
(2) Le paragraphe 428(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Exception
(2) Le droit de préférence visé au paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance du vendeur impayé qui avait un privilège ou, au Québec, une priorité ou un droit de rétention sur les biens, ou d’une personne qui avait une sûreté non parfaite sur les biens, à la date où la banque a acquis le récépissé d’entrepôt ou le connaissement ou a obtenu la garantie, si elle connaissait alors l’existence du privilège, de la priorité, du droit de rétention ou de la sûreté.
(3) Le passage du paragraphe 428(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Enregistrement requis
(3) Les droits de la banque qui a reçu une garantie portant sur du matériel aquicole immobilier en vertu des alinéas 427(1)c) ou m), du matériel agricole immobilier en vertu des alinéas 427(1)d) ou n), du matériel aquicole immobilier ou une installation électrique aquicole en vertu de l’alinéa 427(1)k), du matériel agricole immobilier ou une installation électrique de ferme en vertu de l’alinéa 427(1)l) ou du matériel sylvicole immobilier en vertu de l’alinéa 427(1)p) qui est fixé à des immeubles ou biens réels ou qui le devient par la suite ne priment pas les droits ou intérêts acquis sur les immeubles ou biens réels après que ce matériel y a été fixé, sauf si, avant :
(4) L’alinéa 428(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) l’enregistrement de ces droits ou intérêts,
(5) L’alinéa 428(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) l’enregistrement ou le dépôt de l’acte ou d’un autre instrument constatant ces droits ou intérêts, ou l’enregistrement ou le dépôt d’une mise en garde, d’un avertissement ou d’un bordereau les concernant,
(6) Le paragraphe 428(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Procédure d’enregistrement
(4) Tout registraire ou préposé d’un bureau d’enregistrement compétent ou d’un bureau des titres fonciers compétent doit, sur présentation du document mentionné aux alinéas (3)c), d) ou e), enregistrer ou déposer ce document conformément à la procédure ordinaire pour l’enregistrement ou le dépôt applicable dans ce bureau de documents attestant, à l’égard des immeubles ou biens réels, des privilèges ou charges, ou des mises en garde, des avertissements ou des bordereaux concernant des réclamations, intérêts ou droits, sous réserve du paiement des droits applicables; le paragraphe (3) et le présent paragraphe ne s’appliquent pas si la loi provinciale ne permet pas l’enregistrement ou le dépôt du document présenté.
(7) Le passage de l’alinéa 428(8)b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
Le produit d’une vente de bétail, déduction faite des frais engagés par la banque et des frais de saisie et de vente, devient affecté en premier lieu à l’acquittement des hypothèques mobilières, privilèges, nantissements ou gages primant la garantie accordée à la banque et pour lesquels des réclamations ont été présentées à la personne faisant la vente, et en second lieu au remboursement de la créance, en principal et intérêts, de la banque, le surplus étant remis au donneur de garantie.
Note marginale : 1992, ch. 27, al. 90(1)b)
81 L’article 430 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Prêts à un séquestre, un liquidateur, etc.
430 La banque peut consentir des prêts ou des avances de fonds à un séquestre, à un séquestre-gérant, à un liquidateur nommé en vertu de toute loi sur les liquidations, ou à un gardien, séquestre intérimaire ou syndic nommé en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, lorsque ceux-ci sont dûment autorisés à emprunter; la banque peut, en consentant le prêt ou l’avance, et postérieurement, obtenir de ces personnes, avec ou sans leur responsabilité personnelle, des garanties dont le montant et les biens qui y sont affectés sont déterminés ou autorisés par tout tribunal compétent.
82 L’article 432 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Droits concernant les biens
432 La banque a, pour tout meuble ou bien personnel sur lequel elle a obtenu une garantie, les droits que la présente loi lui reconnaît à l’égard des immeubles ou biens réels sur lesquels elle a obtenu une garantie.
83 (1) L’alinéa 433b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(b) by a mortgagee or hypothecary creditor or other encumbrancer, having priority over a mortgage or hypothec or other encumbrance held by the bank, or
(2) Le passage de l’article 433 de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
-
c) par la banque en vertu d’un pouvoir qui lui a été accordé à cette fin, lorsqu’un avis de cette vente, effectuée aux enchères au dernier enchérisseur a été préalablement donné par annonce insérée pendant quatre semaines dans un journal publié dans le comté ou la circonscription électorale où sont situés les immeubles ou biens réels,
lorsque, dans des circonstances analogues, un particulier pourrait également les acheter, sans aucune restriction quant à leur valeur; elle peut les acquérir comme pourrait le faire dans des circonstances identiques le particulier qui achète à une vente effectuée soit par le shérif, soit pour recouvrement d’impôts, soit en vertu d’un pouvoir de vendre, et elle peut les prendre, les garder, les détenir et en disposer.
84 L’article 434 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Immeubles ou biens réels
434 (1) La banque peut acquérir et détenir la propriété d’un immeuble hypothéqué ou le titre absolu de propriété d’un bien réel hypothéqué garantissant un prêt ou une avance faite par elle ou une dette ou obligation contractée envers elle, en obtenant la renonciation au droit de rachat en equity du bien hypothéqué, en obtenant une prise en paiement ou une forclusion, ou par d’autres moyens permettant à des particuliers de faire obstacle à l’exercice du droit de rachat en equity ou d’obtenir le transfert du droit de propriété d’immeubles ou le transfert de titre de biens réels; elle peut acheter et acquérir toute hypothèque ou autre charge antérieure sur ces biens.
-
Note marginale : Acquisition non interdite par loi ou règle de droit
(2) Aucune charte, loi ou règle de droit ne doit s’interpréter comme ayant été destinée à interdire ou comme interdisant à la banque d’acquérir et de détenir la propriété d’un immeuble hypothéqué ou le titre absolu de propriété d’un bien réel hypothéqué, quelle qu’en soit la valeur, ou d’exercer le droit découlant d’une hypothèque consentie en sa faveur ou détenue par elle, lui conférant l’autorisation ou lui permettant de vendre ou de transférer l’immeuble ou le bien réel hypothéqués.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 111
85 Le paragraphe 437(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Application du paragraphe (3)
(4) Le paragraphe (3) s’applique que la fiducie soit expresse ou par effet de la loi et même si la banque en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 49
86 Le paragraphe 449.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Remise d’une partie du coût d’emprunt
449.1 (1) La banque qui consent un prêt à l’égard duquel l’article 450 s’applique, qui n’est pas garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d’une partie des frais compris dans le coût d’emprunt.
Note marginale : 2012, ch. 5, art. 43
87 L’article 452.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Renseignements concernant le renouvellement
452.1 La banque doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 450 s’applique et qui est garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
88 L’alinéa 458(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) garantis par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel;
Note marginale : 2012, ch. 5, par. 47(1)
89 Le passage de l’article 458.3 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Regulations — activities
458.3 The Governor in Council may make regulations respecting any matters involving a bank’s dealings, or those of its employees, its representatives, its agents or mandataries or other intermediaries, with customers or the public, including
Note marginale : 2012, ch. 5, par. 51(1)
90 Le sous-alinéa 459.4a)(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(iv) any other matter that may affect their dealings, or those of their employees, their representatives, their agents or mandataries or other intermediaries, with customers or the public;
Note marginale : 2012, ch. 5, art. 52
91 Le passage de l’article 459.5 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Affiliates
459.5 A bank must not enter into any arrangement or otherwise cooperate with any of its representatives, its agents or mandataries or other intermediaries, with any of its affiliates that is controlled by a bank or a bank holding company and that is a finance entity as defined in subsection 464(1) or other prescribed entity or with any of the representatives, the agents or mandataries or other intermediaries of such an affiliate, to sell or further the sale of a product or service of the bank or the affiliate unless
-
(a) the affiliate or the representative, the agent or mandatary or other intermediary of the bank or the affiliate, as the case may be, complies, with respect to the product or service, with the consumer provisions that apply to banks — other than section 455.1 — as if they were a bank, to the extent that those provisions are applicable to their activities; and
-
Note marginale : 1999, ch. 28, art. 25(A)
92 Le paragraphe 460(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Transmission pour cause de décès
460 (1) En cas de transmission pour cause de décès soit d’une somme que la banque a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu’elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission la remise à la banque de ce qui suit :
-
a) d’une part, un affidavit ou une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour la banque, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom et indiquant la nature et l’effet de celle-ci;
-
b) d’autre part, un des documents suivants :
-
(i) si la réclamation est fondée soit sur un testament ou autre instrument testamentaire, soit sur un acte d’homologation de ceux-ci avec ou sans ordonnance de nomination d’un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable, soit sur une ordonnance de nomination d’un administrateur ou autre document de portée semblable, soit sur un jugement en vérification du testament ou autre document de portée semblable, soit sur des lettres de vérification ou autre document de portée semblable, soit sur une copie certifiée du procès-verbal notarié de vérification de testament ou autre document de portée semblable, présentés comme émanant d’un tribunal ou d’une autorité canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau du tribunal ou de l’autorité, sans autre preuve, notamment de l’authenticité du sceau,
-
(ii) si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament.
-
-
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 126
93 (1) L’alinéa 462(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) le document paraissant avoir pour effet de céder ou de régulariser un droit ou intérêt sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 126
(2) La définition de enforcement notice, au paragraphe 462(6) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- enforcement notice
-
enforcement notice means a garnishee summons or other document issued under the laws of a province for the enforcement of a support order or support provision. (avis d’exécution)
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 127
94 (1) La définition de prêt ou emprunt, au paragraphe 464(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- prêt ou emprunt
-
prêt ou emprunt Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception des placements dans les valeurs mobilières. Y sont assimilés notamment l’acceptation et l’endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente à tempérament ou de vente conditionnelle et la convention de rachat. (loan)
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 127
(2) Le passage de la définition de entité s’occupant de crédit-bail précédant l’alinéa b), au paragraphe 464(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- entité s’occupant de crédit-bail
-
entité s’occupant de crédit-bail Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de meubles ou biens personnels et aux activités connexes prévues par règlement et est conforme à toute exigence réglementaire et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :
-
a) de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels meubles ou biens personnels;
-
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 127
(3) Les alinéas a) et b) de la définition de courtier immobilier, au paragraphe 464(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
-
a) à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs relativement à des immeubles ou biens réels;
-
b) à fournir des services de consultation et d’évaluation relativement à des immeubles ou biens réels. (real property brokerage entity)
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 127
(4) L’alinéa b) de la définition de entité s’occupant de fonds mutuels, au paragraphe 464(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
b) ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d’une participation proportionnelle à tout ou partie des capitaux propres de l’émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie ou en fidéicommis. (mutual fund entity)
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 127
(5) L’alinéa b) de la définition de financial leasing entity, au paragraphe 464(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
(b) enter into lease agreements with persons in respect of any motor vehicle having a gross vehicle weight, as that expression is defined in the regulations, of less than 21 tonnes; or
-
(c) enter into lease agreements with natural persons in respect of personal household property, as that expression is defined in the regulations. (entité s’occupant de crédit-bail)
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 127
(6) L’alinéa 464(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) à la détention d’une sûreté sur un immeuble ou bien réel, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 479a);
Note marginale : 2012, ch. 5, par. 53(1)
95 Le passage du paragraphe 468(3.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la banque peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire d’une fiducie ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 127
96 L’article 476 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Intérêts immobiliers
Note marginale : Limite
476 Il est interdit à la banque — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un immeuble ou bien réel à l’égard duquel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt immobilier, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 127
97 L’alinéa 478b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) améliorations d’un immeuble ou bien réel à l’égard duquel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt immobilier.
Note marginale : 2007, ch. 6, par. 43(3)
98 (1) L’alinéa 482(2)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
j) aux éléments d’actif, autres que des immeubles ou biens réels, qui ont été acquis ou dont il a été disposé conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 494(3);
Note marginale : 2007, ch. 6, par. 43(3)
(2) L’alinéa 482(2)k) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
k) aux éléments d’actif qui ont été acquis ou dont il a été disposé avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 494(4).
99 (1) Le paragraphe 488(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Définition de prêt
(3) Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à un prêt le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente à tempérament ou de vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire en vue d’obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception du placement dans des valeurs mobilières et de la signature d’une acceptation, d’un endossement ou d’une autre garantie.
Note marginale : 2007, ch. 6, art. 44
(2) Le paragraphe 488(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Titre ou valeur mobilière d’un apparenté
(4) Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par livraison qui permet d’exiger que soit livré un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.
100 L’alinéa 491b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(b) the loan is a loan permitted by section 418 and made to a related party who is a natural person on the security of a mortgage or hypothec on the principal residence of that related party.
101 (1) Le paragraphe 494(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Opérations effectuées avec des institutions financières
(3) La banque peut, par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre normal de son activité commerciale et conformément à des arrangements approuvés par écrit par le surintendant, acquérir des éléments d’actif, autres que des immeubles ou biens réels, d’un apparenté qui est une institution financière ou en disposer en sa faveur.
(2) Le paragraphe 494(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Opérations dans le cadre d’une restructuration
(4) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre d’une restructuration, la banque peut, avec l’agrément écrit du surintendant, acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou en disposer en sa faveur.
Note marginale : 2007, ch. 6, art. 45
(3) Le paragraphe 494(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Approbation
(6) La banque peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou en disposer en sa faveur dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 236.
102 Le paragraphe 504(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Reliance on information
(2) A bank and any person who is a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of the bank may rely on any information contained in any disclosure received by the bank under subsection (1) or any information otherwise acquired in respect of any matter that might be the subject of a disclosure under subsection (1), and no action lies against the bank or the person for anything done or omitted in good faith in reliance on the information.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 132
103 (1) La définition de activités de location, au paragraphe 507(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- activités de location
-
activités de location
-
a) Le crédit-bail de meubles ou biens personnels et les activités connexes qu’une entité s’occupant de crédit-bail peut exercer;
-
b) toute autre location de meubles ou biens personnels. (leasing activities)
-
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 132
(2) L’alinéa g) de la définition de financial services entity, au paragraphe 507(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
(g) engaging in any activity referred to in paragraphs (a) to (f) as an agent or mandatary for another entity referred to in any of those paragraphs or in any of paragraphs 468(1)(a) to (j); or
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 132
104 Les paragraphes 510(2) et (3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
Note marginale : Nominee or agent or mandatary
(2) For the purposes of this Part, a foreign bank is deemed to be carrying out or to have carried out anything prohibited by subsection (1) if it is carried out by a nominee or an agent or mandatary of the foreign bank acting in that capacity.
-
Note marginale : Nominee or agent or mandatary
(3) For the purposes of this Part, an entity associated with a foreign bank is deemed to be carrying out or to have carried out anything prohibited by subsection (1) if it is carried out by a nominee or an agent or mandatary of the entity associated with the foreign bank acting in that capacity.
Note marginale : 2007, ch. 6, art. 56
105 Le passage de l’alinéa 519(1)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
-
(b) engage in the business of acting as an agent or mandatary for the acceptance of deposit liabilities for a foreign bank or an entity associated with a foreign bank, other than for
Note marginale : 2007, ch. 6, art. 56
106 (1) L’alinéa 520(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(b) engage in the business of acting as an agent or mandatary for the acceptance of deposit liabilities for a foreign bank or an entity associated with a foreign bank; or
Note marginale : 2007, ch. 6, art. 56
(2) Le passage du paragraphe 520(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Exception
(3) Paragraph (1)(b) does not apply to a foreign securities dealer that has received the approval of the Minister under paragraph 522.22(1)(f) or to a foreign insurance company — or to a prescribed entity — that engages in the business of acting as an agent or mandatary for the acceptance of deposit liabilities for
Note marginale : 2012, ch. 5, art. 55
107 Le passage du paragraphe 522.08(2.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Exception
(2.1) Malgré l’alinéa (2)a), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire d’une fiducie ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 134
108 Les alinéas 524.1a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
a) contrôle une entité qui exerce au Canada toute activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
-
b) exerce au Canada toute activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 134
109 Les alinéas 524.2a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
a) de contrôler une entité qui exerce au Canada toute activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
-
b) d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.
Note marginale : 1999, ch. 28, par. 35(1)
110 (1) Le passage de l’alinéa 534(3)a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
-
a) elle a déposé au Canada des éléments d’actif — non grevés et d’un genre approuvé par le surintendant — dont la valeur totale, déterminée selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4), est égale :
Note marginale : 1999, ch. 28, par. 35(1)
(2) Le paragraphe 534(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Contrat de dépôt
(4) Les éléments d’actif visés au paragraphe (3) doivent être déposés auprès d’une institution financière canadienne agréée par le surintendant conformément aux termes d’un contrat de dépôt préalablement approuvé par celui-ci.
Note marginale : 2001, ch. 9, par. 141(1)
111 (1) L’alinéa 540(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(b) subject to the regulations, act as an agent or mandatary for any person in the taking of deposit liabilities; or
Note marginale : 2001, ch. 9, par. 141(3)
(2) L’alinéa 540(6)d.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(d.1) respecting circumstances in which and the conditions under which an authorized foreign bank that is subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) may act as agent or mandatary for any person in the taking of deposit liabilities; and
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 142
112 (1) L’alinéa 543(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(a) act as agent or mandatary for any person in respect of the provision of any service that is provided by a financial institution, an entity in which a bank is permitted to acquire a substantial investment under section 468 or a Canadian entity acquired or held under section 522.08 and enter into an arrangement with any person in respect of the provision of that service; or
Note marginale : 1999, ch. 28, par. 35(1)
(2) Les alinéas 543(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
(a) the name of the person for whom an authorized foreign bank is acting as agent or mandatary under subsection (1); and
-
(b) whether any commission is being earned by an authorized foreign bank when acting as agent or mandatary under subsection (1).
Note marginale : 1999, ch. 28, par. 35(1)
113 L’article 544 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Activités interdites
544 Il est interdit à la banque étrangère autorisée de remplir au Canada :
-
a) des fonctions de liquidateur de la succession, d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur successoral;
-
b) des fonctions de fiduciaire d’une fiducie;
-
c) des fonctions de tuteur, de curateur ou de conseiller d’une personne frappée d’incapacité;
-
d) des fonctions analogues à celles mentionnées à l’alinéa c).
-
Note marginale : 2001, ch. 9, par. 143(1)
114 (1) Le paragraphe 546(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Deposits less than $150,000
546 (1) Subject to the regulations, an authorized foreign bank that is not subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) must not, in respect of its business in Canada, act as agent or mandatary for any person in the taking of a deposit that is less than $150,000 and payable in Canada.
Note marginale : 2001, ch. 9, par. 143(2)
(2) Le paragraphe 546(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Regulations
(3) The Governor in Council may make regulations respecting the circumstances in which, and the conditions under which, an authorized foreign bank referred to in subsection (1) may act as agent or mandatary for any person in the taking of a deposit that is less than $150,000 and payable in Canada.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 145
115 L’article 550 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Crédit-bail
550 Il est interdit à la banque étrangère autorisée d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.
Note marginale : 2007, ch. 6, art. 86
116 (1) Le paragraphe 551(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Hypothèques
551 (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble résidentiel, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble résidentiel au moment du prêt.
Note marginale : 1999, ch. 28, par. 35(1)
(2) L’alinéa 551(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble résidentiel qui constitue l’objet de la garantie;
Note marginale : 1999, ch. 28, par. 35(1)
(3) L’alinéa 551(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
d) au prêt garanti par une hypothèque consentie à la banque étrangère autorisée en garantie du paiement du prix de vente d’un bien dont elle a disposé, y compris par suite de la réalisation d’une sûreté.
Note marginale : 1999, ch. 28, par. 35(1)
117 L’article 553 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Restriction
553 An authorized foreign bank must not, in respect of its business in Canada, grant to a person the right to appoint a receiver, receiver and manager or sequestrator of the property or of the business of the authorized foreign bank.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 148
118 Le paragraphe 556(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Application du paragraphe (3)
(4) Le paragraphe (3) s’applique que la fiducie soit expresse ou par effet de la loi et même si la banque étrangère autorisée en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.
Note marginale : 1999, ch. 28, par. 35(4)
119 Le paragraphe 567.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Remise d’une partie du coût d’emprunt
567.1 (1) La banque étrangère autorisée qui consent un prêt à l’égard duquel l’article 568 s’applique, qui n’est pas garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d’une partie des frais compris dans le coût d’emprunt.
Note marginale : 2012, ch. 5, art. 67
120 L’article 570.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Renseignements concernant le renouvellement
570.1 La banque étrangère autorisée doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 568 s’applique et qui est garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
Note marginale : 1999, ch. 28, par. 35(1)
121 L’alinéa 575(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) soit garantis par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel;
Note marginale : 2012, ch. 5, par. 70(1)
122 Le passage de l’article 575.1 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Regulations — activities
575.1 The Governor in Council may make regulations respecting any matters involving an authorized foreign bank’s dealings, or those of its employees, representatives, agents or mandataries or other intermediaries, with customers or the public, including
Note marginale : 2012, ch. 5, par. 72(1)
123 Le sous-alinéa 576.2a)(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(iv) any other matter that may affect their dealings, or those of their employees, representatives, agents or mandataries or other intermediaries, with customers or the public;
Note marginale : 2012, ch. 5, art. 73
124 Le passage de l’article 576.3 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Affiliates
576.3 An authorized foreign bank must not enter into any arrangement or otherwise cooperate with any of its representatives, its agents or mandataries or other intermediaries, with any of its affiliates that is controlled by an authorized foreign bank and that is a finance entity as defined in subsection 464(1) or other prescribed entity or with any of the representatives, the agents or mandataries or other intermediaries of such an affiliate, to sell or further the sale of a product or service of the authorized foreign bank or the affiliate in Canada unless
-
(a) the affiliate or the representative, the agent or mandatary or other intermediary of the authorized foreign bank or the affiliate, as the case may be, complies, with respect to the product or service, with the consumer provisions that apply to authorized foreign banks — other than section 573.1 — as if they were an authorized foreign bank, to the extent that those provisions are applicable to their activities; and
-
Note marginale : 1999, ch. 28, par. 35(1)
125 Le paragraphe 577(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Transmission pour cause de décès
577 (1) En cas de transmission pour cause de décès soit d’une somme que la banque étrangère autorisée a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu’elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission la remise à la banque étrangère autorisée de ce qui suit :
-
a) d’une part, un affidavit ou une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour la banque étrangère autorisée, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom et indiquant la nature et l’effet de celle-ci;
-
b) d’autre part, un des documents suivants :
-
(i) si la réclamation est fondée soit sur un testament ou autre instrument testamentaire, soit sur un acte d’homologation de ceux-ci avec ou sans ordonnance de nomination d’un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable, soit sur une ordonnance de nomination d’un administrateur ou autre document de portée semblable, soit sur un jugement en vérification du testament ou autre document de portée semblable, soit sur des lettres de vérification ou autre document de portée semblable, soit sur une copie certifiée du procès-verbal notarié de vérification de testament ou autre document de portée semblable, présentés comme émanant d’un tribunal ou d’une autorité canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau du tribunal ou de l’autorité, sans autre preuve, notamment de l’authenticité du sceau,
-
(ii) si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament.
-
-
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 160
126 (1) L’alinéa 579(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) le document paraissant avoir pour effet de céder ou de régulariser un droit ou intérêt sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 160
(2) La définition de enforcement notice, au paragraphe 579(6) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- enforcement notice
-
enforcement notice means a garnishee summons or other document issued under the laws of a province for the enforcement of a support order or support provision. (avis d’exécution)
Note marginale : 1999, ch. 28, par. 35(1)
127 (1) L’intertitre précédant l’article 582 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt obligatoire
Note marginale : 1999, ch. 28, par. 35(1)
(2) Le passage du paragraphe 582(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Dépôts de certains éléments d’actif
582 (1) La banque étrangère autorisée doit de façon constante avoir en dépôt au Canada auprès d’une institution financière canadienne agréée par le surintendant des éléments d’actif — non grevés et d’un genre approuvé par le surintendant — dont la valeur totale, déterminée selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4), est égale :
Note marginale : 1999, ch. 28, par. 35(1)
(3) Le paragraphe 582(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Contrat de dépôt
(2) Les éléments d’actif visés au paragraphe (1) doivent être conservés conformément aux termes d’un contrat de dépôt préalablement approuvé par le surintendant.
Note marginale : 2007, ch. 6, par. 94(1)
128 Le sous-alinéa 585(3)b)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(iii) has been a liquidator, trustee in bankruptcy, receiver, receiver and manager or sequestrator of any affiliate of the authorized foreign bank within the two years immediately preceding the proposed appointment of the firm of accountants as auditor, other than an affiliate that is a subsidiary of the authorized foreign bank acquired under section 522.15.
Note marginale : 1999, ch. 28, par. 35(1)
129 (1) Le passage du paragraphe 593(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Droit à l’information
593 (1) Le dirigeant principal, les administrateurs, les dirigeants, les employés et les mandataires de la banque étrangère autorisée, et leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur et dans la mesure où, d’une part, ils peuvent raisonnablement le faire et, d’autre part, ce dernier l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions :
Note marginale : 1999, ch. 28, par. 35(1)
(2) Les alinéas 593(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
(a) permit access to any records, assets and security held by the authorized foreign bank or any entity in which the authorized foreign bank has a substantial investment under Part XII that are, in the auditor’s opinion, necessary to enable the auditor to perform their duties; and
-
(b) provide any information and explanations that are, in the auditor’s opinion, necessary to enable the auditor to perform their duties.
Note marginale : 1999, ch. 28, par. 35(1)
(3) Le passage du paragraphe 593(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
Note marginale : 1999, ch. 28, par. 35(1)
130 L’alinéa 617a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) exiger que, selon les modalités qu’il fixe, la banque dépose au Canada des éléments d’actif d’un genre et d’une valeur qu’il précise;
131 L’alinéa 632(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) les nom, résidence et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 183
132 Le paragraphe 664(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Pouvoirs
664 (1) La société de portefeuille bancaire a la capacité d’une personne physique et a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges de cette personne.
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 83
133 Les alinéas 669(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
d) une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;
-
e) un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires n’est pas valable ou authentique.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 183
134 L’alinéa 687c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou aux réclamations déjà nées, ni aux possibilités de poursuite pour infraction;
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 87
135 Le sous-alinéa 710(3)a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(ii) shares of or another interest or right in a body corporate that immediately before the exchange or because of it did not deal with the bank holding company at arm’s length within the meaning of that expression in the Income Tax Act, or
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 183
136 Le paragraphe 715(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Donation ou legs
(3) La société peut accepter toute donation ou tout legs d’actions, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 718.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 183
137 Le paragraphe 732(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Immunité
(6) La société ou la personne agissant en son nom n’engage pas sa responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration conformément aux paragraphes (2) et (3).
Note marginale : 2012, ch. 31, art. 119
138 (1) L’alinéa 750f.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(f.1) a person who is a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of — or any other person acting on behalf of — an eligible agent as defined in subsection 370(1);
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 183
(2) L’alinéa 750i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(i) a person who is an agent or mandatary or an employee of the government of a foreign country or any political subdivision of a foreign country.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 183
139 Le paragraphe 763(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Immunité
(2) La société ou la personne agissant en son nom n’engage pas sa responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (1), la déclaration faite par un administrateur.
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 111
140 L’alinéa 790(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(a) relates primarily to their remuneration as a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of the bank holding company, an entity controlled by the bank holding company or an entity in which the bank holding company has a substantial investment;
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 183
141 Le paragraphe 797(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Subrogation de l’administrateur
(5) L’administrateur qui acquitte les créances visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, est subrogé aux titres de préférence de l’employé et, si un jugement a été rendu :
-
a) au Québec, est subrogé dans les droits constatés par celui-ci;
-
b) ailleurs au Canada, a le droit d’en exiger la cession.
-
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 183
142 Le paragraphe 810(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Court enforcement
810 (1) If a bank holding company or any director, any officer, any employee or any agent or mandatary of a bank holding company is contravening or has failed to comply with any term or condition made in respect of the issuance of letters patent of amalgamation, the Minister may, in addition to any other action that may be taken under this Act, apply to a court for an order directing the bank holding company or the director, the officer, the employee or the agent or mandatary to comply with the term or condition, cease the contravention or do any thing that is required to be done, and on the application the court may so order and make any other order it thinks fit.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 183
143 L’alinéa 811(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
d) aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions ou aux réclamations déjà nées, ni aux possibilités de poursuite pour infraction;
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 183
144 (1) Le paragraphe 817(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Supplemental lists
(5) A person requiring a bank holding company to supply a basic list of shareholders may, if the person states in the accompanying affidavit that supplemental lists are required, request the bank holding company or its agent or mandatary, on payment of a reasonable fee, to provide supplemental lists of shareholders setting out any changes from the basic list in the names and addresses of the shareholders and the number of shares owned by each shareholder for each business day following the date to which the basic list is made up.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 183
(2) Le passage du paragraphe 817(6) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : When supplemental lists to be furnished
(6) A bank holding company or its agent or mandatary must provide a supplemental list of shareholders required under subsection (5)
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 183
145 Le passage de l’article 821 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Protection of records
821 A bank holding company and its agents or mandataries must take reasonable precautions to
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 123
146 (1) Le paragraphe 825(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Supplementary information
(6) A person who wishes to examine the central securities register, take extracts from it or have copies of it made may on payment of a reasonable fee, if they state in the accompanying affidavit that supplementary information is required, request the bank holding company or its agent or mandatary to provide supplementary information setting out any changes made to the register.
