La définition de consentement à l'activité sexuelle

L'article 273.1 donne une définition du consentement aux fins des infractions d'agression sexuelle et, pour plus de précision, énonce des situations précises dans lesquelles il n'y a pas de consentement en droit.

Le paragraphe 273.1(1) définit le consentement comme l'accord volontaire du plaignant de se livrer à une activité sexuelle. La conduite qui ne comporte pas d'accord volontaire à se livrer à une activité sexuelle ne constitue pas un consentement en droit.

Pour plus de précision, le paragraphe 273.1(2) énonce des situations spécifiques où il n'y a pas de consentement en droit; le consentement du plaignant ne se déduit pas des cas suivants :

Exclusion du moyen de défense fondé sur la croyance au consentement

L'article 273.2 limite la portée du moyen de défense fondé sur la croyance au consentement à l'activité sexuelle en prévoyant que le moyen de défense ne peut être invoqué lorsque la croyance de l'accusé provient soit de l'affaiblissement volontaire de ses facultés, soit de son insouciance ou d'un aveuglement volontaire, ou s'il n'a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s'assurer du consentement.

Les articles 276 à 276.5 du Code criminel régissent l'admissibilité de la preuve en ce qui concerne les autres activités sexuelles du plaignant d'une agression sexuelle. Le Code précise que la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle est inadmissible pour permettre de déduire qu'il est soit plus susceptible d'avoir consenti à l'activité à l'origine de l'accusation, soit moins digne de foi. Les dispositions restreignent l'admissibilité de la preuve à des cas particuliers d'activité sexuelle, aux preuves qui sont en rapport avec un point litifieux élément de la cause, et à des preuves dont « le risque d'effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l'emporte pas sensiblement sur sa valeur probante ». Le juge doit tenir compte d'une gamme de facteurs énoncés dans le Code lorsqu'il rend sa décision. Le Code énonce aussi la procédure à suivre et inclut des dispositions pour sauvegarder la vie privée de la victime, notamment un procès à huis clos, la non-contraignabilité de la victime et l'interdiction de publication des procédures. Ces dispositions s'appellent souvent les lois « de protection de la victime de viol ».

Protection des dossiers personnels des victimes d'infractions d'ordre sexuel

Les articles 278.1 à 278.9 du Code régissent la communication des dossiers personnels sur les victimes et les témoins dans les poursuites pour une infraction sexuelle. Ces dispositions obligent l'accusé à prouver que les dossiers demandés peuvent vraisemblablement être pertinents à un point en litige et exigent du juge de première instance qu'il examine avec soin les demandes et qu'il détermine la communication, conformément à un processus en deux étapes qui l'oblige à tenir compte tant des droits de l'accusé à une défense pleine et entière que des droits de la victime à la protection de sa vie privée et à l'égalité. La procédure à suivre est aussi énoncée dans le Code et inclut des mesures de protection pour la vie privée de la victime, notamment le procès à huis clos, la non-contraignabilité de la victime à l'audience, une interdiction de publication des procédures et du contenu de la demande, la censure des dossiers (lorsqu'ils doivent être produits) afin de retirer tout renseignement personnel non pertinent et l'imposition d'autres conditions appropriées en ce qui concerne la production.

Autres dispositions du Code qui intéressent les victimes d'actes criminels ou établies pour elles

Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sû;re par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants : …