Projet de loi visant à permettre les demandes anticipées d’aide médicale à mourir et à empêcher l’élargissement prévu de l’aide médicale à mourir en raison d’une maladie mentale

Document d’information

Le 27 octobre 2026, le gouvernement du Canada a déposé la Loi sur les mesures de sauvegarde à l’égard de l’aide médicale à mourir afin de modifier la législation canadienne sur l’aide médicale à mourir. Ce projet de loi modifierait le cadre réglementaire de l’aide médicale à mourir (parfois appelée AMM) prévu par le Code criminel du Canada afin de :

  • permettre les demandes anticipées lorsque les critères d’admissibilité et les mesures de sauvegarde rigoureuses sont respectés et qu’une législation provinciale ou territoriale est en place;
  • ne pas poursuivre l’élargissement de l’aide médicale à mourir en raison d’une maladie mentale;
  • simplifier et mettre à jour la collecte et la communication des données à l’échelon fédéral.

Pour de plus amples renseignements sur la prestation actuelle de l’aide médicale à mourir au Canada, notamment en ce qui concerne les critères d’admissibilité et les mesures de sauvegarde rigoureuses, consultez la page Web Aide médicale à mourir : Aperçu du gouvernement du Canada.

Sur cette page

Modifications proposées au Code criminel

Les modifications proposées au Code criminel permettraient de mettre à jour le cadre fédéral canadien de l’aide médicale à mourir. Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations sur les changements proposés.

Demandes anticipées d’aide médicale à mourir

Qu’est-ce qu’une demande anticipée d’aide médicale à mourir?

Une demande anticipée permet à une personne adulte atteinte d’une maladie limitant ses capacités de préciser les circonstances dans lesquelles elle souhaiterait recevoir l’aide médicale à mourir à l’avenir, tant qu’elle dispose encore de la capacité de donner son consentement. À l’heure actuelle, la prestation de l’aide médicale à mourir en raison d’une demande anticipée n’est pas permise par le Code criminel du Canada.

Quels changements apporterait la « Loi sur les mesures de sauvegarde à l’égard de l’aide médicale à mourir »?

Le projet de loi fixerait des exigences minimales pour la prestation légale de l’aide médicale à mourir à partir d’une demande anticipée. Les provinces et les territoires qui souhaitent autoriser les demandes anticipées dans leur territoire devront adopter une législation afin d’en garantir une mise en œuvre sûre.

Les personnes adultes ayant reçu un diagnostic de maladie qui limite leurs capacités, telle que la maladie d’Alzheimer, seraient autorisées à formuler une telle demande. Les provinces et les territoires sont responsables de la réglementation et de la prestation des soins de santé. Le gouvernement fédéral continuera à collaborer avec eux pour la mise en œuvre.

Critères d’admissibilité et mesures de sauvegarde rigoureuses proposés pour les demandes anticipées

Exigences législatives provinciales et territoriales

La province ou le territoire où une demande anticipée d’aide médicale à mourir sera traitée doit disposer d’une loi désignant un registre, ou un système de stockage, pour les demandes anticipées. La loi provinciale ou territoriale doit également définir les règles sur la manière dont une demande anticipée peut être :

  • établie, notamment signée et authentifiée par les témoins de la signature;
  • transmise pour être conservée dans le registre, et consultée;
  • modifiée ou retirée;
  • mise à jour dans le registre en temps opportun;
  • protégée contre toute falsification.
Critères pour présenter une demande anticipée dans une province ou un territoire

Une demande anticipée à l’aide médicale à mourir ne serait valide uniquement les critères suivants sont respectés.

La personne qui en fait la demande :

  • formule cette demande de son plein gré;
  • est admissible aux services de santé publics au Canada;
  • est âgée d’au moins 18 ans;
  • est en mesure de prendre ses propres décisions concernant l’aide médicale à mourir;
  • a reçu, avant de formuler la demande anticipée, un diagnostic de maladie grave et incurable qui entraînerait une perte définitive de sa capacité à consentir à l’aide médicale à mourir.

