Acte de procédure constitutionnelle consolidé et modifié

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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LONGUEUIL

No : 505-01-137394-165

COUR SUPÉRIEURE
(Chambre criminelle)


SA MAJESTÉ LA REINE
Poursuivante

c.

DEREK WHITE ET HUNTER MONTOU
Demandeurs


Acte de procédure constitutionnelle consolidé et modifié
(Jonction de l’avis de question constitutionnelle déposé le 27 juillet 2018 et de la requête en arrêt des procédures (contestation constitutionnelle) déposée le 28 septembre 2018)

(Articles 35 et 52 de la Loi constitutionnelle de 1982,
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,
Paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, articles 12 et 13 des Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle (2002)

À L’HONORABLE JUGE SOPHIE BOURQUE, OU, SUBSIDIAIREMENT, À UN AUTRE JUGE DE LA COUR SUPÉRIEURE SIÉGEANT À LA CHAMBRE CRIMINELLE, LES DEMANDEURS DEREK WHITE ET HUNTER MONTOUR SOUMETTENT RESPECTUEUSEMENT LA PÉTITION SUIVANTE :

  1. OBJET
    1. Les accusés–demandeurs Derek White et Hunter Montour (ci–après, les demandeurs), demandent à la Cour de suspendre les procédures au motif que les actes d’accusation et la poursuite qui en découle, portent atteinte à leurs droits constitutionnels, à leurs droits inhérents et à leurs droits internationaux, que de telles violations ne peuvent être justifiées et que les lois sur lesquelles les actes d’accusation et la poursuite sont fondées sont inopérantes à leur égard.
    2. En particulier, les alinéas 380(1)a), 465(1)c), 467.11 et l’article 467.12 du Code criminel, sur lesquels les accusations contre les demandeurs sont formellement basées, sont constitutionnellement inapplicables au regard des demandeurs dans le contexte et les circonstances des présentes procédures.
    3. De plus, dans la mesure où ils servent de fondement aux accusations, l’article 42 de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002 ch. 22, article 212 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, et les articles 17.2, 17.3, 17.4 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac, R.L.R.Q. ch. I-2, et toute autre disposition statutaire invoquée par la poursuite comme fondement des accusations auxquelles il sera fait mention comme étant les « dispositions contestées », sont constitutionnellement inapplicables et inopérantes au regard des demandeurs dans le contexte et les circonstances des présentes procédures.
    4. Les demandeurs affirment que leurs droits constitutionnels, inhérents et internationaux ont préséance sur les dispositions contestées dans le contexte et les circonstances des présentes procédures, que ces droits n’ont pas été éteints, qu’ils ont été violés, et que les dispositions contestées portent atteinte à leurs droits constitutionnels et que ces atteintes ne peuvent être justifiées.
    5. Au surplus, les accusations portées contre les demandeurs et fondées sur les dispositions contestées, dans le contexte et les circonstances des présentes procédures, constituent une violation d’une obligation constitutionnelle imposée à la Reine, incluant un manquement à l’honneur de la Couronne et un défaut de consulter les Haudenosaunee, la nation Mohawk et la communauté Mohawk de Kahnawake.
  2. LES DROITS CONSTITUTIONNELS, LES DROITS INHÉRENTS ET LES DROITS INTERNATIONAUX INVOQUÉS
    1. Les droits constitutionnels, les droits inhérents et les droits internationaux des demandeurs qui sont invoqués et qui ont été violés sont les suivants :
      1. le droit non éteint issu de traités de libre-échange (ou commerce) des Mohawks de Kahnawake, en tant que composante de la nation Mohawk et des Haudenosaunee (Confédération iroquoise), et plus particulièrement les droits issus des traités de 1664, 1677, 1735, 1742, 1754 et les deux traités de 1760, qui sont tous des droits issus de traités existants au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Ces droits issus de traités font aussi partie de la Chaîne du Covenant (ci-après décrite) et procurent, entre autres, à la nation Mohawk, incluant la communauté Mohawk de Kahnawake et les Haudenosaunee et leurs membres le droit d’acquérir, transporter, troquer et échanger des biens, incluant le tabac, libres de toute taxation, et en franchise de droits, et libres de toute réglementation ou contrainte par la Couronne incluant toute obligation de perception pour ou au nom de la Couronne;
      2. le droit ancestral non éteint de libre-échange des Mohawks de Kahnawake en tant que composante de la nation Mohawk et des Haudenosaunee, est un droit ancestral existant au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Ce droit ancestral inclut, plus particulièrement, le droit d’acquérir, transporter, troquer et échanger des biens, incluant le tabac, libre de toute taxation, et en franchise de droits, et libre de toute réglementation ou contrainte par la Couronne incluant toute obligation de perception pour ou au nom de la Couronne;
      3. les droits des demandeurs en tant que membres de la nation Mohawk, une nation indépendante, dotée d’un gouvernement autonome, qui détient (à tout le moins) la souveraineté résiduelle qui l’immunise contre toute taxation, les mesures fiscales et toute obligation relatives à la perception et à la remise des taxes, droits ou sommes imposés par d’autres gouvernements, incluant ceux du Canada et du Québec; et
      4. les droits des Mohawks de Kahnawake, en tant que partie de la nation Mohawk et des Haudenosaunee, en vertu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, incluant le droit de déterminer et de poursuivre librement leur développement économique (qui s’étend au droit de libre-échange).
    2. Les demandeurs précisent qu’ils détiennent les droits constitutionnels issus de traités de même que les droits ancestraux d’acquérir, troquer, distribuer, transporter et échanger des biens, plus particulièrement le tabac, avec des personnes autochtones ou allochtones, libres de toute réglementation, imposition ou contrainte par la Couronne ou un organe législatif non autochtone, et sans obligation de détenir un permis ou un certificat ou quelconque obligation de payer, percevoir ou remettre des droits fédéraux ou provinciaux ou de payer des taxes à l’égard de tels biens, et plus particulièrement le tabac, dans les circonstances des présentes procédures.
    3. Les demandeurs précisent que les dispositions contestées sont incompatibles, inopérantes et inapplicables à leur égard dans les circonstances des présentes procédures, en ce qu’elles portent atteinte, sans justification aux droits issus de traités, aux droits ancestraux et aux droits en tant que membres de la nation Mohawk et de la communauté Mohawk de Kahnawake, d’être exemptés des taxes et des obligations de perception des taxes afférentes, et à leurs droits en vertu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
  3. CONTEXTE FACTUEL

    a. LES ACCUSATIONS ET L'OPÉRATION ALLÉGUÉE
    1. Dans le cadre des présentes procédures, les demandeurs Derek White et Hunter Montour, sont accusés de fraude et de conspiration dans le but de commettre une fraude contre le gouvernement du Canada et contre le gouvernement du Québec, et d’avoir commis un acte criminel au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle. Le demandeur, Hunter Montour, est accusé d’avoir participé ou avoir contribué aux activités d’une organisation criminelle (ci–après, les accusations).
    2. Dans son jugement interlocutoire du 7 juin 2018, le juge gestionnaire de l’instance, l’Honorable Michel Pennou, J.C.S., décrit les demandeurs comme étant prétendument impliqués dans l’importation et l’échange frauduleux de tabac haché, pour lequel (prétendument) des taxes et des droits n’ont pas été acquittés ou remis auprès des gouvernements respectifs ni collectés en vue du versement aux gouvernements respectifs (paragraphe 6 du jugement). Il poursuit en mentionnant que Jason Hill a prétendument acquis et reçu livraison du tabac de « contrebande » du demandeur Derek White à sa manufacture de cigarettes localisée en Ontario sur la réserve des Six Nations.
    3. Le Juge Pennou, à la note de bas de page 4 du même jugement, fait expressément référence à aux prétendues dispositions applicables relatives aux taxes et droits tels que l’article 42 de la Loi de 2001 sur l’accise, l’article 212 de la Loi sur la taxe d’accise et les articles 17.2, 17.3 et 17.4 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac comme étant prétendument applicable.
    4. La poursuite allègue que les demandeurs auraient été impliqués dans l’importation de tabac haché à la réserve de Kahnawake en provenance des États-Unis en vue de l’expédier à la réserve des Six Nations de la rivière Grand, en Ontario, entre le 17 novembre 2014 et le 30 mars 2016 (ci-après, l’opération alléguée).
    5. À ce titre, ils auraient importé et distribué du tabac en vrac sans détenir les licences fédérales et provinciales prétendument requises et auraient omis de remettre les divers droits et taxes aux autorités de taxation fédérales et provinciales compétentes conformément à la législation applicable au regard

      b. LES DEMANDEURS
    6. Les demandeurs sont membres et citoyens de la nation Mohawk et des Haudenosaunee. Ils sont aussi des membres de la communauté Mohawk de Kahnawake, une des communautés de la nation Mohawk, et sont autorisés et habilités à invoquer les droits ancestraux et issus de traités, les droits inhérents et les droits internationaux qui leur sont propres en tant que membres et citoyens de la nation Mohawk et des Haudenosaunee.
    7. Les demandeurs sont aussi des Indiens au sens de la Proclamation royale de 1763, du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 et de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et des Autochtones au sens de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA).
    8. Les demandeurs sont aussi des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5 et ont des droits et des intérêts significatifs à Kahnawake, une réserve au sens la Loi sur les Indiens.

