Aperçu de la Loi antiterroriste
Avis
Le 20 juin 2017, le gouvernement du Canada a déposé un projet de loi qui permettra de renforcer la sécurité nationale du Canada et de protéger les droits et libertés des Canadiens. Renseignez-vous sur le projet de loi C-59 : Loi concernant des questions de sécurité nationale.
- Introduction
- Contexte
- Cadre législatif
- Examens subséquents de la Loi antiterroriste et rapports connexes
- Poursuites
Introduction
Adoptée par le Parlement à la suite des attentats du 11 septembre 2001, la Loi antiterroriste (LA) a modifié le Code criminel, la Loi sur les secrets officiels, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et plusieurs autres lois. Elle a aussi édicté la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité). Il ne s'agit pas d'une loi indépendante, mais plutôt d'une loi modificative. La LA constituait un élément essentiel du plan de lutte contre le terrorisme du gouvernement, dont les quatre objectifs étaient les suivants :
- empêcher les terroristes d'entrer au Canada et protéger les Canadiens contre les actes de terrorisme;
- mettre en place des moyens d'identifier, de poursuivre, de condamner et de punir les terroristes;
- faire en sorte que la frontière canado-américaine reste sûre et contribue à la sécurité économique;
- travailler avec la communauté internationale en vue de traduire les terroristes en justice et de s'attaquer aux causes profondes de la violence.
La LA traduisait la volonté d'assurer la sécurité de tous les Canadiens et renforçait la capacité du Canada d'honorer ses obligations internationales, tout en respectant les valeurs canadiennes et les droits inscrits dans la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). L'adoption par le Canada de la LA s'alignait sur les mesures prises par nos partenaires internationaux, mais elle représentait une solution typiquement canadienne de lutte contre le terrorisme.
Le projet de loi C-36 en contexte
La réaction de la communauté internationale au terrorisme à la suite du 11 septembre 2001 fut à la fois vive et forte. Ainsi, dès le 28 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations Unies adoptait la Résolution 1373 qui exigeait notamment que tous les États membres des Nations Unies préviennent et répriment le financement des actes de terrorisme, érigent en infraction criminelle la fourniture ou la collecte délibérée de fonds destinés à financer des actes de terrorisme, répriment le recrutement de membres de groupes terroristes et refusent de donner asile à ceux qui financent, organisent, appuient ou commettent des actes de terrorisme. En octobre 2001, le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) adoptait des « Recommandations spéciales visant à mettre un frein au financement du terrorisme ». Ces recommandations renferment des dispositions concernant la ratification des instruments pertinents des Nations Unies, le fait de criminaliser les infractions liées au terrorisme, le gel et la confiscation des avoirs des terroristes, la déclaration des transactions suspectes liées au terrorisme, l'assistance à fournir aux autres pays dans les enquêtes sur le financement du terrorisme et le fait d'assurer que des organismes à but non lucratif ne sont pas utilisés pour financer le terrorisme. D'autres dispositions établissent des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent applicables aux systèmes de remise de fonds et renforcent les mesures d'identification de la clientèle dans les virements télégraphiques au pays et à l'étranger.
À la suite des événements du 11 septembre, le gouvernement a entrepris un examen de la législation fédérale, y compris le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada et la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Il a conclu que la législation actuelle devait être modifiée et qu’une loi sur la lutte contre le terrorisme devait être créée.
La LA a été déposée en 2001 à titre de projet de loi C-36, la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur les secrets officiels, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et d’autres lois, et édictant des mesures à l’égard de l’enregistrement des organismes de bienfaisance, en vue de combattre le terrorisme.Â
Le préambule du projet de loi indiquait que les Canadiens et les citoyens des autres pays ont droit à la paix, mais que le terrorisme constitue une menace importante à la paix et à la sécurité internationales ainsi qu'au Canada et aux institutions du Canada. Il reconnaissait que le Canada doit combattre le fléau du terrorisme de concert avec d'autres nations, mais aussi qu'il s'agit d'une question d'intérêt national. Il faisait ressortir clairement l'engagement à prendre des mesures exhaustives destinées à protéger les Canadiens contre les activités terroristes, tout en continuant à promouvoir et à respecter la Charte et les valeurs qui la sous-tendent.