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 123
(2) Le passage du paragraphe 825(7) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : When supplementary information to be provided
(7) A bank holding company or its agent or mandatary must provide the supplementary information within
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 183
147 L’article 827 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Agent or mandatary
827 A bank holding company may appoint an agent or mandatary to maintain its central securities register and each of its branch securities registers.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 183
148 Le passage de l’article 831 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Destruction of certificates
831 A bank holding company, its agent or mandatary or a trustee as defined in section 294 is not required to produce
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 124
149 Le paragraphe 833(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Validity of unsealed documents
(2) A document executed or, in Quebec, signed on behalf of a bank holding company is not invalid merely because a corporate seal is not affixed to it.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 183
150 Le sous-alinéa 847(2)b)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(iii) has been a liquidator, trustee in bankruptcy, receiver, receiver and manager or sequestrator of any affiliate of the bank holding company within the two years immediately preceding the firm’s proposed appointment as auditor of the bank holding company, other than an affiliate that is a subsidiary of the bank holding company acquired under section 934 or through a realization of security under section 935.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 183
151 (1) Le paragraphe 856(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Right to information
856 (1) On the request of the auditor of a bank holding company, the present or former directors, officers, employees or agents or mandataries of the bank holding company must, to the extent that they are reasonably able to do so,
-
(a) permit access to any records, assets and security held by the bank holding company or any entity in which the bank holding company has a substantial investment that are, in the auditor’s opinion, necessary to enable the auditor to perform their duties; and
-
(b) provide any information and explanations that are, in the auditor’s opinion, necessary to enable the auditor to perform their duties.
-
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 183
(2) L’alinéa 856(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(a) obtain from the present or former directors, officers, employees and agents or mandataries of any entity in which the bank holding company has a substantial investment the information and explanations that those persons are reasonably able to provide and that are, in the auditor’s opinion, necessary to enable the auditor to perform their duties; and
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 183
152 Les alinéas 885a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
a) contrôle une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
-
b) exerce au Canada une activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 183
153 Les alinéas 886a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
a) de contrôler une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
-
b) d’exercer au Canada une activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 183
154 L’alinéa 901(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) il y a eu disposition des actions ayant donné lieu à la contravention;
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 183
155 L’article 920 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Reliance on information
920 A bank holding company and any person who is a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of the bank holding company may rely on any information contained in a declaration required by the directors under section 919 or on any information otherwise acquired in respect of any matter that might be the subject of a declaration under section 919, and no action lies against the bank holding company or the person for anything done or omitted to be done in good faith in reliance on the information.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 183
156 L’alinéa 925(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) à la détention d’une sûreté sur un immeuble ou bien réel, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 941a);
Note marginale : 2012, ch. 5, par. 101(1)
157 Le passage du paragraphe 930(3.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire d’une fiducie ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
Note marginale : 2001, ch. 9. art. 183
158 L’article 938 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Intérêts immobiliers
Note marginale : Limite
938 Il est interdit à la société de portefeuille bancaire — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un immeuble ou bien réel à l’égard duquel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt immobilier, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 183
159 L’alinéa 940b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) améliorations d’un immeuble ou bien réel à l’égard duquel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt immobilier.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 183
160 L’alinéa 951(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) les nom, résidence et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 183
161 L’article 986 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Liability of officers, directors, etc.
986 If an entity commits an offence under this Act, any director, any officer, any agent or mandatary or any principal officer of the entity who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and liable on summary conviction or on conviction on indictment to the punishment provided under paragraph 985(1)(a) for the offence, whether or not the entity has been prosecuted or convicted.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, art. 130
162 L’article 989 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Compliance or restraining order — bank
989 (1) If a bank or a bank holding company or any director, any officer, any employee or any agent or mandatary of one does not comply with any provision of this Act or the regulations other than a consumer provision, or of the incorporating instrument or any by-law of the bank or bank holding company, the Superintendent, any complainant or any creditor of the bank or bank holding company may, in addition to any other right that person has, apply to a court for an order directing the bank, the bank holding company, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary to comply with — or restraining the bank, the bank holding company, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary from acting in breach of — the provision and, on the application, the court may so order and make any further order it thinks fit.
-
Note marginale : Compliance or restraining order — authorized foreign bank
(2) If an authorized foreign bank or any of its directors, its officers, its employees or its agents or mandataries does not comply with any provision of this Act or the regulations other than a consumer provision, or of an order made under subsection 524(1), 528(1) or (1.1) or 534(1) in respect of the authorized foreign bank, the Superintendent, any complainant or any creditor of the authorized foreign bank may, in addition to any other right that person has, apply to a court for an order directing the authorized foreign bank, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary to comply with — or restraining the authorized foreign bank, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary from acting in breach of — the provision and, on the application, the court may so order and make any further order it thinks fit.
-
Note marginale : Compliance or restraining order — consumer provisions
(3) If a bank or an authorized foreign bank or any director, any officer, any employee or any agent or mandatary of one does not comply with any applicable consumer provision, the Commissioner or any complainant may, in addition to any other right that person has, apply to a court for an order directing the bank, the authorized foreign bank, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary to comply with — or restraining the bank, the authorized foreign bank, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary from acting in breach of — the consumer provision and, on the application, the court may so order and make any further order it thinks fit.
Note marginale : Remplacement de « biens immeubles »
163 Dans les passages ci-après de la même loi, « biens immeubles » est remplacé par « immeubles ou biens réels », avec les adaptations nécessaires :
-
a) l’alinéa 410(1)a);
-
b) les définitions de installation électrique aquicole, installation électrique de ferme, installations agricoles ou matériel agricole immobilier, installations aquicoles ou matériel aquicole immobilier, instruments agricoles ou matériel agricole mobilier, instruments aquicoles ou matériel aquicole mobilier, matériel sylvicole immobilier et matériel sylvicole mobilier, au paragraphe 425(1);
-
c) le paragraphe 428(1.1);
-
d) le passage de l’article 433 précédant l’alinéa a);
-
e) la division 508(1)b)(iii)(A);
-
f) l’article 510.1;
-
g) l’alinéa 539(1)a).
1991, ch. 48
Loi sur les associations coopératives de crédit
164 (1) La définition de biens immeubles, à l’article 2 de la version française de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est abrogée.
(2) Les définitions de immeuble résidentiel, procuration, représentant, représentant personnel et sûreté, à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- immeuble résidentiel
-
immeuble résidentiel Immeuble ou bien réel consistant en bâtiments dont au moins la moitié de la superficie habitable sert ou doit servir à des fins privées d’habitation. (residential property)
- procuration
-
procuration Le formulaire de procuration rempli et signé par lequel l’actionnaire nomme un fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom aux assemblées où il est habile à voter. (proxy)
- représentant
-
représentant Toute personne qui agit à titre fiducial ou qui, en raison d’une relation de confiance avec une autre personne, a envers celle-ci une obligation d’honnêteté et de loyauté, notamment le représentant personnel d’une personne décédée. (fiduciary)
- représentant personnel
-
représentant personnel Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment le fiduciaire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, le liquidateur de la succession, l’administrateur du bien d’autrui, le tuteur, le curateur, le cessionnaire, le séquestre ou le mandataire. La présente définition ne vise toutefois pas le délégué. (personal representative)
- sûreté
-
sûreté Droit, intérêt ou charge — notamment hypothèque, privilège, gage ou nantissement — grevant un bien pour garantir au créancier ou à la caution soit le paiement d’une dette soit l’exécution d’une obligation. (security interest)
(3) Les définitions de beneficial ownership, form of proxy et securities underwriter, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- beneficial ownership
-
beneficial ownership includes ownership through one or more trustees, legal representatives, agents or mandataries or other intermediaries; (véritable propriétaire et propriété effective)
- form of proxy
-
form of proxy means a written or printed form that, when completed and executed or, in Quebec, signed by or on behalf of a shareholder, constitutes a proxy; (formulaire de procuration)
- securities underwriter
-
securities underwriter means a person who, as principal, agrees to purchase securities with a view to the distribution of the securities or who, as agent or mandatary for a body corporate or other person, offers for sale or sells securities in connection with a distribution of the securities, and includes a person who participates, directly or indirectly, in a distribution of securities, other than a person whose interest in the distribution of securities is limited to receiving a distributor’s or seller’s commission payable by a securities underwriter; (souscripteur à forfait)
(4) Les définitions de fondé de pouvoir et opération, à l’article 2 de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- fondé de pouvoir
-
fondé de pouvoir Personne nommée par procuration pour assister et agir au nom de l’actionnaire aux assemblées des actionnaires. (proxyholder)
- opération
-
opération En matière de valeurs mobilières, toute vente ou disposition pour contrepartie de valeur. (trade)
(5) L’alinéa a) de la définition de security, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
(a) in relation to a body corporate, a share of any class of shares of the body corporate or a debt obligation of the body corporate, and includes a warrant of the body corporate, but does not include a deposit with a financial institution or any document evidencing a deposit with a financial institution or, for greater certainty, a membership share, and
(6) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- immeuble
-
immeuble Est assimilé à un immeuble tout droit du locataire relativement à celui-ci. (immovable)
(7) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- bien réel
-
bien réel Est assimilé à un bien réel l’intérêt à bail sur un tel bien. (real property)
165 Le paragraphe 16(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Pouvoirs
16 (1) L’association a la capacité d’une personne physique et a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges de cette personne.
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 143
166 Les alinéas 21(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
d) une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;
-
e) un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires n’est pas valable ou authentique.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 258
167 L’alinéa 31.6(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou aux réclamations déjà nées, ni aux possibilités de poursuite pour infraction;
168 L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Caractère obligatoire des règlements administratifs
45 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les règlements administratifs lient l’association et les associés comme si chaque associé les avait dûment approuvés et comme s’ils comportaient l’engagement scellé ou, au Québec, l’engagement obligatoire de la part de chaque associé ainsi que de ses ayants droit et successeurs de s’y conformer.
169 Le paragraphe 47(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Conditions for resolution
(2) A special resolution passed under subsection (1) is not valid unless prior written notice is given to the member setting forth the grounds on which the association is seeking to expel it and an opportunity is given to the member to appear, by an agent or mandatary or by a counsel, to make submissions at the meeting of the directors called to consider the resolution to expel it.
170 L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Privilège, charge ou droit de rétention
51 Sauf disposition contraire des règlements administratifs, l’association dispose d’un privilège ou, au Québec, d’une charge ou d’un droit de rétention sur les parts sociales, les dépôts et les dividendes de l’associé débiteur envers elle à concurrence du montant de la dette.
171 L’alinéa 67(6)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
f) la mention que les parts peuvent être assujetties à un privilège ou, au Québec, à une charge ou à un droit de rétention en faveur de l’association pour les sommes qui lui sont dues.
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 147
172 Le sous-alinéa 75(2.1)a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(ii) shares of or another interest or right in a body corporate that immediately before the exchange or because of it did not deal with the association at arm’s length within the meaning of that expression in the Income Tax Act or shares of or another interest or right in any prescribed entity, or
173 Le paragraphe 79(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Donation ou legs
(3) L’association peut accepter toute donation ou tout legs d’actions ou de parts sociales, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 82.
174 (1) Les définitions de acquéreur et opposition, à l’article 88 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- acquéreur
-
acquéreur La personne qui acquiert des droits ou intérêts sur une valeur mobilière, par voie d’achat, d’hypothèque, de gage, d’émission, de réémission, de donation, de legs ou de toute autre opération consensuelle. (purchaser)
- opposition
-
opposition Entre autres, le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété de valeurs mobilières ou un droit ou intérêt sur celles-ci. (adverse claim)
(2) Le passage de la définition de security or security certificate suivant l’alinéa c), à l’article 88 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
(d) evidence of a share, participation or other interest or right in or obligation of an association,
but does not include a document evidencing a deposit or a membership share; (valeur mobilière, titre ou certificat de valeur mobilière)
175 L’alinéa 98a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(a) the scrip certificate becomes void or, in Quebec, null if not exchanged for a share certificate representing a full share before a specified date; and
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 153(A)
176 L’article 101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Mineurs
101 L’annulation ou la réduction des obligations du mineur ou la répudiation ultérieure de l’exercice par celui-ci des droits attachés à la propriété de valeurs mobilières d’une association n’a pas d’effet contre cette dernière.
Note marginale : 1991, ch. 48, al. 496b)
177 (1) Le paragraphe 103(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Transmission de valeurs mobilières
103 (1) Sous réserve de la partie VIII et de toute loi fiscale applicable, la personne visée à l’alinéa 100(2)a) est habilitée à devenir détenteur inscrit, ou à désigner la personne qui le deviendra, sur remise à l’association ou à son agent de transfert, avec les assurances que celle-ci peut exiger en vertu de l’article 134, des documents suivants :
-
a) s’agissant de lettres d’homologation ou d’administration ou, au Québec, de lettres de vérification ou d’un jugement en vérification de testament, le document original ou une copie certifiée conforme par :
-
(i) le tribunal qui a délivré les lettres d’homologation, d’administration ou de vérification ou qui a prononcé le jugement en vérification de testament,
-
(ii) une société de fiducie constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou d’une loi provinciale,
-
(iii) un avocat ou un notaire agissant pour le compte de la personne visée à l’alinéa 100(2)a);
-
-
b) s’agissant d’un testament vérifié par un notaire au Québec, une copie certifiée du procès-verbal notarié de vérification;
-
c) s’agissant de lettres de vérification délivrées par un notaire au Québec, une copie certifiée de celles-ci;
-
d) s’agissant d’un testament notarié au Québec, une copie authentique de ce testament établie conformément aux lois de cette province;
-
e) un affidavit ou une déclaration établi par la personne visée à l’alinéa 100(2)a) et énonçant les conditions de la transmission;
-
f) le certificat de valeurs mobilières du détenteur décédé :
-
(i) dans le cas d’un transfert à la personne visée à l’alinéa 100(2)a), endossé ou non,
-
(ii) dans le cas d’un transfert à une autre personne, endossé en conformité avec l’article 118.
-
-
(2) Le passage du paragraphe 103(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Transmissions
(2) Malgré le paragraphe (1), le représentant personnel du détenteur décédé de valeurs mobilières dont la transmission est régie par une loi n’exigeant aucun des documents mentionnés aux alinéas (1)a) à c) est habilité, sous réserve de la partie VIII et de toute loi fiscale applicable, à devenir le détenteur inscrit des valeurs mobilières, ou à désigner celui-ci, sur remise à la société ou à son agent de transfert des pièces suivantes :
(3) L’alinéa 103(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) une attestation suffisante des lois applicables, des droits ou intérêts du détenteur décédé sur ces valeurs mobilières et du droit du représentant personnel, ou de la personne qu’il désigne, d’en devenir le détenteur inscrit.
178 Le paragraphe 107(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Avis du vice
107 (1) Les modalités d’une valeur mobilière comprennent celles qui y sont énoncées et celles qui, dans la mesure où elles sont compatibles avec les précédentes, y sont incorporées par renvoi à tout autre acte ou document, loi, règle, règlement, décret, arrêté ou ordonnance, ce renvoi ne constituant pas en lui-même pour l’acquéreur contre valeur l’avis de l’existence d’un vice mettant en cause la validité de la valeur mobilière, même si celle-ci énonce expressément que la personne qui l’accepte admet l’existence de cet avis.
179 Le paragraphe 111(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Limitation
(3) A purchaser acquires rights only to the extent of the interest or right purchased.
180 Le paragraphe 115(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Warranties of securities broker
(5) A securities broker gives to the broker’s customer, to the issuer and to a purchaser, as the case may be, the warranties provided in subsections (1) to (4) and has the rights and privileges of a purchaser under those subsections, and those warranties of and in favour of the broker acting as an agent or mandatary are in addition to warranties given by the broker’s customer and warranties given in favour of the broker’s customer.
181 (1) L’alinéa 117(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
e) tout survivant parmi les bénéficiaires d’un droit de survie nommés sur la valeur mobilière ou l’endossement mentionnés à l’alinéa a);
(2) L’alinéa 117(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(g) to the extent that a person described in any of paragraphs (a) to (f) may act through an agent or mandatary, the person’s authorized agent or mandatary.
182 L’article 121 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Effect of failure by fiduciary to comply
121 Failure of a fiduciary to comply with a controlling instrument or act or with the law of the jurisdiction governing the fiduciary relationship, including any law requiring the fiduciary to obtain court approval of a transfer, does not render the fiduciary’s endorsement unauthorized for the purposes of this Part.
183 (1) Le passage du paragraphe 128(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Transfert par l’entremise d’une agence de compensation et de dépôt
(4) Le transfert ou la mise en gage de la valeur mobilière figurant aux registres d’une agence de compensation et de dépôt, ou d’un droit ou intérêt s’y rattachant, peut notamment être effectué par l’inscription requise dans les registres de l’agence, à condition que l’existence de la valeur mobilière soit confirmée :
(2) Le passage du paragraphe 128(4) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
(3) Le paragraphe 128(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Droits ou intérêts dans un ensemble fongible
(5) Aux termes des paragraphes (4) à (10), il peut être procédé à l’inscription de valeurs mobilières semblables ou de droits ou intérêts s’y rattachant qui font partie d’un ensemble fongible. Cette inscription peut être simplement une mention d’une quantité d’une valeur mobilière donnée sans que le nom du propriétaire inscrit, le numéro du certificat ou de l’obligation ou une autre mention y figurent. Dans les cas indiqués, il peut s’agir d’un chiffre net tenant compte des autres transferts ou gages de la même valeur mobilière.
(4) Les paragraphes 128(6) et (7) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
Note marginale : Transfert ou gage équivaut à livraison
(6) Le transfert ou le gage prévu aux paragraphes (4) à (10) équivaut à la livraison d’une valeur mobilière au porteur ou dûment endossée en blanc et représente soit le montant de l’obligation, soit le nombre d’actions ou de droits transférés ou mis en gage.
-
Note marginale : Inscription équivaut à acceptation de livraison
(7) Si le gage ou la création d’une sûreté est envisagé, l’inscription équivaut à une acceptation de la livraison par le créancier gagiste ou le créancier garanti et ces derniers sont réputés, à toutes fins, en avoir pris possession.
(5) Le paragraphe 128(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Non-inscription
(9) Le transfert ou le gage effectué en vertu des paragraphes (4) à (10) ne constitue pas une inscription de transfert au sens des articles 133 à 140.
184 Le paragraphe 130(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Résolution d’un transfert
(2) L’acquéreur peut refuser le transfert ou en demander la résolution si le cédant ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1).
185 Les articles 131 et 132 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale : Saisie d’une valeur mobilière
131 La saisie d’une valeur mobilière ou d’un droit ou intérêt attesté par celle-ci n’a d’effet que lorsque le saisissant a obtenu la possession de la valeur mobilière.
Note marginale : Non-responsabilité pour disposition de bonne foi
132 Le mandataire ou le dépositaire ou baillaire qui, de bonne foi — notamment en ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d’une société — a reçu des valeurs mobilières et les a vendues, données en gage ou livrées conformément aux instructions de son mandant ou de son déposant ou baillant ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d’une obligation de représentant, même si le mandant ou le déposant ou baillant n’avait pas le droit de disposer des valeurs mobilières en question.
186 (1) L’alinéa 134(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(a) if the endorsement is by an agent or mandatary, reasonable assurance of authority to sign;
(2) L’alinéa 134(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) dans le cas du représentant nommé judiciairement et visé au paragraphe 103(1), de la copie certifiée de l’ordonnance visée à ce paragraphe et rendue dans les soixante jours précédant la présentation pour transfert de la valeur mobilière;
187 L’alinéa 136(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(b) the issuer is provided with an indemnity bond sufficient in the issuer’s judgment to protect the issuer and any registrar, transfer agent or other agent or mandatary of the issuer from any loss that may be incurred by any of them as a result of complying with the adverse claim.
188 Le passage de l’article 141 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Droits et obligations
141 Les personnes chargées par l’émetteur de certifier l’authenticité des valeurs mobilières, notamment les mandataires, les fiduciaires et les agents d’inscription ou de transfert, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert ou de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :
189 L’article 142 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Notice
142 Notice to one of the persons referred to in section 141 is notice to the issuer in respect of the functions performed by that person.
190 Le paragraphe 152(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Immunité
(4) L’association ou la personne agissant en son nom n’engage pas sa responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration conformément au présent article.
191 L’alinéa b) de la définition de solicit or solicitation, à l’article 166.01 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
(b) a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 120
192 (1) Les paragraphes 166.02(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale : Nomination d’un fondé de pouvoir
166.02 (1) L’actionnaire habile à voter lors d’une assemblée peut, en signant un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, pour assister à l’assemblée et y agir dans les limites prévues à la procuration.
-
Note marginale : Signature du formulaire de procuration
(2) Le formulaire de procuration doit être signé par l’actionnaire ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 120
(2) Le paragraphe 166.02(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Required information
(4) A form of proxy must indicate, in boldface type, that the shareholder by whom or on whose behalf it is executed or, in Quebec, signed may appoint a proxyholder, other than a person designated in the form of proxy, to attend and act on the shareholder’s behalf at a meeting to which the proxy relates, and must contain instructions as to the manner in which the shareholder may do so.
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 120
(3) Le passage de l’alinéa 166.02(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
-
a) en déposant un acte écrit, signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 120
193 L’article 166.03 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Deposit of proxies
166.03 The directors may specify, in a notice calling a meeting of shareholders or a continuation of a meeting of shareholders after an adjournment, a time before which proxies to be used at the meeting or the continued meeting must be deposited with the association or its transfer agent. The time specified must not be more than 48 hours, excluding Saturdays and holidays, before the meeting or the continued meeting.
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 120
194 Le paragraphe 166.06(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Attendance at meeting
166.06 (1) A person who solicits a proxy and is appointed proxyholder must attend in person or cause an alternate proxyholder to attend every meeting in respect of which the proxy is valid, and the proxyholder or alternate proxyholder must comply with the directions of the shareholder who appointed them.
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 170
195 Le paragraphe 166.07(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Exemplaires
(4) Le sollicitant ou la personne agissant en son nom fournit dans les meilleurs délais et à ses propres frais à l’intermédiaire, sur demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).
196 L’alinéa 170h) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(h) a person who is an agent or mandatary or an employee of the government of a foreign country or any political subdivision of a foreign country.
197 Le paragraphe 182(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Immunité
(3) L’association ou la personne agissant en son nom n’engage pas sa responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (1), la déclaration faite par un administrateur.
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 177
198 L’alinéa 207(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(a) relates primarily to their remuneration as a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of the association, an entity controlled by the association or an entity in which the association has a substantial investment;
199 Le paragraphe 214(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Subrogation de l’administrateur
(5) L’administrateur qui acquitte les créances visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure de liquidation ou de dissolution, est subrogé aux titres de préférence de l’employé et, si un jugement a été rendu :
-
a) au Québec, est subrogé dans les droits constatés par celui-ci;
-
b) ailleurs au Canada, a le droit d’en exiger la cession.
-
200 L’article 225 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Maintien des droits
225 Les modifications de l’acte constitutif ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions ou aux réclamations déjà nées pouvant engager l’association, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux possibilités de poursuite pour infraction, ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.
201 Le paragraphe 229(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Résiliation
(5) Le conseil d’administration de l’une des associations ou personnes morales requérantes peut résilier la convention de fusion, si elle comporte une disposition à cet effet, avant la délivrance des lettres patentes de fusion, malgré son approbation par les associés ou les actionnaires de toutes les associations ou personnes morales requérantes ou de certaines d’entre elles.
202 Le paragraphe 231(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Approbation de la convention par le ministre
231 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sauf s’il y a résiliation de la convention de fusion conformément au paragraphe 229(5), les requérants doivent, dans les trois mois suivant soit l’approbation de la convention prévue au paragraphe 229(4), soit l’approbation des conseils d’administration prévue à l’article 230, demander conjointement au ministre des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même association.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 288
203 Le paragraphe 232.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Court enforcement
232.1 (1) If an association or any director, any officer, any employee or any agent or mandatary of an association is contravening or has failed to comply with any term or condition made in respect of the issuance of letters patent of amalgamation, the Minister may, in addition to any other action that may be taken under this Act, apply to a court for an order directing the association or the director, the officer, the employee or the agent or mandatary to comply with the term or condition, cease the contravention or do any thing that is required to be done, and on the application the court may so order and make any other order it thinks fit.
204 L’alinéa 233(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
d) aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions ou aux réclamations déjà nées, ni aux possibilités de poursuite pour infraction;
205 (1) Le paragraphe 237(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Supplemental lists
(5) A person requiring an association to supply a basic list of members or shareholders may, if the person states in the accompanying affidavit that supplemental lists are required, request the association or its agent or mandatary, on payment of a reasonable fee, to provide supplemental lists of members or shareholders setting out any changes from the basic list in the names and addresses of the members or shareholders and the voting rights of each member or the number of shares owned by each shareholder for each business day following the date to which the basic list is made up.
(2) Le passage du paragraphe 237(6) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : When supplemental lists to be furnished
(6) An association or its agent or mandatary must provide a supplemental list of members or shareholders required under subsection (5)
206 Le passage de l’article 241 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Protection of records
241 An association and its agents or mandataries must take reasonable precautions to
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 190
207 (1) Le paragraphe 245(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Supplementary information
(6) A person who wishes to examine the central securities register, take extracts from it or have copies of it made may, on payment of a reasonable fee, if they state in the accompanying affidavit that supplementary information is required, request the association or its agent or mandatary to provide supplementary information setting out any changes made to the register.
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 190
(2) Le passage du paragraphe 245(7) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : When supplementary information to be provided
(7) An association or its agent or mandatary must provide the supplementary information within
208 L’article 246 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Agent or mandatary
246 An association may appoint an agent or mandatary to maintain its central securities register.
209 Le passage de l’article 249 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Destruction of certificates
249 An association, its agent or mandatary or a trustee as defined in section 278 is not required to produce
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 191
210 Le paragraphe 251(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Validity of unsealed documents
(2) A document executed or, in Quebec, signed on behalf of an association is not invalid merely because a corporate seal is not affixed to it.
211 Les définitions de option d’achat et option de vente, au paragraphe 260(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- option d’achat
-
option d’achat Option négociable par livraison qui permet d’exiger que soit livré un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des actions de la personne morale qui l’accorde. (call)
- option de vente
-
option de vente Option négociable par livraison qui permet de livrer un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. (put)
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 194
212 L’alinéa 266(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) la fiducie ou la succession dans lesquelles elle a un intérêt bénéficiaire substantiel ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire, de liquidateur de la succession, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou des fonctions analogues;
213 La définition de acte de fiducie, à l’article 278 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- acte de fiducie
-
acte de fiducie Acte, y compris tout acte additif ou modificatif, établi par une association, en vertu duquel elle émet des titres secondaires et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres. (trust indenture)
214 Le sous-alinéa 299(2)b)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(iii) has been a liquidator, trustee in bankruptcy, receiver, receiver and manager or sequestrator of any member that is a central cooperative credit society or of any subsidiary of the association within the two years immediately preceding the person’s proposed appointment as auditor of the association, other than a subsidiary of the association acquired under section 394 or through a realization of security under section 395.
215 (1) Le paragraphe 308(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Right to information
308 (1) On the request of the auditor of an association, the present or former directors, officers, employees or agents or mandataries of the association must, to the extent that they are reasonably able to do so,
-
(a) permit access to any records, assets and security held by the association or any entity in which the association has a substantial investment that are, in the auditor’s opinion, necessary to enable the auditor to perform their duties; and
-
(b) provide any information and explanations that are, in the auditor’s opinion, necessary to enable the auditor to perform their duties.
-
(2) L’alinéa 308(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(a) obtain from the present or former directors, officers, employees and agents or mandataries of any entity in which the association has a substantial investment the information and explanations that those persons are reasonably able to provide and that are, in the auditor’s opinion, necessary to enable the auditor to perform their duties; and
216 Le paragraphe 320(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Approbation de l’abandon des poursuites
(2) La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées au paragraphe 318(1) ou à l’article 322 pour cause de défaut de poursuite ou, au Québec, de défaut d’agir dans le délai prescrit selon les règles de procédure civile applicables est subordonné à l’approbation du tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; le tribunal peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs droits ou intérêts pourraient être sérieusement atteints.
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 203(F)
217 L’alinéa 333b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) nommer un liquidateur en exigeant ou non une garantie, fixer sa rémunération et le remplacer;
218 (1) L’alinéa 337(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
d) ouvrir un compte en fiducie ou en fidéicommis pour les fonds reçus dans le cadre de la liquidation de l’association;
(2) L’alinéa 337(2)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(e) do all acts and execute or, in Quebec, sign documents in the name and on behalf of the association;
219 Le paragraphe 341(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Avis
(3) Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (1) au surintendant, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 333, à chaque associé et actionnaire, ainsi qu’aux personnes ayant fourni une garantie ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation.