      c. LES MOHAWKS DE KAHNAWAKE, LA NATION MOHAWK ET LES HAUDENOSAUNEE
    9. Les Mohawks de Kahnawake constituent une communauté Mohawk distincte avec ses propres lois et institutions gouvernementales et qui a toujours fait partie intégrante de la nation Mohawk.
    10. La nation Mohawk est un peuple distinct et les Mohawks ont, bien avant l’arrivée des Européens en Amérique du Nord, occupé, possédé et utilisé de manière continue un territoire qui inclut une partie importante de ce qui est actuellement connu comme étant le Québec, l’Ontario et les États-Unis, et qui englobe les terres et les eaux de Kahnawake (ci–après, territoire traditionnel Mohawk).
    11. Au moment du contact, le territoire traditionnel Mohawk incluait au moins une zone délimitée par la rivière Delaware au sud, la rivière Richelieu, le Lac Champlain et la rivière Hudson à l’est, le Lac Ontario et les rivières Oswegatchie et Unadilla à l’ouest et le fleuve Saint-Laurent au nord, avec des établissements dans la vallée Mohawk, là où se trouve aujourd’hui le Nord de l’État de New-York, et dans la vallée du Saint-Laurent.
    12. Bien avant le contact, la nation Mohawk adhérait à un système confédératif avec d’autres nations iroquoises – Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca et, depuis le dix-huitième siècle les Tuscarora – connues sous le nom des Haudenosaunee ou la Confédération iroquoise.
    13. La Confédération iroquoise et ses alliés contrôlaient une vaste partie du continent qui s’étendait du nord au sud, approximativement du 48e parallèle nord jusqu’à la frontière des Carolines actuelles, et de l’ouest à l’est des Grands Lacs jusqu’au-delà des montagnes Adirondack. La nation Tuscarora, qui est entrée dans la confédération en 1722, est originaire d’une zone située dans l’actuelle Caroline du Nord.
    14. La nation Mohawk et la Confédération iroquoise ont leur propre système de gouvernement depuis avant le contact avec les Européens, de même que leurs propres lois, institutions, coutumes, pratiques et traditions, et la nation Mohawk a, de façon continue, et jusqu’à aujourd’hui, fonctionné comme une nation indépendante avec son propre gouvernement. La nation Mohawk et la Confédération iroquoise ont validement maintenu ce statut jusqu’à aujourd’hui.
    15. À titre de nation la plus à l’est de la confédération, la nation Mohawk a toujours été la gardienne de la « Porte de l’Est » responsable d’assurer l’intégrité territoriale et la souveraineté du territoire traditionnel Mohawk et iroquois.
    16. Depuis avant le contact avec les Européens et à tous les moments pertinents, les Mohawks ont exercé leurs traditions, valeurs, coutumes, pratiques spirituelles et activités économiques, ont continué leur mode de vie particulier et utilisé et bénéficié de leurs terres et de leurs ressources et tirés leurs moyens de subsistance du et dans le territoire traditionnel Mohawk.
    17. La communauté Mohawk de Kahnawake est liée avec les autres communautés de la nation Mohawk de même qu’avec les autres composantes de la Confédération iroquoise par une culture commune, une langue commune, des ancêtres communs, une histoire commune, des relations familiales et une responsabilité partagée, imposée par leurs lois, de protéger et rehausser la compétence, les droits et les intérêts de la nation Mohawk.
    18. La communauté Mohawk de Kahnawake exerce sa compétence à l’intérieur du territoire de Kahnawake et sur ce territoire. La nation Mohawk continue d’exercer sa compétence sur l’ensemble du territoire traditionnel Mohawk.
    19. À titre de membres de la nation Mohawk et plus particulièrement à titre de membres de la communauté Mohawk de Kahnawake, les demandeurs sont bénéficiaires des droits collectifs de la nation Mohawk et de la communauté Mohawk de Kahnawake et sont habilités à exercer et exercent ces droits. Ils bénéficient également de droits à titre de membres des Haudenosaunee.
    20. Historiquement les Couronnes française et britannique ont reconnu la nation Mohawk comme étant une nation indépendante capable de maintenir des relations de paix et de guerre, et capable de se gouverner elle-même sous la protection des Couronnes française et britannique, et toutes deux, les Couronnes française et britannique, ont conclu des traités avec la nation Mohawk, dans lesquels des obligations ont été reconnues et qui demeurent valides, opérantes et ont pour effet de lier la Couronne.
    21. Ainsi, la nation Mohawk est devenue partie à plusieurs traités avec les puissances européennes et de tels traités ont reconnu le droit des Mohawks en tant que nation de se gouverner eux-mêmes et d’effectuer l’échange et d’autres activités économiques à l’intérieur du territoire traditionnel Mohawk et au-delà de celui–ci, sans restrictions, réglementation ou obligations imposées par les puissances européennes incluant la couronne britannique.
    22. Depuis avant le contact avec les Européens, la nation Mohawk a aussi conclu des ententes et des traités avec d’autres nations autochtones.

      d. L'ÉCHANGE COMME PARTIE INTÉGRANTE DES PRATIQUES, COUTUMES ET TRADITIONS MOHAWKS ET IROQUOISES
    23. Depuis avant le contact avec les Européens, l’échange de marchandises, incluant le tabac et le transport sur de grandes distances, est une partie intégrante des coutumes, traditions et pratiques des Mohawks et des Iroquois. Cet échange et ce transport font partie intégrante de la société Mohawk et se trouvent au centre de la culture distinctive de cette société. Ils correspondent à une caractéristique déterminante de la société Mohawks.

      31A. À titre de commerçants et commerçantes, les Iroquois, incluant les Mohawks, avaient une solide connaissance de leurs activités économiques et comprenaient effectivement la notion d'échange pour la recherche d'un profit ou à une échelle commerciale.

      31B. Pour les Iroquois et les Mohawks, l'échange représentait une pratique par laquelle des personnes perçues comme apportant un bénéfice public grâce à leur initiative individuelle pouvaient atteindre un certain statut. L'influence pouvait être obtenue dans une communauté iroquoise au moyen de la redistribution des biens acquis par l'échange, par les dons et même par l'enterrement des biens « exotiques » de valeur lors des inhumations des membres de la communauté. Donc, les individus percevaient un intérêt personnel dans l'accumulation de richesse au moyen de l'échange commercial de marchandises.
    24. La position stratégique du territoire iroquois, et du territoire traditionnel qui s’y trouve, combinée au pouvoir militaire de la confédération, a permis aux Mohawks et aux membres d’autres nations iroquoises, de circuler sans contrainte et d’acquérir, troquer, distribuer et transporter des biens et ainsi prospérer comme commerçants sur un vaste territoire, avant et après le contact avec les Européens.

      e. LA PRODUCTION ET L'ÉCHANGE DU TABAC PAR LES MOHAWKS
    25. Les membres de la nation Mohawk se sont engagés dans la production, l’utilisation et l’échange de tabac et de produits du tabac sur une base continue et à une échelle commerciale depuis avant le contact avec les Européens.
    26. Le tabac constituait un bien d’échange très apprécié par les peuples autochtones et était transporté sur d’immenses distances. Les variétés de tabac cultivées par les Iroquois au moment du contact (Nicotina rustica) étaient originaires de l’Amérique du Sud ou centrale. Le tabac a été apporté au Nord-Est graduellement le long des routes d’échanges commerciales continentales et cultivé le long de ces routes grâce aux efforts intentionnels d’agriculteurs autochtones dévoués, pendant la période sylvicole (environ 1000 avant notre ère à 1000 de notre ère).
    27. Pendant la période sylvicole, le tabac est devenu une composante du système agricole des peuples de langues iroquoiennes. Ce système agricole incluait également la culture du maïs, des haricots et des courges, subséquemment appelés « les trois sœurs ».
    28. Au moment du contact avec les Européens, les Iroquois, incluant les Mohawks, pratiquaient une économie mixte basée sur l’agriculture et l’échange, tirant notamment parti des surplus de tabac qui pouvaient ensuite être échangés contre d’autres articles, et faisant l’acquisition du tabac provenant d’autres nations autochtones. Le tabac était échangé par les Mohawks sur de longues distances, au-delà de leur territoire traditionnel.
    29. L’existence d’une relation commune des Iroquois avec le tabac peut être démontrée linguistiquement, puisque la racine du mot tabac existe dans les langues des Mohawks, des Oneidas, des Onondaga, des Cayugas, et des Senecas. De même, les styles et la fabrication des pipes datant des quinzième et seizième siècles démontrent un contact culturel important et permanent entre ces communautés, et un partage de la culture matérielle liée à la consommation du tabac.
    30. Les écrits des explorateurs, commerçants, missionnaires et autorités coloniales français, hollandais et anglais, décrivent non seulement la culture du tabac par les Mohawks comme un élément important d’une exploitation agricole à grande échelle, mais également l’échange de tabac entre les Mohawks, entre les Mohawks et d’autres Premières Nations et entre les Mohawks et les sujets allochtones des puissances européennes.
    31. Le tabac qui était cultivé par les Mohawks n’était pas seulement produit exclusivement pour la consommation personnelle et pour usage spirituel, médicinal ou diplomatique, tel que souligné par les récits européens ethnocentriques sur la culture mohawk. Plutôt, le tabac cultivé par les Mohawks ou autrement acquis par eux était avant tout un bien de valeur à part entière dans les échanges, qui était utilisé par les Mohawks et les Iroquois pour obtenir plusieurs biens provenant d’autres Premières Nations, incluant des fourrures qui étaient subséquemment échangées avec les marchands coloniaux et qui formaient le fondement de la plupart des économies coloniales.
    32. La culture et l’échange de tabac, de même que l’échange comme tel du tabac par les Iroquois et les Mohawks étaient dans une large mesure commercial. Les individus poursuivaient leur intérêt économique en produisant des surplus de tabac (en plus des quantités nécessaires pour consommation personnelle) et, en retour, échangeaient ces surplus ou échangeaient le tabac autrement acquis pour d’autres biens dans le but de faire un profit, ce qui servait souvent à accroître leur statut dans leur communauté. Le tabac n’était pas simplement échangé ni donné sans contrepartie pour usage spirituel, médicinal ou diplomatique. Au contraire, plusieurs Iroquois et Mohawks participaient activement dans l’échange de tabac pour le profit.
    33. Après en avoir pris connaissance au seizième siècle, autant les Français que les Anglais comprenaient la valeur du tabac en tant que bien d’échange et en faisaient un usage étendu dans leurs relations commerciales et diplomatiques avec les Premières Nations, incluant la nation Mohawk.
    34. Les Européens ont débuté leur propre culture de tabac à grande échelle dans leurs plantations coloniales et échangeaient du tabac pour des fourrures et autres biens ayant une valeur commerciale. Les Mohawks, qui agissaient comme intermédiaires dans le commerce des fourrures, échangeaient ces dernières pour du tabac.
    35. Les commerçants de tabac européens se fiaient aux réseaux d’échanges dans lesquels les Mohawks et les Iroquois agissaient comme commerçants, intermédiaires et consommateurs. Ainsi, en plus de cultiver et d’échanger le tabac, les Mohawks et les Iroquois sont aussi devenus importateurs, transportant cette marchandise de valeur sur de vastes distances.

