Questions et réponses - Mettre à jour le Code criminel, clarifier et renforcer les dispositions sur l’agression sexuelle et respecter la Charte

Q. Quel est l’objet de ce projet de loi?

Ce projet de loi rend compte de l’engagement inébranlable du gouvernement à encourager le respect de la Charte et à protéger les Canadiennes et les Canadiens contre de la violence fondée sur le sexe ou le genre.

Ce projet de loi constitue une étape importante de l’examen du système de justice pénale en cours et entrepris par la ministre de la Justice, et il modifierait le Code criminel de sorte à :

  • clarifier et renforcer les lois en matière d’agression sexuelle;
  • abroger ou modifier les dispositions qui ont été jugées inconstitutionnelles et faire d’autres réformes liées à la Charte;
  • abroger les lois pénales désuètes ou inutiles.

Il modifierait aussi la Loi sur le ministère de la Justice, de sorte que celle-ci exige du ministre de la Justice qu’il accompagne chaque projet de loi du gouvernement déposé au Parlement d’une « déclaration concernant la Charte », en mentionnant les répercussions potentielles du projet de loi sur les droits et libertés garantis par la Charte.

Réformes du Code criminel

Q. Combien d'infractions seraient abrogées par cette initiative?

Ce projet de loi abrogerait 20 infractions du Code criminel.

Il modifierait également 32 infractions supplémentaires pour retirer les dispositions relatives à l’inversion du fardeau de la preuve.

Agression sexuelle

Q. Quelles sont les modifications proposées aux lois en matière d’agression sexuelle?

Le projet de loi clarifierait certaines circonstances dans lesquelles le consentement ne peut être donné et où l’accusé ne pourra pas soulever la défense fondée sur la croyance erronée au consentement.

Il instaurerait également des règles claires en ce qui concerne l’admissibilité de certains types d’éléments de preuve, et préciserait que le plaignant ou la plaignante a le droit d’être représenté par un conseiller juridique aux instances portant sur l’admissibilité de certains types d’éléments de preuve.

Q. Pourquoi ces modifications sont-elles proposées maintenant?

Le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que les victimes d’agression sexuelle et de violence fondée sur le genre soient traitées avec compassion, respect et dignité.

Comme des reportages récents dans les médias l’ont souligné, la capacité du système de justice pénale à intervenir efficacement dans le cas des affaires d’agression sexuelle constitue une préoccupation de tous les instants. Le fait de clarifier et de renforcer la loi pourrait contribuer à résoudre une partie de cette préoccupation.

Ces modifications s’inscrivent dans une démarche de plus grande envergure entreprise par le gouvernement au sujet de la violence fondée sur le sexe, qui inclut la création d’une stratégie nationale pour combattre la violence fondée sur le sexe, tel qu’il est énoncé dans le budget de 2017.

Q. Peut-on faire plus pour qu’il soit plus facile pour les victimes de se manifester et d’être crues?

Les modifications proposées dans ce projet de loi visent dans une grande mesure à clarifier des aspects de la loi qui ont été confirmés par les tribunaux, y compris par la Cour suprême du Canada. Ces modifications pourraient permettre d’éviter de mauvaises applications de la loi. Dans d’autres cas, les modifications prévoient des protections supplémentaires pour les plaignants, pour qu’il soit plus facile pour les victimes de se manifester et d’être crues.

D’autres travaux sont en cours relativement à cette question, ce qui rend compte des préoccupations communes de nombreux intervenants du système de justice pénale à cet égard.

Q. Quelles sont les modifications proposées relativement à la question juridique du consentement?

Le Code criminel définit clairement la notion de consentement (c.-à-d. l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle dont il est question) et dresse la liste des circonstances où il y a absence de consentement en droit.

Par exemple, le Code criminel énonce actuellement que le consentement du plaignant ne se déduit pas des cas où il est incapable de le former.