Lors de la rédaction de la demande anticipée, la personne qui en fait la demande :

  • a rédigé sa demande anticipée avec l’aide de titulaires d’un poste de médecin ou d’infirmier praticien;
  • a consulté une personne titulaire d’un poste de médecin ou d’infirmier praticien qui est spécialisée dans la maladie en question avant de signer la demande anticipée;
  • a été informée par une personne titulaire d’un poste de médecin ou d’infirmier praticien, avant de formuler la demande anticipée, des éléments suivants :
    • son diagnostic,
    • l’évolution prévue de sa maladie ou de son affection,
    • son pronostic,
    • les options offertes pour soulager les souffrances prévues, notamment l’accompagnement psychologique, les services de soutien en santé mentale, les services de soutien aux personnes en situation de handicap, les services communautaires et les soins palliatifs.
  • a été informée que les services et les soins à sa disposition pourraient être différents au moment où elle serait admissible à recevoir l’aide médicale à mourir;
  • a été informée de la manière dont elle peut modifier ou annuler la demande anticipée, conformément aux règles en vigueur dans la province ou le territoire où elle réside;
  • a rempli la demande anticipée de manière à respecter toutes les exigences légales de la province ou du territoire où cette demande a été déposée.

La demande anticipée de la personne concernée inclut :

  • les circonstances observables et médicalement reconnues liées à sa maladie qui, à son avis, lui causeront des souffrances intolérables pour lesquelles elle souhaiterait recevoir l’aide médicale à mourir,
  • son consentement éclairé à recevoir l’aide médicale à mourir si elle venait à perdre sa capacité de consentir et si les circonstances décrites dans sa demande se présentaient.
Critères nationaux d’admissibilité à l’aide médicale à mourir fournie à la suite d’une demande anticipée

La personne titulaire d’un poste de médecin ou d’infirmier praticien serait tenue de s’assurer que la personne effectuant la demande remplit toutes les conditions d’admissibilité suivantes au moment où l’aide médicale à mourir est fournie :

  • La personne doit être admissible aux services de santé publics au Canada;
  • La personne doit avoir perdu de manière définitive la capacité de consentir à l’aide médicale à mourir en raison d’une maladie ou d’une affection limitant ses capacités;
  • La personne doit satisfaire de manière constante aux circonstances énoncées dans sa demande anticipée;
  • La personne doit avoir subi un déclin avancé et irréversible de ses capacités;
  • La personne doit se trouver dans un état de santé permettant à la personne qui offre les services de déterminer — sur la base des informations disponibles et de ses observations directes — qu’elle endure des souffrances persistantes et intolérables qui ne peuvent pas être soulagées par des moyens raisonnables.
Mesures de sauvegarde nationales au moment de fournir l’aide médicale à mourir à la suite d’une demande anticipée

La personne titulaire d’un poste de médecin ou d’infirmier praticien qui administre l’aide médicale à mourir à la suite d’une demande anticipée serait tenue de s’assurer que les mesures de sauvegarde suivantes sont respectées avant de procéder à l’aide médicale à mourir :

  • La personne qui souhaite recevoir l’aide médicale à mourir répond à tous les critères d’admissibilité à la suite d’une demande anticipée;
  • Une deuxième personne titulaire d’un poste de médecin ou d’infirmier praticien a confirmé par écrit que la personne qui souhaite recevoir l’aide médicale à mourir répond à tous les critères d’admissibilité à la suite d’une demande anticipée;
  • Les deux prestataires de soins de santé travaillent indépendamment;
  • La demande anticipée est conservée dans un registre provincial ou territorial.