    36. Le caractère commercial des échanges de tabac apparaît dans les références aux fluctuations de prix observés par les Jésuites qui rapportaient parfois que le tabac avait un prix onéreux or qu’il était très rare.

      44A. Le libre-échange de tabac sur une base commerciale entre les Mohawks, entre les Mohawks et les membres d'autres nations autochtones, et, après le contact, entre les Mohawks et les allochtones, a continué sans contraintes jusqu'au dix-neuvième siècle et depuis lors.
    37. L’importance du tabac et des produits du tabac dans la culture, l’économie et la société de la nation Mohawk, la Confédération iroquoise et autres nations autochtones était telle que le tabac était accepté comme une forme de monnaie.

      f. LE TRAITEMENT POST-CONTACT ET LA QUESTION DE LA RÉGLEMENTATION
    38. L’échange mohawk et iroquois était à l’abri des mesures réglementaires et administratives des puissances européennes. Ce commerce était plutôt réglementé et administré par les Mohawks et les Iroquois eux-mêmes. Ainsi, l’échange des Mohawks était autoréglementé. Il était géré en conformité avec le droit mohawk relatif aux terres et au commerce, et libre d’interférence et d’imposition d’obligations par ou envers des gouvernements étrangers.
    39. Un aspect fondamental de l’indépendance du commerce mohawk et iroquois était l’absence de toute obligation de payer des droits, tributs, et autres paiements fiscaux, et l’absence de toute obligation fiscale envers les puissances européennes ou la Couronne britannique, ou de réglementation fiscale à cet égard. En tant qu’entités indépendantes exerçant un commerce libre et ouvert, la Confédération iroquoise et la nation Mohawk, ainsi que leurs membres, ne payaient, ne collectaient et ne versaient aucune taxe à la Couronne britannique ou autre puissance européenne.
    40. En revanche, le commerce effectué par les sujets des puissances européennes était réglementé et taxé par les autorités européennes et les gouvernements coloniaux.

      48A. Le système de réglementation du commerce séparé pour les sujets européens prévu dans les traités était aussi enchâssé ou, au minimum, reflété dans les termes de la Proclamation royale de 1763, qui prévoyait que « Nous déclarons & enjoignons que le commerce avec les dits sauvages sera libre à tous nos sujets quelconques pourvu que ceux qui souhaiteront commercer avec les dits sauvages soient autorisés par permission du Gouverneur, ou du Commandant en Chef, de celle de nos colonies ou la personne réside; elle devra aussi donner caution d'observer tels règlements que nous croirons nécessaires […]. »
    41. Un système réglementaire et fiscal applicable uniquement aux sujets de la Couronne a éventuellement pris naissance afin de gérer le commerce dans les colonies, mais n’a pas réglementé le commerce des Mohawks ou d’autres Indiens qui n’étaient pas sujets de la Couronne.

      49A. En outre, une fois que les Couronnes britannique et française ont commencé à lutter pour le contrôle du Nouveau Monde en établissant des colonies de peuplement et des postes militaires, le territoire iroquois (et mohawk) a pris une importance plus grande en ce qu'il est devenu une zone tampon entre les deux colonies rivales.

      49B. Le système commercial anglais est venu à compter grandement sur la capacité des Iroquois de faire des échanges avec les Premières Nations éloignées, localisées à l'ouest du territoire iroquois (et donc dans des zones difficiles d'accès pour les marchands anglais), surtout en ce qui a trait au commerce des fourrures. La formidable puissance militaire iroquoise faisait effectivement en sorte que, afin de faire des échanges avec les nations localisées à l'ouest du territoire iroquois, les Anglais étaient obligés de s'assurer de leur fidélité et coopération.

      49C. Tandis que les coureurs des bois français tentaient d'accéder directement à ces Premières Nations, les marchands anglais se fiaient aux Iroquois, incluant les Mohawks, afin qu'ils agissent effectivement comme intermédiaires avec ces groupes.

      49D. Ainsi, les marchands anglais échangeaient leurs biens et marchandises presque exclusivement avec les Iroquois qui, à leur tour, échangeaient ces biens et marchandises contre des fourrures et autres articles, à la fois entre eux et avec d'autres Premières Nations.

      49E. Compte tenu de leur position privilégiée, les Mohawks, étant la nation iroquoise qui était la plus rapprochée du poste de traite anglais d'Albany (suite à cession de celui-ci par les Hollandais en 1664), bénéficiaient considérablement de ce système commercial puisqu'il leur permettait effectivement de contrôler le prix des biens et marchandises anglais qui étaient échangés avec les autres Premières Nations ainsi que le prix des fourrures (et autres articles) et qui étaient vendus aux Anglais.
  4. FONDEMENT JURIDIQUE

