La Constitution canadienne
Le saviez-vous?
Une constitution définit les règles et les principes fondamentaux qui régissent un pays. Elle établit bon nombre des institutions et des entités gouvernementales et en décrit les pouvoirs.
La Constitution du Canada comprend la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi constitutionnelle de 1982, qui constituent la loi suprême du Canada. Elle réaffirme le double système juridique du Canada et comprend également les droits ancestraux et les droits issus de traités des Autochtones.
Que dit notre Constitution?
La Constitution décrit les principes fondamentaux d’un gouvernement démocratique au Canada lorsqu’elle définit les pouvoirs des trois branches du gouvernement, soit :
- l’exécutif;
- le législatif;
- le judiciaire.
Au Canada, le pouvoir exécutif appartient à la Reine, mais dans notre société démocratique, les pouvoirs de la Reine sont exercés, en vertu d’une convention constitutionnelle, sur les conseils de ministres qui jouissent de la confiance de la Chambre des communes. Ensemble, le premier ministre et les autres ministres forment le Cabinet, qui doit rendre compte des activités gouvernementales au Parlement. Les ministres sont également responsables de ministères, comme le ministère des Finances et le ministère de la Justice. Lorsque nous employons le terme « le gouvernement », cela signifie habituellement le pouvoir exécutif.
Le saviez-vous?
La Constitution a été « rapatriée » du Royaume-Uni en 1982.
Lors de sa formation, le Canada était une colonie britannique autonome. L'Acte de l'Amérique du Nord britannique (ou l'AANB) codifiait beaucoup de règles constitutionnelles pour le Canada, mais les changements importants à la Constitution ne pouvaient être effectués que par le Parlement du Royaume-Uni. En 1982, la Charte a été adoptée et enchâssée dans la Constitution canadienne, en même temps qu'une série de procédures permettant de modifier la Constitution au Canada
La branche législative du gouvernement fédéral est le Parlement, qui se compose de la Reine (habituellement représentée par le gouverneur général), du Sénat et de la Chambre des communes. Les lois sont débattues et approuvées par la Chambre des communes et le Sénat. Le gouverneur général doit également accorder la sanction royale à un projet de loi pour qu’il devienne loi. Par convention constitutionnelle, la sanction royale est toujours accordée aux projets de loi adoptés par la Chambre des communes et le Sénat.
Notre Constitution comprend également des dispositions relatives à l’appareil judiciaire du gouvernement, qui comprend les juges. L’appareil judiciaire doit interpréter et appliquer la loi et la Constitution et rendre des jugements impartiaux dans toutes les causes, qu’elles touchent le droit public, comme les affaires criminelles, ou le droit privé, comme les différends contractuels.
La Constitution ne traite que des juges nommés par le gouvernement fédéral. Les juges des tribunaux provinciaux sont nommés en vertu de lois provinciales.
Qu’est-ce qu’un système fédéral?
Le Parlement du Canada et les législatures provinciales et territoriales ont tous le pouvoir ou la « compétence » de faire des lois. Le Parlement peut faire des lois pour l’ensemble du Canada, mais seulement dans les domaines qui, selon la Constitution, relèvent de sa compétence. Une législature provinciale ou territoriale peut légiférer seulement dans ses domaines de compétence à l’intérieur de ses frontières.
Le Parlement fédéral traite en majeure partie des questions qui intéressent le Canada dans son ensemble, comme le commerce entre les provinces, la défense nationale, le droit pénal, l'argent, les brevets et le service postal. Il a également la responsabilité des trois territoires : le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. La loi fédérale permet aux territoires d’élire des assemblées ayant des pouvoirs similaires à ceux des législatures provinciales.
Le saviez-vous?
Les provinces ont le pouvoir de faire des lois touchant l’éducation, la propriété, les droits civils, l’administration de la justice, les hôpitaux, les municipalités et d’autres questions internes d’ordre local ou privé.
Il existe en outre des administrations locales ou municipales. Créées en vertu de lois provinciales, celles-ci peuvent établir des règlements administratifs dans divers domaines d’intérêt local comme le zonage, le tabagisme, l’utilisation des pesticides, le stationnement, les règlements commerciaux et les permis de construction.
Les autres systèmes fédéraux
Les peuples autochtones du Canada ont de leur côté différents genres de gouvernements. Par exemple, les Premières Nations peuvent avoir un certain nombre de pouvoirs gouvernementaux à l’égard des terres de réserve en vertu de la Loi sur les Indiens fédérale. D’autres administrations autochtones, comme celles qui disposent de l’autonomie gouvernementale, exercent ces pouvoirs par suite d’ententes négociées avec le gouvernement fédéral et avec les gouvernements provinciaux et territoriaux.
La Loi constitutionnelle prévoit la protection des droits des peuples autochtones (Indiens, Inuits et Métis) du Canada. L’article 35 de la Loi constitutionnelle reconnaît et confirme les droits ancestraux des Autochtones, soit ceux qui ont trait à l’occupation et à l’utilisation historiques de la terre par les peuples autochtones. Ces dispositions visent à aider les peuples autochtones à préserver leurs coutumes et leurs traditions culturelles pour les générations à venir. L’article 35 reconnaît et confirme également les droits issus de traités, qui sont définis avec précision dans les ententes entre la Couronne et certains groupes d’Autochtones.
Le bijuridisme
Le Canada a un double système juridique (d’où le terme « bijuridisme »); cela signifie qu’il fonctionne à la fois avec un système de common law et un système de droit civil. Les causes de droit privé au Québec sont assujetties au droit civil, tandis que c’est la common law qui s’applique dans les autres provinces. Les projets de loi et les règlements doivent respecter les deux systèmes et les notions juridiques de ces lois doivent être exprimées à la fois en français et en anglais.
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