La modification proposée préciserait clairement qu’il y a absence de consentement lorsque le plaignant est inconscient, conformément à l’arrêt J.A. de la Cour suprême du Canada (2011).

Q. Qu’est-ce que la défense de croyance erronée au consentement et comment est-elle modifiée?

À l’heure actuelle, la loi permet le recours à la défense de croyance erronée au consentement lorsque la personne accusée a effectué une erreur de fait au sujet du consentement de la partie plaignante. Toutefois, la défense ne peut reposer sur une erreur de droit (c.-à-d., si la personne accusée estime que le consentement a été obtenu en raison de menaces).

Cette modification préciserait clairement que ce moyen de défense ne peut être utilisé si la croyance de la personne accusée repose sur une erreur de droit, conformément à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Ewanchuk (1999). Cela permettrait d’éviter de mauvaises applications de la loi actuelle.

Q. Comment les modifications proposées dans le présent projet de loi permettraient-elles de protéger la vie privée des victimes?

Le projet de loi comblerait une lacune dans la loi en instaurant une procédure précise pour déterminer la recevabilité de documents privés concernant la partie plaignante, comme des journaux intimes qui sont détenus par la personne accusée.

Cela compléterait les procédures existantes qui s’appliquent lorsque la personne accusée cherche à obtenir de tels dossiers qui sont détenus par des personnes autres que la Couronne.

Ce changement met en œuvre une recommandation du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles tirée de son rapport de 2012 sur les dossiers de tiers dans les cas de poursuites pour agression sexuelle.

Dispositions jugées inconstitutionnelles par les tribunaux ou semblables à celles jugées inconstitutionnelles

Renversement du fardeau de la preuve

Q. Qu’est-ce que le renversement du fardeau de la preuve?

Le renversement du fardeau de la preuve est une disposition juridique selon laquelle une personne accusée est tenue de prouver ou d’infirmer quelque chose, comme un élément d’une infraction ou d’un moyen de défense.

Q. En quoi le renversement du fardeau de la preuve pose-t-il problème?

Conformément à la Charte, toute personne a le droit d’être présumée innocente jusqu’à preuve du contraire hors de tout doute raisonnable. Normalement, il incombe à la poursuite de prouver hors de tout doute raisonnable tous les aspects d’un crime, y compris le caractère inapplicable de quelque moyen de défense soulevé que ce soit.

Lorsque le renversement du fardeau de la preuve s’applique, la personne accusée doit prouver l’élément pertinent selon ce qu’on appelle la « prépondérance des probabilités ». Cela peut mener à des cas où une personne accusée peut néanmoins être reconnue coupable même s'il existe un doute raisonnable quant à sa culpabilité.

Q. Combien d’infractions comportant le renversement du fardeau de la preuve sont-elles modifiées dans le présent projet de loi?

Le projet de loi propose de supprimer les exigences en matière de renversement de la preuve dans 32 infractions.

La plupart de ces infractions sont liées à la possession de certains types d’objets ou d’armes de crime et font rarement l’objet d’accusation.

Q. Ne sera-t-il pas plus difficile pour la police de procéder à des inculpations et plus difficile pour les procureurs d’obtenir des condamnations si le renversement du fardeau de la preuve est supprimé?

Non. Le retrait du renversement du fardeau de la preuve ne change pas la nature de ce qu’est le comportement criminel ou de ce qui pourrait être considéré comme une excuse légitime. Dans tous les cas où la police a des motifs raisonnables de croire qu’un crime a été commis, elle peut porter des accusations.

Certaines des dispositions relatives au renversement du fardeau de la preuve qui sont abrogées ont déjà été jugées inopérantes par les tribunaux d’appel et de première instance, et ne sont plus appliquées. Celles qui restent seront très probablement traitées de la même manière par les tribunaux.