Important : Si une personne manifeste clairement son refus ou sa résistance à l’aide médicale à mourir — par des paroles, des sons ou des gestes — la demande anticipée est alors non valide et l’aide médicale à mourir ne sera pas accordée. Si la personne titulaire d’un poste de médecin ou d’infirmier praticien a des doutes quant à savoir si les paroles, les sons ou les gestes de la personne qui souhaite y avoir recours constituent une manifestation de refus ou de résistance, l’aide médicale à mourir ne peut pas être fournie à ce moment-là. Une période d’attente minimale de 30 jours est alors requise avant que l’aide médicale à mourir puisse être accordée à la suite de cette demande.

Exclusion de l’admissibilité sur le fondement d’une maladie mentale

Au Canada, les personnes qui demandent l’aide médicale à mourir en raison d’une maladie mentale ne sont pas admissibles à cette aide. En février 2024, le gouvernement fédéral a reporté l’élargissement de l’aide médicale à mourir en raison d’une maladie mentale au 17 mars 2027.

Nombre de spécialistes du domaine médical ont fait part de leurs préoccupations quant à la difficulté d’évaluer de façon sûre l’admissibilité à l’aide médicale à mourir dans de tels cas. La Loi sur les mesures de sauvegarde à l’égard de l’aide médicale à mourir ne permettra pas de poursuivre l’élargissement prévu de l’aide médicale à mourir en raison d’une maladie mentale, dans le cadre d’une approche fondée sur des données probantes qui répond à ces préoccupations. Cette approche est soutenue par les recommandations de spécialistes et du Parlement.

Régime de collecte et de communication des données

Le projet de loi permettrait également de moderniser le régime de surveillance de l’aide médicale à mourir afin de :

  • collecter des données sur l’aide médicale à mourir accordée à la suite d’une demande anticipée;
  • simplifier la communication des données;
  • réduire le fardeau administratif des prestataires de soins de santé.
Enjeu Loi actuelle Modification proposée

Collecte de données sur les demandes anticipées

Aucune donnée n’est disponible concernant les demandes anticipées d’aide médicale à mourir.

Élargir la collecte de données sur les demandes anticipées afin de fournir au public des informations plus complètes et fondées sur des données probantes concernant la prestation de l’aide médicale à mourir au Canada.

Communication des données et administration

Il existe des obligations concernant la communication des données pour les responsables de la première évaluation dans les provinces et les territoires qui autorisent leur participation au triage des demandes d’aide médicale à mourir.

Seules les personnes titulaires d’un poste de médecin ou d’infirmier praticien peuvent effectuer la communication de données sur l’aide médicale à mourir.

Supprimer les obligations de communiquer des données pour les responsables de la première évaluation, étant donné que ces obligations ne permettent pas de dresser un tableau plus complet des personnes qui sollicitent l’aide médicale à mourir à l’échelle nationale, comme cela était initialement prévu.

Permettre à d’autres professionnels d’aider les titulaires d’un poste de médecin ou d’infirmier praticien à communiquer les données, tout en conservant la responsabilité de ces titulaires, afin de réduire le fardeau administratif des prestataires de soins de santé et d’améliorer l’accès aux soins.

Glossaire en langage clair

Aide médicale à mourir (parfois appelée AMM)

Terme générique qui englobe :

  • l’administration, par une personne titulaire d’un poste de médecin ou d’infirmier praticien, d’un médicament destiné à provoquer le décès d’une personne à sa demande (administration par prestataire de soins de santé);
  • l’ordonnance ou la remise, par une personne titulaire d’un poste de médecin ou d’infirmier praticien, d’un médicament qu’une personne peut s’administrer elle-même pour mettre fin à ses jours (auto-administration).

Capacité

État juridique permettant de donner son consentement éclairé à des interventions médicales ou de les refuser (c’est-à-dire, le fait de disposer de la capacité de prendre des décisions).

Consentement éclairé

Consentement donné par une personne capable de prendre une décision et à qui ont été fournies des explications adéquates sur la nature de l’intervention proposée et ses résultats attendus, ainsi que sur les avantages potentiels, les risques importants et les solutions de rechange offertes.