Le 20 novembre 2001, il a proposé d'importantes modifications visant à clarifier et à renforcer les dispositions du projet de loi. Ces dispositions ont finalement été approuvées par le Parlement.
Des comités de la Chambre des communes et du Sénat ont entendu de nombreux témoins au cours de leurs délibérations. Le Sénat a même pris la mesure inhabituelle de créer un comité spécial, lequel a fait ses recommandations avant que le Comité de la Chambre des communes n'entreprenne l'étude article par article du projet de loi. Un autre comité du Sénat a ensuite examiné le projet de loi modifié après son approbation par la Chambre des communes.
Cadre législatif
Mesures législatives
Le cadre législatif de la LA vise : le droit pénal, la liste des entités terroristes, les infractions de terrorisme, les audiences d’investigation, les engagements assortis de conditions, la surveillance et l’identification, les crimes haineux, le financement du terrorisme et la sécurité de l’information et les renseignements de sécurité.
Droit pénal
La LA a créé des mesures de mise en application de la loi contre les responsables d'activités terroristes, a offert de nouveaux moyens d'enquête et a fait en sorte que les valeurs canadiennes de respect et d'équité soient préservées.
La partie 1 de la LA a modifié le Code criminel de manière à y ajouter un nouveau chapitre portant précisément sur le terrorisme. Une disposition fondamentale de ce chapitre est la définition d'« activité terroriste ». Cette définition s'applique aux actes commis au Canada ou à l'étranger et se divise en deux volets. L'acte qui correspond à l'un ou l'autre de ces volets constitue une « activité terroriste ». Le premier volet est défini en partie comme une action ou une omission commise au Canada ou à l'étranger qui constituerait une infraction aux termes des principaux traités internationaux applicables aux activités liées au terrorisme, comme les détournements d'avion et les attentats terroristes à l'explosif. Le deuxième volet définit une « activité terroriste » comme étant une omission ou une action commise au Canada ou à l'étranger au nom d'un but de nature politique, religieuse ou idéologique en vue d'intimider la population quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique, ou en vue de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation (au Canada ou à l'étranger) à accomplir un acte ou à s'en abstenir et qui intentionnellement cause une des nombreuses formes précisées de préjudice grave.
Liste d'entités terroristes
Aux termes de la LA, un « groupe terroriste » est une entité dont l'un des objets ou l'une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter ou une entité inscrite sur une liste établie par règlement. Le fait de figurer sur une telle liste ne constitue pas en soi une infraction criminelle, bien que cela puisse entraîner des conséquences pénales. Cette liste renforce l'application d'autres dispositions de la Loi.
Infractions de terrorisme
Les infractions suivantes font partie des infractions prévues par le Code criminel :
- participer ou contribuer sciemment à une activité d'un groupe terroriste dans le but de renforcer la capacité d'un groupe terroriste d'entreprendre une activité terroriste ou de la faciliter;
- faciliter sciemment une activité terroriste;
- perpétrer une infraction grave (infraction punissable par mise en accusation) au profit ou sous la direction d'un groupe terroriste ou en association avec lui;
- charger sciemment une personne de se livrer à une activité terroriste pour un groupe terroriste; héberger ou cacher sciemment une personne qui s'est livrée à une activité terroriste ou est susceptible de le faire, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;
- réunir, fournir, rendre disponibles, utiliser ou posséder des biens à certaines fins ou pour certaines activités (financement du terrorisme).
La LA reposait essentiellement sur le principe de la prévention des actes terroristes. Des infractions comme le fait de charger sciemment quelqu'un de se livrer à une activité terroriste ou d'aider sciemment un groupe terroriste sont précisément définies comme constituant des infractions, que l'activité terroriste ait lieu ou non ou que l'accusé sache ou non quelle est la nature précise de l'activité terroriste envisagée. En créant de telles infractions, le législateur tient compte de la manière dont fonctionnent réellement les groupes terroristes et du besoin fondamental de prévenir de tels actes. En outre, contrairement au principe général de complicité après le fait, l'infraction visant le fait d'héberger ou de cacher quelqu'un peut se produire avant ou après la perpétration d'une activité terroriste.
