Article 11 – Garanties juridiques s’appliquant aux personnes « inculpées » d’une infraction

Disposition

11. Tout inculpé a le droit :

  1. d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche;
  2. d'être jugé dans un délai raisonnable;
  3. de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche;
  4. d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;
  5. de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable;
  6. sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;
  7. de ne pas être déclaré coupable en raison d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d'après le droit interne du Canada ou le droit international et n'avait pas de caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations;
  8. d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;
  9. de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l'infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la sentence.

Dispositions similaires

La Déclaration canadienne des droits contient un certain nombre de droits fondamentaux semblables à ceux prévus à l’article 11, mais ils ne se limitent pas tous explicitement à l’« inculpé ». Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui lie le Canada, réunit également des droits semblables à ceux liés au processus pénal (essentiellement aux articles 14 et 15), encore une fois avec la même réserve.

Les droits individuels protégés par les diverses dispositions de l’article 11 de la Charte peuvent bénéficier d’une protection résiduelle en vertu de l’article 7.

Objet

Pour obtenir des commentaires au sujet des différents droits prévus à l’article 11, veuillez consulter les entrées relatives à l’article 11 qui correspondent à ces droits. La jurisprudence de la Cour suprême explique l’objet de l’article 11 généralement comme protégeant les intérêts en matière de liberté et de sécurité des personnes accusées d’actes criminels, tout en notant qu’il ne s’agit pas de la seule source de protection en vertu de la Charte (R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594). En ce qui concerne les premiers mots de l’article 11, « Tout inculpé », la Cour suprême a adopté une approche d’interprétation d’une manière qui « s’harmonise autant que possible » avec tous les articles de l’article 11 (voir R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880, à la page 908 et R. c. MacDougall, [1998] 3 R.C.S. 45, au paragraphe 11).

Analyse

1. Dispositions générales

L’article 11 offre un certain nombre de garanties aux personnes « inculpées ». Par conséquent, cet article s’applique uniquement à ces personnes.

De manière générale, une personne sera considérée comme « inculpée » si elle est visée par des procédures qui sont, de par leur nature même, des procédures criminelles, ou qui peuvent être assujetties à de « véritables conséquences pénales » (R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541). Une procédure est criminelle de par sa nature lorsqu’elle vise à promouvoir l’ordre et le bien-être publics dans une sphère d’activité publique (Wigglesworth, à la page 560; Martineau c. Canada (Ministre du Revenu national), [2004] 3 R.C.S. 37 au paragraphe 21). Une « véritable conséquence pénale » sera « l’emprisonnement ou une amende qui par son importance semblerait imposée dans le but de réparer le tort causé à la société en général plutôt que pour maintenir la discipline à l’intérieur d’une sphère d’activité limitée » (Wigglesworth, précité, à la page 561; et voir Martineau, précité, au paragraphe 57). La Cour suprême a rejeté les critiques selon lesquelles ces critères ne sont pas clairs ou sont circulaires. Elle est plutôt d’avis que les deux critères appellent des questions distinctes qui apprécient les deux manières différentes dont une personne pourrait être considérée comme inculpée, pour l’application de l’article 11 : « Le critère de la nature criminelle s’attache au processus, alors que celui de la conséquence pénale se focalise sur l’effet possible de la disposition sur la personne visée par la procédure » (Guindon c. Canada, [2015] 3 R.C.S. 3, au paragraphe 50 et voir généralement aux paragraphes 48 à 50).

Les procédures de nature administrative — privées, internes ou disciplinaires — engagées pour protéger le public conformément à la politique générale d’une loi ne sont pas de nature criminelle (Martineau, précité, au paragraphe 22). En outre, les procédures qui ne sont pas de nature criminelle selon le premier volet du critère énoncé dans l’arrêt Wigglesworth entraîneront rarement une véritable conséquence pénale en vertu du second volet. Dans l’arrêt Wigglesworth, où les procédures ne sont pas de nature criminelle, la violation du deuxième volet s’est trouvée dans une position inhabituelle lorsqu’un tribunal non pénal s’est vu octroyer le pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement (Wigglesworth, précité, à la page 563-4; Martineau, précité, aux paragraphes 57 et 58; Guindon, précité, au paragraphe 46).

Une personne est « inculpée » lorsqu’une dénonciation relative à une infraction est déposée ou quand un acte d’accusation est présenté directement sans dénonciation (Kalanj, précité, à la page 1607).

