La réforme de la communication de la preuve - Document de consultation

L'utilisation abusive des pièces communiquées : Que faire?

Au cours des dernières années, il s'est produit des cas troublants d'utilisation abusive de pièces communiquées à la défense. On entend notamment par là l'utilisation de ces pièces afin de faciliter les agissements criminels, par exemple le harcèlement et l'intimidation de témoins. On entend aussi les cas où sont révélés des renseignements confidentiels sensibles concernant des particuliers, des victimes d'actes criminels et des tiers inclusivement.

Mesure législative proposée

Il pourrait être apporté des modifications au Code criminel par lesquelles :

Analyse

Les pièces communiquées peuvent comprendre des renseignements extrêmement délicats, touchant l'intérêt public dans la lutte contre la criminalité, ainsi que le droit à la vie privée des particuliers, notamment des victimes et des tiers. Si, au Canada, la justice pénale est un processus public, ceci ne signifie pas que toute la documentation qui a été produite par les parties doit être librement distribuée au grand public. Plus précisément, il ne serait pas indiqué de verser au domaine public les pièces communiquées. Comme il a été précisé dans le rapport Martin, « [TRADUCTION] il est répréhensible pour l'avocat de rendre publics les renseignements qui lui ont été communiqués. L'avocat qui agit ainsi manque aux obligations qui découlent de son statut d'officier de justice [4] ». En outre, si l'accusé a le droit de présenter une défense pleine et entière, garanti par la Constitution, et donc de se faire communiquer les pièces à charge, ceci ne veut pas dire que la communication entre avocat et accusé peut se faire sans restrictions. Le rapport Martin contient des recommandations sur les restrictions qui devraient être applicables à l'utilisation des pièces à cet égard; on y affirme notamment que « [TRADUCTION] l'avocat de la défense doit conserver la garde ou le contrôle des pièces communiquées, de sorte que des copies n'en soient pas indûment diffusées » (p. 179).

Néanmoins, il arrive qu'il y ait utilisation abusive de pièces communiquées dans certains cas. Des tiers ont été surpris en possession de pièces de ce genre, éventuellement dans l'intention de rassembler des renseignements qui auraient pu aboutir à des agissements contraires à l'intérêt de la justice, par exemple au harcèlement ou à la menace de témoins. De manière plus générale, les renseignements communiqués ont parfois été versés dans le domaine public, qu'ils aient été en possession de personnes n'ayant rien à voir avec l'instance, affichés anonymement dans des endroits publics, ou affichés sur Internet. Faire ainsi circuler des pièces peut constituer une atteinte à la vie privée des victimes, des témoins, et des tiers.

Avec des modifications législatives portant sur l'utilisation des pièces communiquées, il sera peut-être possible d'établir des règles plus fermes et d'en décourager l'utilisation à mauvais escient. En l'occurrence, les modifications proposées porteraient surtout sur les précisions à apporter aux obligations relatives aux pièces communiquées, et sur les pouvoirs de sanction du tribunal. Il faut signaler qu'il est déjà courant, dans certains cas, de voir les parties se faire demander et prendre des engagements et conditions, qui font parfois l'objet d'ordonnances judiciaires, concernant la communication des pièces. Cependant, la chose n'est pas systématique, et des difficultés peuvent se produire si la défense refuse de se soumettre à des engagements, car d'aucuns pourraient soutenir que ce refus ne peut nuire au droit fondamental de l'accusé de se faire communiquer la preuve. Il pourrait être préférable de régler ces questions par le truchement de règles législatives qui, sans nuire à l'obligation de communiquer la preuve, imposeraient automatiquement des obligations juridiques d'utilisation à bon escient de pièces communiquées. Cette approche pourrait être semblable à la règle de l'engagement implicite applicable aux renseignements obtenus au cours de la communication préalable dans les instances civiles, selon laquelle ces obligations sont réputées accompagner la transmission des renseignements. En l'occurrence, les dispositions qui sont proposées pourraient être aussi assorties de dispositions précisant le pouvoir des tribunaux de sanctionner ces obligations.