    a. DROITS ISSUS DE TRAITÉS
    1. Les Mohawks, incluant les demandeurs, sont les bénéficiaires des obligations issues de traités conclus avec les puissances coloniales, incluant la Chaîne du Covenant, ainsi que d’autres instruments impériaux. Ces obligations n’ont jamais été éteintes ni remplacées et sont toujours valides et contraignantes. Les Mohawks, incluant les demandeurs, possèdent donc un droit de libre-échange issu de traités, qui inclut le droit de faire le commerce du tabac et des produits du tabac à une échelle commerciale dans le territoire traditionnel Mohawk et dans les autres territoires inclus dans les traités, libre de réglementation, imposition ou droit ou taxe ou obligation de collecter envers les puissances européennes et leurs successeurs.
      1. TRAITÉS CONCLUS PAR LA NATION MOHAWK NATION ET LES IROQUOIS
    2. Depuis le contact, les puissances européennes et les nations autochtones ont coordonné leurs systèmes séparés d’échanges au moyen de traités dans un contexte colonial d’interdépendance économique et d’alliances politiques et militaires entre ces nations distinctes. Les traités décrits dans la présente affaire satisfont à tous les critères établis par la jurisprudence canadienne pour la reconnaissance de l’existence des traités.
    3. À partir du début du dix-septième siècle, la Confédération iroquoise, et plus particulièrement la nation Mohawk, ont conclu plusieurs traités avec les puissances coloniales, à savoir les Hollandais, les Français et, par suite de la cession des possessions hollandaises dans le Nouveau-Monde, les Anglais. Ces traités étaient essentiellement de nature diplomatique et commerciale, l’échange étant au premier plan des préoccupations des Iroquois et des Mohawks dans leurs relations avec les puissances coloniales. Ces traités s’inscrivaient parmi les pratiques qui existaient avant le contact.
    4. Les traités entre les régimes politiques des Européens nouvellement arrivés et la Confédération iroquoise et la nation Mohawk étaient négociés et conclus de nation à nation, et les parties aux ententes écrites et orales se trouvaient sur un pied d’égalité. Ces traités étaient, de plus, continuellement renouvelés et réaffirmés lors de rencontres diplomatiques et commerciales entre les parties signataires, soit les Autochtones et les nouveaux venus.
    5. Depuis le début de la présence coloniale, les traités de commerce et de diplomatie entre les Européens et les Haudenosaunee ou la nation Mohawk et ses membres étaient considérés comme indispensables aux puissances européennes et aux colons afin d’assurer la sécurité économique et d’autres relations avec des partenaires commerciaux autochtones et donc l’accès à de nouvelles ressources, nouveaux marchés et articles de commerce.
    6. La majorité de ces traités étaient conclus selon le langage diplomatique compris à l’époque par les Iroquois et les Mohawks. Ces traités étaient commémorés par l’échange de ceintures wampoum qui véhiculaient différentes significations, tels que le commerce ou la paix ou la guerre. La connaissance de ces traités a été transmise de génération en génération dans la tradition orale des Iroquois et des Mohawks.
    7. La relation découlant des traités est exprimée par le célèbre wampoum à deux rangs, qui illustre symboliquement deux voies ou deux embarcations qui naviguent sur la même rivière ensemble. L’une d’elles, un canot de bouleau, représentait les peuples indiens, leurs lois, leurs coutumes et leurs pratiques. L’autre, un navire, représentait les Blancs et leurs lois, leurs coutumes et leurs pratiques. Tous naviguaient sur la rivière ensemble, côte à côte mais dans leur propre bateau. Aucun d’entre eux ne devait tenter de diriger l’embarcation des autres.
    8. Plusieurs traités, mais non pas la majorité de ceux-ci, étaient également consignés par écrit par les autorités coloniales. D’autres traités sont connus grâce aux récits de ces autorités coloniales. Les Iroquois et les Mohawks avaient leur propre système de consignation des traités.
    9. Même si des traités ont aussi été conclus avec les Hollandais et les Français, les Mohawks et les autres nations qui formaient la Confédération iroquoise négociaient la majorité de ces traités avec la Couronne britannique, formant ce qui est aujourd’hui connu comme la « Chaîne du Covenant » ce qui encore à ce jour symbolise l’alliance entre la Confédération iroquoise, incluant les Mohawks, et la Couronne.
      1. LA GRANDE PAIX
    10. Avant de discuter de la Chaîne du Covenant, et même s’il y avait un certain nombre de traités conclus entre les Français et la Confédération iroquoise et ses nations constituantes, il est approprié d’examiner un traité important sous le régime français. La signature de la « Grande Paix de Montréal » en 1701 (connu en anglais comme le « Great Peace of Montreal » ou « Grand Settlement of 1701 ») était un traité de paix et de commerce conclu entre la France et plusieurs Premières Nations de l’Amérique du Nord, incluant la nation Mohawk. L’entente a mis fin à plusieurs décennies de campagnes militaires plus ou moins continues concernant les terres, les ressources, les partenaires commerciaux et le commerce entre les Iroquois et les nations autochtones alliées aux Français. Les Iroquois ont adhéré au traité comme étant neutres dans les relations entre les puissances européennes sur le territoire conditionnellement à, notamment, la reconnaissance de leur droit de libre-échange dans les territoires contrôlés par la France et leurs alliés autochtones.
    11. La Grande Paix de Montréal a été conclue en accord avec les articles protocolaires et les procédures mentionnées ci-dessus, affirmant, grâce aux ententes orales et écrites, le renouvellement de la paix entre les parties à l’entente et la reconnaissance des pratiques et routes commerciales mohawks qui existaient depuis longtemps.
      1. LA CHAÎNE DU COVENANT
    12. Les Mohawks sont entrés en relation commerciale avec les Hollandais lorsque les marchands hollandais ont établi Fort Nassau, dans les environs d’Albany en 1614. Dans la tradition orale mohawk, le premier traité commercial a été conclu avec une personne identifiée comme « Jacques », une référence à un marchand hollandais bien connu. En 1642, Arent Van Curler, qui est connu dans la tradition orale mohawk comme « Old Corlaer », a entrepris une mission diplomatique auprès des Mohawks, ce qui a mené aux traités commerciaux plus larges entre les gouverneurs de la Nouvelle–Hollande et la Confédération iroquoise. Lorsque les Anglais ont pris le contrôle de la Nouvelle–Hollande en 1664, ils ont développé leur propre relation de traité avec la Confédération iroquoise et ses alliés, en se fondant sur les traités conclus entre les Hollandais et les Iroquois. La relation britanno-iroquoise de traité a été désignée comme la Chaîne du Covenant.
    13. La Chaîne du Covenant est une série de traités qui avaient comme objectif de consigner les alliances militaires et de commerce (et, dans certains cas, des pactes de neutralité) entre la Couronne britannique et la nation Mohawk et autres nations de la Confédération iroquoise, surtout dans le contexte des rivalités coloniales entre les Couronnes française et britannique au dix-septième et dix-huitième siècles qui ont ultimement culminé dans la conquête de la Nouvelle–France en 1760.
    14. Ainsi, ces traités avaient également comme objectif de consigner et d’officialiser le système commercial et d’échanges qui existait entre la Couronne britannique et la Confédération iroquoise, incluant la nation Mohawk, libre d’interférence de l’une ou l’autre partie. Le commerce, surtout la possibilité d’échanger sans contraintes, demeurait une composante vitale et complexe de la relation entre les Iroquois et les Anglais. Ce commerce incluait le tabac.
    15. La Chaîne du Covenant a souvent été renouvelée et renforcée au courant des dix-septième et dix-huitième siècles et le commerce continuait à demeurer au premier plan des préoccupations des Iroquois et des Mohawks.
    16. Les traités de la Chaîne du Covenant reconnaissent donc expressément les droits des Mohawks (et des Iroquois) au libre-échange non seulement avec les puissances coloniales mais entre eux et avec d’autres Premières Nations. Ce commerce incluait le libre-échange de tabac.
    17. Ces traités contiennent des termes oraux (lesquelles incluent des promesses) de même que des clauses écrites, ou des clauses autrement consignées symboliquement. En plus des clauses expresses ou écrites ou des termes oraux, ou autrement consignés, d’autres circonstances historiques pertinentes entourant la conclusion de ces traités de la Chaîne du Covenant confirment davantage un droit Iroquois et Mohawk de libre-échange (incluant les engagements pendant les négociations, la compréhension des membres Mohawks et/ou Haudenosaunee au moment ou les traités ont été conclus et par la suite, et la conduite subséquente des signataires après la conclusion des traités).
    18. Des invitations faites par les représentants des puissances coloniales aux dirigeants Haudenosaunee ou Mohawks, dans le but de négocier des traités tels que ceux qui font partie de la Chaîne du Covenant, et les autres traités précédemment conclus avec les Couronnes hollandaise, française et britannique, ont été formulées avec la compréhension que tout traité reconnaitrait le droit des Mohawks et des Iroquois d’échanger des biens, incluant le tabac, libre de toute imposition par les puissances étrangères ou la Couronne sur leur territoire traditionnel et au-delà de celui-ci, ou de toute obligation envers les puissances étrangères ou la Couronne. Le même phénomène s’appliquait au commerce avec les autres nations autochtones (c’est–à–dire qu’il n’y a avait pas de restrictions imposées par les parties). Par exemple, en 1700, le Commissaire des Affaires Indiennes à New York a invité les Iroquois à faire le commerce à Albany et a affirmé :« [you would] have the same freedom of trade as our selves, so when ever you or any of our people design the like, you shall allwayes have the same protection » (vous aurez les mêmes libertés en matière d’échange que nous–mêmes, de sorte que vous bénéficierez toujours de la même protection.)
    19. Les préliminaires et les événements précédant les cérémonies de renouvellement de la Chaîne du Covenant et autre traités indiquent l’impératif des concessions commerciales et des droits d’échange pour les Mohawks, et de telles invitations et interactions précédant les traités sont essentielles pour interpréter les traités écrits et déterminer les intentions des parties et la nature et l’étendue des dispositions convenues.
    20. De même, les négociations de traités et les termes oraux des traités de paix et de commerce reflètent également les pratiques commerciales de longue date des Haudenosaunee et de la nation Mohawk, ainsi que de leurs membres, et cristallisent les pratiques commerciales coutumières en droits issus de traités d’acquérir, troquer, distribuer et échanger des biens libre d’interférence et d’imposition d’obligations par ou envers les Couronnes étrangères, conformément aux pratiques en matière d’échanges avec d’autres nations autochtones avant les premiers contacts avec les colons.
    21. En exprimant leur accord aux traités et à la Chaîne du Covenant, les parties Mohawk entendaient qu’ils auraient le droit d’acquérir, troquer, distribuer et échanger des biens, incluant le tabac, libre d’interférence et d’imposition d’obligations par ou envers les Couronnes étrangères. La Couronne avait la même intention et la même compréhension.
    22. Le système d’échange et de commerce reconnu par les traités qui constitue la Chaîne du Covenant comprenait également le système d’échange et de commerce complexe entre les Premières Nations qui existait avant la période de contact avec les Européens et dans lequel les Iroquois et les Mohawks jouaient un rôle vital et dominant à la lumière de la position géographique clé des territoires sous leur contrôle militaire.
    23. Les traités de la Chaîne du Covenant invoqués ci-dessus sont brièvement décrits dans les paragraphes suivants.