220 L’alinéa 347(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) de joindre comme partie à l’instance chaque ancien associé ou actionnaire retrouvé par le demandeur;
221 L’article 372 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Reliance on information
372 An association and any person who is a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of the association may rely on any information contained in a declaration required by the directors under section 371 or on any information otherwise acquired in respect of any matter that might be the subject of a declaration under that section, and no action lies against the association or the person for anything done or omitted to be done in good faith in reliance on the information.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 307
222 L’alinéa 376(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) détenir ou gérer des immeubles ou biens réels ou effectuer toutes opérations à leur égard;
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 308
223 L’alinéa 377a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(a) act as agent or mandatary for any entity referred to in paragraph 375(1)(a), any member of a cooperative credit society or, if the association is a retail association, any other person in respect of the provision of any service that is provided by a financial institution, a permitted entity as defined in subsection 386(1) or a prescribed entity and enter into an arrangement with any person in respect of the provision of that service; or
224 L’article 378 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Activités interdites
378 Il est interdit à l’association de remplir au Canada :
-
a) des fonctions de liquidateur de la succession, d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur successoral;
-
b) des fonctions de fiduciaire d’une fiducie;
-
c) des fonctions de tuteur, de curateur ou de conseiller d’une personne frappée d’incapacité;
-
d) des fonctions analogues à celles mentionnées à l’alinéa c).
-
Note marginale : 2007, ch. 6, art. 160
225 (1) Le paragraphe 378.3(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Deposits less than $150,000
378.3 (1) Subject to the regulations, a retail association referred to in paragraph 378.1(1)(b) or (c) must not, in respect of its business in Canada, act as agent or mandatary for any person in the taking of a deposit that is less than $150,000 and payable in Canada.
Note marginale : 2007, ch. 6, art. 160
(2) Le paragraphe 378.3(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Regulations
(3) The Governor in Council may make regulations respecting the circumstances in which, and the conditions under which, a retail association referred to in subsection (1) may act as agent or mandatary for any person in the taking of a deposit that is less than $150,000 and payable in Canada.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 311
226 L’article 382 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Crédit-bail
382 Il est interdit à l’association d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 386(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.
Note marginale : 2007, ch. 6, art. 161
227 (1) Le paragraphe 382.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Hypothèques
382.1 (1) Il est interdit à l’association de détail de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble résidentiel, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble résidentiel au moment du prêt.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 311
(2) L’alinéa 382.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble résidentiel qui constitue l’objet de la garantie;
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 311
(3) L’alinéa 382.1(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
d) au prêt garanti par une hypothèque consentie à l’association en garantie du paiement du prix de vente d’un bien dont elle a disposé, y compris par suite de la réalisation d’une sûreté.
228 L’article 384 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Restriction on receivers or sequestrators
384 An association must not grant to a person the right to appoint a receiver, receiver and manager or sequestrator of the property or business of the association.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 313
229 Le paragraphe 385.02(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) s’applique que la fiducie soit expresse ou par effet de la loi et s’applique même si l’association en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 313
230 Le paragraphe 385.15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Diminution d’une partie du coût d’emprunt
385.15 (1) L’association de détail qui consent un prêt à l’égard duquel l’article 385.16 s’applique, qui n’est pas garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d’une partie des frais compris dans le coût d’emprunt.
Note marginale : 2012, ch. 5, art. 112
231 L’article 385.19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Renseignements concernant le renouvellement
385.19 L’association de détail doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 385.16 s’applique et qui est garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 313
232 L’alinéa 385.25(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) garantis par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel;
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 313
233 Le paragraphe 385.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Transmission pour cause de décès
385.3 (1) En cas de transmission pour cause de décès soit d’une somme que l’association de détail a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu’elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission la remise à l’association de ce qui suit :
-
a) d’une part, un affidavit ou une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour l’association, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom, et indiquant la nature et l’effet de celle-ci;
-
b) d’autre part, un des documents suivants :
-
(i) si la réclamation est fondée soit sur un testament ou autre instrument testamentaire, soit sur un acte d’homologation de ceux-ci avec ou sans ordonnance de nomination d’un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable, soit sur une ordonnance de nomination d’un administrateur ou autre document de portée semblable, soit sur un jugement en vérification du testament ou autre document de portée semblable, soit sur des lettres de vérification ou autre document de portée semblable, soit sur une copie certifiée du procès-verbal notarié de vérification de testament ou autre document de portée semblable, présentés comme émanant d’un tribunal ou d’une autorité canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau du tribunal ou de l’autorité, sans autre preuve, notamment de l’authenticité du sceau,
-
(ii) si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament.
-
-
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 313
234 (1) L’alinéa 385.32(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) le document paraissant avoir pour effet de céder ou de régulariser un droit ou intérêt sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 313
(2) La définition de enforcement notice, au paragraphe 385.32(6) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- enforcement notice
-
enforcement notice means a garnishee summons or other document issued under the laws of a province for the enforcement of a support order or support provision. (avis d’exécution)
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 314
235 (1) La définition de prêt ou emprunt, au paragraphe 386(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- prêt ou emprunt
-
prêt ou emprunt Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception des placements dans les valeurs mobilières. Y sont assimilés notamment l’acceptation et l’endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente à tempérament ou de vente conditionnelle et la convention de rachat. (loan)
Note marginale : 2008, ch. 28, art. 151
(2) Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de prêt commercial, au paragraphe 386(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
(iv) garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel :
-
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble résidentiel ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de celui-ci à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
-
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble ou bien réel autre qu’un immeuble résidentiel et que :
-
(I) d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ou bien réel ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de celui-ci à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
-
(II) d’autre part, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, l’immeuble ou bien réel rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
-
-
Note marginale : 2008, ch. 28, art. 151
(3) Le passage du sous-alinéa a)(v) de la définition de prêt commercial précédant la subdivision (B)(II), au paragraphe 386(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
(v) garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel :
-
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble résidentiel dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de celui-ci à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt et, d’autre part, le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,
-
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble ou bien réel autre qu’un immeuble résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :
-
(I) la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ou bien réel dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de celui-ci à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
-
-
Note marginale : 2008, ch. 28, art. 151
(4) La subdivision a)(v)(B)(III) de la définition de prêt commercial, au paragraphe 386(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(III) l’immeuble ou bien réel rapporte, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 314
(5) Le passage de la définition de entité s’occupant de crédit-bail précédant l’alinéa b), au paragraphe 386(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- entité s’occupant de crédit-bail
-
entité s’occupant de crédit-bail Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de meubles ou biens personnels et aux activités connexes prévues par règlement et est conforme à toute exigence réglementaire et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :
-
a) de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels meubles ou biens personnels;
-
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 314
(6) Les alinéas a) et b) de la définition de courtier immobilier, au paragraphe 386(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
-
a) à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs relativement à des immeubles ou biens réels;
-
b) à fournir des services de consultation et d’évaluation relativement à des immeubles ou biens réels. (real property brokerage entity)
Note marginale : 2008, ch. 28, art. 151
(7) La subdivision a)(v)(B)(II) de la définition de commercial loan, au paragraphe 386(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
-
(II) repayment of the amount of the loan that exceeds 80% of the value of the real property or immovable is guaranteed or insured by a government agency or private insurer approved by the Superintendent, and
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 314
(8) L’alinéa b) de la définition de entité s’occupant de fonds mutuels, au paragraphe 386(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
b) ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d’une participation proportionnelle à tout ou partie des capitaux propres de l’émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie ou en fidéicommis. (mutual fund entity)
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 314
(9) L’alinéa b) de la définition de financial leasing entity, au paragraphe 386(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
(b) enter into lease agreements with persons in respect of any motor vehicle having a gross vehicle weight, as that expression is defined in the regulations, of less than 21 tonnes; or
-
(c) enter into lease agreements with natural persons in respect of personal household property, as that expression is defined in the regulations. (entité s’occupant de crédit-bail)
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 314
(10) L’alinéa 386(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) à la détention d’une sûreté sur un immeuble ou bien réel, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 403a);
Note marginale : 2012, ch. 5, par. 118(1)
236 Le passage du paragraphe 390(3.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), l’association peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire d’une fiducie ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 314
237 L’article 401 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Intérêts immobiliers
Note marginale : Limite
401 Il est interdit à l’association — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un immeuble ou bien réel à l’égard duquel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt immobilier, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire.
Note marginale : 2007, ch. 6, par. 176(2)
238 (1) L’alinéa 406(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
e) aux éléments d’actif, autres que des immeubles ou biens réels, qui ont été acquis ou dont il a été disposé conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 418(3);
Note marginale : 2007, ch. 6, par. 176(2)
(2) L’alinéa 406(3)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
f) aux éléments d’actif qui ont été acquis ou dont il a été disposé avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 418(3.1).
239 (1) Le paragraphe 412(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Définition de prêt
(3) Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à un prêt le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente à tempérament ou de vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire en vue d’obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception du placement dans des valeurs mobilières et de la signature d’une acceptation, d’un endossement ou d’une autre garantie.
Note marginale : 2007, ch. 6, art. 177
(2) Le paragraphe 412(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Titre ou valeur mobilière d’un apparenté
(4) Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par livraison qui permet d’exiger que soit livré un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.
240 L’alinéa 415b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(b) the loan is a loan made to a related party who is a natural person on the security of a mortgage or hypothec on the principal residence of that related party.
241 (1) Le paragraphe 418(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Opérations effectuées avec des institutions financières
(3) L’association peut, par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre normal de son activité commerciale et conformément à des arrangements approuvés par écrit par le surintendant, acquérir des éléments d’actif, autres que des immeubles ou biens réels, d’un apparenté qui est une institution financière ou en disposer en sa faveur.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 317
(2) Le paragraphe 418(3.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Opérations dans le cadre d’une restructuration
(3.1) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre d’une restructuration, l’association peut, avec l’agrément écrit du surintendant, acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou en disposer en sa faveur.
Note marginale : 2007, ch. 6, art. 178
(3) Le paragraphe 418(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Approbation
(5) L’association peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou en disposer en sa faveur dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 233.5.
242 Le paragraphe 428(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Reliance on information
(2) An association and any person who is a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of the association may rely on any information contained in any disclosure received by the association under subsection (1) or any information otherwise acquired in respect of any matter that might be the subject of a disclosure under subsection (1), and no action lies against the association or the person for anything done or omitted in good faith in reliance on the information.
243 L’alinéa 432(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) les nom, résidence et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 162
244 L’article 467 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Liability of officers, directors, etc.
467 If an entity commits an offence under this Act, any director, any officer or any agent or mandatary of the entity who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and liable on summary conviction or on conviction on indictment to the punishment provided under paragraph 466(1)(a) for the offence, whether or not the entity has been prosecuted or convicted.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 341
245 L’article 469 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Compliance or restraining order
469 (1) If an association or any director, any officer, any employee or any agent or mandatary of an association does not comply with any provision of this Act or the regulations other than a consumer provision, or of the incorporating instrument or any by-law of the association, the Superintendent, any complainant or any creditor of the association may, in addition to any other right that person has, apply to a court for an order directing the association, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary to comply with — or restraining the association, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary from acting in breach of — the provision and, on the application, the court may so order and make any further order it thinks fit.
-
Note marginale : Compliance or restraining order — consumer provisions
(2) If a retail association or any director, any officer, any employee or any agent or mandatary of a retail association does not comply with any applicable consumer provision, the Commissioner or any complainant may, in addition to any other right that person has, apply to a court for an order directing the retail association, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary to comply with — or restraining the retail association, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary from acting in breach of — the consumer provision and, on the application, the court may so order and make any further order it thinks fit.
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
246 (1) La définition de biens immeubles, au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les sociétés d’assurances, est abrogée.
(2) Les définitions de immeuble résidentiel, procuration, représentant, représentant personnel et sûreté, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- immeuble résidentiel
-
immeuble résidentiel Immeuble ou bien réel consistant en bâtiments dont au moins la moitié de la superficie habitable sert ou doit servir à des fins privées d’habitation. (residential property)
- procuration
-
procuration Le formulaire de procuration rempli et signé par lequel l’actionnaire ou le souscripteur ou, dans le cas d’une société de secours, le membre nomme un fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom aux assemblées des actionnaires, des souscripteurs ou des membres. (proxy)
- représentant
-
représentant Toute personne qui agit à titre fiducial ou qui, en raison d’une relation de confiance avec une autre personne, a envers celle-ci une obligation d’honnêteté et de loyauté, notamment le représentant personnel d’une personne décédée. (fiduciary)
- représentant personnel
-
représentant personnel Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment le fiduciaire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, le liquidateur de la succession, l’administrateur du bien d’autrui, le tuteur, le curateur, le cessionnaire, le séquestre ou le mandataire. (personal representative)
- sûreté
-
sûreté Droit, intérêt ou charge — notamment hypothèque, privilège, gage ou nantissement — grevant un bien pour garantir au créancier ou à la caution soit le paiement d’une dette soit l’exécution d’une obligation. (security interest)
(3) Les définitions de beneficial ownership, form of proxy et securities underwriter, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- beneficial ownership
-
beneficial ownership includes ownership through one or more trustees, legal representatives, agents or mandataries or other intermediaries; (véritable propriétaire et propriété effective)
- form of proxy
-
form of proxy means a written or printed form that, when completed and executed or, in Quebec, signed by or on behalf of a shareholder or a policyholder, or, in the case of a fraternal benefit society, a member, constitutes a proxy; (formulaire de procuration)
- securities underwriter
-
securities underwriter means a person who, as principal, agrees to purchase securities with a view to the distribution of the securities or who, as agent or mandatary for a body corporate or other person, offers for sale or sells securities in connection with a distribution of the securities, and includes a person who participates, directly or indirectly, in a distribution of securities, other than a person whose interest in the distribution of securities is limited to receiving a distributor’s or seller’s commission payable by a securities underwriter; (souscripteur à forfait)
(4) Les définitions de fondé de pouvoir et opération, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- fondé de pouvoir
-
fondé de pouvoir Personne nommée par procuration pour assister et agir au nom de l’actionnaire ou du souscripteur ou, dans le cas d’une société de secours, du membre aux assemblées des actionnaires, des souscripteurs ou des membres. (proxyholder)
- opération
-
opération En matière de valeurs mobilières, toute vente ou disposition pour contrepartie de valeur. (trade)
(5) L’alinéa a) de la définition de security, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
(a) in relation to a body corporate, a share of any class of shares of the body corporate or a debt obligation of the body corporate, and includes a warrant of the body corporate, but does not include a deposit with a financial institution or any document evidencing a deposit with a financial institution, and
(6) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- immeuble
-
immeuble Est assimilé à un immeuble tout droit du locataire relativement à celui-ci. (immovable)
(7) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- bien réel
-
bien réel Est assimilé à un bien réel l’intérêt à bail sur un tel bien. (real property)
247 Les paragraphes 12(3) et (4) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
Note marginale : Biens
(3) La branche d’assurance qui couvre la perte de biens ou le dommage causé à ceux-ci couvre également les pertes d’usage, d’occupation, de loyers et de bénéfices en résultant.
-
Note marginale : Assurance de responsabilité
(4) Sauf mention expresse à l’annexe, l’assurance de responsabilité soit pour blessures corporelles ou décès, soit pour perte de biens ou dommage causé à ceux-ci est exclue.
248 Le paragraphe 15(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Pouvoirs
15 (1) La société ou la société de secours — ci-après appelées dans la présente partie, sauf indication contraire, la société — a la capacité d’une personne physique et a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges de cette personne.
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 218
249 Les alinéas 20(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
d) une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;
-
e) un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires n’est pas valable ou authentique.
250 L’alinéa 37c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou aux réclamations déjà nées, ni aux possibilités de poursuite pour infraction;
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 221
251 Le sous-alinéa 70(2.1)a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(ii) shares of or another interest or right in a body corporate that immediately before the exchange or because of it did not deal with the company at arm’s length within the meaning of that expression in the Income Tax Act, or
252 Le paragraphe 75(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Donation ou legs
(3) La société peut accepter toute donation ou tout legs d’actions, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 79.
253 (1) Les définitions de acquéreur et opposition, à l’article 85 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- acquéreur
-
acquéreur La personne qui acquiert des droits ou intérêts sur une valeur mobilière, par voie d’achat, d’hypothèque, de gage, d’émission, de réémission, de donation, de legs ou de toute autre opération consensuelle. (purchaser)
- opposition
-
opposition Entre autres, le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété de valeurs mobilières ou un droit ou intérêt sur celles-ci. (adverse claim)
(2) L’alinéa d) de la définition de security or security certificate, à l’article 85 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
(d) evidence of a share, participation or other interest or right in or obligation of a company,
254 L’alinéa 95a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(a) the scrip certificate becomes void or, in Quebec, null if not exchanged for a share certificate representing a full share before a specified date; and
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 227(A)
255 L’article 98 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Mineurs
98 L’annulation ou la réduction des obligations du mineur ou la répudiation ultérieure de l’exercice par celui-ci des droits attachés à la propriété de valeurs mobilières d’une société n’a pas d’effet contre cette dernière.
Note marginale : 1991, ch. 47, al. 758b)
256 (1) Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Transmission de valeurs mobilières
100 (1) Sous réserve de la partie VII et de toute loi fiscale applicable, la personne visée à l’alinéa 97(2)a) est habilitée à devenir détenteur inscrit, ou à désigner la personne qui le deviendra, sur remise à la société ou à son agent de transfert, avec les assurances que celle-ci peut exiger en vertu de l’article 131, des documents suivants :
-
a) s’agissant de lettres d’homologation ou d’administration ou, au Québec, de lettres de vérification ou d’un jugement en vérification de testament, le document original ou une copie certifiée conforme par :
-
(i) le tribunal qui a délivré les lettres d’homologation, d’administration ou de vérification ou qui a prononcé le jugement en vérification de testament,
-
(ii) une société de fiducie constituée en personne morale sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou d’une loi provinciale,
-
(iii) un avocat ou un notaire agissant pour le compte de la personne visée à l’alinéa 97(2)a);
-
-
b) s’agissant d’un testament vérifié par un notaire au Québec, une copie certifiée du procès-verbal notarié de vérification;
-
c) s’agissant de lettres de vérification délivrées par un notaire au Québec, une copie certifiée de celles-ci;
-
d) s’agissant d’un testament notarié au Québec, une copie authentique de ce testament établie conformément aux lois de cette province;
-
e) un affidavit ou une déclaration établi par la personne visée à l’alinéa 97(2)a) et énonçant les conditions de la transmission;
-
f) le certificat de valeurs mobilières du détenteur décédé :
-
(i) dans le cas d’un transfert à la personne visée à l’alinéa 97(2)a), endossé ou non,
-
(ii) dans le cas d’un transfert à une autre personne, endossé en conformité avec l’article 115.
-
-
(2) Le passage du paragraphe 100(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Transmissions
(2) Malgré le paragraphe (1), le représentant personnel du détenteur décédé de valeurs mobilières dont la transmission est régie par une loi n’exigeant aucun des documents mentionnés aux alinéas (1)a) à c) est habilité, sous réserve de la partie VII et de toute loi fiscale applicable, à devenir le détenteur inscrit des valeurs mobilières ou à désigner celui-ci, sur remise à la société ou à son agent de transfert des pièces suivantes :
(3) L’alinéa 100(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) une attestation suffisante des lois applicables, des droits ou intérêts du détenteur décédé sur ces valeurs mobilières et du droit du représentant personnel, ou de la personne qu’il désigne, d’en devenir le détenteur inscrit.
257 Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Avis du vice
104 (1) Les modalités d’une valeur mobilière comprennent celles qui y sont énoncées et celles qui, dans la mesure où elles sont compatibles avec les précédentes, y sont incorporées par renvoi à tout autre acte ou document, loi, règle, règlement, décret, arrêté ou ordonnance, ce renvoi ne constituant pas en lui-même pour l’acquéreur contre valeur l’avis de l’existence d’un vice mettant en cause la validité de la valeur mobilière, même si celle-ci énonce expressément que la personne qui l’accepte admet l’existence de cet avis.
258 Le paragraphe 108(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Limitation
(3) A purchaser acquires rights only to the extent of the interest or right purchased.
259 Le paragraphe 112(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Warranties of securities broker
(5) A securities broker gives to the broker’s customer, to the issuer and to a purchaser, as the case may be, the warranties provided in subsections (1) to (4) and has the rights and privileges of a purchaser under those subsections, and those warranties of and in favour of the broker acting as an agent or mandatary are in addition to warranties given by the broker’s customer and warranties given in favour of the broker’s customer.
260 (1) L’alinéa 114(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
e) tout survivant parmi les bénéficiaires d’un droit de survie nommés sur la valeur mobilière ou l’endossement mentionnés à l’alinéa a);
(2) L’alinéa 114(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(g) to the extent that a person described in any of paragraphs (a) to (f) may act through an agent or mandatary, the person’s authorized agent or mandatary.
261 L’article 118 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Effect of failure by fiduciary to comply
118 Failure of a fiduciary to comply with a controlling instrument or act or with the law of the jurisdiction governing the fiduciary relationship, including any law requiring the fiduciary to obtain court approval of a transfer, does not render the fiduciary’s endorsement unauthorized for the purposes of this Part.
262 (1) Le passage du paragraphe 125(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Transfert par l’entremise d’une agence de compensation et de dépôt
(4) Le transfert ou la mise en gage de la valeur mobilière figurant aux registres d’une agence de compensation et de dépôt, ou d’un droit ou intérêt s’y rattachant, peut notamment être effectué par l’inscription requise dans les registres de l’agence, à condition que l’existence de la valeur mobilière soit confirmée :
(2) Le passage du paragraphe 125(4) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
(3) Le paragraphe 125(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Droits ou intérêts dans un ensemble fongible
(5) Aux termes des paragraphes (4) à (10), il peut être procédé à l’inscription de valeurs mobilières semblables ou de droits ou intérêts s’y rattachant qui font partie d’un ensemble fongible. Cette inscription peut être simplement une mention d’une quantité d’une valeur mobilière donnée sans que le nom du propriétaire inscrit, le numéro du certificat ou de l’obligation ou une autre mention y figurent. Dans les cas indiqués, il peut s’agir d’un chiffre net tenant compte des autres transferts ou gages de la même valeur mobilière.
(4) Les paragraphes 125(6) et (7) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
Note marginale : Transfert ou gage équivaut à livraison
(6) Le transfert ou le gage prévu aux paragraphes (4) à (10) équivaut à la livraison d’une valeur mobilière au porteur ou dûment endossée en blanc et représente soit le montant de l’obligation, soit le nombre d’actions ou de droits transférés ou mis en gage.
-
Note marginale : Inscription équivaut à acceptation de livraison
(7) Si le gage ou la création d’une sûreté est envisagé, l’inscription équivaut à une acceptation de la livraison par le créancier gagiste ou le créancier garanti et ces derniers sont réputés, à toutes fins, en avoir pris possession.
(5) Le paragraphe 125(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Non-inscription
(9) Le transfert ou le gage effectué en vertu des paragraphes (4) à (10) ne constitue pas une inscription de transfert au sens des articles 130 à 137.
263 Le paragraphe 127(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Résolution d’un transfert
(2) L’acquéreur peut refuser le transfert ou en demander la résolution si le cédant ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1).
264 Les articles 128 et 129 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale : Saisie d’une valeur mobilière
128 La saisie d’une valeur mobilière ou d’un droit ou intérêt attesté par celle-ci n’a d’effet que lorsque le saisissant a obtenu la possession de la valeur mobilière.
Note marginale : Non-responsabilité pour disposition de bonne foi
129 Le mandataire ou le dépositaire ou baillaire qui, de bonne foi — notamment en ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d’une société — a reçu des valeurs mobilières et les a vendues, données en gage ou livrées conformément aux instructions de son mandant ou de son déposant ou baillant ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d’une obligation de représentant, même si le mandant ou le déposant ou baillant n’avait pas le droit de disposer des valeurs mobilières en question.
265 (1) L’alinéa 131(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(a) if the endorsement is by an agent or mandatary, reasonable assurance of authority to sign;
(2) L’alinéa 131(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) dans le cas du représentant nommé judiciairement et visé au paragraphe 100(1), de la copie certifiée de l’ordonnance visée à ce paragraphe et rendue dans les soixante jours précédant la présentation pour transfert de la valeur mobilière;
266 L’alinéa 133(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(b) the issuer is provided with an indemnity bond sufficient in the issuer’s judgment to protect the issuer and any registrar, transfer agent or other agent or mandatary of the issuer from any loss that may be incurred by any of them as a result of complying with the adverse claim.
267 Le passage de l’article 138 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Droits et obligations
138 Les personnes chargées par l’émetteur de certifier l’authenticité des valeurs mobilières, notamment les mandataires, les fiduciaires et les agents d’inscription ou de transfert, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert ou de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :
268 L’article 139 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Notice
139 Notice to one of the persons referred to in section 138 is notice to the issuer in respect of the functions performed by that person.
269 Le paragraphe 147(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Immunité
(6) La société ou la personne agissant en son nom n’engage pas sa responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration conformément aux paragraphes (2) et (3).
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 197
270 L’alinéa b) de la définition de solicit or solicitation, à l’article 164 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
(b) a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 197
271 (1) Les paragraphes 164.01(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale : Nomination d’un fondé de pouvoir
164.01 (1) L’actionnaire ou le souscripteur habile à voter lors d’une assemblée peut, en signant un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires ou souscripteurs, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, pour assister à l’assemblée et y agir dans les limites prévues à la procuration.
-
Note marginale : Signature du formulaire de procuration
(2) Le formulaire de procuration doit être signé par l’actionnaire ou le souscripteur ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 197
(2) Le paragraphe 164.01(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Required information
(4) A form of proxy must indicate, in boldface type, that the shareholder or policyholder by whom or on whose behalf it is executed or, in Quebec, signed may appoint a proxyholder, other than a person designated in the form of proxy, to attend and act on the shareholder’s or policyholder’s behalf at a meeting to which the proxy relates, and must contain instructions as to the manner in which the shareholder or policyholder may do so.
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 197
(3) Le passage de l’alinéa 164.01(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
-
a) en déposant un acte écrit, signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 197
272 (1) Le paragraphe 164.02(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Deposit of proxies
164.02 (1) The directors may specify, in a notice calling a meeting of shareholders or policyholders or a continuation of a meeting of shareholders or policyholders after an adjournment, a time before which proxies to be used at the meeting or the continued meeting must be deposited with the company or its transfer agent.
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 197
(2) Le paragraphe 164.02(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Date limite de la remise des procurations
(2) La date limite pour la remise des procurations ne peut être antérieure à la date de l’assemblée ou de la reprise de celle-ci de plus de quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés, pour les procurations signées par les actionnaires ou de plus de dix jours pour celles signées par les souscripteurs.
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 197
273 Le paragraphe 164.05(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Attendance at meeting
164.05 (1) A person who solicits a proxy and is appointed proxyholder must attend in person or cause an alternate proxyholder to attend every meeting in respect of which the proxy is valid, and the proxyholder or alternate proxyholder must comply with the directions of the shareholder or policyholder who appointed them.
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 243
274 Le paragraphe 164.06(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Exemplaires
(4) Le sollicitant ou la personne agissant en son nom fournit dans les meilleurs délais et à ses propres frais à l’intermédiaire, sur demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 374
275 Le paragraphe 164.08(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Cessation d’application du paragraphe (8)
(9) Le paragraphe (8) cesse de s’appliquer s’il y a eu disposition des actions ayant donné lieu à l’arrêté.
Note marginale : 2012, ch. 31, art. 131
276 (1) L’alinéa 168(1)f.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(f.1) a person who is an officer, a director, an employee or an agent or mandatary of — or any other person acting on behalf of — an eligible agent as defined in section 406.1;
(2) L’alinéa 168(1)i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(i) a person who is an agent or mandatary or an employee of the government of a foreign country or any political subdivision of a foreign country; and
277 Le paragraphe 183(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Immunité
(2) La société ou la personne agissant en son nom n’engage pas sa responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (1), la déclaration faite par un administrateur.
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 254
278 L’alinéa 212(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(a) relates primarily to their remuneration as a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of the company, an entity controlled by the company or an entity in which the company has a substantial investment;
279 Le paragraphe 219(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Subrogation de l’administrateur
(5) L’administrateur qui acquitte les créances visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure de liquidation ou de dissolution, est subrogé aux titres de préférence de l’employé et, si un jugement a été rendu :
-
a) au Québec, est subrogé dans les droits constatés par celui-ci;
-
b) ailleurs au Canada, a le droit d’en exiger la cession.
-
280 L’article 244 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Maintien des droits
244 Les modifications de l’acte constitutif ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions ou aux réclamations déjà nées pouvant engager la société, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux possibilités de poursuite pour infraction, ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.
Note marginale : 1997, ch. 15, par. 221(2)
281 Le paragraphe 248(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Résiliation
(6) Le conseil d’administration de l’une des sociétés, personnes morales ou sociétés de secours requérantes peut résilier la convention de fusion, si celle-ci comporte une disposition à cet effet, avant la délivrance des lettres patentes de fusion, malgré son approbation par les actionnaires, les souscripteurs ou les membres de toutes les sociétés, personnes morales ou sociétés de secours requérantes ou de certaines d’entre elles.
