Terre de Rupert et Territoire du Nord-Ouest - Texte no 3
Avis au lecteur : Ce document constitue la recommandation du Comité créé au titre de l'article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982; il n'a été remplacé par aucun autre document établi au titre de cet article.
Décret en conseil portant adhésion à l'Union de la terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest, daté du 23 juin 1870
La Cour, à Windsor, 23 juin 1870
Présents :
Sa Très Excellente Majesté la Reine
Le Lord président
Le Lord garde du sceau privé
Le Lord chambellan
M. Gladstone
Attendu :
que la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique dispose notamment que la Reine est habilitée, sur l'avis du très honorable Conseil privé de Sa Majesté et sur adresse des chambres du Parlement du Canada, à accepter l'adhésion à l'Union de la terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest, aux conditions fixées dans l'adresse et approuvées par la Reine, sous réserve des autres dispositions de cette loi, tout décret en conseil pris à cet égard valant décision du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande;
que les chambres du Parlement du Canada ont, par l'adresse qui figure à l'annexe A du présent décret, demandé à la Reine de bien vouloir, sur l'avis du très honorable Conseil privé de Sa Majesté, unir la terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest au dominion du Canada et octroyer au Parlement du Canada le pouvoir de légiférer, aux conditions énoncées dans l'adresse, pour leur prospérité et leur bon gouvernement futurs;
que la Loi de 1868 sur la terre de Rupert prévoit notamment la faculté pour la compagnie créée sous le nom de Governor and Company of Adventurers of England trading into Hudson's Bay (gouverneur et compagnie des marchands aventuriers d'Angleterre faisant commerce dans la baie d'Hudson) de céder à Sa Majesté, et pour Sa Majesté, par acte signé de sa main et revêtu de son cachet, d'accepter de se faire céder tout ou partie des territoires, terres, droits, privilèges, libertés, franchises et pouvoirs octroyés ou censément octroyés à la compagnie, par les lettres patentes qui y sont mentionnées, dans la terre de Rupert, aux conditions agréées par les parties, cette acceptation étant toutefois subordonnée à l'approbation par Sa Majesté des conditions d'adhésion de la terre de Rupert au dominion du Canada et à leur insertion dans une adresse des deux chambres du Parlement du Canada, conformément à l'article 146 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique;
que la même loi prévoit la faculté pour Sa Majesté de déclarer, par décret en conseil pris sur adresse des chambres du Parlement du Canada, l'adhésion de la terre de Rupert au dominion du Canada réalisée à la date qui y est mentionnée;
que les deux chambres du Parlement du Canada ont, dans une seconde adresse reçue par Sa Majesté et figurant à l'annexe B du présent décret, demandé à la Reine de bien vouloir, conformément aux lois visées plus haut, unir, aux conditions approuvées par elle et énoncées dans la résolution qui est citée dans l'adresse et qui figure aussi à l'annexe B, la terre de Rupert au dominion du Canada, et y unir en outre le Territoire du Nord-Ouest aux conditions, également approuvées par elle, énoncées dans l'adresse mentionnée en premier lieu;
qu'a été soumis au gouverneur général du Canada un projet de cession comportant les stipulations suivantes :
- que le gouvernement du Canada verse à la Banque d'Angleterre au crédit de la compagnie, dans les six mois suivant l'acceptation de la cession, la somme, mentionnée ci-après, de 300 000 livres, majorée des intérêts, au taux annuel de cinq pour cent, comptés à partir de la date de l'acceptation jusqu'à celle du versement;
- que les périmètres à choisir par la compagnie aux abords de chacun de ses forts de la rivière Rouge aient les surfaces suivantes :
- Haut Fort Garry et ville de Winnipeg, y compris le parc clos entourant le magasin et le terrain situés à l'entrée de la ville : 500 acres;
- Bas Fort Garry, y compris l'exploitation agricole de la compagnie : 500 acres;
- Prairie du Cheval-Blanc : 500 acres;
- que les responsables des dépôts de matériel du télégraphe électrique dressent constat, dans les trois mois suivant l'acceptation, de la déduction, mentionnée ci-après, à effectuer pour détérioration sur le prix du matériel, le gouvernement du Canada devant verser à la Banque d'Angleterre au crédit de la compagnie, dans les six mois suivant l'acceptation, la somme correspondante, majorée des intérêts, au taux annuel de cinq pour cent, comptés à partir de la date de l'acceptation jusqu'à celle du versement;
que le gouverneur général a, le 5 juillet 1869, approuvé le projet de cession conformément à un rapport du comité du Conseil privé de la Reine pour le Canada, mais qu'il n'était opportun d'insérer les stipulations en cause, dont la seconde adresse ne fait pas état, ni dans l'acte de cession des droits de la compagnie à Sa Majesté, ni dans le présent décret;
que la compagnie a, par l'acte, revêtu de son sceau et daté du 19 novembre 1869, qui figure à l'annexe C du présent décret, cédé à Sa Majesté tous les droits de gouvernement et les autres droits, privilèges, libertés, franchises et pouvoirs qui lui ont été octroyés ou censément octroyés par les lettres patentes mentionnées plus haut, tous les droits analogues qu'elle peut avoir exercés ou s'être attribués dans les parties de l'Amérique du Nord britannique situées hors de la terre de Rupert, du Canada ou de la Colombie-Britannique, de même que tous les territoires et terres, sauf exception ou réserve prévue par l'acte, ainsi octroyés ou censément octroyés;
que Sa Majesté a accepté la cession en bonne et due forme, par acte signé de sa main et revêtu de son cachet, fait à Windsor et daté du 22 juin 1870,
Sa Majesté, sur l'avis du Conseil privé et au titre des pouvoirs dont elle est investie par les lois en cause, décrète réalisée le 15 juillet 1870 l'adhésion au dominion du Canada, d'une part, du Territoire du Nord-Ouest, aux conditions de l'adresse mentionnée en premier lieu, le Parlement ayant dès lors le pouvoir plein et entier de légiférer pour la prospérité et le bon gouvernement futurs de ce territoire, d'autre part, sans préjudice des obligations découlant de l'approbation du rapport cité plus haut, de la terre de Rupert, aux conditions ci-après qui, parmi celles de la seconde adresse du Parlement du Canada, restent à exécuter et ont été approuvées par Sa Majesté :
- Le Canada verse 300 000 livres à la compagnie lors du transfert de la terre de Rupert au dominion.
