Mesures extrajudiciaires
La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) encourage le recours aux mesures qui ne relèvent pas du processus judiciaire officiel pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans; ces mesures sont appelées « mesures extrajudiciaires ». Elles permettent d’intervenir efficacement et rapidement auprès des adolescents qui entrent en contact avec le système de justice pénale.
En quoi consistent les mesures extrajudiciaires?
Les mesures extrajudiciaires permettent aux agents de police et aux procureurs de la Couronne de faire répondre les adolescents des infractions criminelles qui leur sont reprochées, et ce, sans passer par le processus judiciaire officiel. Ces mesures peuvent être prises avant ou après l’inculpation d’un adolescent.
Il n’est pas nécessaire que l’adolescent reconnaisse sa culpabilité ou sa responsabilité dans l’infraction criminelle qui lui est reprochée pour que des mesures extrajudiciaires soient prises. Le recours à des mesures extrajudiciaires ne peut servir de preuve dans les poursuites pour démontrer le comportement délictueux antérieur d’un adolescent.
Quels sont les types de mesures extrajudiciaires?
Les types de mesures extrajudiciaires prévues par la LSJPA sont les suivants :
- Classement sans suite : la police détermine qu’aucune mesure n’est requise.
- Avertissement de la police : un avertissement verbal non officiel
- Mise en garde par la police : un avertissement plus officiel, comme une lettre exigeant que l’adolescent et ses parents se présentent au poste de police.
- Une mise en garde donnée par la police ne peut être émise que si la province ou le territoire a mis en place un « programme de mise en garde par la police ».
- Renvoi à un programme communautaire : avec le consentement de l’adolescent, la police peut le renvoyer vers un programme ou un organisme communautaire afin de prévenir la récidive.
- Mise en garde par le procureur général : semblable à la mise en garde par la police, mais donnée par les procureurs de la Couronne après que la police leur a renvoyé le dossier. Â
- Une mise en garde par le procureur général ne peut être émise que si la province ou le territoire a mis en place un « programme de mise en garde par le procureur général ».
- Sanction extrajudiciaire : une intervention plus officielle lorsque les autres mesures extrajudiciaires ne suffisent pas.
- Les sanctions extrajudiciaires sont imposées dans le cadre de programmes officiels mis en place par les provinces et les territoires.
Quand a-t-on recours à des mesures extrajudiciaires?
La LSJPA encourage le recours aux mesures extrajudiciaires lorsqu’elles sont appropriées et efficaces pour s’attaquer à la délinquance juvénile. La LSJPA prévoit que ces mesures suffisent pour faire répondre un adolescent de ses actes délictueux non violents et commis pour la première fois. Ces mesures peuvent être prises si l’adolescent a déjà fait l’objet d’une mesure extrajudiciaire ou a déjà été reconnu coupable d’une infraction.
Les mesures extrajudiciaires sont considérées comme des réponses adéquates à nombreuses « infractions contre l’administration de la justice ».
Les agents de police sont tenus d’envisager le recours à des mesures extrajudiciaires avant de porter des accusations contre des adolescents. Ils doivent également tenir un dossier à l’égard des mesures extrajudiciaires qu’ils prennent à l’endroit de tout adolescent.
Les infractions contre l’administration de la justice nuisent à l’intégrité du système de justice pénale. Elles comprennent le non-respect des conditions de mise en liberté sous caution, le défaut de comparaître devant un tribunal et la violation des conditions d’une peine spécifique purgée au sein de la communauté.
Quels sont les avantages des mesures extrajudiciaires?
Le recours à des mesures extrajudiciaires présente de nombreux avantages, notamment :
- elles sont souvent le moyen le plus approprié et le plus efficace de traiter les affaires moins graves;
- elles permettent d’intervenir rapidement et efficacement pour s’attaquer aux causes du comportement délictueux de l’adolescent;
- elles incitent l’adolescent à reconnaître et à réparer les dommages causés à la victime et à la collectivité;
- elles favorisent la participation de la collectivité au processus judiciaire, permettant ainsi aux tribunaux pour adolescents de se concentrer sur les affaires plus graves.
Sanctions extrajudiciaires
En quoi consistent les sanctions extrajudiciaires?
Les sanctions extrajudiciaires constituent des réponses plus officielles que des mesures extrajudiciaires. On y a recours uniquement lorsque les autres mesures extrajudiciaires ne suffisent pas à faire répondre les adolescents de leurs actes. En voici quelques exemples :
- le service communautaire;
- le bénévolat;
- l’indemnisation aux victimes;
- la participation à des programmes spécialisés ou à des séances de counseling.
Dans quels cas les sanctions extrajudiciaires sont-elles imposées?
Les sanctions extrajudiciaires peuvent être imposées avant ou après l’inculpation d’un adolescent. Toutefois, elles doivent être imposées officiellement dans le cadre d’un programme autorisé par le procureur général du Canada ou par la province ou le territoire en raison des conséquences juridiques potentielles, par exemple :
- l’affaire peut faire l’objet d’une procédure judiciaire officielle si l’adolescent ne se conforme pas à la sanction;
- la preuve que l’adolescent a déjà fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire peut être invoquée lors de la détermination de la peine pour une infraction ultérieure.
Compte tenu des conséquences juridiques plus graves des sanctions extrajudiciaires, la LSJPA prévoit des règles et des mesures de protection précises pour un adolescent qui pourrait faire l’objet de ces mesures, notamment :
- l’adolescent doit reconnaître sa responsabilité pour ses actes délictueux avant qu’une sanction extrajudiciaire ne lui soit imposée (ce qui n’est pas la même chose que plaider coupable);
- tout aveu de responsabilité fait dans le cadre de la sanction ne peut être utilisé comme preuve lors d’une procédure judiciaire;
- l’adolescent doit donner son consentement éclairé au recours à une sanction extrajudiciaire et être informé de ce qu’elle implique avant d’y consentir;
- l’adolescent a le droit de consulter un avocat avant de consentir à une sanction extrajudiciaire;
- les parents doivent être informés lorsqu’une sanction extrajudiciaire est imposée;
- la victime a le droit de s’informer sur l’identité de l’adolescent et sur les mesures prises à son endroit s’il a fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire;
- le procureur de la Couronne doit juger qu’il existe suffisamment de preuves pour poursuivre l’adolescent pour l’infraction qui lui est reprochée et qu’aucun motif juridique n’empêche la poursuite de la procédure.
Cette fiche d’information contient des renseignements de nature générale sur le recours à des mesures extrajudiciaires en vertu de la LSJPA. Ces renseignements ne visent pas à remplacer les conseils juridiques d’un professionnel. Si vous avez besoin de conseils ou d’aide juridiques, veuillez communiquer avec un avocat ou avec un programme d’aide juridique.
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