Certains pourraient estimer qu'une codification de ce genre ne ferait rien de plus que de réitérer des obligations et des pouvoirs qui pourraient ou devraient être déjà reconnus en droit; néanmoins, elle pourrait contribuer à préciser et à élargir la portée de ces obligations et de ces pouvoirs. Une codification semblable a déjà été effectuée en matière civile dans certains ressorts. Par exemple, selon les Règles de procédure civile de l'Ontario : « Toutes les parties et leurs avocats sont réputés s'engager à ne pas utiliser les éléments de preuve ou les renseignements auxquels la présente Règle s'applique à des fins autres que celles de l'instance au cours de laquelle les éléments de preuve ont été obtenus » (Règle 30.1.01(3)).

Des modifications législatives pourraient aussi énoncer, de manière plus détaillée, d'autres obligations applicables aux pièces communiquées, comme les obligations concernant la supervision exercée par l'avocat sur l'accusé qui consulte les pièces, et le bon stockage et la destruction de celles-ci. De plus, ces modifications pourraient également prévoir conférer au tribunal le pouvoir de prononcer une ordonnance de modification des règles habituelles lorsque l'intérêt de la justice ou l'intérêt public l'exigerait.

De même, cette proposition pourrait être assortie d'une infraction ciblant l'utilisation abusive de pièces communiquées [5]. Cette infraction pourrait être définie de sorte qu'elle vise l'utilisation des pièces de ce genre en vue de faciliter la perpétration d'une infraction pénale. Si cette définition peut éventuellement sembler faire double emploi avec les infractions de base qui pourraient donner lieu à des accusations, on pourrait ainsi reconnaître que l'utilisation de pièces communiquées constitue un tort distinct – et qu'il serait donc indiqué qu'elle fasse l'objet d'une infraction distincte supplémentaire.

L'infraction en matière de communication de la preuve pourrait aussi être définie de telle sorte qu'elle s'applique à l'utilisation des pièces communiquées dans l'intention de porter atteinte à la vie privée d'une personne. Par cet aspect de l'infraction, il pourrait être reconnu que les pièces communiquées peuvent contenir des renseignements confidentiels délicats, notamment des renseignements concernant les victimes et les tiers. Même si des renseignements de ce genre ne sont pas utilisés de manière abusive pour perpétrer d'autres infractions prévues au Code criminel, les atteintes à la vie privée d'autrui constituent, en elles-mêmes, des torts graves, qui pourraient être visées par ces dispositions.

Si des dispositions de ce genre visant l'utilisation abusive de pièces communiquées devaient être adoptées, il serait nécessaire de se demander s'il faudrait les assortir d'exceptions et de moyens de défense spécifiques. Plus précisément, ces infractions et, le cas échéant, ces exceptions et les moyens de défense précisés, devront être formulés de manière convenable et méticuleuse : il s'agit de préserver le droit de l'accusé à une défense pleine et entière. On pourrait aussi songer à protéger les personnes qui utilisent les pièces de bonne foi, dans l'intérêt public, et non pas seulement l'accusé dans l'exercice de son droit à une défense pleine et entière.

Questions

  1. Serait-il avantageux de promulguer des dispositions législatives portant sur les obligations des personnes qui se font communiquer des pièces, et sur le pouvoir des tribunaux de rendre des ordonnances au sujet de ces pièces? Dans l'affirmative, comment formuler ces obligations?

  2. Des modifications législatives de la sorte devraient-elles inclure une infraction d'utilisation abusive de pièces communiquées et, dans l'affirmative, quelle devrait être sa portée?

  3. Devrait-on prévoir des règles concernant l'utilisation de pièces communiquées qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer le respect du droit de l'accusé à une défense pleine et entière dans des causes particulières, par exemple, concernant un usage fait dans l'intérêt public?