Demande anticipée

Une demande anticipée permet à une personne qui a reçu un diagnostic de maladie limitant ses capacités (par exemple, la maladie d’Alzheimer) et qui dispose encore de sa capacité de prendre des décisions de définir les circonstances dans lesquelles elle souhaiterait recevoir l’aide médicale à mourir à l’avenir, une fois qu’elle aura perdu sa capacité de consentir.

Directive anticipée

Ce document contient les souhaits d’une personne concernant les décisions à prendre pour ses soins personnels, ou la personne appelée à les prendre à sa place, au cas où elle se trouverait dans l’incapacité de les prendre elle-même.

Remarque : La terminologie et les définitions peuvent varier d’une province ou d’un territoire à l’autre.

Mesures de sauvegarde rigoureuses

Désigne les mesures législatives de protection adoptées dans le cadre du Code criminel.

Problème de santé grave et irrémédiable

Un problème de santé grave et irrémédiable répond à tous les critères suivants :

  • une maladie, une affection ou un handicap grave et incurable;
  • la personne se trouve dans un état avancé de déclin irréversible de ses capacités;
  • la maladie, l’affection, le handicap ou l’état de déclin inflige à la personne des souffrances physiques ou psychologiques qui lui sont intolérables et qui ne peuvent pas être soulagées d’une manière qu’elle juge acceptable.

Renonciation au consentement final

La renonciation au consentement final est le document qu’une personne doit remplir avec son prestataire de soins de santé; il permet de fixer la date choisie pour recevoir de l’aide médicale à mourir et d’exprimer son consentement avant cette date, au cas où la personne ne serait plus en mesure de donner son consentement à la date fixée. Ce document perd sa validité si la personne, après avoir perdu sa capacité de prendre des décisions, manifeste son refus ou sa résistance à l’administration de l’aide médicale à mourir.

Responsable de la première évaluation

Toute personne chargée de trier les demandes d’aide médicale à mourir en procédant à une première évaluation pour déterminer si une personne ayant formulé une telle demande répond ou non aux critères d’admissibilité. Une personne responsable de la première évaluation peut être toute personne sous réglementation faisant partie d’une équipe soignante, d’un service de coordination des soins ou d’autres organismes concernés, et jouant un rôle actif dans le processus relatif à la première évaluation. Les responsables de la première évaluation ne peuvent ni établir ni confirmer l’admissibilité d’une personne à l’aide médicale à mourir, mais peuvent déterminer qu’une personne n’est pas admissible à l’aide médicale à mourir. La prestation des soins de santé relève de la compétence des provinces et des territoires; à ce titre, ceux-ci peuvent avoir des politiques différentes quant à la possibilité pour une personne, autre qu’une personne titulaire d’un poste de médecin ou d’infirmier praticien, de procéder à une première évaluation pour l’aide médicale à mourir.

Titulaire d’un poste d’infirmier praticien

Les titulaires d’un poste d’infirmier praticien possèdent les qualités nécessaires pour fournir bon nombre des mêmes services médicaux que les médecins de famille; ces titulaires peuvent évaluer, poser des diagnostics, prescrire et traiter des bénéficiaires. Ces personnes peuvent agir de manière indépendante dans chaque territoire.

Titulaires d’un poste de médecin ou d’infirmier praticien travaillant indépendamment

Les titulaires d’un poste de médecin ou d’infirmier praticien travaillant indépendamment ne doivent aucunement entretenir de lien susceptible de compromettre leur objectivité, tel qu’une relation professionnelle ou de mentorat. Ces personnes doivent également être indépendantes de la personne qui reçoit les soins, de sorte qu’elles ne puissent pas figurer parmi les bénéficiaires de son testament ni entretenir avec elle un lien susceptible de compromettre leur objectivité.