Note marginale : 1997, ch. 15, par. 222(1)
282 Le paragraphe 250(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Approbation de la convention par le ministre
250 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sauf s’il y a résiliation de la convention de fusion conformément au paragraphe 248(6), les requérants doivent, dans les trois mois suivant soit l’approbation de la convention prévue au paragraphe 248(5) soit l’approbation des conseils d’administration prévue à l’article 249, demander conjointement au ministre des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même société ou société de secours.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 392
283 Le paragraphe 251.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Court enforcement
251.1 (1) If a company or society, or any director, any officer, any employee or any agent or mandatary of a company or society, is contravening or has failed to comply with any term or condition made in respect of the issuance of letters patent of amalgamation, the Minister may, in addition to any other action that may be taken under this Act, apply to a court for an order directing the company or society, or the director, the officer, the employee or the agent or mandatary, to comply with the term or condition, cease the contravention or do any thing that is required to be done, and on the application the court may so order and make any other order it thinks fit.
284 L’alinéa 252(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
d) aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions ou aux réclamations déjà nées, ni aux possibilités de poursuite pour infraction;
285 (1) Le paragraphe 263(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Supplemental lists
(5) A person requiring a company to supply a basic list of shareholders may, if the person states in the accompanying affidavit that supplemental lists are required, request the company or its agent or mandatary, on payment of a reasonable fee, to provide supplemental lists of shareholders setting out any changes from the basic list in the names and addresses of the shareholders and the number of shares owned by each shareholder for each business day following the date to which the basic list is made up.
(2) Le passage du paragraphe 263(6) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : When supplemental lists to be furnished
(6) A company or its agent or mandatary must provide a supplemental list of shareholders required under subsection (5)
286 Le passage de l’article 267 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Protection of records
267 A company and its agents or mandataries must take reasonable precautions to
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 268
287 (1) Le paragraphe 271(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Supplementary information
(6) A person who wishes to examine the central securities register, take extracts from it or have copies of it made may, on payment of a reasonable fee, if they state in the accompanying affidavit that supplementary information is required, request the company or its agent or mandatary to provide supplementary information setting out any changes made to the register.
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 268
(2) Le passage du paragraphe 271(7) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : When supplementary information to be provided
(7) A company or its agent or mandatary must provide the supplementary information within
288 L’article 273 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Agent or mandatary
273 A company may appoint an agent or mandatary to maintain its central securities register and each of its branch securities registers.
289 Le passage de l’article 277 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Destruction of certificates
277 A company, its agent or mandatary or a trustee as defined in section 317 is not required to produce
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 269
290 Le paragraphe 279(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Validity of unsealed documents
(2) A document executed or, in Quebec, signed on behalf of a company is not invalid merely because a corporate seal is not affixed to it.
291 Les définitions de option d’achat et option de vente, au paragraphe 288(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- option d’achat
-
option d’achat Option négociable par livraison qui permet d’exiger que soit livré un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des actions de la personne morale qui l’accorde. (call)
- option de vente
-
option de vente Option négociable par livraison qui permet de livrer un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. (put)
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 272
292 L’alinéa 294(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) la fiducie ou la succession dans lesquelles elle a un intérêt bénéficiaire substantiel ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire, de liquidateur de la succession, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou des fonctions analogues;
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 272
293 (1) L’alinéa 300(18)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) tous les actionnaires opposants dont la société n’a pas acheté les actions sont joints comme parties à l’instance et sont liés par la décision du tribunal;
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 272
(2) Le paragraphe 300(19) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Pouvoirs du tribunal
(19) Sur demande présentée en vertu des paragraphes (14) ou (15), le tribunal peut décider qu’il existe d’autres actionnaires opposants à joindre comme parties à l’instance et doit alors fixer la juste valeur des actions en question.
Note marginale : 2005, ch. 54, par. 273(4)(A)
294 (1) L’alinéa c) de la définition de associé du pollicitant, au paragraphe 307(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
c) la fiducie ou la succession dans lesquelles le pollicitant a un intérêt bénéficiaire substantiel ou à l’égard desquelles il remplit des fonctions de fiduciaire, de liquidateur de la succession, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou des fonctions analogues;
Note marginale : 2005, ch. 54, par. 273(6)(F)
(2) Le passage de la définition de offeror précédant l’alinéa a), au paragraphe 307(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- offeror
-
means a person, other than an agent or mandatary, who makes a take-over bid, and includes two or more persons who, directly or indirectly,
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 281
295 L’alinéa 314a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) tous les pollicités opposants qui ont choisi d’exiger le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec l’alinéa 310b) et dont les actions n’ont pas été acquises par le pollicitant sont joints comme parties à l’instance et sont liés par la décision du tribunal;
296 (1) Le paragraphe 315(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Pouvoirs du tribunal
315 (1) Avant de fixer la juste valeur des actions de tous les pollicités opposants, le tribunal peut, sur demande présentée conformément aux paragraphes 313(1) ou (2), décider s’il existe d’autres pollicités opposants à joindre comme parties à l’instance.
(2) L’alinéa 315(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) faire détenir en fiducie ou en fidéicommis le montant en numéraire ou toute autre contrepartie par une personne autre que la société pollicitée;
297 La définition de acte de fiducie, à l’article 317 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- acte de fiducie
-
acte de fiducie Acte, y compris tout acte additif ou modificatif, établi par une société, en vertu duquel elle émet des titres secondaires et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres. (trust indenture)
Note marginale : 2001, ch. 9, par. 400(1)(F)
298 Le sous-alinéa 338(2)b)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(iii) has been a liquidator, trustee in bankruptcy, receiver, receiver and manager or sequestrator of any affiliate of the company within the two years immediately preceding the person’s proposed appointment as auditor of the company, other than an affiliate that is a subsidiary of the company acquired under section 499 or through a realization of security under section 500.
299 Le paragraphe 373(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Approbation de l’abandon des poursuites
(2) La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées à la présente section pour cause de défaut de poursuite ou, au Québec, de défaut d’agir dans le délai prescrit selon les règles de procédure civile applicables est subordonné à l’approbation du tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; le tribunal peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs droits ou intérêts pourraient être sérieusement atteints.
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 292(F)
300 L’alinéa 387b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) nommer un liquidateur en exigeant ou non une garantie, fixer sa rémunération et le remplacer;
301 (1) L’alinéa 391(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
e) ouvrir un compte en fiducie ou en fidéicommis pour les fonds reçus dans le cadre de la liquidation de la société;
(2) L’alinéa 391(2)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(e) do all acts and execute or, in Quebec, sign documents in the name and on behalf of the company;
302 Le paragraphe 395(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Avis
(3) Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (1) au surintendant, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 387, à chaque actionnaire ou, à défaut, à chaque fondateur et aux personnes ayant fourni une garantie ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation.
303 L’alinéa 401(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) de joindre comme partie à l’instance chaque ancien actionnaire ou fondateur retrouvé par le demandeur;
Note marginale : 2012, ch. 19, art. 340
304 (1) Le passage de la définition de agent précédant le sous-alinéa a)(ii), à l’article 406.1 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- agent
-
means
-
(a) in relation to Her Majesty in right of Canada or of a province, an agent of Her Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of Her Majesty in right of a province, and includes a municipal or public body empowered to perform a function of government in Canada or any entity empowered to perform a function or duty on behalf of Her Majesty in either of those rights, but does not include
-
(i) an official or entity performing a function or duty in connection with the administration or management of the estate or succession or property of a natural person,
-
-
Note marginale : 2012, ch. 19, art. 340
(2) Le passage de la définition de agent suivant le sous-alinéa a)(ii), à l’article 406.1 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
(iii) the trustee of any trust for the administration of a fund to which Her Majesty in either of those rights contributes and of which an official or entity that is an agent of Her Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of Her Majesty in right of a province is a trustee; and
(b) in relation to the government of a foreign country or any political subdivision of a foreign country, a person empowered to perform a function or duty on behalf of the government of the foreign country or political subdivision, other than a function or duty in connection with the administration or management of the estate or succession or property of a natural person. (mandataire)
Note marginale : 2001, ch. 9, par. 410(2)
305 L’alinéa 418(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) il y a eu disposition des actions ayant donné lieu à la contravention;
306 L’article 436 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Reliance on information
436 A company and any person who is a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of the company may rely on any information contained in a declaration required by the directors under section 435 or on any information otherwise acquired in respect of any matter that might be the subject of a declaration under section 435, and no action lies against the company or the person for anything done or omitted to be done in good faith in reliance on the information.
Note marginale : 2001, ch. 9, par. 416(1)
307 Les alinéas 441(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
a) agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs relativement à des immeubles ou biens réels et fournir des services de consultation et d’évaluation relativement à des immeubles ou biens réels;
-
b) détenir ou gérer des immeubles ou biens réels ou effectuer toutes opérations à leur égard;
Note marginale : 2001, ch. 9, par. 417(1)
308 (1) L’alinéa 442(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(a) act as agent or mandatary for any person in respect of the provision of any service that is provided by a financial institution, a permitted entity as defined in subsection 490(1) or a prescribed entity;
(2) Les alinéas 442(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
(a) the name of the person for whom a company is acting as agent or mandatary under subsection (1); and
-
(b) whether any commission is being earned by a company when acting as agent or mandatary under subsection (1).
Note marginale : 2007, ch. 6, par. 220(2)
309 L’alinéa 449(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) à la garantie par les sociétés qui participent au Fonds mutuels d’assurance-incendie des risques contre la perte de biens ou le dommage à ceux-ci causés par le feu, la foudre, une déflagration ou la fumée ou par la rupture d’un extincteur automatique ou de tout autre matériel ou système de protection contre l’incendie, ou par toute fuite en provenant;
310 L’article 466 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Activités interdites
466 Il est interdit à la société de remplir au Canada :
-
a) des fonctions de liquidateur de la succession, d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur successoral;
-
b) des fonctions de fiduciaire d’une fiducie;
-
c) des fonctions de tuteur, de curateur ou de conseiller d’une personne frappée d’incapacité;
-
d) des fonctions analogues à celles mentionnées à l’alinéa c).
-
Note marginale : 2007, ch. 6, art. 227
311 (1) Le paragraphe 469(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Hypothèques
469 (1) Il est interdit à la société de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble résidentiel, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble résidentiel au moment du prêt.
(2) L’alinéa 469(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble résidentiel qui constitue l’objet de la garantie;
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 253
(3) L’alinéa 469(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
d) au prêt garanti par une hypothèque consentie à une société en garantie du paiement du prix de vente d’un bien dont elle a disposé, y compris par suite de la réalisation d’une sûreté.
312 L’article 471 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Restriction on receivers or sequestrators
471 A company must not grant to a person the right to appoint a receiver, receiver and manager or sequestrator of the property or business of the company.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 421
313 L’article 475 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Crédit-bail
475 Il est interdit à la société d’assurance-vie d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 490(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.
Note marginale : 2007, ch. 6, art. 228
314 L’article 478 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Crédit-bail
478 Il est interdit à la société d’assurances multirisques ou à la société d’assurance maritime d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels.
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 256
315 Le paragraphe 479.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Remise d’une partie du coût d’emprunt
479.1 (1) La société qui consent un prêt à l’égard duquel l’article 480 s’applique, qui n’est pas garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d’une partie des frais compris dans le coût d’emprunt.
Note marginale : 2012, ch. 5, art. 134
316 L’article 482.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Renseignements concernant le renouvellement
482.1 La société doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 480 s’applique et qui est garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 262
317 Le paragraphe 488(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas aux prêts garantis par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel, ni à ceux qui sont consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 426
318 (1) La définition de prêt ou emprunt, au paragraphe 490(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- prêt ou emprunt
-
prêt ou emprunt Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception des placements dans les valeurs mobilières. Y sont assimilés notamment l’acceptation et l’endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente à tempérament ou de vente conditionnelle et la convention de rachat et l’avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci. (loan)
Note marginale : 2008, ch. 28, art. 154
(2) Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de prêt commercial, au paragraphe 490(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
(iv) garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel :
-
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble résidentiel ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de celui-ci à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
-
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble ou bien réel autre qu’un immeuble résidentiel et que :
-
(I) d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ou bien réel ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de celui-ci à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
-
(II) d’autre part, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, l’immeuble ou bien réel rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
-
-
Note marginale : 2008, ch. 28, art. 154
(3) Le passage du sous-alinéa a)(v) de la définition de prêt commercial précédant la subdivision (B)(II), au paragraphe 490(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
(v) garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel :
-
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble résidentiel dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de celui-ci à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt et, d’autre part, le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,
-
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble ou bien réel autre qu’un immeuble résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :
-
(I) la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ou bien réel dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de celui-ci à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
-
-
Note marginale : 2008, ch. 28, art. 154
(4) La subdivision a)(v)(B)(III) de la définition de prêt commercial, au paragraphe 490(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(III) l’immeuble ou bien réel rapporte, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 426
(5) Le passage de la définition de entité s’occupant de crédit-bail précédant l’alinéa b), au paragraphe 490(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- entité s’occupant de crédit-bail
-
entité s’occupant de crédit-bail Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de meubles ou biens personnels et aux activités connexes prévues par règlement et est conforme à toute exigence réglementaire et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :
-
a) de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels meubles ou biens personnels;
-
Note marginale : 2008, ch. 28, art. 154
(6) La subdivision a)(v)(B)(II) de la définition de commercial loan, au paragraphe 490(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
-
(II) repayment of the amount of the loan that exceeds 80% of the value of the real property or immovable is guaranteed or insured by a government agency or private insurer approved by the Superintendent, and
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 426
(7) L’alinéa b) de la définition de entité s’occupant de fonds mutuels, au paragraphe 490(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
b) ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d’une participation proportionnelle à tout ou partie des capitaux propres de l’émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie ou en fidéicommis. (mutual fund entity)
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 426
(8) L’alinéa b) de la définition de financial leasing entity, au paragraphe 490(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
(b) enter into lease agreements with persons in respect of any motor vehicle having a gross vehicle weight, as that expression is defined in the regulations, of less than 21 tonnes; or
-
(c) enter into lease agreements with natural persons in respect of personal household property, as that expression is defined in the regulations. (entité s’occupant de crédit-bail)
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 426
319 L’alinéa 491b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) à la détention d’une sûreté sur un immeuble ou bien réel, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 509a);
Note marginale : 2012, ch. 5, par. 140(1)
320 (1) Le passage du paragraphe 495(3.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société d’assurance-vie peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire d’une fiducie ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
Note marginale : 2012, ch. 5, par. 140(2)
(2) Le passage du paragraphe 495(5.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Exception
(5.1) Malgré l’alinéa (5)a), la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire d’une fiducie ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 426
321 L’article 506 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Intérêts immobiliers
Note marginale : Limite
506 Il est interdit à la société — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un immeuble ou bien réel à l’égard duquel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt immobilier, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 426
322 L’alinéa 508b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) améliorations d’un immeuble ou bien réel à l’égard duquel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt immobilier.
Note marginale : 2007, ch. 6, par. 239(1)
323 (1) L’alinéa 512(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
f) aux éléments d’actif, autres que des immeubles ou biens réels, qui ont été acquis ou dont il a été disposé conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 527(3);
Note marginale : 2007, ch. 6, par. 239(1)
(2) L’alinéa 512(2)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
g) aux éléments d’actif qui ont été acquis ou dont il a été disposé avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 527(4).
324 (1) Le paragraphe 520(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Définition de prêt
(3) Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à un prêt le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente à tempérament ou de vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire en vue d’obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception du placement dans des valeurs mobilières et de la signature d’une acceptation, d’un endossement ou d’une autre garantie.
Note marginale : 2007, ch. 6, par. 242(2)
(2) Le paragraphe 520(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Titre ou valeur mobilière d’un apparenté
(4) Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par livraison qui permet d’exiger que soit livré un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.
325 L’alinéa 525b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(b) the loan is a loan permitted by section 469 and made to a related party who is a natural person on the security of a mortgage or hypothec on the principal residence of that related party.
326 (1) Le paragraphe 527(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Opérations effectuées avec des institutions financières
(3) La société peut, par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre normal de son activité commerciale et conformément à des arrangements approuvés par écrit par le surintendant, acquérir des éléments d’actif, autres que des immeubles ou biens réels, d’un apparenté qui est une institution financière ou en disposer en sa faveur.
(2) Le paragraphe 527(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Opérations dans le cadre d’une restructuration
(4) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre d’une restructuration, la société peut, avec l’agrément écrit du surintendant, acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou en disposer en sa faveur.
Note marginale : 2007, ch. 6, art. 245
(3) Le paragraphe 527(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Approbation : paragraphe 254(2) ou (2.01)
(6) La société peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou en disposer en sa faveur dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre ou le surintendant en vertu du paragraphe 254(2) ou (2.01).
327 Le paragraphe 537(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Reliance on information
(2) A company and any person who is a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of the company may rely on any information contained in any disclosure received by the company under subsection (1) or any information otherwise acquired in respect of any matter that might be the subject of a disclosure under subsection (1), and no action lies against the company or the person for anything done or omitted in good faith in reliance on the information.
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 285
328 (1) L’alinéa 542(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) détenir ou gérer des immeubles ou biens réels ou effectuer toutes opérations à leur égard;
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 285
(2) Le passage de l’alinéa 542(2)d) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
-
(d) act as an agent or mandatary for a person, or enter into any other arrangement with a person, in respect of the provision of a service by
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 285
(3) Le paragraphe 542(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Crédit-bail
(5) Il est interdit à la société de secours d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels.
Note marginale : 2007, ch. 6, art. 251
329 (1) Le paragraphe 542.06(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Hypothèques
542.06 (1) Il est interdit à la société de secours de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble résidentiel, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble résidentiel au moment du prêt.
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 285
(2) L’alinéa 542.06(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble résidentiel qui constitue l’objet de la garantie;
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 285
(3) L’alinéa 542.06(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
d) au prêt garanti par une hypothèque consentie à la société de secours en garantie du prix de vente d’un bien dont elle a disposé, y compris par suite de la réalisation d’une sûreté.
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 285
330 L’article 542.08 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Restriction on receivers or sequestrators
542.08 A society must not grant to a person the right to appoint a receiver, receiver and manager or sequestrator of the property or business of the society.
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 285
331 Le paragraphe 542.12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas aux prêts garantis par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel, ni à ceux qui sont consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.
332 (1) Le paragraphe 545(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Nomination d’un fondé de pouvoir
545 (1) Tout membre habile à voter peut, si les règlements administratifs le prévoient, nommer par procuration un fondé de pouvoir et un ou plusieurs suppléants, qui peuvent ne pas être membres de la société, pour assister et agir en son nom à l’assemblée de la manière et dans les limites prévues à la procuration.
(2) Le paragraphe 545(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Validity of proxies
(2) A proxy is not valid at a meeting of a society unless it is filed with the secretary of the society at least ten days before the date of the meeting and it may be revoked at any time.
333 L’alinéa 550a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) aux intérêts immobiliers découlant de la détention d’une sûreté sur un immeuble ou bien réel;
Note marginale : 2007, ch. 6, par. 253(3)
334 Le passage du paragraphe 554(3.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société de secours peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire d’une fiducie et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 439
335 L’article 563 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Intérêts immobiliers
Note marginale : Limite
563 Il est interdit à la société de secours — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un immeuble ou bien réel à l’égard duquel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt immobilier, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 439
336 L’alinéa 566b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) améliorations d’un immeuble ou bien réel à l’égard duquel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt immobilier.
337 L’article 570 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Dispositions transitoires
570 La présente partie n’a pas pour effet, quand l’opération est antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie, d’entraîner l’annulation d’un prêt ou d’un engagement de prêt ou placement ou d’augmentation d’un prêt ou placement ou la disposition d’un placement; cependant, après l’entrée en vigueur de la présente partie, le montant du prêt ou du placement qui se trouve à être interdit ou limité par la présente partie ne peut être augmenté, sauf disposition contraire des articles 557, 558 et 559 ou conformément à l’engagement prévu au présent article.
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 298
338 L’alinéa 570.11b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) nommer un liquidateur, avec ou sans garantie, fixer sa rémunération et le remplacer;
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 298
339 (1) L’alinéa 570.15(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
d) ouvrir un compte en fiducie ou en fidéicommis pour les fonds reçus dans le cadre de la liquidation de la société de secours;
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 298
(2) L’alinéa 570.15(2)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(e) do all acts and execute or, in Quebec, sign documents in the name and on behalf of the society;
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 298
340 Le paragraphe 570.19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Avis
(3) Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (1) au surintendant, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 570.11, à chaque membre ou, à défaut, à chaque fondateur et aux personnes ayant fourni une garantie ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation.
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 298
341 L’alinéa 570.25(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) de joindre comme partie à l’instance chaque ancien membre ou fondateur retrouvé par le demandeur;
Note marginale : 2007, ch. 6, par. 274(2)
342 L’alinéa 591(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) à la garantie au Canada par les sociétés étrangères qui participent au Fonds mutuel d’assurance-incendie des risques contre la perte de biens ou le dommage à ceux-ci causés par le feu, la foudre, une déflagration ou la fumée ou par la rupture d’un extincteur automatique ou de tout autre matériel ou système de protection contre l’incendie, ou par toute fuite en provenant;
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 307
343 Le paragraphe 598.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Remise d’une partie du coût d’emprunt
598.1 (1) La société étrangère qui consent un prêt à l’égard duquel l’article 599 s’applique, qui n’est pas garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d’une partie des frais compris dans le coût d’emprunt.
Note marginale : 2012, ch. 5, art. 148
344 L’article 601.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Renseignements concernant le renouvellement
601.1 La société étrangère doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 599 s’applique et qui est garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
Note marginale : 2007, ch. 6, par. 280(1)
345 Les alinéas 604(1)b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
(b) designate one of its officers or employees in Canada, or an agent or mandatary in Canada, to be responsible for implementing those procedures; and
-
(c) designate one or more of its officers or employees in Canada, or agents or mandataries in Canada, to receive and deal with those complaints.
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 313
346 Le paragraphe 606(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas aux prêts garantis par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel, ni à ceux qui sont consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.
347 L’alinéa 610(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
e) déterminer le mode de calcul de la valeur des droits dans des immeubles ou des intérêts dans des biens réels d’une société étrangère pour l’application de l’article 618;
348 (1) L’alinéa 612(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) les immeubles ou biens réels situés à l’étranger, ou les rentes foncières ou hypothèques relativement à de tels immeubles ou biens réels;
Note marginale : 2007, ch. 6, par. 290(1)
(2) L’alinéa 612(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
d) le prêt consenti au Canada — garanti par un immeuble résidentiel situé au Canada — pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble résidentiel, si la somme du prêt et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble résidentiel au moment du prêt.
Note marginale : 2007, ch. 6, par. 290(2)
(3) L’alinéa 612(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) à détenir ou à gérer des immeubles ou biens réels ou à effectuer toutes opérations à leur égard;
(4) L’alinéa 612(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) le prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble résidentiel qui constitue l’objet de la garantie;
Note marginale : 2007, ch. 6, art. 292
349 L’article 618 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
-
Immeubles ou biens réels
Note marginale : Restrictions — sociétés d’assurance-vie étrangères
618 (1) La valeur totale acceptée des droits dans des immeubles ou des intérêts dans des biens réels placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches assurance-vie, assurance accidents et maladie, assurance protection de crédit et autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.
-
Note marginale : Restrictions — sociétés mixtes étrangères
(2) La valeur totale acceptée des droits dans des immeubles ou des intérêts dans des biens réels placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance autres que l’assurance-vie, l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.
-
Note marginale : Restrictions — sociétés d’assurances multirisques étrangères et sociétés d’assurance maritime étrangères
(3) La valeur totale acceptée des droits dans des immeubles ou des intérêts dans des biens réels placés en fiducie par la société d’assurances multirisques étrangère ou la société d’assurance maritime étrangère ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada.
350 Le sous-alinéa 634(2)b)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(iii) has been a liquidator, trustee in bankruptcy, receiver, receiver and manager or sequestrator of any affiliate of the foreign company within the two years immediately preceding the person’s proposed appointment as auditor of the foreign company.
351 L’alinéa 661(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) les nom, résidence et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;
352 L’alinéa 668(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) les nom, résidence et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
353 Le paragraphe 701(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Pouvoirs
701 (1) La société de portefeuille d’assurances a la capacité d’une personne physique et a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges de cette personne.
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 304
354 Les alinéas 706(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
d) une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;
-
e) un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires n’est pas valable ou authentique.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
355 L’alinéa 724c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou aux réclamations déjà nées, ni aux possibilités de poursuite pour infraction;
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 308
356 Le sous-alinéa 749(3)a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(ii) shares of or another interest or right in a body corporate that immediately before the exchange or because of it did not deal with the insurance holding company at arm’s length within the meaning of that expression in the Income Tax Act, or
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
357 Le paragraphe 754(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Donation ou legs
(3) La société de portefeuille d’assurances peut accepter toute donation ou tout legs d’actions, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 757.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
358 Le paragraphe 770(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Immunité
(6) La société de portefeuille d’assurances ou la personne agissant en son nom n’engage pas sa responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration conformément aux paragraphes (2) et (3).
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
359 L’alinéa b) de la définition de solicit or solicitation, à l’article 785 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
(b) a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
360 (1) Les paragraphes 786(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale : Nomination d’un fondé de pouvoir
786 (1) L’actionnaire habile à voter lors d’une assemblée peut, en signant un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, pour assister à l’assemblée et y agir dans les limites prévues à la procuration.
-
Note marginale : Signature du formulaire de procuration
(2) Le formulaire de procuration doit être signé par l’actionnaire ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
(2) Le paragraphe 786(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Required information
(4) A form of proxy must indicate, in boldface type, that the shareholder by whom or on whose behalf it is executed or, in Quebec, signed may appoint a proxyholder, other than a person designated in the form of proxy, to attend and act on the shareholder’s behalf at a meeting to which the proxy relates, and must contain instructions as to the manner in which the shareholder may do so.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
(3) Le passage de l’alinéa 786(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
-
a) en déposant un acte écrit, signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
361 L’article 787 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Deposit of proxies
787 (1) The directors may specify, in a notice calling a meeting of shareholders or a continuation of a meeting of shareholders after an adjournment, a time before which proxies to be used at the meeting or the continued meeting must be deposited with the insurance holding company or its transfer agent.
-
Note marginale : Time for deposit of proxies
(2) The time specified for the deposit of proxies must not precede the meeting or the continued meeting by more than 48 hours, excluding Saturdays and holidays.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
362 Le paragraphe 790(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Attendance at meeting
790 (1) A person who solicits a proxy and is appointed proxyholder must attend in person or cause an alternate proxyholder to attend every meeting in respect of which the proxy is valid, and the proxyholder or alternate proxyholder must comply with the directions of the shareholder who appointed them.
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 326
363 Le paragraphe 791(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Exemplaires
(4) Le sollicitant ou la personne agissant en son nom fournit dans les meilleurs délais et à ses propres frais à l’intermédiaire, sur demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
364 Le paragraphe 793(8) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Cessation d’application du paragraphe (7)
(8) Le paragraphe (7) cesse de s’appliquer s’il y a eu disposition des actions ayant donné lieu à l’arrêté.
Note marginale : 2012, ch. 31, art. 141
365 (1) L’alinéa 797f.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(f.1) a person who is a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of — or any other person acting on behalf of — an eligible agent as defined in section 406.1;
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
(2) L’alinéa 797i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(i) a person who is an agent or mandatary or an employee of the government of a foreign country or any political subdivision of a foreign country.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
366 Le paragraphe 810(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Immunité
(2) La société de portefeuille d’assurances ou la personne agissant en son nom n’engage pas sa responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (1), la déclaration faite par un administrateur.
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 335
367 L’alinéa 837(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(a) relates primarily to their remuneration as a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of the insurance holding company, an entity controlled by the insurance holding company or an entity in which the insurance holding company has a substantial investment;
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
368 Le paragraphe 844(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Subrogation de l’administrateur
(5) L’administrateur qui acquitte les créances visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, est subrogé aux titres de préférence de l’employé et, si un jugement a été rendu :
-
a) au Québec, est subrogé dans les droits constatés par celui-ci;
-
b) ailleurs au Canada, a le droit d’en exiger la cession.