      Traité de commerce et d’aide mutuelle, 1664.
    24. Le 24 septembre 1664, des représentants de la Couronne britannique, ayant récemment pris contrôle des possessions hollandaises en Amérique du Nord, ont conclu un traité à Albany avec la Confédération iroquoise représentée par les Mohawks et les Senecas. Le tout premier article du traité fait référence aux Anglais qui continuaient à échanger les mêmes marchandises que les Hollandais. Plus important encore, les Iroquois et les Mohawks ont en fait proposé et insisté pour inclure un article pour garantir le droit de libre-échange dont ils avaient bénéficié avec les Hollandais. Cette disposition, qui a été acceptée par les Anglais, énonçait : « That they [the Iroquois] may have free trade, as formerly. » (Qu’ils [les Iroquois] ont le droit au libre–échange, comme auparavant.)

      Traité de 1677
    25. Après que les Anglais aient pris le contrôle définitif de New York des Hollandais en 1674, le gouverneur de New York, au nom de plusieurs colonies britanniques, a renouvelé et étendu la relation de traité avec la Confédération iroquoise lors des conférences des paix tenues à Albany en 1677. L’expression « Chaîne du Covenant » (Covenant Chain) apparaît dans les écrits commémoratifs des deux traités conclus à ce moment–là, incluant celui qui a confirmé l’alliance anglo-iroquoise dans le Nord-Est. Près d’un siècle après sa conclusion, Sir William Johnson a décrit le traité comme étant pour « the common safety of you & us […] for our mutual advantage, of which trade is a considerable part. » (la sécurité commune, la vôtre et la nôtre […] et dans l’intérêt mutuel, où le commerce occupe une place de premier rang.)

      Traité de paix, de commerce et d’amitié, 1735
    26. Le traité de paix, de commerce et d’amitié de 1735 a été conclu à Albany le 2 août 1735, entre les commissaires des Affaires indiennes de New York et les chefs des Mohawks de Kahnawake, parmi d’autres nations. Les chefs Mohawks ont voyagé à Albany avec l’intention de renouveler le « Antient Peace Friendship and Intercourse » (l’ancien traité de paix, de commerce et d’amitié) entre les Iroquois et les Anglais. Selon le traité consigné par écrit, les commissaires se sont engagés comme suit : « [….] we should then forever live in good unity together and have free Recourse to & from your habitations at all times as well on acct. of trade as otherwise […] » ([…] nous nous engageons ainsi à vivre pour toujours en harmonie et de bénéficier de vos établissements sans crainte et en tout temps, ainsi que pour des pratiques du commerce, ou autrement). Une copie du traité a été envoyée au gouverneur de la colonie de New York le 14 août 1735 et une ceinture wampoum a été envoyée à Onondaga pour fins de conservation et ratification par les Six Nations – « as a memorial to posterity of this solemn treaty. » (à titre de commémoration pour la postérité dudit traité solennel).

      Traité et convenant, 1742
    27. Les commissaires des affaires indiennes ont invité les Mohawks de Kahnawake à renouveler le Traité de 1735 au moment où les tensions étaient grandissantes entre les Français et les Britanniques en Amérique du Nord. Ce traité a réaffirmé les alliances des traités précédents, énonçant explicitement que, en échange de leur neutralité en cas de guerre entre les Couronnes britannique et française, on accordait aux Mohawks de Kahnawake la liberté de commerce, qui pouvait être effectué « always free and clear without any manner or interruptions from each other ». (toujours de manière libre et sans toute contrainte de la part des uns et des autres)

      Conférence d’Onondaga de 1748
    28. Les traités antérieurs de la Chaîne du Covenant entre la Couronne et la Confédération iroquoise ont été affirmés encore une fois à la Conférence d’Onondaga de 1748. Étaient présents Sir William Johnson, le Commissaire aux Affaires indiennes, et les représentants de la Confédération iroquoise. Un extrait du discours de Sir Johnson donné à la conférence invoque leur relation de longue date découlant de traités : « […]. But I tell you I found out some of the old Writings of our Forefathers which was thought to have been lost and in this old valuable Record I find, that our first Friendship Commenced at the Arrival of the first great Canoe or Vessel at Albany […]. » ([…] mais je puis vous dire que j’ai découvert certains des anciens écrits de nos ancêtres qu’on croyait perdus, et dans cet ancien document important j’ai trouvé que notre première amitié a commencé lors de l’arrivée du premier grand canoë ou vaisseau à Albany […].)

      Traité de 1754
    29. Le traité de 1754 est un autre traité formant la Chaîne du Covenant entre la Couronne britannique et les Mohawks de Kahnawake. Il a été conclu après que les représentants britanniques eurent invité les Mohawks à Albany pour renouveler les termes de paix et de commerce de leurs traités précédents. Le traité a été conclu avec les Mohawks de Kahnawake, en déclarant : « Brethren we now again, renew the old Covenant Chain with you and all your allies, which has been made by our forefathers […] We of our side, will keep the said Covenant Chain bright, clear & free from rust and filt, and the Road between us and you clear from all filt and dirt, and the fire burning. […] Gave a large belt of wampum. » (Nous renouvelons par les présentes l’ancienne Chaîne du Covenant avec vous et tous vos alliés, faite par nos ancêtres […] Quant à nous, nous nous engageons à garder la Chaîne du Covenant brillante et propre, libre de la rouille et de la saleté, et le chemin que nous poursuivons ensemble côte à côte et également libre de poussière et de saleté, et le feu allumé […] Nous offrons une grande ceinture de wampoum à cet effet.)

      Traités de 1760
    30. Le traité de Swegatchy d’août 1760 est souvent décrit comme un traité de paix et d’amitié, mais il portait sur le renouvellement de la Chaîne du Covenant. Il a été conclu entre les représentants des Mohawks de Kahnawake et Akwesasne et Sir William Johnson, alors que les Britanniques avançaient vers Montréal. Les termes du traité de Swegatchy ont été confirmés lors de la conférence sur le traité tenue à Kahnawake les 15 et 16 septembre 1760, après la capitulation de Montréal. Le traité de Kahnawake a été ratifié par Sir William Johnson au nom de la Couronne britannique, et par les représentants des Mohawks de Kahnawake, les représentants de la Confédération iroquoise étant témoins et ayant participé aux négociations.
    31. C’était l’intention des parties aux traités de 1760 d’explicitement reconfirmer la Chaîne du Covenant liant la Couronne britannique et ses colonies, la Confédération iroquoise incluant la nation Mohawk et les communautés Mohawk de la Nouvelle–France, et de formellement étendre l’application de la Chaîne du Covenant à toutes les nations autochtones représentées par les Mohawks de Kahnawake à la conférence sur le traité.
    32. Bien qu’aucun document formel n’ait été signé, les termes du traité sont connus grâce à la réponse donnée par les Mohawks de Kahnawake le 16 septembre aux discours des Britanniques et des représentants iroquois livrés le 15 septembre. Certains termes importants de ces traités oraux ont été résumés dans les écrits de Sir William Johnson, aux articles 3, 4 et 13, pour lesquels ont été données des ceintures wampoum. L’article 3 prévoit le « renewing and strengthening of the old Covenant Chain » (le renouvellement et le renforcement de l’ancienne Chaîne du Covenant). L’article 4 prévoit « opening of the Road from this to [Albany] you country we on our parts assure you to keep it clear of any obstacle and use it in a friendly. » (l’ouverture des chemins vers [Albany] votre pays et nous nous engageons à garder les chemins libres de tout obstacle et à les utiliser dans un esprit d’amitié) L’article 13 du traité prévoit que la Couronne britannique « […] will regulate Trade so that we may not be imposed upon by yr [sic] people » (réglementera le commerce de sorte qu’il ne sera levé aucun droit par vous).
    33. Les termes du traité relatifs au commerce et le droit des Mohawks au libre-échange ont été subséquemment réaffirmés et consignés dans des conférences tenues après la conclusion des traités, dans la tradition orale et dans la conduite des Mohawks, de même que dans d’autres documents historiques et diplomatiques en 1760, 1764, 1765, 1769, 1770, 1788, 1795, 1796 et 1828.

      Proclamation royale de 1763
    34. Le système d’échanges avant le contact que pratiquaient les Mohawks et les Iroquois, qui a été reconnu dans les clauses de libre-échange prévues dans les traités avec les puissances européennes, a encore une fois été formellement et unilatéralement confirmé par la Couronne britannique, par la Proclamation royale émise par le Roi George III en 1763 à la suite de la guerre de Sept Ans. La Proclamation royale prévoit non seulement la reconnaissance du titre aborigène, mais reconnaît aussi, du moins implicitement, de par la réglementation des personnes allochtones seulement, le droit des Indiens, incluant les Haudenosaunee et la nation Mohawk et ses membres, de faire des échanges libres et ouverts.
    35. À ce jour, les traités de la Chaîne du Covenant n’ont jamais été éteints ni remplacés et subsistent en tant qu’instruments bilatéraux contraignants, et les droits y contenus sont maintenant constitutionnalisés. La validité durable des traités de paix et de commerce conclus entre la nation Mohawk et la Confédération iroquoise et les puissances européennes a été invoquée régulièrement par la nation Mohawk et ses membres depuis le moment de leur conclusion, en dépit du manque de respect unilatéral et arbitraire subséquent et l’absence de mise en œuvre par la Couronne des traités et de la Proclamation royale de 1763.
    36. La Couronne est présumée avoir connaissance des obligations issues de traités envers les Mohawks de Kahnawake en tant que composante de la nation Mohawk et de la Confédération iroquoise; pourtant les gouvernements du Canada et du Québec ont continuellement violé les traités par l’imposition de frontières, par l’adoption de lois tel que la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise et la Loi concernant l’impôt sur le tabac,et par les mesures administratives et réglementaires poursuivies en vertu de ces lois, aucune ne modifiant la force exécutoire et la préséance des traités constitutionnalisés dont les demandeurs sont bénéficiaires.

