Aperçu de la Loi antiterroriste de 2015
Avis
Le 20 juin 2017, le gouvernement du Canada a déposé un projet de loi qui permettra de renforcer la sécurité nationale du Canada et de protéger les droits et libertés des Canadiens. Renseignez-vous sur le projet de loi C-59 : Loi concernant des questions de sécurité nationale.
Introduction
La Loi antiterroriste de 2015 (la Loi) a édicté la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada et la Loi sur la sûreté des déplacements aériens et a apporté des modifications à la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, au Code criminel et à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ainsi que des modifications corrélatives à d’autres lois.
Pour obtenir des renseignements sur les réformes de la Loi qui relèvent de Sécurité publique Canada, veuillez consulter les pages suivantes :
- Communiquer des renseignements qui se rapportent à la sécurité nationale
- Protéger les Canadiens grâce au Programme de protection des passagers
- comprend la page du Bureau des demandes de renseignements du Programme de protection des passagers
- Certificats de sécurité
La partie 3 de la Loi a modifié le Code criminel pour les fins suivantes :
- faire en sorte qu’il soit plus facile pour les agents de la paix de faire demande au tribunal d’imposer des conditions raisonnables à des personnes afin d’empêcher qu’une activité terroriste ne soit entreprise et la perpétration d’infractions de terrorisme;
- ériger une nouvelle infraction qui criminalise la préconisation ou la fomentation de la perpétration d’infractions de terrorisme en général;
- accorder aux tribunaux le pouvoir d’ordonner la saisie et la confiscation de propagande terroriste sous une forme tangible ainsi que la suppression de propagande terroriste en ligne des sites Web canadiens;
- accorder une protection supplémentaire aux témoins et aux autres personnes en cause dans les instances et les poursuites touchant la sécurité nationale.
Outils de prévention en matière d’application de la loi (engagement assorti de conditions et engagement de ne pas troubler l’ordre public se rapportant au terrorisme)
L’objet de l’engagement assorti de conditions est d’empêcher qu’une activité terroriste ne soit entreprise. L’outil est suffisamment souple pour être utilisé à l’égard des personnes qui pourraient, d’une manière quelconque, être reliées à l’entreprise d’une activité terroriste
L’objet de l’engagement de ne pas troubler l’ordre public se rapportant au terrorisme est d’empêcher une personne donnée de commettre une infraction de terrorisme.
Les modifications ont permis notamment :
- de réduire le seuil fixé pour obtenir un engagement assorti de conditions de sorte qu’il soit obtenu là où un agent de la paix a des motifs raisonnables de croire « à la possibilité qu’une activité terroriste soit entreprise » au lieu de la condition antérieure selon laquelle l’activité terroriste « sera » entreprise, et remplacer la condition supplémentaire antérieure selon laquelle l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que l’engagement est « nécessaire pour éviter » par « aura vraisemblablement pour effet d’empêcher » qu’une activité terroriste soit entreprise;
- de porter de trois jours à un total possible de sept jours la période de détention avant l’imposition d’un engagement assorti de conditions, avec contrôle juridique périodique;
- de réduire le seuil pour obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public relativement à des activités de terrorisme de sorte qu’il soit obtenu là où l’on croit « à la possibilité qu’une activité terroriste soit entreprise » par une personne, au lieu de la condition antérieure qui suppose qu’elle « sera entreprise ».
L’engagement assorti de conditions et l’engagement de ne pas troubler l’ordre public se rapportant au terrorisme obligent désormais les juges à examiner la possibilité d’imposer des conditions relatives à des régions désignées et à déterminer si l’on devrait obliger la personne à remettre son passeport ou autre document de voyage. On a porté la durée maximale de ces mesures, là où la personne avait déjà été déclarée coupable d’une infraction de terrorisme, à deux ans pour l’engagement assorti de conditions et à cinq ans pour l’engagement de ne pas troubler l’ordre public se rapportant au terrorisme. Par ailleurs, on a porté de deux à quatre ans la peine d’emprisonnement maximale pour violation des conditions imposées par le tribunal.
Comme c’était le cas avant la Loi, les autres périodes de détention relatives à l’engagement assorti de conditions ne seront imposées que si le juge l’estime nécessaire pour assurer la sécurité publique, veiller à la comparution de l’accusé à l’audience ou préserver la confiance à l’égard de l’administration de la justice. De plus, en ce qui concerne les deux nouvelles périodes possibles de détention de 48 heures autorisées par ordre judiciaire, il faut démontrer que l’enquête sur laquelle s’appuie la mise sous garde est menée de façon diligente. Si ces critères ne sont pas respectés, la personne doit être mise en liberté, avec ou sans conditions, mais elle devra comparaître à l’audience concernant la demande d’engagement.
La Loi permet également l’utilisation de vidéoconférences et le transfert interprovincial des engagements existants de ne pas troubler l’ordre public.