Ces infractions sont assorties de garanties. La preuve requise doit établir une intention précise ou la connaissance relativement à la conduite interdite. La portée de ces infractions est clairement circonscrite de manière à viser les activités terroristes et les groupes terroristes. De plus, aucune poursuite relative à une infraction de terrorisme n'est intentée sans le consentement du procureur général du Canada ou de la province concernée.
Investigations
La LA prévoyait la tenue d'une investigation en vertu du Code criminel afin de faciliter la collecte de renseignements pour la conduite d'une enquête relative à une infraction de terrorisme.
Engagements assortis de conditions
La LA prévoyait un engagement assorti de conditions, une mesure visant à aider les agents d'application de la loi à contrer les attentats terroristes.
Surveillance et identification
Les infractions de terrorisme sont incluses dans le régime de surveillance électronique du Code criminel. Les modifications ont fait disparaître la possibilité de recourir à la surveillance électronique en dernier ressort seulement dans le cas des enquêtes sur les infractions de terrorisme, prolongé la durée de l'autorisation d'écoute électronique (qui est passée de 60 jours à un an) et établi à trois ans la durée maximale du délai dans lequel il faut aviser la personne faisant l'objet de l'écoute électronique à compter du moment où celle-ci prend fin. Les dispositions relatives au mandat autorisant le prélèvement pour analyses génétiques et celles sur la banque de données génétiques ont été élargies de manière à ajouter les infractions de terrorisme à la liste des « infractions primaires ». Cette mesure permet d'avoir recours à la technologie de l'analyse génétique dans les enquêtes et les poursuites liées à des infractions de terrorisme. De plus, il est possible pour les tribunaux de délivrer des mandats relatifs aux analyses génétiques et d'ordonner l'enregistrement, dans la Banque nationale de données génétiques, des profils d'identification génétique des personnes condamnées pour ces infractions.
Crimes haineux
Selon le paragraphe 430(4.1) du Code criminel, commet une infraction quiconque, étant motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la religion, la race, la couleur ou l'origine nationale ou ethnique, commet un méfait à l'égard d'un bâtiment ou d'une structure servant principalement au culte religieux, ou d'un objet lié au culte religieux se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure, ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés, y compris un cimetière. Ce type de méfait ne fait pas que causer un dommage matériel ou détruire un bien, il transmet un message de haine.
L'article 320.1 du Code criminel, qui fait suite à une modification apportée par la LA, permet au tribunal d'ordonner que la propagande haineuse accessible en ligne au public soit effacée lorsque celle-ci est emmagasinée sur un serveur situé dans le ressort du tribunal. Cette disposition s'applique à la propagande haineuse accessible au moyen de systèmes informatiques canadiens, peu importe où le propriétaire du matériel se trouve, ou s'il peut être identifié ou non. Les personnes qui affichent le matériel peuvent comparaître devant le juge avant que celui-ci en ordonne la destruction.
La Loi canadienne sur les droits de la personne interdit la diffusion de propagande haineuse susceptible d'exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable pour un motif de distinction illicite. La LA a modifié cette loi afin de préciser que la communication de messages de haine au moyen des nouvelles technologies comme Internet constitue un acte discriminatoire.
Financement du terrorisme
La LA a modifié la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité (LRPC) afin d'élargir le mandat du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), l'unité du renseignement financier du Canada, dans le but d'y inclure la détection et la dissuasion du financement des activités terroristes. La LA offre au CANAFE un cadre législatif lui permettant de détecter et de combattre le financement des activités terroristes, et elle permet également au Canada de se conformer généralement aux Recommandations spéciales sur le financement du terrorisme du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI). En outre, des modifications ont été apportées en vue de fournir aux autorités chargées de l'application de la loi et au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) des renseignements concernant des activités suspectes pouvant servir à financer le terrorisme. Afin de refléter ces modifications, la LRPC a été renommée Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT).