Le retrait des dispositions relatives au renversement du fardeau de la preuve permettrait au système judiciaire d’éviter d’avoir à mener de coûteuses et longues contestations judiciaires liées à la Charte. Ce retrait permettrait aussi à nos lois de mieux s’harmoniser avec la protection des droits garantis par la Charte et n’aurait pas d’effet négatif sur la sécurité publique.

Présomptions en matière de preuve

Q. Qu’est-ce qu’une présomption en matière de preuve?

Une présomption en matière de preuve est un raccourci visant à faciliter les poursuites. Elle permet à un procureur de prouver une chose qui est un élément d’un crime, en prouvant un autre fait qui ne fait pas partie du crime, mais qui est lié à ce crime.

Q. Quel problème y a-t-il avec les présomptions en matière de preuve?

Dans certains cas, une présomption en matière de preuve pourrait mener à une condamnation même s’il y a un doute raisonnable à propos de la culpabilité de l’accusé. Dans ces cas, une présomption en matière de preuve limite le droit en vertu de la Charte d’être présumé innocent jusqu’à preuve de culpabilité.

Q. Comment les présomptions en matière de preuve sont-elles modifiées dans le projet de loi?

Le projet de loi éliminerait tout simplement certaines présomptions en matière de preuve, notamment les présomptions applicables aux infractions concernant les jeux de hasard, et modifierait d’autres présomptions pour en enlever seulement les éléments qui soulèvent des préoccupations relatives à la Charte. La majeure partie des présomptions en matière de preuve qui sont éliminées ou modifiées ont trait aux infractions concernant les jeux de hasard, le vol et la possession de biens obtenus par des actes criminels.

Q. Est-ce que le retrait de ces raccourcis ne rendra pas plus difficile le dépôt d’accusations ou la condamnation des contrevenants?

Non. Les présomptions qui sont éliminées ou modifiées sont celles qui ont déjà été déclarées inconstitutionnelles par des tribunaux d’appel provinciaux, ou qui ne sont pas utilisées parce qu’elles sont semblables aux présomptions jugées inconstitutionnelles.  

Ces changements proposés n’auraient pas de conséquence négative sur la sécurité publique.

Infractions inutiles ou désuètes

Q. Comment pouvons-nous dire quelles infractions sont inutiles ou désuètes?

Bon nombre d’infractions dans notre Code criminel ont été mises en vigueur il y a longtemps pour répondre à des problèmes de société particuliers qui ne sont plus pertinents dans la société canadienne moderne.

Un principe important veut que l’on ait recours au Code criminel que lorsque les autres moyens de contrôle social sont inadéquats ou inappropriés.

Q. Quelles infractions sont éliminées parce qu’elles sont désuètes?

Ce projet de loi éliminerait un certain nombre d’infractions, notamment :

  • défier une autre personne à se battre en duel (article 71);
  • annoncer publiquement une récompense pour la remise d’une chose volée en indiquant qu’« il ne sera posé aucune question » (article 143);
  • imprimer, distribuer, publier ou avoir en sa possession aux fins d’imprimer, de distribuer ou de publier une histoire illustrée de crime (alinéa 163 (1) b));
  • publier un libelle blasphématoire (article 296);
  • affecter d’exercer la sorcellerie (article 365);
  • émettre des bons-primes (article 427).
Q. Est-ce que vous ne créez pas une lacune dans le droit pénal en enlevant ces infractions?

Les infractions qui sont enlevées, soit ne sont plus nécessaires, soit peuvent encore être traitées sous d’autres infractions d’application générale du Code criminel.

Q. Pourquoi enlever l’infraction de libelle blasphématoire?

Cette infraction remonte à l’Angleterre du 17e siècle et visait les attaques contre le christianisme.

La Charte du Canada protège le droit à l’égalité, ainsi que la liberté de religion, de croyance et d’expression. Cette infraction ne reflète pas ces valeurs de manière appropriée.

La dernière décision rapportée au sujet de cette infraction remonte à 1936 et l’Angleterre a supprimé l’infraction de blasphème en 2008.