Le recours aux pouvoirs d’engagement assorti de conditions ou d’engagement de ne pas troubler l’ordre public se rapportant au terrorisme nécessite le consentement du procureur général du Canada ou d’une province. L’une ou l’autre des parties peut demander la modification des conditions. L’utilisation d’engagements assortis de conditions continue d’être assujettie à des exigences de déclaration annuelle de même qu’à la disposition de réexamen de cinq ans incluse au moment où les dispositions relatives aux engagements assortis de conditions ont été rétablies en 2013.
Criminaliser la préconisation ou la fomentation d’infractions de terrorisme en général
La Loi a permis de créer une nouvelle infraction au Code criminel pour criminaliser la préconisation ou la fomentation de la perpétration d’infractions de terrorisme en général.
Le fait de sciemment préconiser ou fomenter, par la communication de déclarations, la perpétration d’infractions de terrorisme en général, sachant que la communication entraînera la perpétration de l’une de ces infractions ou sans se soucier du fait que la communication puisse entraîner la perpétration de l’une de ces infractions, constitue désormais une infraction criminelle.
L’infraction ne criminalise pas l’idéalisation ou l’éloge du terrorisme. Elle vise à empêcher l’incitation active de la perpétration d’infractions de terrorisme et non l’expression d’opinions sur le caractère acceptable du terrorisme en soi. L’infraction s’inspire des infractions existantes de conseiller et de la jurisprudence pertinente. Elle élargit le concept de conseiller aux cas où aucune infraction de terrorisme particulière n’est conseillée, mais qu’il est clair, néanmoins, que des infractions de terrorisme sont conseillées.
La peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de cinq ans, ce qui est comparable à la peine maximale pour l’infraction de préconiser ou fomenter le génocide d’un groupe identifiable, qui est l’infraction la plus grave des trois infractions de propagande haineuse énoncées dans le Code criminel.
Pour assurer le contrôle voulu, il est nécessaire d’obtenir le consentement du procureur général pour intenter une poursuite.
Saisie et confiscation (ou suppression) de propagande terroriste
Deux nouveaux mandats de saisie dans le Code criminel ont été créés pour s’appliquer aux documents de « propagande terroriste », soit tout document qui conseille la perpétration d’une infraction de terrorisme ou qui préconise ou fomente la perpétration d’infractions de terrorisme en général.
Les dispositions autorisent un juge à ordonner la saisie et la confiscation de propagande terroriste imprimée ou sous forme d’enregistrement sonore. Celui-ci peut également ordonner la suppression de tels documents s’ils sont sous forme électronique et accessibles au public par l’intermédiaire d’un fournisseur d’accès Internet.
Ces outils sont semblables aux dispositions établies dans le Code criminel autorisant la saisie de documents qui sont réputés être de nature criminelle, comme la propagande haineuse.
Le consentement du procureur général est une condition préalable à l’engagement d’une instance en vertu des mandats afin de s’assurer que les questions d’intérêt public, comme la protection de la liberté d’expression, sont prises en compte.
Des modifications connexes ont été apportées au Tarif des douanes pour aussi permettre aux agents de l’Agence des services frontaliers du Canada de saisir de la propagande terroriste importée au Canada, et ce, sans mandat, tout comme cela en est le cas pour d’autres objets de contrebande.
Protection des témoins
La Loi prévoit l’amélioration de la protection accordée aux témoins, particulièrement aux personnes qui jouent un rôle dans le cadre d’une instance mettant en cause des renseignements en matière de sécurité ou de criminalité.
La Loi a entraîné des réformes de témoignage en vertu du Code criminel, notamment :
- le juge peut ordonner qu’un témoin témoigne derrière un dispositif, tel un écran, pour empêcher qu’il soit vu du public pendant son témoignage;
- le juge doit examiner la question de savoir si un témoin a des responsabilités ayant trait à la sécurité nationale ou à des renseignements de criminalité avant de décider s’il lui permettra de témoigner en utilisant un pseudonyme ou par télévision en circuit fermé;
- le juge est autorisé à rendre une ordonnance qu’il estime nécessaire pour protéger la sécurité d’un témoin, y compris un témoin qui a des responsabilités ayant trait à la sécurité nationale.
De plus, la Loi a élargi la définition de « personne associée au système judiciaire » figurant dans le Code criminel pour y inclure les personnes qui jouent un rôle dans le cadre d’une instance mettant en cause divers types de renseignements en matière de sécurité ou de criminalité. Ainsi, les actes d’intimidation posés dans le cadre d’une procédure judiciaire liée à la sécurité nationale, à l’exception des instances criminelles, et qui visent à miner le bon fonctionnement du système judiciaire, sont punissables d’une manière qui correspond à la gravité du comportement et à ses répercussions sur les victimes et, de façon plus générale, sur le bon fonctionnement du système judiciaire.
La Loi a également retiré l’obligation de publier les noms des poursuivants et des agents de la paix désignés par le gouvernement fédéral qui ont obtenu des autorisations d’intercepter des communications privées. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile continuera de rendre compte tous les ans du nombre de poursuivants et d’agents de la paix désignés par le gouvernement fédéral qui ont obtenu des autorisations d’utiliser des dispositifs d’écoute, conservant ainsi la responsabilité ministérielle relative à leur utilisation.
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