On a confié au CANAFE le pouvoir de recevoir des renseignements concernant le financement d'activités terroristes fournis volontairement par les organismes chargés de l'application de la loi, les unités étrangères du renseignement financier et le grand public. En vertu de la loi, le CANAFE est en mesure de conclure des ententes en vue d'accéder aux bases de données des gouvernements fédéral et provinciaux à des fins liées à l'application de la loi et à la sécurité nationale. Le 12 juin 2002, un règlement forçant les institutions financières et d'autres intermédiaires financiers à signaler ce qu'ils soupçonnent être du financement du terrorisme et des biens appartenant à des terroristes est entré en vigueur.
La LA a eu pour effet de faire adopter la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) (LEOB) en vue de supprimer et d'empêcher le financement du terrorisme et de protéger l'intégrité du système d'enregistrement des organismes de bienfaisance en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. La LEOB permet au ministre de la Sécurité publique et au ministre du Revenu national de délivrer un certificat selon lequel, compte tenu des renseignements en matière de sécurité ou de criminalité dont ils disposent, il existe des motifs raisonnables de croire qu'un organisme a mis, met ou mettra directement ou indirectement des ressources à la disposition d'un groupe terroriste. Une fois signé, le certificat fera automatiquement l'objet d'un contrôle judiciaire devant la Cour fédérale; l'organisme concerné se fera remettre un résumé des renseignements disponibles et aura le droit de se défendre lors de l'audience devant la Cour fédérale.
Protection de l'information
La partie 2 de la LA a modifié en profondeur la Loi sur les secrets officiels, qui est devenue la Loi sur la protection de l'information (LPI). La LPI porte principalement sur les activités qui sont nuisibles ou susceptibles d'être nuisibles au Canada, comme l'espionnage. La notion d'« atteinte aux intérêts canadiens » (ou « dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l'État ») a été définie de manière à viser un vaste éventail de préjudices éventuels, y compris les activités terroristes, les menaces aux infrastructures essentielles et la fabrication d'armes de destruction massive en violation du droit international. La LPI vise à prévenir la divulgation préjudiciable de renseignements.
La LA a modifié les articles 37 et 38 de la Loi sur la preuve au Canada (LPC) pour permettre aux tribunaux de pondérer les intérêts en jeu lorsque la divulgation de renseignements dans le cadre d'une instance pourrait se révéler préjudiciable à un intérêt public donné et, en particulier, pourrait nuire aux relations internationales ou à la défense ou la sécurité nationales. Les modifications apportées à l'article 38 de la LPC visaient à améliorer le régime 1) en rendant le système plus flexible, 2) en permettant le règlement des questions de preuve au début de l'instance et 3) en sauvegardant la capacité du gouvernement fédéral de protéger la confidentialité des renseignements concernant la sécurité nationale dans le cadre des instances d'une manière conforme aux droits des parties à un procès équitable.
La LA a également modifié la Loi sur l'accès à l'information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur la protection des renseignements personnels afin de faire en sorte que les demandes d'accès à l'information et aux renseignements personnels fondées sur ces lois n'entraînent pas la divulgation de renseignements à l'égard desquels le procureur général du Canada a personnellement délivré un certificat en vertu de l'article 38 de la LPC. Pour être efficace, ce certificat doit s'appliquer en dépit d'une ordonnance ou d'une décision qui entraînerait la divulgation de ces renseignements extrêmement sensibles.
Renseignement de sécurité
La LA a modifié la Loi sur la défense nationale en ajoutant de nouvelles dispositions prévoyant le maintien du Centre de la sécurité des télécommunications (CST) dans la loi. Les modifications autorisent formellement le CST à mener des activités dans trois vastes domaines afin :
- d'acquérir et de fournir des renseignements d'origine étrangère en conformité avec les priorités du gouvernement du Canada en matière de renseignement;
- de fournir des avis, des directives et des services pour aider à protéger les renseignements électroniques et les infrastructures d'information importantes pour le gouvernement du Canada;
- de fournir une assistance technique et opérationnelle aux organismes fédéraux chargés de l'application de la loi et de la sécurité dans l'exercice des fonctions que la loi leur confère.
Une modification a été apportée par la LA à la définition de menaces envers la sécurité du Canada figurant dans la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (Loi sur le SCRS), compte tenu de la définition d'« activité terroriste » contenue dans le Code criminel (qui parle d'un objectif de nature politique, religieuse ou idéologique), afin d'éviter que la définition de la Loi sur le SCRS soit restreinte indûment.