La jurisprudence ancienne suggère qu’une personne à l’étape de procédures après la déclaration de culpabilité liée à une infraction n’est plus considérée comme « inculpée » et, par conséquent, les droits habituellement prévus à l’article 11 ne s’appliquerait plus à cette étape (R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309 à la page 353, le juge LaForest pour la majorité; voir aussi Potvin aux pages 908 et 909, le juge Sopinka pour la majorité). Cependant, ce point de vue sur l’application de l’article 11 a été réinterprété spécifiquement, voire infirmé, par un jugement unanime de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt MacDougall aux paragraphes 10 à 18. Dans cette affaire, la Cour a fait appel à une approche plus libérale et moins technique au terme « inculpé », interprétant le concept comme s’appliquant à la fois à l’étape préalable à la déclaration de culpabilité qu’à l’étape suivant la déclaration de culpabilité. L’arrêt MacDougall indique que les droits prévus spécifiquement à l’article 11 qui protègent une personne ayant été inculpée d’une infraction varient selon l’étape des procédures, et l’individu est protégé par différents droits au fil du processus. Ainsi, alors que l’on ne peut profiter de certains droits prévus à l’article 11 après la déclaration de culpabilité, cela dépend de la nature des protections individuelles prévues à l’article 11 et non du principe que les droits prévus à l’article 11 ne s’appliquent pas en général à cette étape.

Subséquemment, la Cour suprême a analysé certains droits prévus à l’article 11 relativement aux procédures postérieures à la déclaration de culpabilité, et elle a énoncé qu’il ne fait « aucun doute » que l’article 11 s’applique (R. c. Rodgers, [2006] 1 R.C.S. 554, au paragraphe 58, analysant les alinéas 11h) et i) dans les demandes d’ADN après procès). La Cour a établi que l’on a porté atteinte à un droit prévu à l’alinéa 11h) à l’étape postérieure à la déclaration de culpabilité relativement aux droits de liberté conditionnelle (Canada (Procureur général) c. Whaling, [2014] 1 R.C.S. 392).

Les procédures d’extradition n’enclenchent pas la garantie prévue à l’article 11, puisque, dans ce contexte, une personne n’est pas inculpée par un gouvernement au Canada (Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500, Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536).

Le terme « inculpé » que l’on trouve au début de l’article 11 englobe les personnes morales et ces dernières peuvent donc jouir d’au moins certains droits prévus à l’article 11 (R. c. C.I.P. Inc., [1992] 1 R.C.S. 843).

2. Inculpation — De nature criminelle

Une procédure de nature criminelle est une procédure de nature publique qui vise à promouvoir l’ordre et le bien-être publics dans une sphère d’activité publique (Wigglesworth, précité à la page 560). Il faut distinguer cela du fait qu’« une procédure est de nature administrative lorsqu’elle vise principalement l’observation des règles ou la réglementation de la conduite dans une sphère d’activité limitée » (Guindon, précité au paragraphe 45).

La question de savoir si une procédure est de nature criminelle ne traite pas de la nature de l’acte qui donne lieu à la procédure, mais plutôt de la nature de la procédure elle-même. Les actes peuvent donner lieu à la fois à des conséquences criminelles et non criminelles; le fait qu’un acte qui mène à une procédure de nature autre que criminelle peut aussi constituer un acte criminel ne confère pas à la procédure une nature criminelle en soit (R. c. Shubley, [1990] 1 R.C.S. 3; Guindon, précité au paragraphe 68).

La jurisprudence de la Cour suprême a fait référence à trois considérations qui peuvent être utiles pour déterminer si une procédure est de nature criminelle ou non : l’objectif de la loi, l’objectif de la sanction et le processus menant à la sanction (Martineau, précité au paragraphe 24; Guindon, précité au paragraphe 52).

La procédure relative aux infractions du Code criminel, de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ainsi que les infractions quasi criminelles créées par les lois provinciales donnent lieu à des procédures de nature criminelle (Guindon, précité au paragraphe 64). Parmi les indicateurs qui permettent d’établir que la procédure est de nature criminelle, on compte la question de savoir si la procédure comprend le dépôt d’une accusation, une arrestation ou une assignation à comparaître devant une cour de juridiction criminelle, et celle de savoir si une conclusion de responsabilité conduit à un casier judiciaire. D’autres indicateurs sont l’emploi de termes habituellement liés au processus criminel, tels que « culpabilité », « acquittement », « acte d’accusation », « déclaration de culpabilité par procédure sommaire », « poursuivant » et « accusé ». Le fait qu’une peine est imposée par un ou une juge dans une cour de juridiction criminelle constitue aussi un indicateur (Martineau, précité au paragraphe 45; Guindon, précité au paragraphe 64).