- La compagnie conserve ses postes du Territoire du Nord-Ouest; elle peut, dans les douze mois suivant la cession, procéder, aux abords de ses postes de l'Amérique du Nord britannique non situés au Canada ni en Colombie-Britannique, à un choix de périmètres conforme, sauf touchant le district de la rivière Rouge, à la liste, établie par elle et communiquée aux ministres canadiens, qui figure à l'appendice de l'acte de cession, l'arpentage proprement dit devant s'effectuer dans les meilleurs délais possible.
- La surface de chaque périmètre ne doit pas dépasser 10 acres autour du haut Fort Garry, 300 acres autour du Bas Fort Garry ni, dans le reste du district de la rivière Rouge, une surface à fixer sans délai par accord entre le gouverneur en conseil et la compagnie, pour un maximum global de 50 000 acres.
- Pour autant que la configuration des lieux s'y prête, les périmètres doivent affecter en gros la forme de parallélogrammes bordant sur leur largeur, au plus égale à la moitié de leur longueur, le cours d'eau ou la voie qui y donne accès.
- La compagnie peut, pendant cinquante ans suivant la cession, revendiquer, dans tout canton ou district de la zone fertile où des terres sont délimitées aux fins de colonisation, des concessions ne dépassant pas un vingtième de ces terres. Les concessions sont octroyées par tirage au sort, la compagnie devant acquitter une part proportionnelle des frais d'arpentage, jusqu'à concurrence de 8 cents canadiens par acre. Elle peut différer l'exercice de son droit de revendication à l'égard de chaque canton pendant dix ans au plus suivant la délimitation de celui-ci, le tirage au sort ne pouvant alors s'effectuer que parmi les terres restées invendues à la date où elle manifeste son intention de faire valoir ce droit.
- Pour l'application de l'article précédent, la zone fertile est ainsi délimitée : au sud, par la frontière avec les États-Unis; à l'ouest, par les montagnes Rocheuses; au nord, par la Saskat-chewan du Nord; à l'est, par le lac Winnipeg, le lac des Bois et les cours d'eau qui les relient.
- La compagnie peut prélever son vingtième sur tout canton créé en bordure de la rive nord de la Saskatchewan du Nord, à condition de céder au dominion du Canada une surface égale de ses concessions des cantons de la rive sud; pour l'application du présent article, les cantons de la rive nord sont considérés comme ne s'étendant pas sur plus de cinq milles à partir de la rivière.
- Le gouvernement du Canada peut, pour la construction de voies publiques, canaux, etc. à travers un périmètre de la compagnie, prendre possession des terrains nécessaires, jusqu'à concurrence de un vingt-cinquième de la surface totale du périmètre, sans indemnisation, sauf s'il s'agit de terrains cultivés, bâtis, indispensables aux préposés de la compagnie pour avoir accès à une rivière ou à un lac ou situés en bordure de rivière ou de lac; il verse alors à la compagnie l'équivalent de la juste valeur des terrains et indemnise celle-ci ou ses préposés de tous dommages éventuels.
- Il est entendu que les acquisitions de terrains visées à l'article précédent sont d'utilité publique.
- Tous les titres fonciers conférés par la compagnie jusqu'au 8 mars 1869 sont à confirmer.
- La compagnie peut, en sa qualité de personne morale, se livrer au commerce en toute liberté, sans être assujettie à des taxes exceptionnelles sur ses terres, son commerce ou ses préposés ni à des droits sur les marchandises importées par elle antérieurement à la cession.
- Le Canada reprend le matériel du télégraphe électrique au prix coûtant, y compris les frais de transport mais non les intérêts, et sous réserve de la déduction à effectuer sur constat de détérioration.
- La compagnie renonce aux droits fonciers revendiqués au titre des accords conclus avec MM. Vankoughnet et Hopkins.
- Le gouvernement du Canada, en concertation avec le gouvernement impérial, procède au règlement des demandes d'indemnisation présentées par les Indiens au sujet des terres affectées à la colonisation, la compagnie étant dégagée de toute responsabilité à cet égard.
- Le gouverneur en conseil est habilité à prendre toute mesure nécessaire à l'exécution des conditions énoncées ci-dessus. Le très honorable comte Granville, un des premiers secrétaires d'État de Sa Majesté, est chargé de donner les instructions qui s'imposent en l'occurrence.
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