-
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
369 L’article 856 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Maintien des droits
856 Les modifications de l’acte constitutif ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions ou aux réclamations déjà nées pouvant engager la société de portefeuille d’assurances, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux possibilités de poursuite pour infraction, ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
370 Le paragraphe 860(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Résiliation
(5) Le conseil d’administration de l’une des personnes morales requérantes peut résilier la convention de fusion, si celle-ci comporte une disposition à cet effet, avant la délivrance des lettres patentes de fusion, malgré son approbation par les actionnaires des requérantes ou de certaines d’entre elles.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
371 Le paragraphe 862(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Approbation de la convention par le ministre
862 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sauf s’il y a résiliation de la convention de fusion conformément au paragraphe 860(5), les requérants doivent, dans les trois mois suivant soit l’approbation de la convention prévue au paragraphe 860(4) soit l’approbation des conseils d’administration prévue à l’article 861, demander conjointement au ministre des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même société de portefeuille d’assurances.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
372 Le paragraphe 864(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Court enforcement
864 (1) If an insurance holding company, or any director, any officer, any employee or any agent or mandatary of an insurance holding company, is contravening or has failed to comply with any term or condition made in respect of the issuance of letters patent of amalgamation, the Minister may, in addition to any other action that may be taken under this Act, apply to a court for an order directing the insurance holding company, or the director, the officer, the employee or the agent or mandatary to comply with the term or condition, cease the contravention or do any thing that is required to be done, and on the application the court may so order and make any other order it thinks fit.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
373 L’alinéa 865(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
d) aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions ou aux réclamations déjà nées, ni aux possibilités de poursuite pour infraction;
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
374 (1) Le paragraphe 871(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Supplemental lists
(5) A person requiring an insurance holding company to supply a basic list of shareholders may, if the person states in the accompanying affidavit that supplemental lists are required, request the insurance holding company or its agent or mandatary, on payment of a reasonable fee, to provide supplemental lists of shareholders setting out any changes from the basic list in the names and addresses of the shareholders and the number of shares owned by each shareholder for each business day following the date to which the basic list is made up.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
(2) Le passage du paragraphe 871(6) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : When supplemental lists to be furnished
(6) An insurance holding company or its agent or mandatary must provide a supplemental list of shareholders required under subsection (5)
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
375 Le passage de l’article 875 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Protection of records
875 An insurance holding company and its agents or mandataries must take reasonable precautions to
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 348
376 Le paragraphe 881(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Validity of unsealed documents
(2) A document executed or, in Quebec, signed on behalf of an insurance holding company is not invalid merely because a corporate seal is not affixed to it.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
377 Le sous-alinéa 894(2)b)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(iii) has been a liquidator, trustee in bankruptcy, receiver, receiver and manager or sequestrator of any affiliate of the insurance holding company within the two years immediately preceding the person’s proposed appointment as auditor of the insurance holding company, other than an affiliate that is a subsidiary of the insurance holding company acquired under section 975 or through a realization of a security under section 976.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
378 Le paragraphe 914(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Approbation de l’abandon des poursuites
(2) La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées à la présente sous-section pour cause de défaut de poursuite ou, au Québec, de défaut d’agir dans le délai prescrit selon les règles de procédure civile applicables est subordonné à l’approbation du tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; le tribunal peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs droits ou intérêts pourraient être sérieusement atteints.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
379 L’alinéa 945(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) il y a eu disposition des actions ayant donné lieu à la contravention;
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
380 L’article 960 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Reliance on information
960 An insurance holding company and any person who is a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of the insurance holding company may rely on any information contained in a declaration required by the directors under section 959 or on any information otherwise acquired in respect of any matter that might be the subject of a declaration under section 959, and no action lies against the insurance holding company or the person for anything done or omitted to be done in good faith in reliance on the information.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
381 L’alinéa 966(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) à la détention d’une sûreté sur un immeuble ou bien réel, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 984a);
Note marginale : 2012, ch. 5, par. 158(1)
382 Le passage du paragraphe 971(3.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire d’une fiducie ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
383 L’article 981 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Intérêts immobiliers
Note marginale : Limite
981 Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un immeuble ou bien réel à l’égard duquel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt immobilier, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
384 L’alinéa 983b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) améliorations d’un immeuble ou bien réel à l’égard duquel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt immobilier.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
385 L’alinéa 994(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) les nom, résidence et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
386 L’article 1028 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Liability of officers, directors, etc.
1028 If an entity commits an offence under this Act, any director, any officer or any agent or mandatary of the entity who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and liable on summary conviction or on conviction on indictment to the punishment provided under paragraph 1027(1)(a) for the offence, whether or not the entity has been prosecuted or convicted.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 465
387 L’article 1031 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Compliance or restraining order
1031 (1) If a company, a society, a foreign company, a provincial company or an insurance holding company or any director, any officer, any employee or any agent or mandatary of one does not comply with any provision of this Act or the regulations other than a consumer provision, or, in the case of a company, a society or an insurance holding company, of the incorporating instrument or any by-law of the company, society or insurance holding company, the Superintendent, any complainant or any creditor of the company, society or insurance holding company may, in addition to any other right that person has, apply to a court for an order directing the company, the society, the foreign company, the provincial company, the insurance holding company, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary to comply with — or restraining the company, the society, the foreign company, the provincial company, the insurance holding company, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary from acting in breach of — the provision and, on the application, the court may so order and make any further order it thinks fit.
-
Note marginale : Compliance or restraining order — consumer provisions
(2) If a company or a foreign company or any director, any officer, any employee or any agent or mandatary of one does not comply with any applicable consumer provision, the Commissioner or any complainant may, in addition to any other right that person has, apply to a court for an order directing the company, the foreign company, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary to comply with — or restraining the company, the foreign company, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary from acting in breach of — the consumer provision and, on the application, the court may so order and make any further order it thinks fit.
Note marginale : DORS/2006-157, art. 1
388 (1) La définition de hypothèque, à l’annexe de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- hypothèque
-
hypothèque Assurance contre la perte causée par la défaillance du bénéficiaire d’un prêt garanti par une hypothèque, une charge ou toute autre sûreté sur un immeuble ou bien réel. (mortgage insurance)
Note marginale : 2007, ch. 6, par. 334(4)(F)
(2) La définition de maritime, à l’annexe de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- maritime
-
maritime Assurance de responsabilité pour les blessures corporelles ou le décès d’une personne ou pour la perte de biens ou le dommage à ceux-ci, survenant soit au cours d’un voyage ou d’une expédition en mer ou sur une voie d’eau intérieure, soit à l’occasion d’un retard dans le cadre d’un tel voyage ou d’une telle expédition ou au cours d’un transport connexe qui ne se fait pas sur l’eau, ou assurance contre toute perte de biens ou tout dommage à ceux-ci subis dans l’un ou l’autre de ces cas. (marine insurance)
Note marginale : DORS/2006-157, art. 1; DORS/2010-199, art. 3(F)
(3) Les alinéas a) et b) de la définition de titres, à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
-
a) de l’existence d’une charge, d’une hypothèque, d’une servitude, d’un privilège ou de toute autre restriction sur un immeuble ou bien réel;
-
b) de l’existence d’une charge, d’une hypothèque, d’un privilège, d’un nantissement ou de toute autre restriction sur un meuble ou bien personnel;
Note marginale : DORS/2010-199, art. 1(F)
(4) L’alinéa a) de la définition de assurance-aviation, à l’annexe de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
a) assurance de responsabilité pour les blessures corporelles ou le décès d’une personne ou pour la perte de biens ou le dommage à ceux-ci, causés par un aéronef ou par son utilisation;
Note marginale : DORS/2006-157, art. 1
(5) L’alinéa a) de la définition de automobile, à l’annexe de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
a) assurance de responsabilité pour les blessures corporelles ou le décès d’une personne ou pour la perte de biens ou le dommage à ceux-ci, causés par un véhicule automobile ou par son utilisation ou son fonctionnement;
Note marginale : DORS/2006-157, art. 1
(6) Les alinéas a) et b) de la définition de chaudières et panne de machines, à l’annexe de la version française de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
-
a) assurance de responsabilité pour les blessures corporelles ou le décès d’une personne ou pour la perte de biens ou le dommage à ceux-ci, ou assurance contre la perte de biens ou le dommage à ceux-ci, causés soit par l’explosion ou la rupture d’un appareil à pression de tout genre ou des tuyaux, des moteurs ou des machines liés à cet appareil ou actionnés par celui-ci, soit par un accident survenant à un tel appareil ou à l’un ou l’autre de ces éléments;
-
b) assurance de responsabilité pour les blessures corporelles ou le décès d’une personne ou pour la perte de biens ou le dommage à ceux-ci, ou assurance contre la perte de biens ou le dommage à ceux-ci, causés par la panne d’une machine. (boiler and machinery insurance)
Note marginale : DORS/2006-157, art. 1
(7) L’alinéa b) de la définition de responsabilité, à l’annexe de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
b) assurance de responsabilité pour la perte de biens ou le dommage causé à ceux-ci;
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
389 (1) La définition de biens immeubles, à l’article 2 de la version française de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est abrogée.
(2) Les définitions de immeuble résidentiel, procuration, représentant, représentant personnel et sûreté, à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- immeuble résidentiel
-
immeuble résidentiel Immeuble ou bien réel consistant en bâtiments dont au moins la moitié de la superficie habitable sert ou doit servir à des fins privées d’habitation. (residential property)
- procuration
-
procuration Le formulaire de procuration rempli et signé par un actionnaire par lequel il nomme un fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom aux assemblées des actionnaires. (proxy)
- représentant
-
représentant Toute personne qui agit à titre fiducial ou qui, en raison d’une relation de confiance avec une autre personne, a envers celle-ci une obligation d’honnêteté et de loyauté, notamment le représentant personnel d’une personne décédée. (fiduciary)
- représentant personnel
-
représentant personnel Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment le fiduciaire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, le liquidateur de la succession, l’administrateur du bien d’autrui, le tuteur, le curateur, le cessionnaire, le séquestre ou le mandataire. (personal representative)
- sûreté
-
sûreté Droit, intérêt ou charge — notamment hypothèque, privilège, gage ou nantissement — grevant un bien pour garantir au créancier ou à la caution soit le paiement d’une dette soit l’exécution d’une obligation. (security interest)
(3) Les définitions de beneficial ownership, form of proxy et securities underwriter, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- beneficial ownership
-
beneficial ownership includes ownership through one or more trustees, legal representatives, agents or mandataries or other intermediaries; (véritable propriétaire et propriété effective)
- form of proxy
-
form of proxy means a written or printed form that, when completed and executed or, in Quebec, signed by or on behalf of a shareholder, constitutes a proxy; (formulaire de procuration)
- securities underwriter
-
securities underwriter means a person who, as principal, agrees to purchase securities with a view to the distribution of the securities or who, as agent or mandatary for a body corporate or other person, offers for sale or sells securities in connection with a distribution of the securities, and includes a person who participates, directly or indirectly, in a distribution of securities, other than a person whose interest in the distribution of securities is limited to receiving a distributor’s or seller’s commission payable by a securities underwriter; (souscripteur à forfait)
(4) Les définitions de fondé de pouvoir, fonds en fiducie garantie et opération, à l’article 2 de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- fondé de pouvoir
-
fondé de pouvoir Personne nommée par procuration pour assister et agir au nom de l’actionnaire aux assemblées des actionnaires. (proxyholder)
- fonds en fiducie garantie
-
fonds en fiducie garantie Fonds reçus en fiducie ou en fidéicommis par une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) à des fins de placement contre la garantie du versement des intérêts ou du remboursement du principal, ou des deux. (guaranteed trust money)
- opération
-
opération En matière de valeurs mobilières, toute vente ou disposition pour contrepartie de valeur. (trade)
(5) L’alinéa a) de la définition de security, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
(a) in relation to a body corporate, a share of any class of shares of the body corporate or a debt obligation of the body corporate, and includes a warrant of the body corporate, but does not include a deposit with a financial institution or any document evidencing a deposit with a financial institution, and
(6) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- immeuble
-
immeuble Est assimilé à un immeuble tout droit du locataire relativement à celui-ci. (immovable)
(7) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- bien réel
-
bien réel Est assimilé à un bien réel l’intérêt à bail sur un tel bien. (real property)
390 Le paragraphe 14(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Pouvoirs
14 (1) La société a la capacité d’une personne physique et a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges de cette personne.
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 371
391 Les alinéas 19(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
d) une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;
-
e) un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires n’est pas valable ou authentique.
392 L’alinéa 36c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou aux réclamations déjà nées, ni aux possibilités de poursuite pour infraction;
Note marginale : 2009, ch. 2, art. 288
393 Le paragraphe 37(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Non-application
(2.1) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à la société si la personne morale qui a été prorogée en cette société a exercé, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, toute activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 449(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.
Note marginale : 2007, ch. 6, art. 340
394 L’alinéa 38(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) qu’elle n’exerce pas les activités visées à l’article 412;
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 374
395 Le sous-alinéa 69(2.1)a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(ii) shares of or another interest or right in a body corporate that immediately before the exchange or because of it did not deal with the company at arm’s length within the meaning of that expression in the Income Tax Act, or
396 Le paragraphe 74(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Donation ou legs
(3) La société peut accepter toute donation ou tout legs d’actions, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 78.
397 (1) Les définitions de acquéreur et opposition, à l’article 84 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- acquéreur
-
acquéreur La personne qui acquiert des droits ou intérêts sur une valeur mobilière, par voie d’achat, d’hypothèque, de gage, d’émission, de réémission, de donation, de legs ou de toute autre opération consensuelle. (purchaser)
- opposition
-
opposition Entre autres, le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété de valeurs mobilières ou un droit ou intérêt sur celles-ci. (adverse claim)
(2) Le passage de la définition de security or security certificate suivant l’alinéa c), à l’article 84 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
(d) evidence of a share, participation or other interest or right in or obligation of a company,
but does not include a document evidencing a deposit; (valeur mobilière ou certificat de valeur mobilière)
398 L’alinéa 94a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(a) the scrip certificate becomes void or, in Quebec, null if not exchanged for a share certificate representing a full share before a specified date; and
Note marginale : 2005, c. 54, art. 380(A)
399 L’article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Mineurs
97 L’annulation ou la réduction des obligations du mineur ou la répudiation ultérieure de l’exercice par celui-ci des droits attachés à la propriété de valeurs mobilières d’une société n’a pas d’effet contre cette dernière.
400 (1) Le paragraphe 99(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Transmission de valeurs mobilières
99 (1) Sous réserve de la partie VII et de toute loi fiscale applicable, la personne visée à l’alinéa 96(2)a) est habilitée à devenir détenteur inscrit, ou à désigner la personne qui le deviendra, sur remise à la société ou à son agent de transfert, avec les assurances que celle-ci peut exiger en vertu de l’article 130, des documents suivants :
-
a) s’agissant de lettres d’homologation ou d’administration ou, au Québec, de lettres de vérification ou d’un jugement en vérification de testament, le document original ou une copie certifiée conforme par :
-
(i) le tribunal qui a délivré les lettres d’homologation, d’administration ou de vérification ou qui a prononcé le jugement en vérification de testament,
-
(ii) une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) ou une société de fiducie constituée sous le régime d’une loi provinciale,
-
(iii) un avocat ou un notaire agissant pour le compte de la personne visée à l’alinéa 96(2)a);
-
-
b) s’agissant d’un testament vérifié par un notaire au Québec, une copie certifiée du procès-verbal notarié de vérification;
-
c) s’agissant de lettres de vérification délivrées par un notaire au Québec, une copie certifiée de celles-ci;
-
d) s’agissant d’un testament notarié au Québec, une copie authentique de ce testament établie conformément aux lois de cette province;
-
e) un affidavit ou une déclaration établi par la personne visée à l’alinéa 96(2)a) et énonçant les conditions de la transmission;
-
f) le certificat de valeurs mobilières du détenteur décédé :
-
(i) dans le cas d’un transfert à la personne visée à l’alinéa 96(2)a), endossé ou non,
-
(ii) dans le cas d’un transfert à une autre personne, endossé en conformité avec l’article 114.
-
-
(2) Le passage du paragraphe 99(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Transmissions
(2) Malgré le paragraphe (1), le représentant personnel du détenteur décédé de valeurs mobilières dont la transmission est régie par une loi n’exigeant aucun des documents mentionnés aux alinéas (1)a) à c) est habilité, sous réserve de la partie VII et de toute loi fiscale applicable, à devenir le détenteur inscrit des valeurs mobilières, ou à désigner celui-ci, sur remise à la société ou à son agent de transfert des pièces suivantes :
(3) L’alinéa 99(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) une attestation suffisante des lois applicables, des droits ou intérêts du détenteur décédé sur ces valeurs mobilières et du droit du représentant personnel, ou de la personne qu’il désigne, d’en devenir le détenteur inscrit.
401 Le paragraphe 103(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Avis du vice
103 (1) Les modalités d’une valeur mobilière comprennent celles qui y sont énoncées et celles qui, dans la mesure où elles sont compatibles avec les précédentes, y sont incorporées par renvoi à tout autre acte ou document, loi, règle, règlement, décret, arrêté ou ordonnance, ce renvoi ne constituant pas en lui-même pour l’acquéreur contre valeur l’avis de l’existence d’un vice mettant en cause la validité de la valeur mobilière, même si celle-ci énonce expressément que la personne qui l’accepte admet l’existence de cet avis.
402 Le paragraphe 107(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Limitation
(3) A purchaser acquires rights only to the extent of the interest or right purchased.
403 Le paragraphe 111(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Warranties of securities broker
(5) A securities broker gives to the broker’s customer, to the issuer and to a purchaser, as the case may be, the warranties provided in subsections (1) to (4) and has the rights and privileges of a purchaser under those subsections, and those warranties of and in favour of the broker acting as an agent or mandatary are in addition to warranties given by the broker’s customer and warranties given in favour of the broker’s customer.
404 (1) L’alinéa 113(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
e) tout survivant parmi les bénéficiaires d’un droit de survie nommés sur la valeur mobilière ou l’endossement mentionnés à l’alinéa a);
(2) L’alinéa 113(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(g) to the extent that a person described in any of paragraphs (a) to (f) may act through an agent or mandatary, the person’s authorized agent or mandatary.
405 L’article 117 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Effect of failure by fiduciary to comply
117 Failure of a fiduciary to comply with a controlling instrument or act or with the law of the jurisdiction governing the fiduciary relationship, including any law requiring the fiduciary to obtain court approval of a transfer, does not render the fiduciary’s endorsement unauthorized for the purposes of this Part.
406 (1) Le passage du paragraphe 124(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Transfert par l’entremise d’une agence de compensation et de dépôt
(4) Le transfert ou la mise en gage de la valeur mobilière figurant aux registres d’une agence de compensation et de dépôt, ou d’un droit ou intérêt s’y rattachant, peut notamment être effectué par l’inscription requise dans les registres de l’agence, à condition que l’existence de la valeur mobilière soit confirmée :
(2) Le passage du paragraphe 124(4) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
(3) Le paragraphe 124(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Droits ou intérêts dans un ensemble fongible
(5) Aux termes des paragraphes (4) à (10), il peut être procédé à l’inscription de valeurs mobilières semblables ou de droits ou intérêts s’y rattachant qui font partie d’un ensemble fongible. Cette inscription peut être simplement une mention d’une quantité d’une valeur mobilière donnée sans que le nom du propriétaire inscrit, le numéro du certificat ou de l’obligation ou une autre mention y figurent. Dans les cas indiqués, il peut s’agir d’un chiffre net tenant compte des autres transferts ou gages de la même valeur mobilière.
(4) Les paragraphes 124(6) et (7) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
Note marginale : Transfert ou gage équivaut à livraison
(6) Le transfert ou le gage prévu aux paragraphes (4) à (10) équivaut à la livraison d’une valeur mobilière au porteur ou dûment endossée en blanc et représente soit le montant de l’obligation, soit le nombre d’actions ou de droits transférés ou mis en gage.
-
Note marginale : Inscription équivaut à acceptation de livraison
(7) Si le gage ou la création d’une sûreté est envisagé, l’inscription équivaut à une acceptation de la livraison par le créancier gagiste ou le créancier garanti et ces derniers sont réputés, à toutes fins, en avoir pris possession.
(5) Le paragraphe 124(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Non-inscription
(9) Le transfert ou le gage effectué en vertu des paragraphes (4) à (10) ne constitue pas une inscription de transfert au sens des articles 129 à 136.
407 Le paragraphe 126(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Résolution d’un transfert
(2) L’acquéreur peut refuser le transfert ou en demander la résolution si le cédant ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1).
408 Les articles 127 et 128 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale : Saisie d’une valeur mobilière
127 La saisie d’une valeur mobilière ou d’un droit ou intérêt attesté par celle-ci n’a d’effet que lorsque le saisissant a obtenu la possession de la valeur mobilière.
Note marginale : Non-responsabilité pour disposition de bonne foi
128 Le mandataire ou le dépositaire ou baillaire qui, de bonne foi — notamment en ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d’une société —, a reçu des valeurs mobilières et les a vendues, données en gage ou livrées conformément aux instructions de son mandant ou de son déposant ou baillant ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d’une obligation de représentant, même si le mandant ou le déposant ou baillant n’avait pas le droit de disposer des valeurs mobilières en question.
409 (1) L’alinéa 130(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(a) if the endorsement is by an agent or mandatary, reasonable assurance of authority to sign;
(2) L’alinéa 130(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) dans le cas du représentant nommé judiciairement et visé au paragraphe 99(1), de la copie certifiée de l’ordonnance visée à ce paragraphe et rendue dans les soixante jours précédant la présentation pour transfert de la valeur mobilière;
410 L’alinéa 132(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(b) the issuer is provided with an indemnity bond sufficient in the issuer’s judgment to protect the issuer and any registrar, transfer agent or other agent or mandatary of the issuer from any loss that may be incurred by any of them as a result of complying with the adverse claim.
411 Le passage de l’article 137 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Droits et obligations
137 Les personnes chargées par l’émetteur de certifier l’authenticité des valeurs mobilières, notamment les mandataires, les fiduciaires et les agents d’inscription ou de transfert, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert ou de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :
412 L’article 138 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Notice
138 Notice to one of the persons referred to in section 137 is notice to the issuer in respect of the functions performed by that person.
413 Le paragraphe 146(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Immunité
(6) La société ou la personne agissant en son nom n’engage pas sa responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration conformément aux paragraphes (2) et (3).
414 L’alinéa b) de la définition de solicit or solicitation, à l’article 160.01 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
(b) a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 348
415 (1) Les paragraphes 160.02(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale : Nomination d’un fondé de pouvoir
160.02 (1) L’actionnaire habile à voter lors d’une assemblée peut, en signant un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, pour assister à l’assemblée et y agir dans les limites prévues à la procuration.
-
Note marginale : Signature du formulaire de procuration
(2) Le formulaire de procuration doit être signé par l’actionnaire ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 348
(2) Le paragraphe 160.02(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Required information
(4) A form of proxy must indicate, in boldface type, that the shareholder by whom or on whose behalf it is executed or, in Quebec, signed may appoint a proxyholder, other than a person designated in the form of proxy, to attend and act on the shareholder’s behalf at a meeting to which the proxy relates, and must contain instructions as to the manner in which the shareholder may do so.
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 348
(3) Le passage de l’alinéa 160.02(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
-
a) en déposant un acte écrit, signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 348
416 L’article 160.03 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Deposit of proxies
160.03 The directors may specify, in a notice calling a meeting of shareholders or a continuation of a meeting of shareholders after an adjournment, a time before which proxies to be used at the meeting or the continued meeting must be deposited with the company or its transfer agent. The time specified must not be more than 48 hours, excluding Saturdays and holidays, before the meeting or the continued meeting.
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 348
417 Le paragraphe 160.06(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Attendance at meeting
160.06 (1) A person who solicits a proxy and is appointed proxyholder must attend in person or cause an alternate proxyholder to attend every meeting in respect of which the proxy is valid, and the proxyholder or alternate proxyholder must comply with the directions of the shareholder who appointed them.
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 396
418 Le paragraphe 160.07(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Exemplaires
(4) Le sollicitant ou la personne agissant en son nom fournit dans les meilleurs délais et à ses propres frais à l’intermédiaire, sur demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).
Note marginale : 2012, ch. 31, art. 99
419 (1) L’alinéa 164f.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(f.1) a person who is a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of — or any other person acting on behalf of — an eligible agent as defined in section 374.1;
(2) L’alinéa 164i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(i) a person who is an agent or mandatary or an employee of the government of a foreign country or any political subdivision of a foreign country.
420 Le paragraphe 179(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Immunité
(2) La société ou la personne agissant en son nom n’engage pas sa responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (1), la déclaration faite par un administrateur.
421 Le paragraphe 203(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Exercise of trustee powers
203 (1) If authorized to do so by a special resolution, the directors of a company that is a trust company pursuant to subsection 57(2) may delegate, with or without the power of sub-delegation, to the chief executive officer of the company, the exercise of all or any of the powers or authorities of the company, whether discretionary or otherwise, arising out of any will, trust, deed, contract or other instrument or act creating a trust.
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 405
422 L’alinéa 208(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(a) relates primarily to their remuneration as a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of the company, an entity controlled by the company or an entity in which the company has a substantial investment;
423 Le paragraphe 215(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Subrogation de l’administrateur
(5) L’administrateur qui acquitte les créances visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure de liquidation ou de dissolution, est subrogé aux titres de préférence de l’employé et, si un jugement a été rendu :
-
a) au Québec, est subrogé dans les droits constatés par celui-ci;
-
b) ailleurs au Canada, a le droit d’en exiger la cession.
-
424 L’article 227 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Maintien des droits
227 Les modifications de l’acte constitutif ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions ou aux réclamations déjà nées pouvant engager la société, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux possibilités de poursuite pour infraction, ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.
425 Le paragraphe 231(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Résiliation
(5) Le conseil d’administration de l’une des sociétés ou personnes morales requérantes peut résilier la convention de fusion, si elle comporte une disposition à cet effet, avant la délivrance des lettres patentes de fusion, malgré son approbation par les actionnaires de toutes les sociétés ou personnes morales requérantes ou de certaines d’entre elles.
426 Le paragraphe 233(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Approbation de la convention par le ministre
233 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sauf s’il y a résiliation de la convention de fusion conformément au paragraphe 231(5), les requérants doivent, dans les trois mois suivant soit l’approbation de la convention prévue au paragraphe 231(4) soit l’approbation des conseils d’administration prévue à l’article 232, demander conjointement au ministre des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même société.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 510
427 Le paragraphe 234.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Court enforcement
234.1 (1) If a company or any director, any officer, any employee or any agent or mandatary of a company is contravening or has failed to comply with any term or condition made in respect of the issuance of letters patent of amalgamation, the Minister may, in addition to any other action that may be taken under this Act, apply to a court for an order directing the company or the director, the officer, the employee or the agent or mandatary to comply with the term or condition, cease the contravention or do any thing that is required to be done, and on the application the court may so order and make any other order it thinks fit.
428 L’alinéa 235(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
d) aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions ou aux réclamations déjà nées, ni aux possibilités de poursuite pour infraction;
429 (1) L’alinéa 241(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) dans le cas où la société vendeuse est une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), la demande est appuyée par une preuve établissant de manière satisfaisante que la société a conclu les ententes nécessaires pour effectuer le transfert, à une autre société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), des fonds et autres éléments d’actif détenus en fiducie ou en fidéicommis par elle, à l’exception des éléments d’actif détenus à l’égard des fonds en fiducie garantie.
(2) Le paragraphe 241(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Agrément du ministre
(5) Dans le cas d’une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), le ministre ne peut agréer la convention de vente que s’il est convaincu que la société a conclu des ententes satisfaisantes pour assurer la protection des personnes pour lesquelles elle a agi en qualité de représentant.
430 L’alinéa 243(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) des livres concernant ses activités à titre de représentant;
431 (1) Le paragraphe 245(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Supplemental lists
(5) A person requiring a company to supply a basic list of shareholders may, if the person states in the accompanying affidavit that supplemental lists are required, request the company or its agent or mandatary, on payment of a reasonable fee, to provide supplemental lists of shareholders setting out any changes from the basic list in the names and addresses of the shareholders and the number of shares owned by each shareholder for each business day following the date to which the basic list is made up.
(2) Le passage du paragraphe 245(6) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : When supplemental lists to be furnished
(6) A company or its agent or mandatary must provide a supplemental list of shareholders required under subsection (5)
432 Le passage de l’article 249 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Protection of records
249 A company and its agents or mandataries must take reasonable precautions to
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 418
433 (1) Le paragraphe 253(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Supplementary information
(6) A person who wishes to examine the central securities register, take extracts from it or have copies of it made may, on payment of a reasonable fee, if they state in the accompanying affidavit that supplementary information is required, request the company or its agent or mandatary to provide supplementary information setting out any changes made to the register.
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 418
(2) Le passage du paragraphe 253(7) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : When supplementary information to be provided
(7) A company or its agent or mandatary must provide the supplementary information within
434 L’article 255 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Agent or mandatary
255 A company may appoint an agent or mandatary to maintain its central securities register and each of its branch securities registers.
435 Le passage de l’article 259 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Destruction of certificates
259 A company, its agent or mandatary or a trustee as defined in section 299 is not required to produce
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 419
436 Le paragraphe 261(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Validity of unsealed documents
(2) A document executed or, in Quebec, signed on behalf of a company is not invalid merely because a corporate seal is not affixed to it.
437 Les définitions de option d’achat et option de vente, au paragraphe 270(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- option d’achat
-
option d’achat Option négociable par livraison qui permet d’exiger que soit livré un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des actions de la personne morale qui l’accorde. (call)
- option de vente
-
option de vente Option négociable par livraison qui permet de livrer un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. (put)
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 422
438 L’alinéa 276(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) la fiducie ou la succession dans lesquelles elle a un intérêt bénéficiaire substantiel ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire, de liquidateur de la succession, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou des fonctions analogues;
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 422
439 (1) L’alinéa 282(18)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) tous les actionnaires opposants dont la société n’a pas acheté les actions sont joints comme parties à l’instance et sont liés par la décision du tribunal;
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 422
(2) Le paragraphe 282(19) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Pouvoirs du tribunal
(19) Sur demande présentée en vertu des paragraphes (14) ou (15), le tribunal peut décider qu’il existe d’autres actionnaires opposants à joindre comme parties à l’instance et doit alors fixer la juste valeur des actions en question.
