Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

ayants cause

Common law

ayants droit

Titre du texte législatif

Loi sur les immeubles fédéraux, L.C. 1991, ch. 50, désormais Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, conformément à la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 10

Disposition

20. La concession de l'État octroyée à une personne décédée ou à son nom n'est pas nulle de ce fait; toutefois, le titre de propriété sur l'immeuble est dévolu aux héritiers, ayants droit, bénéficiaires testamentaires ou autres représentants légaux du défunt, conformément aux lois en vigueur dans la province de situation de l'immeuble, comme si la concession avait été octroyée de son vivant.

Problème

Le Code civil du Québec utilise maintenant l'expression « ayant cause » en remplacement d'« ayant droit ». Dans la version anglaise, le terme assigns en est un de common law seulement.

Solution

Dans la version française, l'expression « ayants cause » est ajoutée. Dans la version anglaise, le terme successor est ajouté pour refléter la terminologie de droit civil. Les termes « ayants droit » /assigns sont toutefois conservés pour la common law.

Disposition harmonisée

20. La concession de l'État octroyée à une personne décédée ou à son nom n'est pas nulle de ce fait; toutefois, le titre sur l'immeuble ou le bien réel est dévolu aux héritiers, ayants droit ou ayants cause, légataires ou légataires à titre particulier, ou autres représentants légaux du défunt, conformément aux lois en vigueur dans la province de situation du bien, comme si la concession avait été octroyée de son vivant.

Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 22