Accès légal – Document de consultation
Annexe 1 : Interception
Les dispositions prévues par ce qui constitue désormais la Partie VI du Code criminel sont entrées en vigueur il y a plus de 28 ans, soit le 1er juillet 1974. Ces dispositions protègent la vie privée des Canadiens et Canadiennes en considérant comme une infraction le fait d'intercepter des communications privées, hors les cas prévus par la loi, tout en procurant à la police les moyens d'obtenir les autorisations légales nécessaires aux enquêtes criminelles. Les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation en vertu de l'article 185 et d'un mandat en vertu de l'article 487.01 sont définies dans les Parties VI et XV du Code criminel.
Les principales caractéristiques de ces conditions sont les suivantes :
Un enquêteur de police doit signer un affidavit indiquant sous serment les faits qui le justifient de penser qu'une autorisation ou un mandat doivent être délivrés; il doit également indiquer quels motifs raisonnables le fondent à penser que la surveillance électronique de certaines personnes ou la fouille de certains lieux pourrait être utile à l'enquête.
L'agent désigné est chargé de s'assurer que tous les éléments liés à la demande d'autorisation sont conformes à la loi. Par ailleurs, il doit certifier que l'infraction, réprimée par la loi, est de caractère suffisamment grave pour justifier une telle demande, et que les preuves actuelles ne suffisent pas à prouver l'infraction.
Dans le cas d'une demande faite en vertu de l'article 185, lorsqu'il étudie la demande, le juge doit être convaincu que la délivrance de l'autorisation servira au mieux les intérêts de l'administration de la justice, et que d'autres modes d'enquête ont été tentées mais en vain, ou qu'aucun autre procédé n'est susceptible de réussir, ou encore que l'affaire présente un caractère d'urgence telle qu'il ne serait pas pratique de recourir uniquement à d'autres procédés. Aucune de ces dernières conditions ne s'applique dans le cas, restreint, des organisations criminelles. Le juge peut également exiger que diverses conditions soient respectées au moment de la mise en application de l'autorisation s'il le juge opportun.
Les principales caractéristiques du régime procédural de l'article 185 sont les suivantes :
Seul le Solliciteur général, ou les personnes spécialement désignées par celui-ci, peuvent formuler une demande d'autorisation pour des infractions devant être poursuivies au nom du gouvernement du Canada. Dans la pratique, les demandes sont faites par les avocats employés par le ministère fédéral de la Justice ou mandataires de ce dernier qui sont désignés par le Solliciteur général et, dans le cas de demandes d'autorisation urgentes, par des officiers de police supérieurs, eux aussi spécialement désignés par le Solliciteur général.
Les agents de la paix peuvent exiger que l'agent désigné ne fasse une demande qu'après avoir reçu l'accord écrit d'un officier supérieur de leur organisme d'application de la loi respectif.
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