Note marginale : 2005, ch. 54, par. 423(4)(A)
440 (1) L’alinéa c) de la définition de associé du pollicitant, au paragraphe 288(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
c) la fiducie ou la succession dans lesquelles le pollicitant a un intérêt bénéficiaire substantiel ou à l’égard desquelles il remplit des fonctions de fiduciaire, de liquidateur de la succession, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou des fonctions analogues;
Note marginale : 2005, ch. 54, par. 423(6)(F)
(2) Le passage de la définition de offeror précédant l’alinéa a), au paragraphe 288(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- offeror
-
offeror means a person, other than an agent or mandatary, who makes a take-over bid, and includes two or more persons who, directly or indirectly,
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 431
441 L’alinéa 295a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) tous les pollicités opposants qui ont choisi d’exiger le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec l’alinéa 291b) et dont les actions n’ont pas été acquises par le pollicitant sont joints comme parties à l’instance et sont liés par la décision du tribunal;
442 (1) Le paragraphe 296(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Pouvoirs du tribunal
296 (1) Avant de fixer la juste valeur des actions de tous les pollicités opposants, le tribunal peut, sur demande présentée conformément aux paragraphes 294(1) ou (2), décider s’il existe d’autres pollicités opposants à joindre comme parties à l’instance.
(2) L’alinéa 296(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) faire détenir en fiducie ou en fidéicommis le montant en numéraire ou toute autre contrepartie par une personne autre que la société pollicitée;
443 La définition de acte de fiducie, à l’article 299 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- acte de fiducie
-
acte de fiducie Acte, y compris tout acte additif ou modificatif, établi par une société, en vertu duquel elle émet des titres secondaires et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres. (trust indenture)
444 Le sous-alinéa 320(2)b)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(iii) has been a liquidator, trustee in bankruptcy, receiver, receiver and manager or sequestrator of any affiliate of the company within the two years immediately preceding the person’s proposed appointment as auditor of the company, other than an affiliate that is a subsidiary of the company acquired under section 457 or through a realization of security under section 458.
445 (1) Le paragraphe 329(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Right to information
329 (1) On the request of the auditor of a company, the present or former directors, officers, employees or agents or mandataries of the company must, to the extent that they are reasonably able to do so,
-
(a) permit access to any records, assets and security held by the company or any entity in which the company has a substantial investment that are, in the auditor’s opinion, necessary to enable the auditor to perform their duties; and
-
(b) provide any information and explanations that are, in the auditor’s opinion, necessary to enable the auditor to perform their duties.
-
(2) L’alinéa 329(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(a) obtain from the present or former directors, officers, employees and agents or mandataries of any entity in which the company has a substantial investment the information and explanations that those persons are reasonably able to provide and that are, in the auditor’s opinion, necessary to enable the auditor to perform their duties; and
446 Le paragraphe 341(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Approbation de l’abandon des poursuites
(2) La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées au paragraphe 339(1) ou à l’article 343 pour cause de défaut de poursuite ou, au Québec, de défaut d’agir dans le délai prescrit selon les règles de procédure civile applicables est subordonné à l’approbation du tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; le tribunal peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs droits ou intérêts pourraient être sérieusement atteints.
447 L’alinéa 350(4)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
d) si elle est une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), faire tous les arrangements nécessaires pour transférer à une autre société de fiducie au sens de ce paragraphe tous les fonds ou autres éléments d’actif qu’elle détient en fiducie ou en fidéicommis, à l’exception des éléments d’actif détenus à l’égard des fonds en fiducie garantie;
448 (1) Le passage de l’article 354 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Powers of court
354 If the court is satisfied that the company is able to pay or adequately provide for the discharge of all its obligations and, in the case of a company that is a trust company pursuant to subsection 57(2), make satisfactory arrangements for the protection of persons in relation to whom it is acting in a fiduciary capacity, the court may make any order it thinks fit in connection with the company’s liquidation and dissolution including
-
(a) an order to liquidate;
Note marginale : 2005, ch. 54, art. 442(F)
(2) L’alinéa 354b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) nommer un liquidateur en exigeant ou non une garantie, fixer sa rémunération et le remplacer;
(3) Le passage de l’article 354 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
-
(c) an order appointing inspectors or referees, specifying their powers, fixing their remuneration and replacing inspectors or referees;
-
(d) an order determining the notice to be given to any interested person, or dispensing with notice to any person;
-
(e) an order determining the validity of any claims made against the company;
-
(f) an order, at any stage of the proceedings, restraining the directors and officers of the company from
-
(i) exercising any of their powers, or
-
(ii) collecting or receiving any debt or other property of the company, and from paying out or transferring any property of the company, except as permitted by the court;
-
-
(g) an order determining and enforcing the duty or liability of any present or former director, officer or shareholder
-
(i) to the company, or
-
(ii) for an obligation of the company;
-
-
(h) an order approving the payment, satisfaction or compromise of claims against the company and the retention of assets for that purpose, and determining the adequacy of provisions for the payment, discharge or transfer of any trust obligation or other obligation of the company, whether liquidated, unliquidated, future or contingent;
-
(i) with the concurrence of the Superintendent, an order providing for the disposal or destruction of the documents, records or registers of the company;
-
(j) on the application of a creditor, an inspector or the liquidator, an order giving directions on any matter arising in the liquidation;
-
(k) after notice has been given to all interested parties, an order relieving the liquidator from any omission or default on any terms that the court thinks fit and confirming any act of the liquidator;
-
(l) subject to sections 361 to 363, an order approving any proposed, interim or final distribution to shareholders, if any, or incorporators, in money or in property;
-
(m) an order disposing of any property belonging to creditors, shareholders and incorporators who cannot be found;
-
(n) on the application of any director, officer, shareholder, incorporator, creditor or the liquidator,
-
(i) an order staying the liquidation proceedings on any terms and conditions that the court thinks fit,
-
(ii) an order continuing or discontinuing the liquidation proceedings, or
-
(iii) an order to the liquidator to restore to the company all of its remaining property; and
-
-
(o) after the liquidator has rendered the liquidator’s final account to the court, an order directing the company to apply to the Minister for letters patent dissolving the company.
449 (1) Les alinéas 358(1)d) et e) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
d) dans le cas d’une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), faire tous les arrangements nécessaires pour transférer à une autre société de fiducie au sens de ce paragraphe tous les fonds ou autres éléments d’actif qu’elle détient en fiducie ou en fidéicommis, à l’exception des éléments d’actif détenus à l’égard des fonds en fiducie garantie;
-
e) ouvrir un compte en fiducie ou en fidéicommis pour les fonds reçus dans le cadre de la liquidation de la société;
(2) L’alinéa 358(2)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
e) dans le cas d’une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), faire tous les arrangements nécessaires pour transférer à une autre société de fiducie au sens de ce paragraphe tous les fonds ou autres éléments d’actif qu’elle détient en fiducie ou en fidéicommis, à l’exception des éléments d’actif détenus à l’égard des fonds en fiducie garantie;
(3) L’alinéa 358(2)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(f) do all acts and execute or, in Quebec, sign documents in the name and on behalf of the company;
450 Le paragraphe 362(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Avis
(3) Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (1) au surintendant, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 354, à chaque actionnaire ou, à défaut, à chaque fondateur et aux personnes ayant fourni une garantie ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation.
451 L’alinéa 368(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) de joindre comme partie à l’instance chaque ancien actionnaire ou fondateur retrouvé par le demandeur;
Note marginale : 2012, ch. 19, art. 327
452 (1) Le passage de la définition de agent précédant le sous-alinéa a)(ii), à l’article 374.1 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- agent
means
(a) in relation to Her Majesty in right of Canada or of a province, an agent of Her Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of Her Majesty in right of a province, and includes a municipal or public body empowered to perform a function of government in Canada or any entity empowered to perform a function or duty on behalf of Her Majesty in either of those rights, but does not include
-
(i) an official or entity performing a function or duty in connection with the administration or management of the estate or succession or property of a natural person,
-
Note marginale : 2012, ch. 19, art. 327
(2) Le passage de la définition de agent suivant le sous-alinéa a)(ii), à l’article 374.1 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
(iii) the trustee of any trust for the administration of a fund to which Her Majesty in either of those rights contributes and of which an official or entity that is an agent of Her Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of Her Majesty in right of a province is a trustee; and
(b) in relation to the government of a foreign country or any political subdivision of a foreign country, a person empowered to perform a function or duty on behalf of the government of the foreign country or political subdivision, other than a function or duty in connection with the administration or management of the estate or succession or property of a natural person. (mandataire)
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 524
453 L’alinéa 386(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) il y a eu disposition des actions ayant donné lieu à la contravention;
454 L’article 405 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Reliance on information
405 A company and any person who is a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of the company may rely on any information contained in a declaration required by the directors under section 404 or on any information otherwise acquired in respect of any matter that might be the subject of a declaration under that section, and no action lies against the company or the person for anything done or omitted to be done in good faith in reliance on the information.
Note marginale : 2001, ch. 9, par. 530(1)
455 Les alinéas 410(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
a) agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs relativement à des immeubles ou biens réels et fournir des services de consultation et d’évaluation relativement à des immeubles ou biens réels;
-
b) détenir ou gérer des immeubles ou biens réels ou effectuer toutes opérations à leur égard;
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 531
456 L’alinéa 411a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(a) act as agent or mandatary for any person in respect of the provision of any service that is provided by a financial institution, a permitted entity as defined in subsection 449(1) or a prescribed entity and enter into an arrangement with any person in respect of the provision of that service; or
457 L’article 412 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Activités interdites
412 Il est interdit à la société, à l’exception de la société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), de remplir au Canada :
-
a) des fonctions de liquidateur de la succession, d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur successoral;
-
b) des fonctions de fiduciaire d’une fiducie;
-
c) des fonctions de tuteur, de curateur ou de conseiller d’une personne frappée d’incapacité;
-
d) des fonctions analogues à celles mentionnées à l’alinéa c).
-
Note marginale : 2007, ch. 6, art. 358
458 (1) Le paragraphe 413.2(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Deposits less than $150,000
413.2 (1) Subject to the regulations, a company referred to in paragraph 413(1)(b) or (c) must not, in respect of its business in Canada, act as agent or mandatary for any person in the taking of a deposit that is less than $150,000 and payable in Canada.
Note marginale : 2007, ch. 6, art. 358
(2) Le paragraphe 413.2(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Regulations
(3) The Governor in Council may make regulations respecting the circumstances in which, and the conditions under which, a company referred to in subsection (1) may act as agent or mandatary for any person in the taking of a deposit that is less than $150,000 and payable in Canada.
459 Le paragraphe 414(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Exception
(3) Par dérogation au paragraphe (1), la société peut garantir, selon les modalités convenues, le remboursement du principal ou le versement d’intérêts, ou les deux, à l’égard des fonds qui lui sont remis en fiducie ou en fidéicommis pour placement.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 533
460 L’article 417 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Crédit-bail
417 Il est interdit à la société d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 449(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.
Note marginale : 2007, ch. 6, art. 359
461 (1) Le paragraphe 418(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Hypothèques
418 (1) Il est interdit à la société de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble résidentiel, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble résidentiel au moment du prêt.
(2) L’alinéa 418(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble résidentiel qui constitue l’objet de la garantie;
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 377
(3) L’alinéa 418(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
d) au prêt garanti par une hypothèque consentie à la société en garantie du paiement du prix de vente d’un bien dont elle a disposé, y compris par suite de la réalisation d’une sûreté.
462 L’article 420 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Restriction on receivers or sequestrators
420 A company must not grant to a person the right to appoint a receiver, receiver and manager or sequestrator of the property or business of the company.
463 (1) L’intertitre précédant l’article 422 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comptes distincts
(2) Le paragraphe 422(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Common trust fund
(2) Unless the instrument or act creating a trust otherwise provides, a company may invest money it holds in trust in one or more common trust funds.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 536
464 Le paragraphe 423(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Application du paragraphe (6)
(7) Le paragraphe (6) s’applique que la fiducie soit expresse ou par effet de la loi et s’applique même si la société en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 379
465 Le paragraphe 435.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Diminution d’une partie du coût d’emprunt
435.1 (1) La société qui consent un prêt à l’égard duquel l’article 436 s’applique, qui n’est pas garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d’une partie des frais compris dans le coût d’emprunt.
Note marginale : 2012, ch. 5, art. 172
466 L’article 438.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Renseignements concernant le renouvellement
438.1 La société doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 436 s’applique et qui est garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
467 L’alinéa 443(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) garantis par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel;
468 Le paragraphe 446(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Transmission pour cause de décès
446 (1) En cas de transmission pour cause de décès soit d’une somme que la société a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu’elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission la remise à la société de ce qui suit :
-
a) d’une part, un affidavit ou une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour la société, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom, et indiquant la nature et l’effet de celle-ci;
-
b) d’autre part, un des documents suivants :
-
(i) si la réclamation est fondée soit sur un testament ou autre instrument testamentaire, soit sur un acte d’homologation de ceux-ci avec ou sans ordonnance de nomination d’un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable, soit sur une ordonnance de nomination d’un administrateur ou autre document de portée semblable, soit sur un jugement en vérification du testament ou autre document de portée semblable, soit sur des lettres de vérification ou autre document de portée semblable, soit sur une copie certifiée du procès-verbal notarié de vérification de testament ou autre document de portée semblable, présentés comme émanant d’un tribunal ou d’une autorité canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau du tribunal ou de l’autorité, sans autre preuve, notamment de l’authenticité du sceau,
-
(ii) si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament.
-
-
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 549
469 (1) L’alinéa 448(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) le document paraissant avoir pour effet de céder ou de régulariser un droit ou intérêt sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 549
(2) La définition de enforcement notice, au paragraphe 448(6) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- enforcement notice
-
enforcement notice means a garnishee summons or other document issued under the laws of a province for the enforcement of a support order or support provision. (avis d’exécution)
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 550
470 (1) La définition de prêt ou emprunt, au paragraphe 449(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- prêt ou emprunt
-
prêt ou emprunt Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception des placements dans les valeurs mobilières. Y sont assimilés notamment l’acceptation et l’endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente à tempérament ou de vente conditionnelle et la convention de rachat. (loan)
Note marginale : 2008, ch. 28, art. 163
(2) Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de prêt commercial, au paragraphe 449(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
(iv) garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel :
-
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble résidentiel ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de celui-ci à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
-
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble ou bien réel autre qu’un immeuble résidentiel et que :
-
(I) d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ou bien réel ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de celui-ci à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
-
(II) d’autre part, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, l’immeuble ou bien réel rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
-
-
Note marginale : 2008, ch. 28, art. 163
(3) Le passage du sous-alinéa a)(v) de la définition de prêt commercial précédant la subdivision (B)(II), au paragraphe 449(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
(v) garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel :
-
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble résidentiel dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de celui-ci à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt et, d’autre part, le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,
-
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble ou bien réel autre qu’un immeuble résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :
-
(I) la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ou bien réel dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de celui-ci à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
-
-
Note marginale : 2008, ch. 28, art. 163
(4) La subdivision a)(v)(B)(III) de la définition de prêt commercial, au paragraphe 449(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(III) l’immeuble ou bien réel rapporte, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 550
(5) Le passage de la définition de entité s’occupant de crédit-bail précédant l’alinéa b), au paragraphe 449(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- entité s’occupant de crédit-bail
-
entité s’occupant de crédit-bail Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de meubles ou biens personnels et aux activités connexes prévues par règlement et est conforme à toute exigence réglementaire et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :
-
a) de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels meubles ou biens personnels;
-
Note marginale : 2008, ch. 28, art. 163
(6) La subdivision a)(v)(B)(II) de la définition de commercial loan, au paragraphe 449(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
-
(II) repayment of the amount of the loan that exceeds 80% of the value of the real property or immovable is guaranteed or insured by a government agency or private insurer approved by the Superintendent, and
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 550
(7) L’alinéa b) de la définition de entité s’occupant de fonds mutuels, au paragraphe 449(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
b) ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d’une participation proportionnelle à tout ou partie des capitaux propres de l’émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie ou en fidéicommis. (mutual fund entity)
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 550
(8) L’alinéa b) de la définition de financial leasing entity, au paragraphe 449(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
(b) enter into lease agreements with persons in respect of any motor vehicle having a gross vehicle weight, as that expression is defined in the regulations, of less than 21 tonnes; or
-
(c) enter into lease agreements with natural persons in respect of personal household property, as that expression is defined in the regulations. (entité s’occupant de crédit-bail)
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 550
(9) L’alinéa 449(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) à l’argent ou aux autres éléments d’actif détenus en fiducie ou en fidéicommis par la société, à l’exception des fonds en fiducie garantie et des éléments d’actif détenus à leur égard;
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 550
(10) L’alinéa 449(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) à la détention d’une sûreté sur un immeuble ou bien réel, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 467a);
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 550
471 (1) Les alinéas 453(3)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
c) l’exercice des fonctions de liquidateur de la succession, d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur successoral;
-
d) l’exercice des fonctions de fiduciaire d’une fiducie;
-
d.1) l’exercice des fonctions de tuteur, de curateur ou de conseiller d’une personne frappée d’incapacité;
-
d.2) l’exercice de fonctions analogues à celles mentionnées à l’alinéa d.1);
Note marginale : 2012, ch. 5, par. 179(1)
(2) Le passage du paragraphe 453(3.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)d), la société peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire d’une fiducie ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 550
472 L’article 464 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Intérêts immobiliers
Note marginale : Limite
464 Il est interdit à la société — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un immeuble ou bien réel à l’égard duquel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt immobilier, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire du capital réglementaire de la société.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 550
473 L’alinéa 466b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) améliorations d’un immeuble ou bien réel à l’égard duquel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt immobilier.
Note marginale : 2007, ch. 6, par. 374(2)
474 (1) L’alinéa 470(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
f) aux éléments d’actif, autres que des immeubles ou biens réels, qui ont été acquis ou dont il a été disposé conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 482(3);
Note marginale : 2007, ch. 6, par. 374(2)
(2) L’alinéa 470(2)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
g) aux éléments d’actif qui ont été acquis ou dont il a été disposé avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 482(4).
475 L’alinéa 475(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) aux fonds ou autres éléments d’actif détenus en fiducie ou en fidéicommis, à l’exception des fonds en fiducie garantie ou éléments d’actif détenus à leur égard;
476 (1) Le paragraphe 476(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Définition de prêt
(3) Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à un prêt le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente à tempérament ou de vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire en vue d’obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception du placement dans des valeurs mobilières et de la signature d’une acceptation, d’un endossement ou d’une autre garantie.
Note marginale : 2007, ch. 6, art. 375
(2) Le paragraphe 476(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Titre ou valeur mobilière d’un apparenté
(4) Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par livraison qui permet d’exiger que soit livré un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.
477 L’alinéa 479b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(b) the loan is a loan permitted by section 418 and made to a related party who is a natural person on the security of a mortgage or hypothec on the principal residence of that related party.
478 (1) Le paragraphe 482(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Opérations effectuées avec des institutions financières
(3) La société peut, par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre normal de son activité commerciale et conformément à des arrangements approuvés par écrit par le surintendant, acquérir des éléments d’actif, autres que des immeubles ou biens réels, d’un apparenté qui est une institution financière ou en disposer en sa faveur.
(2) Le paragraphe 482(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Opérations dans le cadre d’une restructuration
(4) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre d’une restructuration, la société peut, avec l’agrément écrit du surintendant, acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou en disposer en sa faveur.
Note marginale : 2007, ch. 6, art. 376
(3) Le paragraphe 482(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Approbation
(6) La société peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou en disposer en sa faveur dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 241.
479 Le paragraphe 492(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Reliance on information
(2) A company and any person who is a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of the company may rely on any information contained in any disclosure received by the company under subsection (1) or any information otherwise acquired in respect of any matter that might be the subject of a disclosure under subsection (1), and no action lies against the company or the person for anything done or omitted in good faith in reliance on the information.
480 L’alinéa 499(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) les nom, résidence et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;
Note marginale : 1996, ch. 6, art. 127
481 (1) L’alinéa 510(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l’actif d’une société ainsi que de l’actif qu’elle détient en fiducie ou en fidéicommis ou qu’elle administre;
Note marginale : 1996, ch. 6, art. 127
(2) L’alinéa 510(1.1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
d) dont un élément d’actif figurant dans ses livres, détenu en fiducie ou en fidéicommis ou qu’elle administre n’est pas, à son avis, correctement pris en compte;
Note marginale : 1996, ch. 6, art. 129
482 L’alinéa 515.1a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) soit d’une société dont l’actif ainsi que l’actif qu’elle détient en fiducie ou en fidéicommis ou qu’elle administre sont sous son contrôle en vertu de l’alinéa 510(1)b);
Note marginale : 1996, ch. 6, art. 129
483 L’article 516 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Abandon du contrôle ou demande de mise en liquidation
516 S’il n’a pris aucune des mesures prévues à l’article 515.1, le surintendant doit, douze jours après réception de la requête écrite du conseil d’administration demandant la fin du contrôle et présentée au plus tôt trente jours après la prise de contrôle de la société ou de son actif ainsi que de l’actif qu’elle détient en fiducie ou en fidéicommis ou qu’elle administre, soit abandonner le contrôle, soit demander au procureur général du Canada de requérir, à l’endroit de la société, l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
Note marginale : 1999, ch. 31, art. 220(F)
484 L’alinéa 531(1)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
g) régir la protection et le maintien de l’actif de la société et de celui qu’elle détient en fiducie ou en fidéicommis, y compris en ce qui touche le cautionnement de ses administrateurs, dirigeants et employés;
Note marginale : 1997, ch. 15, art. 410
485 L’article 535 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Liability of officers, directors, etc.
535 If an entity commits an offence under this Act, any director, any officer or any agent or mandatary of the entity who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and liable on summary conviction or on conviction on indictment to the punishment provided under paragraph 534(1)(a) for the offence, whether or not the entity has been prosecuted or convicted.
Note marginale : 2001, ch. 9, art. 571
486 L’article 537 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Compliance or restraining order
537 (1) If a company or any director, any officer, any employee or any agent or mandatary of a company does not comply with any provision of this Act or the regulations other than a consumer provision, or of the incorporating instrument or any by-law of the company, the Superintendent, any complainant or any creditor of the company may, in addition to any other right that person has, apply to a court for an order directing the company, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary to comply with — or restraining the company, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary from acting in breach of — the provision and, on the application, the court may so order and make any further order it thinks fit.
-
Note marginale : Compliance or restraining order — consumer provisions
(2) If a company or any director, any officer, any employee or any agent or mandatary of a company does not comply with any applicable consumer provision, the Commissioner or any complainant may, in addition to any other right that person has, apply to a court for an order directing the company, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary to comply with — or restraining the company, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary from acting in breach of — the consumer provision and, on the application, the court may so order and make any further order it thinks fit.
PARTIE 2 - Modifications à d’autres lois
1908, ch. 57
Loi concernant les champs de bataille nationaux de Québec
487 Le troisième paragraphe du préambule de la Loi concernant les champs de bataille nationaux de Québec est remplacé par ce qui suit :
Considérant qu’en outre du crédit sur les fonds publics du Canada autorisé par la présente loi, il est à prévoir que les différents gouvernements provinciaux, de même que des municipalités ou autres organismes et nombre de particuliers, vont souscrire généreusement au dit projet;
488 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Pouvoirs relatifs aux champs de bataille
5 La Commission peut acheter, acquérir et posséder les terrains ou immeubles, dans la cité de Québec ou les environs, où se sont livrées les grandes batailles ou qui étaient occupées par les différents corps des armées respectives sur les champs de bataille.
Note marginale : 1910, ch. 41, art. 1
489 (1) Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Expropriation S.R., ch. 143
6 Si l’achat de quelque terrain ou immeuble, ou de quelque droit dans le dit immeuble est autorisé sous le régime de la présente loi et si la Commission ne peut s’entendre avec le propriétaire sur l’achat, l’acquisition ou la cession du dit immeuble, ou sur le prix à payer de cet immeuble, ou si le titulaire du droit est incapable d’en disposer, ou si pour quelque autre raison la Commission juge à propos de procéder par voie de contrainte, des procédures peuvent être instituées sous l’empire de la Loi des expropriations pour l’acquisition du dit terrain, ou immeuble ou droit dans le dit immeuble et pour en faire attribuer le titre à la Commission; et dans tout pareil cas, excepté s’il y est autrement prévu en la présente loi; toutes les dispositions de la Loi des expropriations doivent, à moins qu’il y ait quelque chose d’inconciliable dans le sujet ou le contexte, s’appliquer mutatis mutandis à ces terrains ou immeubles ou à leur acquisition et à la détermination de l’indemnité et des dommages.
Note marginale : 1910, ch. 41, art. 1; 1970, ch. 10 (2e suppl.), par. 64(2)
(2) Le paragraphe 6(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Information in Federal Court Proviso as to damages
3 In any case in which land or an immovable is acquired, taken or injuriously affected under the authority of this Act, the Attorney General of Canada may cause an information in the name of His Majesty, upon the relation of the commission, to be exhibited in the Federal Court of Canada, and the provisions of The Expropriation Act shall, unless there is something repugnant in the subject or context, apply to such information and the proceedings thereunder in the same manner, mutatis mutandis, as they apply to the like informations and proceedings on behalf of His Majesty under the said Act : Provided that His Majesty shall not in any case be liable for any compensation, damages, costs or charges incurred in such proceedings, but the relators shall be subject to the payment of such compensation, damages, costs or charges as may be adjudged by the court.
490 L’alinéa 7a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Emploi d’argent
a) recevoir et employer toutes sommes affectées par le Parlement ou les législatures ou contribuées par quelque municipalité ou autre organisme ou par des particuliers, aux objets visés par la présente loi;
491 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Immeubles affectés
9 Le Gouverneur en conseil est autorisé à affecter aux objets de la Commission tous les terrains ou immeubles que possède Sa Majesté pour les besoins militaires ou autres usages publics du Canada et qui font partie des dits champs de bataille.
Note marginale : 1984, ch. 31, art. 14
492 L’alinéa 9.1c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) toutes les sommes d’argent reçues par la Commission et provenant de la vente de tous biens acquis par la Commission par donation, legs ou autrement;
Note marginale : 1914, ch. 46, art. 3
493 L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Assentiment du Parlement
10 Aucun terrain ou immeuble ne doit être acheté ou acquis par la Commission sauf avec l’assentiment préalable du Parlement.
1911, ch. 5
Loi concernant les champs de bataille nationaux à Québec
Note marginale : 1925, ch. 47, art. 2
494 L’article 2 de la version anglaise de la Loi concernant les champs de bataille nationaux à Québec est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : As to rents, dues, etc.
2 The National Battlefields Commission may, subject to the approval of the Governor in Council, pay or redeem all rents, ground rents or other dues affecting all or any immovables heretofore or hereafter purchased, acquired or held by it or gratuitously ceded and transferred to it for the purposes of the National Battlefields at Quebec.
1914, ch. 46
Lois des champs de bataille nationaux à Québec, 1914
495 L’alinéa 4a) de la loi intitulée Lois des champs de bataille nationaux à Québec, 1914 est remplacé par ce qui suit :
-
a) la direction, la conduite et la gestion de la Commission et de ses meubles et immeubles;
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
496 Le sous-alinéa 18d)(vi) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
-
(vi) les projets de vente, d’acquisition ou de location de terrains ou autres biens.
497 L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Renseignements protégés : avocats et notaires
23 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.
498 (1) Le passage du paragraphe 66(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Diffamation
(2) Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation :
(2) Les alinéas 66(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
(a) anything said, any information supplied or any document or thing produced in good faith in the course of an investigation by or on behalf of the Information Commissioner under this Act; and
-
(b) any report made in good faith by the Information Commissioner under this Act and any fair and accurate account of the report made in good faith in a newspaper or any other periodical publication or in a broadcast.
L.R., ch. A-17
Loi sur le vérificateur général
499 Le paragraphe 13(3) de la version française de la Loi sur le vérificateur général est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Serment
(3) Le vérificateur général doit exiger de tout employé de son bureau chargé, en vertu de la présente loi, d’examiner les comptes d’un ministère ou d’une société d’État, qu’il observe les normes de sécurité applicables aux employés du ministère ou de la société et qu’il prête le serment de secret auquel ceux-ci sont astreints.
500 Le paragraphe 14(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Auditor General may request information
(2) The Auditor General may request a Crown corporation to obtain and furnish him or her with any information and explanations from its present or former directors, officers, employees, agents or mandataries and auditors or those of any of its subsidiaries that are, in his or her opinion, necessary to enable him or her to fulfil his or her responsibilities as the auditor of the accounts of Canada.
L.R., ch. C-5
Loi sur la preuve au Canada
501 L’article 27 de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Actes notariés au Québec
27 Tout document donné comme étant une copie d’un acte notarié fait, déposé ou enregistré au Québec, et comme étant certifié, par un notaire ou un greffier, copie conforme de l’original en sa possession à titre de notaire ou de greffier, est admissible en preuve au lieu de l’original et a la même valeur et le même effet que si l’original avait été produit et prouvé. Cependant, il peut être établi en contre-preuve qu’il n’en existe pas d’original, ou que cette copie n’est pas une copie conforme de l’original sous un rapport essentiel, ou que l’original n’est pas un document susceptible, en vertu du droit du Québec, d’être reçu par un notaire, ou d’être déposé ou enregistré par un notaire dans cette province.
502 Le paragraphe 31(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Copie conforme ou copie notariée
(4) Sauf si le tribunal en ordonne autrement, une copie certifiée conforme ou, ailleurs qu’au Québec, une copie notariée d’un affidavit prévu au paragraphe (3) est admissible en preuve au lieu de l’affidavit original.