Examens subséquents de la LA et rapports connexes
2004-2005
Le travail du Parlement ne s'est pas terminé une fois que la LA a reçu la sanction royale. L'article 145 de la LA exigeait qu'un ou des comités du Parlement effectuent un examen approfondi des dispositions et de l'application de la Loi dans les trois ans suivant la sanction royale. Les dispositions de la LA sur les investigations et les engagements assorti de conditions faisaient l'objet d'une mesure de temporarisation. Ces dispositions devaient expirer à la fin du 15e jour de séance du Parlement suivant le 31 décembre 2006 à défaut d'un accord des deux chambres du Parlement sur leur reconduction. Une motion de la Chambre des communes adoptée le 9 décembre 2004 a autorisé le Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile à procéder à l'examen de la LA. Son sous-comité de la sécurité publique et nationale a entrepris ce travail en février 2005. Le 13 décembre 2004, le Sénat a adopté une motion semblable établissant un comité spécial pour entreprendre un examen distinct.
Le Sous-comité de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes et le Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste ont tenu des audiences au cours de la 38e législature, en février 2005. Les transcriptions de ces audiences sont disponibles sur le site Web du Parlement du Canada :
- Le Sous-comité de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes
- Le Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste
La dissolution de la 38e législature, le 30 novembre 2005, a mis fin aux travaux des comités parlementaires.
2006-2007
Après l'élection, le Parlement a repris ses travaux au début de 2006. Le Comité sénatorial spécial a poursuivi son examen et un nouveau sous comité de la Chambre des communes - le Sous comité sur la revue de la Loi antiterroriste du Comité permanent de la sécurité publique et nationale - a été constitué. Les transcriptions des audiences sont disponibles sur le site Web du Parlement du Canada :
- Le Sous-comité sur la revue de la Loi antiterroriste de la Chambre des communes
- Le Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste
Le 23 octobre 2006, le Sous-comité sur la revue de la Loi antiterroriste de la Chambre des communes (Sous-comité de la Chambre des communes) a rendu public son rapport intitulé : Examen de la Loi antiterroriste - Audiences d'investigation et engagements assortis de conditions : Rapport provisoire du Comité permanent de la sécurité publique et nationale. Le Sous-comité approuvait les pouvoirs en matière d'investigations et d'engagements assortis de conditions et recommandait qu'ils soient modifiés et renouvelés pour une période de cinq ans et qu'ils fassent ensuite l'objet d'un nouvel examen. Cependant, le gouvernement attendait toujours le rapport du Sénat. Ce rapport, qui a été rendu public le 22 février 2007, proposait une prolongation de trois ans des dispositions relatives aux investigations et aux engagements assortis de conditions.
Le 22 février 2007, le Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste a rendu public son rapport principal (Troisième rapport) intitulé : Justice fondamentale dans des temps exceptionnels.
Le vote sur la reconduction des dispositions relatives aux investigations et aux engagements assortis de conditions a eu lieu le 27 février 2007, cinq jours après la publication du rapport du Comité sénatorial et avant la publication du rapport final du Sous comité de la Chambre des communes. Selon le droit applicable, la résolution visant à proroger l'application des dispositions ne pouvait pas être modifiée et il n'était pas possible dans le peu de temps disponible d'adopter un nouveau projet de loi renfermant des modifications. Par un vote de 159 à 124, la Chambre des communes a décidé de ne pas proroger les pouvoirs. Les dispositions ont expiré le 1er mars 2007.
Le Sous-comité de la Chambre des communes a publié son rapport final sur la LA, intitulé : Droits, restrictions et sécurité : Un examen complet de la Loi antiterroriste et des questions connexes, le 27 mars 2007.
Le 28 mars 2007, le Comité sénatorial spécial a publié un rapport supplémentaire (Quatrième rapport) visant à commenter un arrêt rendu par la Cour suprême du Canada concernant la procédure relative aux certificats de sécurité en matière d'immigration.