Détention présentencielle

Q. Quel changement est apporté au crédit du régime de détention préventive?

La règle qui empêchait les juges d’accorder un crédit accru pour une détention sous garde avant le prononcé de la peine en raison d’une violation des conditions de mise en liberté sous caution serait abrogée. Elle a été déclarée inconstitutionnelle par certains tribunaux, y compris par la Cour d’appel du Manitoba parce qu’elle était trop large.

Q. Tant le projet de loi C-39 que celui-ci proposent de modifier la même disposition concernant à la détention préventive. Quelle est la différence entre les deux modifications proposées?

Le paragraphe 719(3.1) établit qu’un juge peut ordonner qu’un crédit accru soit accordé pour le temps passé en détention sous garde avant le prononcé de la peine, sauf dans deux situations particulières. La première exception s’applique si l’accusé est détenu d’abord en raison d’une condamnation antérieure. La seconde s’applique si l’accusé a été détenu d’abord en raison d’une violation des conditions de mise en liberté sous caution.

Le projet de loi C-39 (déposé le 8 mars 2017) propose d’éliminer l’exception concernant des condamnations antérieures parce que cette disposition a été jugée inconstitutionnelle par la Cour suprême du Canada.

Ce projet de loi supprimerait l’exception concernant une violation des conditions de mise en liberté sous caution, que certains tribunaux ont également jugée inconstitutionnelle.

Les deux exceptions créent un cas où un délinquant détenu sous garde avant le prononcé de la peine, qui n’est pas assujetti à la libération conditionnelle et à la mise en liberté anticipée, pourrait passer plus de temps derrière les barreaux, malgré la présomption d’innocence, qu’un autre délinquant dans une situation identique qui est mis en liberté sous caution et qui plaide coupable ou qui est reconnu coupable.

Q. Pourquoi les deux modifications à la même disposition n’ont pas été présentées dans le même projet de loi?

La priorité du projet de loi C-39 était de traiter de dispositions qui avaient été jugées inconstitutionnelles par la Cour suprême du Canada et qui ne sont plus en vigueur.

Ce projet de loi traite d’autres dispositions qui soulèvent également des préoccupations en vertu de la Charte. Il aiderait ainsi à éviter d’autres litiges coûteux en argent et en temps pour l’obtention du même résultat.

Modifications à la Loi sur le ministère de la Justice

Q. Que sont les déclarations concernant la Charte?

Une déclaration concernant la Charte est un document qui énonce les incidences potentielles d’un projet de loi sur les droits et libertés garantis par la Charte. Le cas échéant, ce document explique aussi les raisons qui peuvent justifier la mise en place de limites potentielles relatives aux droits et libertés.

Q. Pourquoi les déclarations concernant la Charte sont-elles importantes?

Les déclarations concernant la Charte appuient l’engagement du gouvernement à l’égard de l’ouverture et de la transparence. Les lois canadiennes doivent être conformes à la Charte. Si celles-ci imposent des limites aux droits et libertés garantis par la Charte, ces limites doivent être justifiées.

Les déclarations concernant la Charte favoriseraient un débat parlementaire et public éclairé au sujet des projets de loi en énonçant les incidences potentielles du projet de loi sur les droits et libertés prévus par la Charte et en expliquant le fondement constitutionnel de toute limite imposée à ces droits ou libertés.

Q. Le gouvernement accompagne déjà les projets de loi de déclarations concernant la Charte. En quoi est-ce différent?

Depuis le début de son mandat, la ministre de la Justice accompagne les projets de loi qu’elle dépose de déclarations concernant la Charte. Toutefois, il n’existe aucune exigence législative à l’heure actuelle qui l’oblige à le faire.

Ce projet de loi imposerait au ministre de la Justice l’obligation légale d’accompagner tous les projets de loi du gouvernement déposés devant le Parlement d’une déclaration concernant la Charte, y compris ceux qui sont déposés par d’autres ministres.