Note marginale : 2001, ch. 41, art. 43
503 L’alinéa 38.01(6)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(a) the information is disclosed by a person to their counsel in connection with a proceeding, if the information is relevant to that proceeding;
L.R., ch. C-15
Loi sur la Commission canadienne du lait
504 (1) Le passage du paragraphe 20(1) de la version anglaise de la Loi sur la Commission canadienne du lait précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Contravention of Act or regulations
20 (1) Every person who, or whose employee or agent or mandatary, contravenes or fails to comply with any provision of this Act or any regulation made under this Act is guilty of an offence and liable
Note marginale : 1995, ch. 23, art. 8
(2) Les paragraphes 20(2) à (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
Note marginale : Proof of offence
(2) In a prosecution for an offence under this section it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee or an agent or mandatary of the accused, whether or not the employee or the agent or mandatary is identified.
-
Note marginale : Defence
(3) If it is established in any prosecution for an offence under this section that the offence was committed by an employee or an agent or mandatary of the accused, it is a defence for the accused that he or she exercised all due diligence to prevent the commission of the offence.
-
Note marginale : Injunction
(4) The Commission may, with the approval of the Attorney General of Canada, seek injunctive relief in any court of competent jurisdiction, if the Commission believes on reasonable grounds that a person or their employee or agent or mandatary has failed to comply with any provision of this Act or the regulations.
L.R., ch. C-16; 2002, ch. 17, art. 6
Loi sur Téléfilm Canada
Note marginale : 2005, ch. 14, art. 4
505 Le paragraphe 10(2) de la version française de la Loi sur Téléfilm Canada est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Attributions générales
(2) Dans l’exécution de sa mission, la Société a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.
L.R., ch. C-22
Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
506 (1) Le passage de l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
-
b) il possède des intérêts, pécuniaires ou autres, dans :
(2) Le paragraphe 5(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Disposition
(2) Les conseillers sont tenus de se départir entièrement, dans les trois mois qui suivent leur transmission, des intérêts interdits par le paragraphe (1) qui leur sont dévolus, à titre personnel, par testament ou succession.
L.R., ch. C-51
Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels
507 La définition de public authority, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, est remplacée par ce qui suit :
- public authority
-
public authority means Her Majesty in right of Canada or a province, an agent of Her Majesty in right of Canada, an agent or mandatary of Her Majesty in right of a province, a municipality in Canada, a municipal or public body performing a function of government in Canada or a corporation performing a function or duty on behalf of Her Majesty in right of Canada or a province; (administration)
508 Le paragraphe 6(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Remuneration
(2) An expert examiner that is not an agent of Her Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of Her Majesty in right of a province or is not an employee of, or an employee of an agent of, Her Majesty in right of Canada or an employee of, or an employee of an agent or mandatary of, Her Majesty in right of a province shall be paid the remuneration for services performed under this Act that may be approved by the Treasury Board.
509 Le paragraphe 19(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Remuneration
19 (1) Each member of the Review Board who is not an employee of, or an employee of an agent of, Her Majesty in right of Canada or an employee of, or an employee of an agent or mandatary of, Her Majesty in right of a province, shall be paid the salary or other amount by way of remuneration that may be fixed by the Governor in Council.
Note marginale : 1995, ch. 38, art. 1
510 L’alinéa 32(5)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(a) shall, on request in writing by the person who has disposed of, or who proposes to dispose of, the object to a designated institution or public authority or by an agent or mandatary of that person appointed for that purpose, made within 12 months after the day on which notice was given under that subsection, redetermine the fair market value of the object; and
511 L’article 35 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Subventions et prêts
35 Le ministre peut, sur les crédits affectés à ces fins par le Parlement, accorder des subventions et des prêts à des établissements et à des administrations situés au Canada en vue de l’achat soit d’objets pour lesquels une licence a été refusée en vertu de la présente loi, soit de biens culturels intéressant le patrimoine national et se trouvant à l’étranger.
512 (1) L’alinéa 36(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) de tous les fonds que Sa Majesté a reçus par voie de donation, de legs ou autrement aux fins d’octroyer à des établissements ou à des administrations situés au Canada des subventions destinées à l’achat soit d’objets pour lesquels une licence a été refusée en vertu de la présente loi, soit de biens culturels intéressant le patrimoine national et se trouvant à l’étranger;
(2) Le paragraphe 36(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Débit
(3) Ce compte est débité des sommes que le ministre peut, autrement qu’en vertu de l’article 35, consacrer à des subventions en faveur d’établissements ou d’administrations situés au Canada en vue de l’achat soit d’objets pour lesquels une licence d’exportation a été refusée en vertu de la présente loi, soit de biens culturels intéressant le patrimoine national et se trouvant à l’étranger.
513 L’article 46 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Officers, etc., of corporations
46 If a corporation commits an offence under this Act, any officer, any director or any agent or mandatary of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on summary conviction or on conviction on indictment to the punishment provided for the offence whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
L.R., ch. D-4
Loi sur les subventions aux bassins de radoub
514 Le paragraphe 4(1) de la Loi sur les subventions aux bassins de radoub est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Compagnie de bassin de radoub existante
4 (1) Dans le cadre de la construction d’un bassin de radoub sous le régime de la présente loi, la compagnie qui passe le contrat visé à l’article 3 peut utiliser, ou acquérir ou louer dans le but d’utiliser, les ouvrages et biens de toute compagnie de bassin de radoub existante, dont le bassin a été construit en vertu de l’Acte à l’effet d’encourager la construction de cales sèches en donnant de l’aide, à certaines conditions, aux compagnies qui les construiront, chapitre 17 des Statuts du Canada de 1882, de l’Acte à l’effet d’encourager la construction de bassins de radoub, chapitre 9 des Statuts du Canada de 1899, de la Loi des subventions aux bassins de radoub, chapitre 116 des Statuts revisés du Canada de 1906 ou de la Loi des subventions aux bassins de radoub, chapitre 24 des Statuts du Canada de 1908. La valeur de ces ouvrages et biens à l’époque de la passation du contrat, dans la mesure où ils peuvent être utiles à la construction d’un bassin de radoub de plus grande dimension ou capacité en vertu de la présente loi, est réputée, pour les besoins du calcul de la subvention, faire partie du coût du bassin de radoub construit sous le régime de la présente loi.
Note marginale : 1996, ch. 16, art. 37
515 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Plans, devis et estimations
5 Toute compagnie qui cherche à passer un contrat avec Sa Majesté pour la construction d’un bassin de radoub sous le régime de la présente loi doit, comme partie de sa demande à cet effet, présenter des plans et devis détaillés des ouvrages projetés, accompagnés des estimations de leur coût, y compris celui de l’équipement, des machines, de l’outillage et de l’emplacement nécessaires, pourvu que la compagnie soit obligée de payer l’emplacement au comptant et n’obtienne pas ou n’ait pas obtenu un emplacement sous forme de prime, de don ou de legs. Ces estimations du coût doivent être données avec suffisamment de précisions pour permettre au ministre de les vérifier dans le cadre de la préparation du rapport qu’il est tenu de présenter en vertu de l’article 8.
Note marginale : 1996, ch. 10, art. 215
516 (1) Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Expropriation
6 (1) Si la compagnie, après avoir passé un contrat avec Sa Majesté pour la construction d’un bassin de radoub sous le régime de la présente loi, ne peut s’entendre avec le propriétaire d’un terrain ou droit ou intérêt y afférent, ou autre immeuble ou droit y afférent, ou autre bien réel ou intérêt y afférent, quant à leur achat, acquisition, location ou transfert, ou quant au prix à payer, et que la compagnie estime que ce terrain, immeuble, bien réel, droit ou intérêt est nécessaire pour l’emplacement de ce bassin de radoub, elle peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, l’exproprier conformément à la Loi sur l’expropriation, sans le consentement du propriétaire.
Note marginale : 2011, ch. 21, art. 162
(2) Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Loi sur l’expropriation
(3) Tout terrain ou droit ou intérêt y afférent, ou immeuble ou bien réel dont le gouverneur en conseil a approuvé l’expropriation est réputé être, pour l’application de la Loi sur l’expropriation, un droit réel immobilier ou intérêt foncier dont le ministre compétent à l’égard de la partie I de cette loi a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public. Cette loi s’applique dès lors comme si le terme « compagnie » était substitué au terme « Couronne ».
Note marginale : 1996, ch. 10, art. 215
(3) Le paragraphe 6(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Garantie
(6) Le ministre peut exiger que la compagnie fournisse une garantie, selon le montant et les autres modalités qu’il détermine, pour le paiement des frais payables en application du présent article.
Note marginale : 1996, ch. 16, art. 38
517 L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Calcul de la subvention
8 Le prix de revient d’après lequel se calcule la subvention est fixé et déterminé par le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre et la présentation par celui-ci d’un rapport accompagné de plans et devis des ouvrages projetés. Ce prix de revient doit comprendre le coût de l’équipement, des machines et de l’outillage nécessaires, et toute somme dépensée ou à dépenser, de bonne foi, par la compagnie pour l’achat de l’emplacement du bassin de radoub, mais ne comprend pas la valeur de tout emplacement reçu ou à recevoir par la compagnie à titre de prime, de don ou de legs. Le montant de la subvention doit être ainsi fixé et déterminé avant la passation du contrat pour le versement de celle-ci.
518 Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Émission d’obligations
(2) Il ne doit pas être émis d’obligations, de débentures ni d’autres valeurs à l’égard d’un bassin de radoub et comme charge sur ce bassin, tant qu’il n’a pas été établi à la satisfaction du ministre qu’au moins un million de dollars ont été dépensés pour les travaux et les matériaux relatifs à ce bassin, et qu’il n’y a pas d’hypothèques légales ou privilèges, de charges ou grèvements ni de réclamations en souffrance et non réglés en rapport avec ce bassin. Par la suite, le ministre peut permettre l’émission d’obligations, de débentures ou d’autres valeurs, et toute subvention mentionnée au présent article peut, avec son approbation, être attribuée à un fiduciaire pour le porteur de ces obligations, débentures ou autres valeurs. La subvention doit, en pareille éventualité, être payable directement à ce fiduciaire.
519 Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Émission d’obligations
(2) Il ne doit pas être émis d’obligations, de débentures ni d’autres valeurs à l’égard d’un bassin de radoub et comme charge sur ce bassin, tant qu’il n’a pas été établi, à la satisfaction du ministre, qu’au moins un demi-million de dollars ont été dépensés pour les travaux et les matériaux relatifs à ce bassin de radoub, et qu’il n’y a pas d’hypothèques légales ou privilèges, de charges ou grèvements ni de réclamations en souffrance et non réglés en rapport avec ce bassin de radoub. Par la suite, le ministre peut permettre l’émission d’obligations, de débentures ou d’autres valeurs, et toute subvention mentionnée au présent article peut, avec son approbation, être attribuée à un fiduciaire pour le porteur de ces obligations, débentures ou autres valeurs. La subvention doit, en pareille éventualité, être payable directement à ce fiduciaire.
520 L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Exploitation par l’État
16 Après cette remise en état de service, et tant que le bassin de radoub est en la possession de Sa Majesté, le ministre l’exploite et exige et perçoit les taxes ou taux approuvés sous le régime de la présente loi pour la location, le service ou l’usage du bassin ou de son espace intérieur, ou d’un des ouvrages qui y sont reliés. Après paiement, sur les recettes, des frais de service et d’entretien, il applique le reste, d’abord au remboursement des avances faites en vertu de l’article 15 et, en second lieu, aux intérêts accumulés sur les bons ou autres obligations ou valeurs fixes de la compagnie.
521 Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Taxes et règlements
18 (1) La compagnie ne peut exiger ni percevoir de taxes ou taux pour la location, le service ou l’usage du bassin ou de son espace intérieur, ou d’un des ouvrages qui y sont reliés, tant qu’elle n’a pas soumis un tarif de ces taux et taxes et que le gouverneur en conseil ne l’a pas approuvé; et les règlements administratifs, règles, règlements ou conditions concernant cette location, ce service ou cet usage sont sans vigueur ni effet tant qu’ils n’ont pas ainsi été soumis et approuvés.
L.R., ch. E-13
Loi sur les biens en déshérence
522 Le titre intégral de la Loi sur les biens en déshérence est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant les biens sans maître ou en déshérence
523 Les articles 1 et 2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale : Titre abrégé
1 Loi sur les biens sans maître ou en déshérence.
Note marginale : Prise de possession d’un bien
2 Lorsque Sa Majesté du chef du Canada a droit à un terrain ou autre bien du fait que la personne qui était en possession de ce bien ou qui y avait droit en dernier lieu est décédée intestat et sans héritier légitime, ou du fait qu’une personne morale, association ou société a été définitivement dissoute ou liquidée ou a cessé d’exister, le procureur général du Canada peut en faire prendre possession au nom de Sa Majesté, ou, si la possession en est empêchée, introduire une instance devant la Cour fédérale en vue de son recouvrement.
524 Le passage de l’article 3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Transfert ou concession
3 Le gouverneur en conseil peut transférer ou concéder, en totalité ou en partie, un bien qui est actuellement la propriété de Sa Majesté, ou qui peut le devenir en application de l’article 2, ou un droit ou intérêt dans ce bien :
525 L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Recouvrement de possession
4 Le transfert ou la concession prévus à l’article 3 peuvent être faits sans qu’il y ait de véritable pénétration dans le bien ou prise de possession de celui-ci, et, si la possession en est empêchée, la personne à qui le transfert ou la concession est fait peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent.
526 L’alinéa 5a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) soit la totalité ou une partie d’un bien, qui, du fait que la personne en possession de celui-ci ou y ayant eu droit en dernier lieu est décédée intestat et sans héritier ou qu’une personne morale, association ou société a été définitivement dissoute, liquidée ou a cessé d’exister, a été judiciairement attribué à Sa Majesté du chef du Canada, ou dont le procureur général du Canada a fait prendre possession au nom de Sa Majesté, ou qui est autrement entré en la possession de Sa Majesté à titre, au Québec, de bien sans maître ou, ailleurs au Canada, de bien en déshérence ou de bien vacant;
L.R., ch. F-4; 1993, ch. 3, art. 2
Loi sur les offices des produits agricoles
Note marginale : 2001, ch. 4, art. 82; 2004, ch. 25, par. 140(1)(F)
527 L’alinéa 22(1)h) de la Loi sur les offices des produits agricoles est remplacé par ce qui suit :
-
h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acquérir, le louer, le détenir, le grever d’une hypothèque ou le vendre;
Note marginale : 2001, ch. 4, art. 83; 2004, ch. 25, par. 142(1)(F)
528 L’alinéa 42(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acquérir, le louer, le détenir, le grever d’une hypothèque ou le vendre;
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
529 L’alinéa 9(3)b) de la version anglaise de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
-
(b) to set off or compensate a debt due to Her Majesty in right of Canada or a province against any sum of money that may be due or payable by Her Majesty in right of Canada.
530 Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Fonds reçus en garantie
20 (1) Le fonctionnaire public qui reçoit des fonds pour garantir l’exécution d’un acte ou d’une chose les conserve ou en dispose conformément aux règlements du Conseil du Trésor.
531 Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Paiement au titre d’un cautionnement
29 (1) Les montants à verser au titre d’un cautionnement fourni avec l’approbation du Parlement, par Sa Majesté ou en son nom pour le règlement d’une dette ou l’acquittement d’une obligation, peuvent, sous réserve de la loi l’autorisant, être payés sur le Trésor.
532 Le paragraphe 38(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Recouvrement
(2) Les avances ou leurs fractions non remboursées, justifiées ou recouvrées conformément aux règlements peuvent être déduites des dettes de Sa Majesté envers leur destinataire ou la succession de celui-ci.
Note marginale : 2006, ch. 9, art. 311(F)
533 L’alinéa 41(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) prendre par règlement des mesures touchant les sûretés à fournir à Sa Majesté et au nom de celle-ci en garantie de la bonne exécution des contrats.
Note marginale : 2006, ch. 9, art. 312
534 La définition de funding agreement, au paragraphe 42(4) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- funding agreement
-
funding agreement, in respect of a recipient, means an agreement in writing under which the recipient receives a grant, contribution or other funding from Her Majesty in right of Canada or a Crown corporation, either directly or through an agent of Her Majesty, including by way of loan, but excludes contracts for the performance of work, the supply of goods or the rendering of services. (accord de financement)
Note marginale : 1999, ch. 26, art. 22
535 L’alinéa 46b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) assortir d’un droit ou d’un intérêt, ou grever d’une sûreté les titres ou valeurs du Canada ou les autres valeurs qu’il détient.
536 L’article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Non-obligation d’exécuter des fiducies
59 Ni Sa Majesté ni les agents comptables ou financiers agissant à ce titre ne sont tenus de veiller à l’exécution des fiducies auxquelles des titres sont assujettis.
Note marginale : 1999, ch. 31, art. 113(F)
537 La définition de créance sur Sa Majesté, à l’article 66 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- créance sur Sa Majesté
-
créance sur Sa Majesté Dette existante ou future, échue ou à échoir, de Sa Majesté, ainsi que tout autre bien incorporel ou chose non possessoire dont le recouvrement peut être poursuivi en justice contre Sa Majesté. (Crown debt)
538 L’article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
-
c) la créance sur Sa Majesté qui est cessible en application du paragraphe 68(1) ne peut être grevée d’une hypothèque sur créance au sens du droit civil du Québec.
Note marginale : 1991, ch. 24, art. 49, ann. 1, art. 2(A)
539 (1) Les alinéas 68(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
a) ailleurs qu’au Québec :
-
(i) elle est absolue, établie par écrit et signée par le cédant,
-
(ii) elle n’est pas censée faite à titre de charge seulement,
-
(iii) il en a été donné avis conformément à l’article 69;
-
-
b) au Québec :
-
(i) elle est irrévocable et porte sur l’entièreté de la créance sur Sa Majesté,
-
(ii) elle est établie par écrit et signée par le cédant,
-
(iii) il en a été donné avis conformément à l’article 69.
-
(2) Le passage du paragraphe 68(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Effect of assignment
(3) The assignment referred to in subsections (1) and (2) is effectual in law, subject to all equities or, in Quebec, rights that would have been entitled to priority over the right of the assignee if this section had not been enacted, to pass and transfer, from the date service on the Crown of notice of the assignment is effected,
540 Le paragraphe 69(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Notice of assignment
69 (1) The notice referred to in subsection 68(2) is to be given to the Crown by serving on or sending by registered mail to the Receiver General or a paying officer, in prescribed form, notice of the assignment, together with a copy of the assignment and any other prescribed documents completed in the prescribed manner.
Note marginale : 1991, ch. 24, art. 50, ann. II, art. 15(F)
541 La définition de cautionnement, à l’article 72 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- cautionnement
-
cautionnement Cautionnement détenu par Sa Majesté en garantie de paiement de certaines catégories de personnes dans le cadre d’un marché de fournitures, de services ou de travaux. (payment bond)
542 L’article 82 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Books, etc., property of Her Majesty
82 All books, papers, accounts and documents kept or used by, or received or taken into the possession of, any officer or person who is or has been employed in the collection or management of the revenue or in accounting for the revenue, by virtue of that employment, belong to Her Majesty, and all money or valuable securities received or taken into the possession of that officer or person by virtue of his or her employment are money and valuable securities belonging to Her Majesty.
543 La définition de action, au paragraphe 83(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- action
-
action Y sont assimilés les droits des membres et les titres de participation détenus dans une personne morale. (share)
544 (1) Les paragraphes 90(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
Note marginale : Opérations nécessitant une autorisation parlementaire
(2) Les sociétés d’État mères ne peuvent ni louer ni vendre la totalité ou la quasi-totalité de leurs actifs ni en disposer de quelque façon sans y être autorisées par une loi fédérale.
-
Note marginale : Opérations nécessitant une autorisation parlementaire
(3) Sous réserve du paragraphe (2), les personnes morales d’un groupement lié ne peuvent ni louer ni vendre les parties de leurs actifs qui représentent la totalité ou la quasi-totalité des actifs du groupement ni en disposer de quelque façon sans y être autorisées par une loi fédérale.
(2) Le passage de l’alinéa 90(5)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
-
a) la mention d’une acquisition, d’une vente ou d’une autre forme de disposition ou la mention d’une location vise aussi de telles opérations conclues :
545 (1) L’alinéa 91(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) acquérir ou louer la totalité ou la quasi-totalité des actifs d’une autre personne morale;
Note marginale : 1991, ch. 24, par. 25(2)
(2) Le paragraphe 91(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Opérations nécessitant l’autorisation du gouverneur en conseil
(2) Sauf autorisation du gouverneur en conseil et sous réserve de l’article 90 et du paragraphe (3), les personnes morales d’un groupement lié ne peuvent ni louer ni vendre les actifs qu’elles affectent à leurs activités principales ni en disposer de quelque façon si ces actifs représentent la totalité ou la quasi-totalité de ceux du groupement affectés à ces activités.
(3) L’alinéa 91(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) louer ou vendre la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs ou en disposer de quelque façon.
546 Le passage du paragraphe 92(1) de la même loi précédant le sous-alinéa c)(i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Exceptions
92 (1) Les articles 90 et 91 ne s’appliquent pas :
-
a) à l’acquisition d’actions ou d’actifs à titre de garantie seulement, à la vente d’actions ou d’actifs détenus à ce titre, à toute autre forme de cession de telles actions ou de disposition de tels actifs ou à la location de tels actifs;
-
b) à l’acquisition ou à la vente d’actions ou d’actifs ou à toute autre forme de cession d’actions ou de disposition d’actifs ou à la location d’actifs dans le cadre d’une activité normale d’assistance financière;
-
c) à l’acquisition ou à la vente d’actions ou d’actifs ou à toute autre forme de cession d’actions ou de disposition d’actifs ou à la location d’actifs, si ces opérations sont effectuées dans le cadre d’une réorganisation de bonne foi d’une société d’État mère ou de filiales à cent pour cent entre :
-
547 (1) L’alinéa 94(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) la dissolution ou autre forme de disposition d’une filiale à cent pour cent constituée contrairement à l’article 91;
(2) L’alinéa 94(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
d) la vente ou autre forme de disposition ainsi que la location des actifs acquis ou loués contrairement à l’article 91.
Note marginale : 2009, ch. 2, par. 370(1)
548 (1) Le passage du paragraphe 99(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Cession
(2) Sous réserve des articles 90, 91 et 130, ainsi que des autres dispositions du présent article, une société mandataire ne peut vendre ou, d’une façon générale, disposer de biens qu’elle détient, les louer ou les conserver et utiliser le produit de la disposition ou de la location que dans les cas suivants :
Note marginale : 2009, ch. 2, par. 370(2)
(2) Le passage du paragraphe 99(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la vente ou à une autre forme de disposition ou à la location de biens par une société mandataire constituée par une loi fédérale si, selon le cas :
Note marginale : 2009, ch. 2, par. 370(4)
(3) Les alinéas 99(4)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
a) prévoir les conditions auxquelles une société mandataire peut louer ou vendre des biens ou en disposer de quelque façon;
-
b) prévoir les circonstances dans lesquelles une société mandataire peut conserver et utiliser, en tout ou en partie, le produit d’une disposition ou d’une location;
Note marginale : 2009, ch. 2, par. 370(5)
(4) Le paragraphe 99(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Conditions
(5) Le gouverneur en conseil peut assortir le décret visé au paragraphe (2) des conditions qu’il estime indiquées, notamment en ce qui concerne la conservation et l’utilisation de tout ou partie du produit de la disposition ou de la location.
549 (1) Les alinéas 102(1)b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
(b) a person held out by the corporation as a director, an officer or an agent or mandatary of the corporation has not been duly appointed or has no authority to exercise the powers and perform the duties that are customary in the business or activity of the corporation or usual for such a director, an officer or an agent or mandatary, or
-
(c) a document issued by a director, an officer or an agent or mandatary of the corporation having apparent authority to issue the document is not valid or genuine by reason only that the director, officer, agent or mandatary lacked actual authority to issue the document,
(2) Le paragraphe 102(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Nullité
(4) Les actes accomplis par les sociétés d’État, même les transferts de biens, ne sont pas nuls du seul fait qu’elles n’en avaient pas la capacité.
550 L’alinéa 116(5)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(b) one relating primarily to his or her remuneration or benefits as a director, an officer, an employee, or an agent or mandatary of the Crown corporation or a subsidiary of the Crown corporation;
551 L’article 117 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Avoidance standards
117 A material contract between a Crown corporation and one or more of its directors or officers, or between a Crown corporation and another person of which a director or an officer of the Crown corporation is a director or an officer or in which he or she has a material interest, is not void, voidable or, in Quebec, null or annullable by reason only of that relationship or by reason only that a director with an interest in the contract is present at or is counted to determine the presence of a quorum at a meeting of the board of directors that authorized the contract, if the director or officer disclosed his or her interest in accordance with subsection 116(2), (3), (4) or (6), as the case may be, and the contract was approved by the board of directors and it was reasonable and fair to the Crown corporation at the time it was approved.
Note marginale : 2009, ch. 2, par. 373(1)
552 (1) Le passage du paragraphe 119(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Obligation d’indemniser
119 (1) Le Conseil du Trésor indemnise, en conformité avec les règlements éventuels, ceux des administrateurs ou dirigeants d’une société d’État ou leurs prédécesseurs, ou les personnes qui, à la demande de la société ou d’un ministre, agissent ou ont agi en cette qualité pour une autre personne morale, ainsi que leurs héritiers, leurs ayants droit et les liquidateurs de leur succession ou représentants personnels, des frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par la tenue d’une enquête ou des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions ci-après sont réunies :
Note marginale : 2009, ch. 2, par. 373(3)
(2) Le passage du paragraphe 119(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Droit à l’indemnisation
(2) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, les administrateurs et dirigeants visés au paragraphe (1), ainsi que leurs héritiers, leurs ayants droit et les liquidateurs de leur succession ou représentants personnels, ont le droit de se faire indemniser, en conformité avec les règlements éventuels, par le Conseil du Trésor des frais et dépens entraînés par la tenue d’une enquête ou des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions ci-après sont réunies :
Note marginale : 2005, ch. 30, art. 37
553 (1) Le sous-alinéa 135(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(ii) est le véritable propriétaire ou détient, directement ou par l’entremise d’un fiduciaire, d’un représentant — ou, ailleurs qu’au Québec, d’un représentant juridique —, d’un mandataire ou de toute autre personne agissant à titre d’intermédiaire, le contrôle d’une partie importante des actions ou dettes de la société d’État ou de l’une des personnes morales de son groupe,
Note marginale : 2005, ch. 30, art. 37
(2) Le sous-alinéa 135(2)b)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(iii) has been a receiver or sequestrator, a receiver-manager, a liquidator or a trustee in bankruptcy of the Crown corporation or any of its affiliates within two years after the person’s proposed appointment as auditor of the corporation.
554 (1) Le passage du paragraphe 144(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Right to information
144 (1) On the demand of the auditor or examiner of a Crown corporation, a present or former director, officer, employee, or agent or mandatary of the corporation shall furnish any
(2) Le passage du paragraphe 144(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
as the auditor or examiner considers necessary to enable him or her to prepare any report as required by this Division and that the director, officer, employee, or agent or mandatary are reasonably able to furnish.
(3) L’alinéa 144(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(a) obtain from a present or former director, officer, employee, or agent or mandatary of any subsidiary of the corporation any information and explanations that the auditor or examiner considers necessary to enable him or her to prepare any report as required by this Division and that the present or former director, officer, employee, or agent or mandatary are reasonably able to furnish; and
555 (1) Le paragraphe 155(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Déduction et compensation
155 (1) Le ministre compétent responsable du recouvrement d’une créance soit de Sa Majesté du chef du Canada, soit de Sa Majesté du chef d’une province s’il s’agit d’impôts provinciaux visés par une entente entre le Canada et la province en vertu de laquelle le Canada est autorisé à percevoir les impôts pour le compte de la province, peut autoriser, par voie de déduction ou de compensation, la retenue d’un montant égal à la créance sur toute somme due au débiteur ou à sa succession par Sa Majesté du chef du Canada.
(2) Le passage du paragraphe 155(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
the Minister may require the retention of the amount of the indebtedness by way of deduction from, or set-off or compensation against, any sum of money that may be due and payable by Her Majesty in right of Canada to that person, and the amount so deducted, less the portion that in the opinion of the Minister is proportionate to the contribution in respect of it made by Canada, may be paid to the province out of the Consolidated Revenue Fund.
Note marginale : 1991, ch. 24, art. 46
556 (1) Les paragraphes 156(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale : Garanties
156 (1) Le ministre compétent responsable du recouvrement d’une créance de Sa Majesté peut accepter une garantie à l’égard de la créance, réaliser cette garantie, céder ou vendre les droits ou intérêts de Sa Majesté sur la garantie, en donner quittance ou mainlevée, ou, d’une façon générale, aliéner la garantie ou les droits ou intérêts de Sa Majesté sur celle-ci.
-
Note marginale : Aliénation partielle
(2) Le ministre peut aliéner même en partie la garantie ou les droits ou intérêts de Sa Majesté sur celle-ci.