      Traité Jay, 1794
    37. Pendant la fin du dix-huitième siècle, la Grande-Bretagne et les États-Unis d’Amérique ont eu une trêve fragile à la suite de la révolution américaine et de la ratification du Traité de Paris en 1783. L’imposition par la Grande-Bretagne de droits élevés et autres restrictions aux marchands américains pendant les guerres de la Révolution française, ont mené à des négociations entre John Jay (pour les États-Unis) et William Grenville (pour la Grande–Bretagne) à Londres en 1794. Ces négociations ont mené au Traité d’amitié, de commerce et de navigation, mieux connu comme le Traité Jay, signé le 19 novembre 1794. Le traité a été ratifié par le Sénat des États-Unis le 24 juin 1795 et par le gouvernement britannique le 28 octobre 1795. Le traité est entré en vigueur le 29 février 1796.
    38. Les Premières Nations ont été incluses dans le traité dont l’article III énonce que “it is agreed that it shall at all time be free to His Majesty’s subjects, and to the citizens of the United States, and to the Indians dwelling on either side of the said boundary line, freely to pass and repass by land or inland navigation, into the respective territories and countries of the two parties, on the continent of America…and freely to carry on trade and commerce with each other…nor shall the Indians passing or repassing with their own proper goods and effects of whatever nature, pay for the same any impost or duty whatever. But goods in bales, or other large packages, unusual among Indians, shall not be considered as goods belonging bona fide to Indians”. (Il est convenu qu’il sera en tout temps libre aux sujets de Sa Majesté et aux citoyens des États-Unis, ainsi qu’aux Indiens résidant sur l’un et l’autre côté des frontières, de passer et de repasser librement par terre ou par la navigation intérieure dans les territoires et pays des deux parties respectivement, sur le continent de l’Amérique […] et d’avoir un commerce libre les uns avec les autres […] et les Indiens passant ou repassant avec leurs propres effets et marchandises, de quelque nature qu’ils soient, ne seront sujets pour iceux à aucun droit ou impôt quelconque. Mais les marchandises en balles, ou autres gros paquets, qui ne sont pas communs parmi les Indiens, ne seront point considérés comme des marchandises appartenant bona fide aux Indiens.) Selon l’article 28 du traité, « the first ten articles of this Treaty shall be permanent » (les dix premiers articles du présent traité restent valides en tout temps).

      b. DROITS ANCESTRAUX
    39. En plus de leurs droits issus de traités, les demandeurs en tant que membres de la communauté Mohawk de Kahnawake (une société autochtone distincte) ont également et invoquent le droit ancestral d’échanger librement une variété de biens qu’ils ont acquis, utilisés et échangés depuis avant la période de contact avec les Européens.
    40. Aux fins de la présente affaire, les demandeurs affirment que leur droit ancestral de libre–échange, confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, inclut le droit d’acquérir et d’utiliser le tabac et les produits du tabac, et de se livrer au commerce du tabac et des produits du tabac avec d’autres Mohawks et nations autochtones ou avec des allochtones, libre de toute imposition par la Couronne, ou de toute obligation envers la Couronne.
    41. Le droit ancestral des demandeurs d’échanger librement le tabac à l’échelle commerciale les met à l’abri de toute réglementation, imposition ou contrainte par la Couronne ou tout organe législatif allochtone. Les demandeurs n’ont donc aucune obligation d’obtenir des permis ou certificats, ni aucune obligation de payer, de collecter ou de remettre des droits fédéraux ou provinciaux ni de taxes sur le tabac, dans les circonstances de cette affaire.
    42. Dans la mesure où les demandeurs ont participé dans l’opération alléguée, ce qui est expressément nié, il est soumis qu’ils ont agi et se sont conduits en conformité avec leurs droits ancestraux (de même qu’en conformité avec leurs droits issus de traités et autres droits mentionnés dans le présent avis).
    43. Depuis avant le contact entre les Européens et la nation Mohawk, l’utilisation et l’échange de biens, en particulier le tabac, a toujours été une caractéristique déterminante et intégrale de la culture, des traditions et des pratiques mohawk, et est une partie intégrante de la culture distinctive de leur société autochtone.
    44. Les membres de la nation Mohawk ont continuellement utilisé et échangé le tabac avec d’autres Mohawks de même qu’avec des membres d’autres nations autochtones, notamment sur une base commerciale, depuis avant le contact avec les Européens. Les activités commerciales post-contact et la conduite des Mohawks de Kahnawake constituent une preuve substantielle de l’étendue et de l’importance de l’exercice, par les Mohawks, de leurs droits d’échange, qui survivent encore aujourd’hui et qui forment, depuis avant le contact, une caractéristique distinctive de la culture, des traditions et des pratiques mohawk, y compris pour les Mohawks de Kahnawake.
    45. Au moment du contact, les marchands Mohawk ont étendu leurs pratiques commerciales et leurs traditions d’échange au commerce avec les Européens qui ont grandement profité des marchandises qui leur étaient livrées par les Mohawks, particulièrement les peaux, et qui ont introduit leurs propres biens, incluant le tabac cultivé dans les plantations européennes, dans les réseaux d’échanges traditionnels de la Confédération iroquoise.
    46. L’importation alléguée de produits du tabac par les demandeurs constitue l’expression moderne d’un droit ancestral et l’évolution logique d’une pratique commerciale de longue date, qui était déjà fermement établie avant le contact entre les Mohawks et les puissances coloniales.
    47. Toutes les activités que l’on reproche aux demandeurs se sont déroulées sur le territoire où leurs droits ancestraux sont exercés. Le tabac en cause provient du territoire de commerce des Haudenosaunee, dont la nation Mohawk fait partie, et est en tout temps demeuré sur le même territoire.
    48. Jusqu’au dix–huitième siècle avancé, il n’y avait pas de frontières ni de limites territoriales qui affectaient l’exercice par les Mohawks de leurs droits ancestraux qui, de toute façon, ont préséance sur les effets de toute frontière ou limite territoriale.
    49. Le droit ancestral de la nation Mohawk de libre-échange, incluant l’échange du tabac et des produits du tabac à une échelle commerciale, n’a jamais été éteint et n’a jamais été abandonné par les Mohawks. Par conséquent, les Mohawks de Kahnawake, incluant les demandeurs, n’ont jamais perdu ni cédé leurs droits ancestraux, que ce soit par extinction, cession, abandon ou de toute autre manière.

      c. SOUVERAINETÉ ET AUTODÉTERMINATION
    50. La nation Mohawk est une nation souveraine en vertu du droit international, avec son propre peuple, territoire, gouvernement et relations étrangères, et possède et exerce son autorité ainsi que ses droits inter alia dans et sur une partie importante de ce qui est connu comme le Québec, l’Ontario et les États-Unis.
    51. La nation Mohawk a fonctionné continuellement comme nation et société distincte avec son propre gouvernement, lois et institutions.
    52. Les lois du Canada et du Québec ne s’appliquent pas à la nation Mohawk et à ses membres dans la mesure où elles sont incompatibles avec la souveraineté, l’autorité et la juridiction de la nation Mohawk et ses membres.
    53. Sous réserve de l’affirmation par la nation Mohawk de sa souveraineté absolue et inhérente, la nation Mohawk maintient, et aux fins de la présente affaire, les demandeurs invoquent, au minimum, sa souveraineté résiduelle.
    54. En vertu de sa souveraineté résiduelle, la nation Mohawk a exercé continuellement et continue d’exercer son autorité, sa juridiction et son contrôle sur ses membres et son territoire avec ses propres valeurs, coutumes, traditions, spiritualité, ressources, économie, gouvernement, lois et institutions.
    55. Depuis avant l’époque du premier contact avec les puissances coloniales, la nation Mohawk n’a jamais cédé ni abandonné sa souveraineté résiduelle. À ce jour, la nation Mohawk continue de posséder et d’exercer son droit de gouverner, de contrôler et d’administrer sa propre société, ses institutions et son économie et exerce son autodétermination, notamment au regard du contrôle et de la gestion de la production du tabac et de l’échange ou de la distribution du tabac par ses membres.
    56. Toute souveraineté de Sa Majesté du chef du Canada ou du chef du Québec ne peut être exercée à l’égard de la nation Mohawk, dans la mesure où elle est incompatible avec la souveraineté de cette nation.
    57. La souveraineté résiduelle de la nation Mohawk inclut l’immunité de la nation Mohawk et de ses composantes à l’égard de toute réglementation ou contrainte imposée par le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec. Telle souveraineté résiduelle s’étend à une immunité à l’égard du paiement de taxes ou des mesures fiscales, incluant la collection de taxes, que ces taxes ou mesures fiscales découlent d’une loi fédérale ou provinciale.
    58. La souveraineté résiduelle de la nation Mohawk inclut également le contrôle des échanges et du commerce entre ses membres et les activités économiques qui ont lieu sur le territoire mohawk, y compris à l’intérieur et à l’extérieur des limites de la réserve de Kahnawake.
    59. De plus, en tant que société et nation indépendante et autonome, la nation Mohawk a toujours exercé son autodétermination, à l’égard d’activités économiques composées, entre autres, du commerce du tabac pour usage personnel et commercial.
    60. La communauté Mohawk de Kahnawake exerce son autorité, sa juridiction et son contrôle à l’égard des membres de la communauté Mohawk de Kahnawake et du territoire de Kahnawake.
    61. La nation Mohawk et donc les Mohawks de Kahnawake n’ont jamais perdu ou cédé leur souveraineté ni leur juridiction, que ce soit par extinction, cession, abandon ou de toute autre manière.
    62. Ainsi, les actions alléguées des demandeurs à l’égard de l’importation, la vente et la distribution de tabac auraient eu lieu à l’extérieur de la juridiction et de l’autorité du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec et à l’intérieur de la juridiction et de l’autorité exclusives de la nation Mohawk.
    63. Les accusations portées contre les demandeurs et les dispositions contestées sont donc incompatibles et en violation de la souveraineté résiduelle (au minimum) de la nation Mohawk et de la communauté Mohawk de Kahnawake, et les dispositions contestées sont inapplicables aux membres de la communauté Mohawk de Kahnawake, incluant les demandeurs.
    64. La Cour suprême du Canada a reconnu que les puissances européennes avaient traité les nations indiennes, incluant la nation Mohawk, comme des nations indépendantes capables de conclure des traités et en tant que nations virtuellement indépendantes. Les traités décrits dans les présentes représentent une reconnaissance par la Couronne de cette relation de nation à nation.
    65. Le droit à l’autodétermination est inhérent et ne dépend pas d’une reconnaissance constitutionnelle spécifique par le Canada ou le Québec.
    66. Néanmoins, en 1985, le gouvernement du Québec a reconnu, par la « Résolution de l’Assemblée nationale du 20 mars 1985 sur la reconnaissance des droits des Autochtones », le statut des Mohawks comme nation et les droits d’un ordre constitutionnel de la nation Mohawk.
    67. De plus, il est soumis que, même sous le droit constitutionnel canadien, la nation Mohawk possède le statut d’un troisième ordre de gouvernement, distinct du Canada et des provinces (et territoires).

