Voyeurisme – Une infraction criminelle : Document de consultation
Introduction
Les progrès technologiques rapides des dernières années ont apporté de nombreux avantages à la société canadienne, mais ils ont eu également des incidences sur des questions aussi fondamentales que la vie privée et le rôle de la loi. Par exemple, les caméras Web, capables de transmettre des images en direct sur Internet, ont soulevé des préoccupations en matière d’abus, et surtout en ce qui a trait à l’observation ou à l’enregistrement subreptice de citoyens à des fins sexuelles ou lorsque l’observation ou l’enregistrement constituent une atteinte grave à la vie privée. À la lumière de l’engagement gouvernemental contenu dans le discours du Trône visant à protéger les Canadiennes et les Canadiens contre de nouvelles formes émergentes de criminalité, il serait opportun d’examiner les textes législatifs dans ce domaine et d’en assurer la mise à jour et la capacité de relever les nouveaux défis de façon appropriée et efficace.
À l’heure actuelle, il n’existe aucune infraction précise dans le Code criminel visant le voyeurisme ou la distribution de matériels qui s’y rattachent. Certaines dispositions du Code criminel s’appliquent évidemment à certains cas de voyeurisme, notamment ceux qui comportent de la pornographie juvénile ou une intrusion de nuit. Avec la nouvelle technologie toutefois, le voyeurisme peut signifier une violation de la vie privée bien plus importante qu’on ne le prévoyait lors de la première rédaction du Code – à savoir une violation qui mine les notions fondamentales de liberté et de vie privée que l’on retrouve dans une société démocratique.
Des incidents visant le voyeurisme et la technologie moderne attirent de plus en plus l’attention du public et suscitent de l’inquiétude. Par exemple, en 1999, dans les locaux du ministère de la Justice du Nouveau-Brunswick, un employé avait subrepticement installé une caméra vidéo dans les toilettes mixtes et avait enregistré à leur insu ses collègues de sexe féminin. Dans le numéro du 19 février 2001 du magazine Maclean’s, l’article-vedette portait sur le respect de la vie privée. Un deuxième article intitulé à juste titre « Peeping Toms Go Electronic » examinait le cas d’une jeune femme qui avait découvert, dans le conduit d’aération de l’appartement dont elle était locataire, une caméra vidéo dissimulée dans la bouche d’aération. L’article de Maclean’s expliquait qu’il est de plus en plus facile de se procurer des caméras vidéo bon marché camouflées dans toutes sortes d’objets imaginables, dans des horloges, des lampes, des ours en peluche ou des panneaux indiquant la sortie, par exemple. On se préoccupe à bon droit du préjudice que peut entraîner l’utilisation de ces technologies qui permettent de diffuser instantanément sur Internet des images obtenues par un acte de voyeurisme.
Face à ce genre de situations et à nombre de demandes de réforme de la loi, et plus précisément de la part des ministres provinciaux et territoriaux de la Justice, pour créer une ou plusieurs infractions visant le voyeurisme, le ministère de la Justice mène ces consultations en vue de déterminer les mesures à prendre à cet égard.
Le présent document de consultation vise, pour le Ministère, à profiter des points de vue de tous les intervenants et de la population sur la question de savoir s’il y a effectivement lieu d’ériger le voyeurisme en infraction pénale et, si c’est le cas, de recueillir leurs idées concernant les éléments constitutifs de telles infractions. Le document comprend deux parties distinctes : la première donne des renseignements en vue de mettre en contexte les enjeux faisant l’objet des consultations; la seconde vise des propositions et des questions spécifiques dont il faut tenir compte dans la rédaction de la loi. La seconde partie comprend également une série de questions portant sur les diverses options. Ces questions permettront d’orienter la discussion et donnent des points de repère pour les réponses.
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