Même si les procédures de la Cour martiale générale visent principalement le maintien de la discipline et de l’intégrité au sein des Forces armées, elles jouent aussi un rôle de nature publique du fait qu’elles visent à punir une conduite précise qui menace l’ordre et le bien-être publics, y compris les infractions prévues au Code criminel et dans d’autres lois. Ainsi, ces procédures sont de nature criminelle (R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259).

La Cour suprême a conclu que les procédures civiles pour outrage au tribunal sont non seulement de nature privée et civile, mais elles contiennent aussi un élément de « droit public ». La Cour a conclu qu’il était conforme à la protection de la Charte contre l’auto-incrimination d’interpréter le Code de procédure civile du Québec comme ne contraignant pas une personne visée par une procédure civile pour outrage au tribunal à témoigner. Cependant, la majorité des juges n’a pas conclu expressément que les procédures civiles pour outrage au tribunal étaient de nature criminelle, ce qui mettrait en jeu l’article 11. Seul le juge Lamer, dans une opinion minoritaire concordante, a conclu expressément que les dispositions québécoises sur l’outrage au tribunal créaient véritablement une infraction et que, par conséquent, l’article 11 s’appliquait (Vidéotron Ltée c. Industries Mirolec Produits Électroniques Inc., [1992] 2 R.C.S. 1065).

Le fait qu’une procédure soit de nature criminelle ne dépend pas de la sanction effectivement infligée. La Cour suprême a donné l’exemple de contraventions pour stationnement illégal, lorsqu’elles sont infligées en conformité avec le processus criminel en général (p. ex., inscription d’un plaidoyer de culpabilité, contestation de l’amende devant le tribunal, ou poursuite par un procureur du ministère public) comme entraînant l’application des droits garantis par l’article 11 (Wigglesworth, précité à la page 559; Guindon, précité au paragraphe 64). Ainsi, on a conclu que l’article 11 s’appliquait lorsqu’il y a une infraction pour excès de vitesse faisant l’objet d’une poursuite par l’émission d’un billet de contravention, en vertu d’une loi provinciale sur les véhicules à moteur (R. c. Richard, [1996] 3 R.C.S. 525). Par comparaison, les procédures relatives à un régime d’interdiction automatique de conduire visant les conducteurs avec facultés affaiblies en vertu d’une loi provinciale sur les véhicules automobiles sont caractérisées comme étant de nature administrative, puisqu’elles visant la réglementation des conducteurs, les licences et le maintien de la sécurité routière (Goodwin c. Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), [2015] 3 R.C.S. 250); voir toutefois Sahaluk v. Alberta (Transportation Safety Board), 2017 ABCA 153, où il a été établi que le régime de l’Alberta relatif à la suspension administrative du permis de conduire déclenchait l’application de l’article 11 de la Charte en raison du lien direct entre le régime relatif à la suspension administrative du permis de conduire et les accusations criminelles et de la nature essentiellement punitive de la suspension administrative des permis de conduire.

Les procédures professionnelles et disciplinaires en matière d’emploi ne sont dans l’ensemble pas de nature criminelle (Trimm c. Police régionale de Durham, [1987] 2 R.C.S. 582, Pearlman c. Comité judiciaire de la Société du Barreau du Manitoba, [1991] 2 R.C.S. 869). Il en est de même pour les procédures disciplinaires dans les prisons (Shubley, précité).

Les procédures de confiscation civiles ont été établies comme n’étant pas de nature criminelle (Martineau, précité; Ontario (Procureur général) c. Chatterjee, (2007), 282 D.L.R. (4th) 298 (C.A. Ont.), appel à la Cour suprême pour d’autres motifs rejeté, [2009] 1 R.C.S. 624). On a tiré la même conclusion relativement à l’imposition de sanctions administratives pécuniaires. Le fait qu’une sanction administrative pécuniaire comprenne une défense de diligence raisonnable ou un élément moral qui doit être prouvé — même s’il fait référence à une « conduite coupable » — ne fait pas des procédures des procédures de nature criminelle (Guindon, précité aux paragraphes 71 et 72 et de manière générale aux paragraphes 63 à 72; et voir ci-dessous la discussion sur les véritables conséquences pénales).

3. Inculpation — Véritables conséquences pénales

De véritables conséquences pénales découleront d’un emprisonnement ou d’une amende qui, par son importance, semblerait imposée dans le but de réparer le tort causé à la société en général, plutôt que pour maintenir la discipline à l’intérieur d’une sphère d’activité limitée (Wigglesworth, précité à la page 561).

L’emprisonnement constitue toujours une véritable conséquence pénale. Si une disposition prévoit la possibilité d’un emprisonnement, elle est de nature criminelle et entraîne l’application de l’article 11, peu importe si une peine d’emprisonnement est réellement imposée (Wigglesworth, précité à la page 562; Guindon, précité au paragraphe 76). Les procédures du système de justice militaire — procès devant la Cour martiale générale où l’emprisonnement est une sanction possible — entraîne l’application de l’article 11 en vertu de ce critère, même s’il a été établi que la procédure en cause n’était pas de nature criminelle (Généreux, précité).

Sur la question de savoir si une sanction pécuniaire impose une véritable conséquence pénale, la Cour suprême a énoncé ce qui suit :

Une sanction pécuniaire peut ou non constituer une véritable conséquence pénale. C’est le cas lorsque, par son objet ou son effet, elle est punitive. Pour le savoir, il faut tenir compte de choses comme le montant de l’amende, son destinataire, le fait que son importance tient à des considérations réglementaires plutôt qu'à des principes de détermination de la peine en matière criminelle, et le fait que la sanction stigmatise ou non (voir p. ex. Canada (Procureur général) c. United States Steel Corp., 2011 CAF 176, 333 D.L.R. (4th) 1, aux paragraphes 76 et 77). [Guindon, précité au paragraphe 76]

Tandis que l’importance de la sanction pécuniaire peut être un facteur pour déterminer s’il existe une véritable conséquence pénale, il ne s’agit pas d’un facteur déterminant. Si le montant est disproportionné par rapport à celui qui permet d’atteindre les objectifs de réglementation, il y a lieu de penser qu’il s’agit d’une véritable conséquence pénale. Cependant, infliger une pénalité d’un montant très élevé n’entraînera pas nécessairement l’application de l’article 11 en fonction de ce facteur. Il arrive en effet parfois qu’une pénalité d’un montant substantiel soit nécessaire pour décourager l’inobservation d’un régime administratif (Guindon, précité au paragraphe 77, citant Rowan c. Ontario Securities Commission, 2012 ONCA 208, au paragraphe 49).

Les tribunaux, appliquant les considérations susmentionnées, n’ont pas accueilli favorablement les arguments selon lesquels les sanctions administratives pécuniaires causent une véritable conséquence pénale (Guindon, précité; United States Steel Corp., précité; Rowan, précité; voir aussi Lavallee c. Alberta Securities Commission, 2010 ABCA 48). Cela est aussi vrai pour les mécanismes de confiscation civile (Martineau, précité; Chatterjee, précité). Même si le montant de la sanction pécuniaire a un objectif de dissuasion, cela n’en fera pas une sanction punitive si le montant n’est pas déterminé selon les principes généraux de détermination de la peine et qu’il n’en résulte aucune stigmatisation comparable à une condamnation au criminel (Martineau, précité au paragraphe 65; Guindon, précité au paragraphe 76). Dans la décision R. c. Samji, 2017 BCCA 415, (demande d’autorisation de pourvoi à la CSC rejetée le 31 mai 2018) la Cour d’appel à la majorité a conclu que même une sanction administrative pécuniaire de 33 millions de dollars ne constituait pas une véritable conséquence pénale déclenchant l’application de l’article 11, étant donné que le montant de la sanction était déterminé par des considérations réglementaires liées à la dissuasion générale; les juges minoritaires, concourants quant au résultat, ont indiqué que la sanction administrative pécuniaire imposée n’était d’aucune utilité pour déterminer si l’article 11 s’applique. Selon eux, l’analyse devrait plutôt porter sur la question de savoir si les dispositions législatives en vertu desquelles les procédures ont été intentées sont de nature criminelle ou permettent une véritable conséquence pénale.

Il a été établi que l’imposition d’interdictions de conduire, la mise en fourrière de véhicules et les sanctions pécuniaires découlant d’une loi provinciale prévoyant des suspensions automatiques du permis de conduire pour la conduite avec facultés affaiblies n’ont pas une véritable conséquence pénale (Goodwin, précité).

La Cour suprême a conclu que les procédures en matière d’interdiction de territoire au Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ne sont ni criminelles ni pénales (Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), [2017] 2 R.C.S. 289, au paragraphe 43). De la même façon, les tribunaux ont conclu que l’expulsion du Canada ne constitue pas une véritable conséquence pénale (Hurd c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 2 C.F. 594 (C.A.); Mahjoub (Re), 2013 CF 1097).

Les mesures disciplinaires professionnelles et en matière d’emploi, en l’absence d’une possibilité d’emprisonnement, n’entraînent pas une véritable conséquence pénale (Trimm, précité; Pearlman, précité). La discipline à l’intérieur d’une prison n’entraîne pas non plus de véritable conséquence pénale, même lorsque les sanctions sont susceptibles de mener à l’isolement et à la perte ou à la suspension d’une réduction de peine (Shubley, précité).

Le contenu est à jour jusqu’au 2023-07-31.