      116A. L'autodétermination de la nation Mohawk comprend le droit exclusif au contrôle, à la gestion et à l'administration de toutes les facettes du commerce du tabac à Kahnawake et ailleurs sur le territoire mohawk par les membres de la nation Mohawk, incluant les demandeurs.

      116B. Ainsi, la nation Mohawk et ses membres jouissent d'une immunité à l'égard de toute obligation imposée par le gouvernement du Canada ou du Québec d'être assujetti à l'enregistrement pour pouvoir exercer des activités liées au tabac sur la réserve de Kahnawake ou d'exercer, pour le gouvernement du Canada ou du Québec, tout devoir de perception ou de remise de taxes.

      116C. La nation Mohawk n'a aucune obligation d'administrer une loi du Canada ou du Québec à moins qu'elle ait donné son consentement préalable, et en particulier, n'a aucune obligation à l'égard de lois constitutionnellement inapplicables et inopérantes.

      116D. À cet égard, l'article 87 de la Loi sur les Indiens est une reconnaissance partielle du droit des membres d'une nation distincte, la nation Mohawk, d'être exemptés de toute forme de taxation et des mécanismes de collection fiscale reliés. 116E. Les Indiens n'étaient pas considérés être des citoyens canadiens avant la moitié du vingtième siècle et n'avaient même pas le droit inconditionnel de voter aux élections fédérales avant 1960. Cependant, cela était cohérent avec le statut des Mohawks comme citoyens d'une nation distincte, la nation Mohawk, qui bénéficie d'une immunité fiscale.

      d. ATTEINTE
    68. Les accusations contre les demandeurs en vertu des dispositions contestées, soit les articles 380(1)a), 465(1)c), 467.11 et 467.12 du Code criminel, l’article 42 de la Loi de 2001 sur l’accise, l’article 212 de la Loi sur la taxe d’accise, et les articles 17.2, 17.3 et 17.4 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac, de même que les dispositions contestées elles–mêmes, portent atteinte sans justification aux droits issus de traités et aux droits ancestraux des demandeurs en tant que membres des Mohawks de Kahnawake, qui font partie de la nation Mohawk. Par ailleurs, les mécanismes administratifs et les actions du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada à l’égard de la perception des taxes en vertu des lois fiscales pertinentes sont, dans le contexte de cette affaire, constitutionnellement inapplicables et inopérantes à l’égard des membres de la nation Mohawk, et plus particulièrement des membres de la communauté de Kahnawake, incluant les demandeurs.
    69. L’atteinte aux droits constitutionnels des demandeurs ne peut être justifiée par la Couronne selon les critères établis par la jurisprudence, puisqu’il n’y a aucun objectif législatif impérieux et réel qui peut avoir préséance sur les droits de la nation Mohawk et les droits, exemptions et immunités constitutionnelles, inhérents et internationaux de ses membres.
    70. À tout le moins, les dispositions contestées portent atteinte prima facie aux droits des demandeurs, particulièrement pour les raisons décrites dans les présentes et dans l’Avis de question constitutionnelle déposé dans cette affaire.
    71. Les demandeurs doivent seulement établir une atteinte prima facie de leurs droits ancestraux, issus de traités ou autres droits qui sont constitutionnalisés. De plus, les questions posées dans l’arrêt R c. Sparrow ne définissent pas le concept d’atteinte prima facie; elles ne font que pointer vers des facteurs qui vont indiquer qu’une atteinte a eu lieu.
    72. Compte tenu de l’atteinte prima facie aux droits des demandeurs, le fardeau repose sur la Couronne de justifier l’atteinte sur la base du test de l’arrêt Sparrow, tel que raffiné dans la jurisprudence subséquente de la Cour suprême. En résumé, le gouvernement doit d’abord démontrer qu’il agissait en vertu d’un objectif législatif valide. Deuxièmement, le gouvernement doit démontrer que ses actions sont conformes avec la relation fiduciaire entre la Couronne et les peuples autochtones. Dans son analyse de ce critère, la Cour devra déterminer s’il y eu une atteinte minimale pour atteindre l’objectif législatif, si une compensation juste est disponible, et si le groupe autochtone a été consulté, ce qui fait partie des facteurs à considérer en évaluant la justification : voir R c. Gladstone, [1996] 2 RCS 723, aux paragraphes 54 et 55.
    73. À l’égard du premier volet du test de l’arrêt Sparrow, les demandeurs ne prennent aucune position quant aux objectifs législatifs généraux recherchés par les gouvernements du Canada et du Québec dans l’adoption des dispositions contestées du Code criminel, et de la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise et la Loi concernant l’impôt sur le tabac, et à l’égard de leur application générale. Cependant, les demandeurs affirment que les objectifs législatifs devaient tenir compte des droits constitutionnels, inhérents et internationaux des Mohawks de Kahnawake, en tant que composante de la nation Mohawk et de la Confédération iroquoise, ce que la Couronne et le Parlement et la législature du Québec n’ont pas fait. Conséquemment, la Couronne n’a pas rempli le premier volet du test de l’arrêt Sparrow en ce qui a trait à la justification de l’atteinte aux droits constitutionnels des demandeurs.
    74. À l’égard du deuxième volet du test de Sparrow, les demandeurs nient que les gouvernements du Canada et du Québec ont pris des mesures pour s’assurer que les dispositions contestées portent le moins possible atteinte aux droits affirmés. Au contraire, ces gouvernements ont nié ou ignoré et ont violé ces droits.
    75. L’application de la législation fiscale aux activités commerciales des demandeurs et des autres membres de la nation Mohawk et Haudenosaunee prive les demandeurs de substantiellement toute la valeur de leur droit ancestral et issu de traités de faire le commerce du tabac et des produits du tabac.
    76. Quoi qu’il en soit, l’opération et l’application des dispositions contestées constituent une interférence incompatible avec la nature fondamentale et l’étendue des droits constitutionnels des demandeurs, et en constituent une limite déraisonnable, particulièrement dans les circonstances historiques et les engagements solennels contenus dans les traités et l’honneur de la Couronne, imposent des difficultés indues et privent les demandeurs de leurs moyens préférés pour exercer leurs droits, et cumulativement violent l’essence de ces droits.
    77. Les accusations et les dispositions contestées violent également la souveraineté résiduelle et l’autodétermination de la nation Mohawk dans les circonstances de cette affaire, et sont constitutionnellement inapplicables et inopérantes à l’égard des membres de la nation Mohawk, plus particulièrement les membres de la communauté de Kahnawake, incluant les demandeurs.

