Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

loi sur les titres de biens-fonds

Common law

loi sur les titres de biens-fonds

Titre du texte législatif

Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R. ch. B-3

Disposition

74. (3) Lorsqu'un failli est propriétaire d'un bien-fonds ou privilège enregistré en vertu d'une loi sur les titres de biens-fonds, ou qu'il y détient ou est réputé y détenir un intérêt ou un droit, et que, pour une raison quelconque, une copie de l'ordonnance de séquestre ou de la cession n'a pas été enregistrée en conformité avec le paragraphe (1), une mise en garde ou un avis peut être déposé par le syndic auprès du fonctionnaire responsable de l'enregistrement. Tout enregistrement subséquent le visant est assujetti à une telle mise en garde ou à un tel avis, à moins qu'il n'ait été révoqué ou annulé en vertu de la loi sur les titres de biens-fonds sous le régime de laquelle il est enregistré.

Problème

La terminologie utilisée dans les deux versions linguistiques (« loi sur les titres de biens-fonds/Land Titles Act ») est propre à la common law et ne reflète pas le droit civil. Il y a lieu d'utiliser une terminologie neutre et générale.

Solution

Dans la version française, les termes « titres de biens-fonds » sont supprimés. Dans la version anglaise, les termes « Land Titles » sont supprimés.

Disposition harmonisée

74. (3) Lorsqu'un failli est propriétaire d'un immeuble ou d'un bien réel, ou détenteur d'une charge, enregistrés ou qu'il détient ou est réputé détenir un intérêt, un domaine ou un droit sur un tel bien, et que, pour une raison quelconque, une copie de l'ordonnance de faillite ou de la cession n'a pas été enregistrée en conformité avec le paragraphe (1), une mise en garde ou un avis peut être déposé par le syndic auprès du fonctionnaire responsable de l'enregistrement. Tout enregistrement subséquent le visant est assujetti à une telle mise en garde ou à un tel avis, à moins qu'il n'ait été révoqué ou annulé en vertu de la loi sous le régime de laquelle le bien, la charge, l'intérêt, le domaine ou le droit ont été enregistrés.

Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, art. 47.