Note marginale : 1991, ch. 24, art. 46
(2) Le passage du paragraphe 156(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Règlements
(3) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements concernant l’acceptation et l’aliénation des garanties visées au paragraphe (1) ou des droits ou intérêts de Sa Majesté sur celles-ci, et y prévoir notamment :
Note marginale : 1991, ch. 24, art. 46
(3) L’alinéa 156(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(b) terms and conditions on which security may be accepted or on which security or Her Majesty’s interest or right in security may be realized or disposed of.
L.R., ch. F-12
Loi sur l’inspection du poisson
557 L’alinéa 3e) de la version anglaise de la Loi sur l’inspection du poisson est remplacé par ce qui suit :
-
(e) requiring the registration of establishments and the licensing of persons engaged as principals or agents or mandataries in the export or import of fish or containers;
L.R., ch. F-27
Loi sur les aliments et drogues
558 L’alinéa 30(1)i) de la version française de la Loi sur les aliments et drogues est remplacé par ce qui suit :
-
i) prévoir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des analystes, ainsi que le prélèvement d’échantillons et la saisie, la rétention, la confiscation et la disposition d’articles;
559 Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Preuve
(2) Dans les poursuites pour toute infraction visée au paragraphe (1), il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
L.R., ch. H-6
Loi canadienne sur les droits de la personne
560 L’alinéa 33(2)f) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
-
f) d’entraîner la divulgation de consultations juridiques données à un ministère ou à un organisme gouvernemental ou de violer le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou le privilège relatif au litige à propos d’une affaire touchant à l’administration publique.
Note marginale : 1998, ch. 9, art. 27
561 Le paragraphe 50(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Restriction
(4) Il ne peut admettre en preuve un élément qui, devant les tribunaux judiciaires, serait inadmissible en raison de l’existence d’une immunité en droit de la preuve.
Note marginale : 1998, ch. 9, art. 27
562 L’alinéa 53(2)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
e) d’indemniser la victime, jusqu’à concurrence de 20 000 $, pour les souffrances et douleurs découlant de l’acte.
Note marginale : 1998, ch. 9, par. 31(4)(A)
563 Le paragraphe 60(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Prosecution of employer or employee organization
(3) A prosecution for an offence under this section may be brought against an employer organization or an employee organization and in the name of the organization and, for the purpose of the prosecution, the organization is deemed to be a person and any act or thing done or omitted by an officer or an agent or mandatary of the organization within the scope of their authority to act on behalf of the organization is deemed to be an act or thing done or omitted by the organization.
564 Le paragraphe 65(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Acts of employees, etc.
65 (1) Subject to subsection (2), any act or omission committed by an officer, a director, an employee or an agent or mandatary of any person, association or organization in the course of the employment of the officer, the director, the employee or the agent or mandatary shall, for the purposes of this Act, be deemed to be an act or omission committed by that person, association or organization.
L.R., ch. I-21
Loi d’interprétation
565 L’alinéa 19(1)b) de la version anglaise de la Loi d’interprétation est remplacé par ce qui suit :
-
(b) a judge of any court, a notary public, a justice of the peace or a commissioner for taking oaths, having authority or jurisdiction within the place where the oath is administered.
566 L’alinéa 21(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) l’attribution du pouvoir d’ester en justice, de contracter sous sa dénomination, d’avoir un sceau et de le modifier, d’avoir succession perpétuelle, d’acquérir et de détenir des biens meubles ou personnels dans l’exercice de ses activités, de les aliéner et de les louer;
567 (1) La définition de personne morale, au paragraphe 35(1) de la version française de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de corporation, au paragraphe 35(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- corporation
-
includes a legal person within the meaning of the civil law of Quebec; (version anglaise seulement)
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
568 L’article 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
-
Secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou privilège relatif au litige
Note marginale : Renseignements protégés : avocats et notaires
27 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.
569 (1) Le passage du paragraphe 67(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Diffamation
(2) Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation :
(2) Les alinéas 67(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
(a) anything said, any information supplied or any document or thing produced in good faith in the course of an investigation carried out by or on behalf of the Privacy Commissioner under this Act; and
-
(b) any report made in good faith by the Privacy Commissioner under this Act and any fair and accurate account of the report made in good faith in a newspaper or any other periodical publication or in a broadcast.
L.R., ch. R-1
Loi sur les dispositifs émettant des radiations
570 (1) Le passage du paragraphe 14(1) de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Contravention aux articles 4 à 6
14 (1) Quiconque contrevient, directement ou par l’entremise de son employé ou de son mandataire, aux articles 4, 5 ou 6 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
(2) Le passage du paragraphe 14(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Autres contraventions
(2) Quiconque contrevient, directement ou par l’entremise de son employé ou de son mandataire, à une autre disposition de la présente loi que les articles 4, 5 ou 6 ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
571 Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Preuve
15 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
L.R., ch. S-27
Loi sur les biens de surplus de la Couronne
Note marginale : 1992, ch. 54, par. 82(3)
572 La définition de biens désignés, à l’article 2 de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, est remplacée par ce qui suit :
- biens désignés
-
biens désignés Les biens de surplus de la Couronne, d’une part, qui sont mentionnés dans un avis adressé à un ministère ou un organisme fédéral au titre du paragraphe 4(2), d’autre part, qui n’ont pas fait l’objet de la radiation autorisée par le ministre et qui n’ont pas fait l’objet de disposition ou de location en conformité avec la présente loi. (accepted surplus Crown assets)
Note marginale : 1992, ch. 54, art. 83
573 (1) Les alinéas 3(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
a) soit demander au ministre de prendre à leur égard des mesures d’aliénation ou de disposition, ou d’effectuer toute autre opération, sous le régime de la présente loi;
-
b) soit prendre lui-même de telles mesures ou effectuer lui-même une telle opération, même à titre gratuit, notamment la vente, l’échange, la cession à un autre ministère, la location ou le prêt, sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor.
Note marginale : 1992, ch. 54, art. 83
(2) Le paragraphe 3(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Organisme fédéral
(2) L’organisme fédéral qui a des biens de surplus de la Couronne peut demander au ministre de prendre à leur égard des mesures d’aliénation ou de disposition, ou d’effectuer toute autre opération, sous le régime de la présente loi.
Note marginale : 1992, ch. 54, art. 83
(3) Le paragraphe 3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Interdiction : ministères
(4) Il est interdit aux ministères de prendre à l’égard de biens de surplus de la Couronne des mesures d’aliénation, de disposition ou de location si ce n’est en conformité avec la présente loi.
Note marginale : 1992, ch. 54, art. 83
574 Le paragraphe 4(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Avis
(2) Le ministre, lorsqu’il accepte de prendre à l’égard de certains biens des mesures d’aliénation ou de disposition, ou d’effectuer toute autre opération, en avise le ministère qui lui a présenté la demande.
Note marginale : 1992, ch. 54, par. 84(1)
575 L’alinéa 6a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) prendre à l’égard des biens désignés des mesures d’aliénation ou de disposition, ou effectuer toute autre opération, même à titre gratuit, notamment la vente, l’échange, la location ou le prêt, aux conditions qu’il juge utiles;
Note marginale : 1991, ch. 50, art. 44; 1992, ch. 54, art. 86
576 Les articles 19 et 19.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale : Signature des actes, contrats, etc.
19 Le ministre ou la personne qu’il autorise peuvent signer, au nom de Sa Majesté, tout acte de vente, contrat ou autre document transférant le droit de propriété sur les biens de surplus de la Couronne, ou se rapportant à leur disposition, leur aliénation ou toute autre opération les concernant; un tel document est valide et lie Sa Majesté.
Note marginale : Signature des actes, contrats, etc.
19.1 Le responsable d’un ministère ou la personne qu’il autorise peuvent signer, au nom de Sa Majesté, tout acte de vente, contrat ou autre document transférant la propriété de biens de surplus de la Couronne, ou se rapportant à leur disposition, leur aliénation ou toute autre opération les concernant, dans les cas visés à l’alinéa 3(1)b); un tel document est valide et lie Sa Majesté.
Note marginale : 1992, ch. 54, art. 87
577 L’alinéa 20a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) par décret, conférer au ministre des pouvoirs et fonctions supplémentaires en ce qui concerne la disposition ou la location des biens désignés;
L.R., ch. 25 (1er suppl.)
Loi sur l’inspection des viandes
578 L’article 23 de la Loi sur l’inspection des viandes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Preuve
23 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
579 L’article 24 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Officers, etc., of corporation
24 If a corporation commits an offence under this Act, any officer, director or agent or mandatary of the corporation who directed, authorized, assented to or acquiesced or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
L.R., ch. 4 (2e suppl.)
Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
580 L’article 50 de la version anglaise de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Payments to party that instituted proceedings
50 Subject to section 51, if garnishable moneys are paid under this Part to or for the benefit of a party that instituted garnishment proceedings permitted under this Part in excess of the amount that should be paid to or for the benefit of that party, the amount in excess is a debt due to Her Majesty by that party and may be recovered as such in accordance with the Financial Administration Act or by deduction or by set-off or compensation against any garnishable moneys payable to or for the benefit of that party under this Part.
581 L’article 59 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Chargeable against judgment debtor
59 The fee referred to in section 58, subject to any regulations respecting its remittance, is a debt due to Her Majesty by the judgment debtor and may, subject to section 60, be recovered by deduction or by set-off or compensation against any garnishable moneys payable to the judgment debtor.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), Partie III
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
582 Le paragraphe 49(2) de la version anglaise de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Officers, etc., of corporations
(2) If a corporation commits an offence under subsection (1), any officer, director or agent or mandatary of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
L.R., ch. 25 (3e suppl.); 2009, ch. 15, art. 2
Loi canadienne sur les prêts agricoles
583 (1) L’alinéa 4(1)a) de la Loi canadienne sur les prêts agricoles est remplacé par ce qui suit :
-
a) achat d’outils, d’instruments, d’appareils et de machines, de toute sorte, non habituellement fixés à des immeubles ou biens réels, ou travaux majeurs de réparation ou de révision de ceux-ci;
(2) Les sous-alinéas 4(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
(i) instruments, appareils et machinerie, de toute sorte, habituellement fixés à des immeubles ou biens réels,
-
(ii) machinerie et appareils destinés à la production ou à la distribution d’électricité, que ceux-ci soient ou non fixés à des immeubles ou biens réels;
(3) L’alinéa 4(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
d) modification ou amélioration de la machinerie et des appareils destinés à la production ou à la distribution d’électricité, que ceux-ci soient ou non fixés à des immeubles ou biens réels;
584 Les paragraphes 19(2) et (3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
Note marginale : Effect of subrogation
(2) Without limiting the generality of subsection (1), the subrogation mentioned in that subsection vests in the Minister all rights and powers of the lender in respect of the loan, any judgment concerning the loan obtained by the lender and any security taken by the lender for the repayment of the loan, and the Minister is entitled to exercise all the rights, powers and privileges that the lender had or might exercise in respect of the loan, judgment or security, including the right to commence or continue any action or proceeding, to execute or, in Quebec, sign any release, transfer, sale or assignment or in any way to collect, realize or enforce the loan, judgment or security.
-
Note marginale : Receipt evidence of payment
(3) Any document purporting to be a receipt in the form approved by the Minister and purporting to be signed on behalf of the lender is evidence of the payment by the Minister to the lender under this Act in respect of the loan mentioned in that document and of the execution or, in Quebec, signature of that document on behalf of the lender.
585 L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Sort des biens grevés
20 Le ministre peut, aux conditions qu’il juge indiquées, conclure un accord — soit avec un prêteur, soit avec un fabricant ou distributeur d’outils, d’instruments, d’appareils, de machinerie ou de machines, qu’ils soient ou non d’un genre que l’on retrouve habituellement fixés à des immeubles ou biens réels, ou de matériel pouvant servir à améliorer l’exploitation agricole ou la coopérative de commercialisation des produits agricoles et faire l’objet d’un prêt, soit avec les deux — concernant la prise de possession, la location ou la disposition des biens grevés d’une sûreté en faveur du prêteur dans le cadre d’un prêt.
L.R., ch. 20 (4e suppl.)
Loi sur les produits agricoles au Canada
586 L’article 36 de la version anglaise de la Loi sur les produits agricoles au Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Officers, etc., of corporations
36 If a corporation commits an offence under this Act, any officer, director or agent or mandatary of the corporation who directed, authorized, assented to or acquiesced or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
587 L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Preuve
37 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
L.R., ch. 31 (4e suppl.)
Loi sur les langues officielles
588 Le paragraphe 75(2) de la Loi sur les langues officielles est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Diffamation
(2) Ne peuvent donner lieu à poursuite pour diffamation ni les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou autres pièces produits de bonne foi au cours d’une enquête menée par le commissaire ou en son nom, ni les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par celui-ci dans le cadre de la présente loi. Sont également protégées les relations qui sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.
L. R., ch. 44 (4e suppl.); 2006, ch. 9, art. 66
Loi sur le lobbying
Note marginale : 2003, ch. 10, par. 3(2)
589 Les alinéas 4(2)b) et c) de la version française de la Loi sur le lobbying sont remplacés par ce qui suit :
-
b) communication orale ou écrite, faite par une personne pour le compte d’une autre personne ou d’une organisation au titulaire d’une charge publique portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application, par celui-ci, d’une loi fédérale ou d’un règlement d’application de celle-ci;
-
c) communication orale ou écrite, faite par une personne pour le compte d’une autre personne ou d’une organisation au titulaire d’une charge publique et qui se limite à une demande de renseignements.
L.R., ch. 49 (4e suppl.)
Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies
590 L’alinéa 4i) de la Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies est remplacé par ce qui suit :
-
i) acquérir, par don, legs ou autrement, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir, gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition.
591 L’article 20 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Staff
20 The Centre may employ or engage any officers, employees and agents or mandataries that it considers necessary for the proper conduct of the work of the Centre.
592 L’alinéa 25e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(e) the employment or engagement and the remuneration, expenses and duties of officers, employees and agents or mandataries.
593 L’article 28 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Profits
28 Subject to any by-law of the Board providing for the payment of expenses to the members of the Board or to members of any committees appointed under section 24, and to any by-law providing for the payment of remuneration and expenses to the officers, the employees and the agents or mandataries of the Centre, any profits or accretions to the value of the property of the Centre are to be used to further the activities of the Centre and no part of the property or profits of the Centre is to be distributed, directly or indirectly, to any member of the Board.
1990, ch. 3
Loi sur les musées
594 (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la Loi sur les musées précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Capacité et pouvoirs
6 (1) Dans l’exécution de sa mission, le Musée des beaux-arts du Canada a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique et, ailleurs qu’au Québec, les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; à ce titre, il peut notamment :
(2) L’alinéa 6(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, d’oeuvres d’art et autres éléments de matériel de musée provenant de sa collection, et utiliser le produit de la disposition pour améliorer celle-ci;
(3) L’alinéa 6(1)l) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
l) acquérir des biens, notamment par don ou par legs, les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir ou gérer et en disposer;
595 (1) Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Capacité et pouvoirs
12 (1) Dans l’exécution de sa mission, le Musée canadien de la nature a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique et, ailleurs qu’au Québec, les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; à ce titre, il peut notamment :
(2) L’alinéa 12(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, d’objets d’histoire naturelle et autres éléments de matériel de musée, à l’exception des spécimens types primaires, provenant de sa collection, et utiliser le produit de la disposition pour améliorer celle-ci;
(3) L’alinéa 12(1)s) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
s) acquérir des biens, notamment par don ou par legs, les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir ou gérer et en disposer;
596 (1) Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Capacité et pouvoirs
15 (1) Dans l’exécution de sa mission, le Musée national des sciences et de la technologie a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique et, ailleurs qu’au Québec, les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; à ce titre, il peut notamment :
(2) L’alinéa 15(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, d’objets scientifiques et techniques et autres éléments de matériel de musée provenant de sa collection, et utiliser le produit de la disposition pour améliorer celle-ci;
(3) L’alinéa 15(1)m) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
m) acquérir des biens, notamment par don ou par legs, les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir ou gérer et en disposer;
597 Les alinéas 22b) à d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
(b) prescribing the powers, duties and functions of the Board, any committee established by or under a by-law of the museum and of the Chairperson, the Vice-Chairperson, the Director, the trustees, the officers, the employees and the agents or mandataries of the museum;
-
(c) respecting the delegation or sub-delegation of any power, duty or function of the Board to any committee established by or under a by-law of the museum or to the Chairperson, Vice-Chairperson or Director of the museum or a trustee, an officer, an employee or an agent or mandatary of the museum;
-
(d) prescribing conflict of interest rules for the trustees, the committee members, the officers, the employees and the agents or mandataries of the museum;
Note marginale : 2003, ch. 22, al. 224(z.51)(A)
598 Les paragraphes 24(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale : Staff
24 (1) Each museum may engage the officers, the employees, the agents or mandataries and the technical and professional advisers that it considers necessary for the proper conduct of its activities and may fix the terms and conditions of their engagement.
-
Note marginale : Not part of public service
(2) Subject to subsections (3) to (5), the trustees, the officers, the employees and the agents or mandataries of a museum are not part of the federal public administration.
599 Le paragraphe 27(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Disposition de biens
(4) Le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques continue de régir, pour chaque musée, la vente ou tout mode de disposition d’immeubles ou biens réels, et ce malgré le paragraphe 99(3) de cette loi.
600 L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Transfert de biens
31 Le gouverneur en conseil peut, par décret, transférer à un musée la gestion et la libre disposition de tout immeuble ou bien réel dévolu à un ministre de Sa Majesté du chef du Canada ou à un ministère ou une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, le transfert prenant effet à la date fixée par décret.
1990, ch. 21
Loi sur la santé des animaux
601 Le paragraphe 60(2) de la version anglaise de la Loi sur la santé des animaux est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Persons liable
(2) The fees, charges and costs are recoverable jointly and severally, or solidarily, from the owner or occupier of the place or the owner of the animal or thing and from the person having the possession, care or control of it immediately before its inspection, treatment, segregation, detention, forfeiture, quarantine, testing, analysis, identification, storage, removal, return or disposal or, in the case of an animal or thing seized under this Act, immediately before its seizure.
1990, ch. 22
Loi sur la protection des végétaux
602 Le paragraphe 44(2) de la version anglaise de la Loi sur la protection des végétaux est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Persons liable
(2) The fees, charges and costs are recoverable jointly and severally, or solidarily, from the owner or occupier of the place or the owner of the thing and from the person having the possession, care or control of it immediately before its inspection, treatment, testing, analysis, quarantine, storage, removal, return or disposal or, in the case of a thing seized, confiscated, forfeited, detained or disposed of under this Act or the regulations, immediately before its seizure, confiscation, forfeiture, detention or disposal.
1991, ch. 22
Loi sur la protection du revenu agricole
Note marginale : 2007, ch. 35, art. 159
603 Les paragraphes 15.1(6) et (7) de la version anglaise de la Loi sur la protection du revenu agricole sont remplacés par ce qui suit :
-
Note marginale : No assignments, etc.
(6) Except for the purposes of the Agricultural Marketing Programs Act, an amount in a Net Income Stabilization Account of a producer may not be assigned or given as security, and any transaction that purports to do so is void or, in Quebec, null to that extent.
-
Note marginale : Exemption from attachment, etc.
(7) An amount in a Net Income Stabilization Account of a producer is exempt from attachment, seizure, garnishment and execution, except if a producer has the status of a bankrupt, or if the attachment, seizure, garnishment or execution is for the purpose of satisfying the provisions of an agreement or court order relating to separation or divorce that provides for the division of the Account into separate Net Income Stabilization Accounts.
1992, ch. 33
Loi sur le statut de l’artiste
604 L’alinéa 57(2)b) de la version anglaise de la Loi sur le statut de l’artiste est remplacé par ce qui suit :
-
(b) not exceeding fifty thousand dollars, in the case of an officer, employee, director, advisor or agent or mandatary of a certified artists’ association or director, advisor or agent or mandatary of a producer; or
605 L’alinéa 58(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(b) any act or thing done or omitted to be done by an officer or an agent or mandatary of an artists’ association or an association of producers within the scope of the authority of the officer or the agent or mandatary is deemed to be an act or thing done or omitted to be done by the association.
1992, ch. 47
Loi sur les contraventions
Note marginale : 1996, ch. 7, par. 1(3)
606 La définition de procureur général, à l’article 2 de la Loi sur les contraventions, est remplacée par ce qui suit :
- procureur général
-
procureur général Le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province. Est visé par la présente définition tout avocat ou mandataire agissant pour le compte du procureur général en ce qui concerne les lois provinciales applicables ou la présente loi, selon le cas. (Attorney General)
Note marginale : 1996, ch. 7, art. 37
607 Le passage du paragraphe 65.2(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Particular agreements
(2) The Minister may enter into an agreement with the government of a province or with any provincial, municipal or local authority or any representative of that government or authority respecting, in particular, any of the following matters :
1993, ch. 14; 2001, ch. 22, art. 2
Loi sur Financement agricole Canada
608 (1) Le sous-alinéa 4(2)a)(i) de la Loi sur Financement agricole Canada est remplacé par ce qui suit :
-
(i) l’acquisition, la location ou l’amélioration de terres ou de bâtiments agricoles ou de meubles ou biens personnels destinés à l’exploitation agricole,
Note marginale : 2001, ch. 22, par. 5(3)
(2) Le sous-alinéa 4(2)a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(v) l’acquisition, la location ou l’amélioration de biens destinés à l’entreprise liée à l’agriculture;
(3) L’alinéa 4(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(b) acquire and hold security interests or a security, of any kind and in any form, for loans made, guarantees given or agreements entered into;
(4) Les alinéas 4(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
c) acquérir — notamment par procédures judiciaires — et détenir des droits ou intérêts sur les biens ainsi mis en garantie, les louer ou en disposer;
-
d) acquérir et détenir les biens utiles à l’exercice de ses activités, ou des droits ou intérêts sur ceux-ci, les louer ou en disposer;
609 L’article 9 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Officers and staff
9 (1) The Corporation may employ or engage any officers, employees, agents or mandataries and consultants who are required to carry out this Act and may fix their remuneration and the terms and conditions of their employment or engagement.
-
Note marginale : Delegation
(2) The Board may delegate to any officer, employee or agent or mandatary of the Corporation authority to act in all matters that are not by this Act, by by-law of the Corporation or by resolution of the Board specifically reserved to be done by the Board or by a committee of the Board.
Note marginale : 2001, ch. 22, art. 7
610 Le paragraphe 14(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Security
(2) Despite section 100 of the Financial Administration Act, the Corporation may provide as security any securities or cash held by it or give deposits as security for the performance of its obligations under any financial management instrument or agreement.
1995, ch. 11
Loi sur le ministère du Patrimoine canadien
611 Les sous-alinéas 7b)(i) et (ii) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien sont remplacés par ce qui suit :
-
(i) acquérir ou chercher à acquérir des biens par don, legs ou autrement,
-
(ii) employer, gérer, investir, détenir, échanger les biens, ou en disposer autrement, ou les louer, sous réserve de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et à la condition de respecter les conditions dont est assortie l’acquisition des biens;
1995, ch. 40
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
612 Le paragraphe 20(2) de la version anglaise de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Vicarious liability — employees and agents or mandataries
(2) A person is liable for a violation that is committed by any employee or any agent or mandatary of the person acting in the course of the employee’s employment or the scope of the authority of the agent or mandatary, whether or not the employee or the agent or mandatary who actually committed the violation is identified or proceeded against in accordance with this Act.
1997, ch. 6
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
613 Les alinéas 30a) et a.1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments sont remplacés par ce qui suit :
-
a) les sommes payées pour la vente, l’échange, le transfert ou toute autre forme de disposition de meubles ou biens personnels, ou pour la location ou le prêt de ceux-ci;
-
a.1) les sommes payées pour la vente, le transfert ou toute autre forme de disposition d’immeubles ou biens réels, ou pour la location de ceux-ci;
1997, ch. 13
Loi sur le tabac
614 L’article 54 de la version anglaise de la Loi sur le tabac est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Proof of offence
54 In a prosecution for an offence under this Act, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee or an agent or mandatary of the accused, whether or not the employee or the agent or mandatary is identified or has been prosecuted for the offence, unless the accused establishes that the offence was committed without the knowledge or consent of the accused and that the accused exercised all due diligence to prevent its commission.
615 L’alinéa 59d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(d) directing the offender to post a bond, provide a suretyship or pay into court an amount of money that will ensure compliance with an order made under this section;
1997, ch. 20
Loi sur les programmes de commercialisation agricole
616 L’article 38 de la version anglaise de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Prosecution of partnership
38 (1) A prosecution under this Act against a partnership may be brought in the name of the partnership and, for the purpose of the prosecution, the partnership is deemed to be a person. Anything done or omitted by a partner or an agent or mandatary of the partnership within the scope of their authority to act on behalf of the partnership is deemed to have been done or omitted by the partnership.
-
Note marginale : Officers, etc., of corporations or partnerships
(2) If a corporation or partnership commits an offence under this Act, whether or not it has been prosecuted or convicted, any officer, director, partner or agent or mandatary of the corporation or partnership who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable to the punishment provided for the offence.
617 Le paragraphe 48(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : References
(2) Every reference to the Board in any deed, contract or other document executed or, in Quebec, signed by the Board in its own name is to be read as a reference to Her Majesty, unless the context requires otherwise.
1997, ch. 21
Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole
618 L’alinéa a) de la définition de créancier garanti, à l’article 2 de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, est remplacé par ce qui suit :
-
a) Créancier détenant une hypothèque, une charge, un gage, un privilège, une priorité ou toute autre sûreté sur les biens de l’agriculteur ou sur une partie de ces biens à titre de garantie d’une dette échue ou à échoir;
619 Le paragraphe 22(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Contravention by creditor
22 (1) Subject to subsection (2), any act done by a creditor in contravention of section 12 or 21 is void or, in Quebec, null, and a farmer affected by such an act may seek appropriate remedies against the creditor in a court of competent jurisdiction.
1997, ch. 33
Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel
620 L’article 22 de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Confiscation
22 (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi, le tribunal peut ordonner, en sus de la peine infligée, la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout objet ayant servi ou donné lieu à l’infraction; on peut en disposer ou le louer conformément aux instructions du ministre.
-
Note marginale : Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux immeubles ou biens réels, sauf si ceux-ci ont été construits ou ont subi d’importantes modifications en vue de faciliter la perpétration d’une infraction à la présente loi.
1999, ch. 23
Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers
621 L’article 11 de la version anglaise de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Offences by corporate officers, etc.
11 If a corporation commits an offence under this Act, any officer, any director or any agent or mandatary of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted.
622 L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Employés ou mandataires
12 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la responsabilité pénale de l’accusé, de prouver qu’elle a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu et qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
2002, ch. 28
Loi sur les produits antiparasitaires
623 Le paragraphe 70(1) de la version anglaise de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Officers, etc., of corporations
70 (1) If a corporation commits an offence under this Act, any officer, director or agent or mandatary of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
624 Le passage de l’article 71 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Proof of offence
71 In a prosecution for an offence under this Act, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee or an agent or mandatary of the accused, whether or not the employee or the agent or mandatary is identified or has been prosecuted for the offence, unless the accused establishes that
625 L’alinéa 77(1)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(f) directing the offender to post a bond, provide a suretyship or pay into court an amount of money that the court considers appropriate to ensure compliance with any condition required under this section;
2005, ch. 46
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
626 Le paragraphe 13(2) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Restriction
(2) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser le fonctionnaire à communiquer au commissaire des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ou des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige. En cas de communication de tels renseignements, le commissaire ne peut pas les utiliser.
Note marginale : 2006, ch. 9, art. 203
627 Le paragraphe 25.1(9) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Relationship
(9) The relationship between the public servant or person to whom access to legal advice is provided under this section and the legal counsel providing the advice is that of solicitor and client or, in Quebec, advocate and client.
628 Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Exception
30 (1) Les articles 28 et 29 ne s’appliquent pas aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ou aux renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige. Le commissaire ne peut pas utiliser ces renseignements s’ils lui sont communiqués dans le cadre des articles 28 et 29.
629 Le paragraphe 33(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale : Exception
(2) Lorsqu’il fait enquête aux termes du paragraphe (1), le commissaire ne peut utiliser des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ou des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige en cas de communication de tels renseignements.
630 (1) Le passage de l’article 47 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Diffamation
47 Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation :
(2) Les alinéas 47a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
(a) anything said, any information supplied or any document or thing produced in the course of an investigation under this Act by or on behalf of the Commissioner if it was said, supplied or produced in good faith; and
-
(b) any report under this Act made in good faith by the Commissioner and any fair and accurate account of the report made in good faith in a newspaper or any other periodical publication or in a broadcast.
631 L’alinéa 49(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige;
2006, ch. 9, art. 2
Loi sur les conflits d’intérêts
632 Le passage de la définition de bien exclu précédant l’alinéa a), à l’article 20 de la Loi sur les conflits d’intérêts, est remplacé par ce qui suit :
- bien exclu
-
bien exclu Tout bien — y compris tout droit ou intérêt afférent — réservé à l’usage personnel du titulaire de charge publique et de sa famille ainsi que tout bien de nature non commerciale, notamment :
633 Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale : Interdiction : contrats
35 (1) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique principal de conclure un contrat de service ou d’entreprise ou d’accepter une nomination au conseil d’administration d’une entité avec laquelle il a eu des rapports officiels directs et importants au cours de l’année ayant précédé la fin de son mandat, ou d’accepter un emploi au sein d’une telle entité.
634 Le sous-alinéa 51(2)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(iii) des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige,