Processus d’adhésion au Canada aux traités internationaux en matière de droits de la personne
En droit international, un État peut convenir d’être légalement lié par un traité par la signature et la ratification du traité ou par l’adhésion au traité.
Lorsqu’un État signe un traité, il doit s’abstenir d’actes qui priveraient un traité de son objet et de son but, même si l’État n’en est pas encore légalement lié par les dispositions. La signature d’un traité international en droits de la personne crée aussi une attente que l’État le ratifiera ultérieurement.
Lorsqu’un État ratifie un traité par la suite, il s’engage officiellement à en appliquer les dispositions.
L’adhésion a le même effet que la ratification, à la seule différence qu’elle n’exige pas la signature ou une autre étape préalable.
Le processus fédéral d’adhésion à un traité international en matière de droits de la personne comporte généralement les étapes suivantes :
- Le ministère de la Justice examine les dispositions du traité, en consultation avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, afin d’en déterminer la portée des obligations;
- Le ministère de la Justice et ministères fédéraux touchés étudient les lois, règlements, politiques et pratiques fédéraux (afin de déterminer à quel point ils respectent les obligations prévues par le traité ou si de nouvelles mesures sont requises);
- Si de potentielles incompatibilités avec les obligations prévues par le traité sont identifiées, des options permettant la conformité à ces obligations sont élaborées; on détermine s’il faut adopter ou modifier des dispositions législatives ou réglementaires et/ou des politiques ou, si autorisé par le traité, il y a lieu d’inscrire lors de la ratification ou adhésion une réserve, qui vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de d’une disposition particulière du traité, au moment de la ratification ou de l’adhésion; cependant, en général, le Canada tente d’éviter de formuler des réserves larges à des traités en matière de droits de la personne;
- Si une obligation prévue au traité est ambigüe, et si autorisé par le traité, le Canada peut déterminer s’il y a lieu de formuler une déclaration interprétative afin de définir l’obligation;
- Lorsqu’un traité en matière de droits de la personne porte aussi sur des questions relevant de la compétence des provinces et des territoires, le gouvernement fédéral sollicite généralement l’appui officiel de tous les gouvernements provinciaux et territoriaux avant d’adhérer à un tel traité. Cet appui est sollicité afin de garantir la mise en oeuvre interne des obligations internationales du Canada. Dans de tels cas, les gouvernements provinciaux et territoriaux effectuent un examen similaire de leurs lois, règlements, politiques et pratiques;
- Le gouvernement fédéral consulte aussi les groupes autochtones, surtout si le traité envisagé comporte des domaines relevant de la compétence ou des pouvoirs autochtones;
- Le gouvernement fédéral peut aussi consulter la société civile, les organismes non gouvernementaux, des organisations Autochtones et d’autres intéressés afin de solliciter les opinions des Canadiens avant d’adhérer au traité;
- Une fois que le processus de consultation et d’examen du gouvernement fédéral est terminé, le gouvernement fédéral détermine si le Canada devrait devenir partie au traité. Lorsqu’un traité porte aussi sur des questions relevant de la compétence des provinces et des territoires, une décision en faveur d’adhésion peut être conditionnelle à l’appui officiel des gouvernements provinciaux et territoriaux; et
- Depuis le 28 janvier 2008, lorsque l’on considère la ratification ou l’adhésion à un traité international, ce traité est déposé au Parlement afin de permettre aux membres du Parlement de considérer la question et exprimer leur opinion, s’ils le désirent. On peut trouver davantage d’information sur ce nouveau processus à: Politique sur le dépôt des traités devant le Parlement.
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