      e.  DROIT INTERNATIONAL
    78. Les Mohawks de Kahnawake, dont les demandeurs font partie, constituent un peuple autochtone en vertu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones du 13 septembre 2007 (DNUDPA).
    79. La DNUDPA a été confirmée par le Canada le 12 novembre 2010 et a été appuyée sans réserve par la ministre des Affaires autochtones et du Nord en mai 2016. La DNUDPA a aussi été adoptée comme politique gouvernementale lorsque le Premier ministre Justin Trudeau a émis une lettre de mandat en 2015 à la Ministre des Affaires indiennes et du Nord, qui prévoyait qu’il était une priorité pour la Ministre de « travailler avec les provinces et les territoires ainsi qu’avec les Premières Nations, la Nation métisse et les Inuits afin d’appuyer les travaux de réconciliation et de poursuivre le processus nécessaire afin d’atteindre la vérité et la guérison, en vue de mettre en œuvre les recommandations de la Commission de vérité et de réconciliation, en commençant par mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. »
    80. Le 30 mai 2018, la Chambre des communes a adopté le projet de loi C-262. Ce projet de loi, aussi connu comme la « Loi visant à assurer l’harmonie des lois fédérales avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones » affirme que la Déclaration constitue un instrument universel de droit international des droits humains avec une application en droit canadien, et requiert que le gouvernement du Canada prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer que les lois sont cohérentes avec cette Déclaration, lesquelles lois incluraient le Code criminel, et la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise et la Loi concernant l’impôt sur le tabac. Le projet de loi a franchi l’étape de la première lecture au Sénat.
    81. Les demandeurs, en tant que membres de la nation Mohawk, possèdent et affirment tous les droits de la nation Mohawk et des Mohawks de Kahnawake confirmés dans la DNUDPA, notamment aux articles 3, 4, 5, 11, 18, 19, 20 et 37, qui incluent ceci :
      1. Le droit à l’autonomie et à l’autodétermination pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures;
      2. Le droit de déterminer librement leur développement économique, social et culturel, et de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement;
      3. Le droit de se livrer librement à leurs activités traditionnelles et de maintenir, renforcer et revivifier leurs coutumes, traditions et institutions distinctes;
      4. Le droit de participer à la prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits issus de traités, leurs droits ancestraux, inhérents ou autres.
    82. L’article 37 de la DNUDPA confirme le droit des demandeurs, en tant que membres des Mohawks de Kahnawake, faisant partie de la nation Mohawk et des Haudenosaunee, à la reconnaissance et à l’application effective des traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec les États, lesquels incluent manifestement les traités conclus par les Couronnes françaises et britanniques. Les gouvernements du Canada et du Québec ont une obligation internationale d’honorer et de respecter les traités de la Chaîne du Covenant de même que les traités conclus par la nation Mohawk avec la Couronne française incluant la Grande Paix de 1701.
    83. Les gouvernements du Canada et du Québec ont une obligation internationale d’obtenir le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, de la nation Mohawk avant l’adoption et l’application de mesures législatives et administratives qui portent atteinte à ses droits issus de traités, à ses droits ancestraux, inhérents et autres droits.
    84. Les droits internationaux des demandeurs en tant que membres des Mohawks de Kahnawake en vertu des articles 3, 4, 5, 11, 18, 19, 20 et 37 de la DNUDPA ne sont pas assujettis aux critères juridiques applicables relativement à l’atteinte et à la justification d’une atteinte aux droits ancestraux et issus de traités confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
    85. La Couronne a violé ces droits des Mohawks établis dans la DNUDPA.
    86. Les accusations contre les demandeurs dans la présente affaire et les dispositions contestées violent le droit international et les droits des demandeurs en vertu du droit international.
  5. CONCLUSIONS SUR L'INAPPLICABILITÉ ET L'INOPÉRABILITÉ
    1. Les articles 380(1)a), 465(1)c), 467.11 et 467.12 du Code criminel, et les accusations qui sont fondées sur ces dispositions, et l’article 42 de la Loi de 2001 sur l’accise, l’article 212 de la Loi sur la taxe d’accise, et les articles 17.2, 17.3 et 17.4 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac, dans le contexte de la présente affaire et à l’égard des demandeurs et leur comportement, violent et sont incompatibles avec :
      1. les droits issus de traités non éteints de la nation Mohawk et Haudenosaunee et leurs membres, sont constitutionnellement inapplicables et inopérants à l’égard des demandeurs, et constituent une atteinte injustifiée des droits des demandeurs issus de traités et qui sont constitutionnalisés, particulièrement les droits issus des traités de 1664, 1677, 1735, 1742, 1754 et 1760, lesquels prévoient, entre autres, le droit de la nation Mohawk et de ses membres d’acquérir et d’échanger des marchandises libres de toute réglementation ou contrainte par la Couronne;
      2. les droits ancestraux non éteints de la nation Mohawk et Haudenosaunee et de leurs membres, et sont constitutionnellement inapplicables et inopérants à l’égard des demandeurs, et constituent une atteinte injustifiée aux droits ancestraux constitutionnalisés des demandeurs, particulièrement le droit d’acquérir et d’échanger des marchandises libres de toute réglementation ou contrainte par la Couronne;
      3. le statut de la nation Mohawk en tant que nation indépendante et autonome, avec à tout le moins une souveraineté résiduelle, de même que le droit à l’autodétermination de la nation Mohawk, sont constitutionnellement inapplicables et inopérants à l’égard des demandeurs, et constituent une violation ainsi qu’une atteinte injustifiée de l’autorité, de la juridiction et des pouvoirs de la nation Mohawk;
      4. l’immunité et les exemptions de la nation Mohawk et de ses membres à l’égard de la taxation et la collection fiscale;
      5. les droits des membres de la nation Mohawk contenus ou reflétés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, incluant le droit de déterminer et d’assurer librement leur développement économique, ce qui s’étend au droit de libre-échange et de commerce.
  6. AUTRE PREUVE
    1. Au soutien de la présente requête en arrêt des procédures, les demandeurs vont présenter la preuve de témoins autochtones, incluant des témoignages basés sur la tradition orale, en plus de rapports d'experts et de preuve d'expertise.

OUR CES RAISONS, LES ACCUSÉS-DEMANDEURS DEMANDENT À LA COUR DE :

ACCUEILLIR

la présente requête;

DÉCLARER

les articles 380(1)a), 465(1)c), 467.11 et 467.12 du Code criminel constitutionnellement inapplicables et inopérants à l'égard des accusés demandeurs Derek White et Hunter Montour, dans le contexte et dans les circonstances de la présente affaire

DÉCLARER

l’article 42 de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22 [l’article 212 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, et les articles 17.2, 17.3, 17.4 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac,R.L.R.Q. ch. I-2] constitutionnellement inapplicable et inopérant à l’égard des accusés–demandeurs Derek White et Hunter Montour, dans le contexte et dans les circonstances de la présente affaire;

ARRÊTER

les procédures contre Derek White et Hunter Montour.

RENDRE TOUTE AUTRE ORDONNANCE QU'ELLE ESTIME JUSTE.

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS.

Montréal, le 2 avril 2020


POUR

GORDON CAMPBELL

JAMES O'REILLY

NATHAN RICHARDS

Avocats des demandeurs Derek White
et Hunter Montour sur la question constitutionnelle

À : 

Me Vincent Boutet-Lehouillier
Me Patrice Peltier-Rivest
Me Corinne Girard
Me Guy Marengère
Directeur des poursuites criminelles et pénales
393 rue Saint-Jacques, bureau 600
Montréal QC H2Y 1N9
Téléphone: (514) 873-3856
Télécopieur: (514) 904-4130
corinne.girard@dpcp.gouv.qc.ca
guy.marengere@dpcp.gouv.qc.ca
Vincent.boutet-lehouillier@dpcp.gouv.qc.ca
patrice.peltier-rivest@dpcp.gouv.ca
Procureurs de Sa Majesté la Reine

Me Daniel Benghozi
Me Stephanie Lisa Roberts
Me Leandro Steinmander

Me Florence Lavigne-Lebuis
Justice Québec
Bernard, Roy
Direction du Contentieux-Montréal
1, rue Notre-Dame Est, #8.00
Montréal QC H2Y 1B6
Téléphone : (514) 393-2336
Télécopieur : (514) 873-7074
daniel.benghozi@justice.gouv.qc.ca
stephanie.roberts@justice.gouv.qc.ca
leandro.steinmander@justice.gouv.qc.ca
florence.lavigne-lebuis@justice.gouv.qc.ca
Avocats du procureur général du Québec sur la question constitutionnelle

Me Geneviève Bourbonnais
Me Stéphanie Dépeault
Justice Canada
Complexe Guy-Favreau
200, boul. René-Lévesque Ouest
Tour Est, 9e étage
Montréal QC H2Z 1X4
Téléphone : (514) 496-9235
Télécopieur : (514) 496-7876
genevieve.bourgonnais@justice.gc.ca
Stephanie.Depeault@justice.gc.ca
Avocates du procureur général du Canada sur la question constitutionnelle

Me Louis Gélinas
Gélinas, Leclerc, Teolis, avocats
507 place D'Armes
Bureau 1400
Montréal QC H2Y 2W8
Téléphone: (514) 357-2551
Télécopieur: (514) 843-9541
louisgelinas@gltavocats.com
Avocat de Hunter Montour

Me Pierre L'Ecuyer
507 place D'Armes
Bureau 1212
Montréal QC H2Y 2W8
Téléphone: (514) 845-5660
Télécopieur: (514) 845-4184
pistolpet@icloud.com
Avocat de Derek White