Le 18 juillet 2007, le gouvernement a déposé sa réponse aux recommandations du Sous-comité : Réponse du gouvernement au Septième rapport du Comité permanent de la sécurité publique et nationale.
Le 23 octobre 2007, le gouvernement a déposé le projet de loi S-3 afin de rétablir les dispositions relatives aux investigations et aux engagements assortis de conditions. Ce projet de loi est mort au Feuilleton.
2009-present
Le projet de loi C 19 a été déposé le 12 mars 2009 dans le but de rétablir les dispositions relatives aux investigations et aux engagements assortis de conditions. Il est mort au Feuilleton. Il a été suivi par le projet de loi C 17 (déposé à la Chambre des communes le 23 avril 2010), puis par le projet de loi S 7 (déposé le 15 février 2012).
Le projet de loi S-7 (Loi sur la lutte contre le terrorisme) vise à modifier le Code criminel afin de rétablir les dispositions relatives aux investigations et aux engagements assortis de conditions et à créer de nouvelles infractions visant le fait de quitter ou de tenter de quitter le Canada en vue de commettre une infraction de terrorisme. De plus, il modifie la Loi sur la protection de l'information et la Loi sur la preuve au Canada et il répond aux recommandations formulées par les comités parlementaires qui ont examiné la Loi antiterroriste en 2007. Le 3 avril 2013, le projet de loi avait été adopté par le Sénat et avait franchi l'étape de la troisième lecture à la Chambre des communes.
Le projet de loi S-9 (Loi sur le terrorisme nucléaire) est une loi de mise en œuvre modifiant le Code criminel afin de créer quatre nouvelles infractions liées au terrorisme nucléaire. Ces modifications permettront au Canada de ratifier l'Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (2005) et la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (2005). Le 3 avril 2013, le projet de loi avait été adopté par le Sénat et avait franchi l'étape de la troisième lecture à la Chambre des communes.
Poursuites
Jusqu'à maintenant, un verdict a été rendu relativement à une accusation de terrorisme dans les affaires suivantes :
- R. c Namouh
- Saïd Namouh, 37 ans, a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité par la Cour du Québec le 17 février 2010 pour avoir participé à un complot visant à livrer, à faire exploser ou à détoner un engin explosif ou un autre engin meurtrier dans un lieu public, une infraction prévue à l'article 431.2 du Code criminel. Il a aussi été condamné à un emprisonnement de huit ans pour avoir commis une extorsion à l'égard d'un gouvernement étranger au profit ou sous la direction d'un groupe terroriste, ou en association avec lui, en violation de l'article 83.2 du Code criminel, à un emprisonnement de huit ans pour avoir facilité une activité terroriste en violation de l'article 83.19 et à un emprisonnement de quatre ans pour avoir participé à une activité d'un groupe terroriste en violation de l'article 83.18.
- R. c Khawaja
- Le 29 octobre 2008, le juge Rutherford, de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, a reconnu Momin Khawaja coupable des infractions suivantes prévues par le Code criminel : avoir eu l'intention de détoner un engin explosif, avoir fabriqué ou eu en sa possession une substance explosive avec l'intention de permettre à une autre personne de mettre la vie en danger ou de causer des dommages graves à des biens, avoir accru la capacité d'un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de l'avoir facilité, avoir chargé une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste, avoir fourni des biens et des services financiers à des fins terroristes, avoir participé à une activité d'un groupe terroriste et avoir facilité une activité terroriste.
- Project Osage (groupe des 18 de Toronto)
- Plusieurs accusés ont été reconnus coupables par la Cour supérieure de l'Ontario d'avoir participé à une activité d'un groupe terroriste, une infraction prévue au paragraphe 83.18(1) du Code criminel qui est passible d'un emprisonnement maximal de dix ans. L'un des accusés a été déclaré coupable d'avoir conseillé à une autre personne de commettre une fraude de plus de 5 000 $ au profit d'un groupe terroriste; cette infraction, prévue à l'article 83.2 du Code criminel, peut entraîner l'emprisonnement à perpétuité.
- R. c Thambithurai
- Prapaharan Thambithurai a été condamné le 14 mai 2010 par la Cour suprême de la Colombie Britannique à un emprisonnement de six mois pour une infraction liée au terrorisme.
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