Glossaire

Informations archivées

Le projet de loi C-14, la loi sur l’aide médicale à mourir, a reçu la sanction royale le 17 juin 2016. Pour de plus amples renseignements, consultez canada.ca/sante.

Aide médicale au suicide

A remise ou la prescription, par un médecin ou un infirmier praticien, d’une substance que la personne peut s’administrer elle-même pour provoquer sa mort.

Consentement éclairé

Le consentement éclairé est un terme médical qui signifie qu’une personne a consenti à un traitement médical particulier après avoir reçu toute l’information nécessaire pour prendre sa décision en matière de soins de santé. L’information à fournir comprend le diagnostic, le pronostic, les formes disponibles de traitement et les bienfaits et les effets secondaires des traitements. Il faut également que la personne soit mentalement capable, c’est-à-dire qu’elle soit capable de comprendre l’information pertinente et les conséquences de ses choix.

Déclin avancé et irréversible des capacités

Combiné aux critères exigeant que la mort soit raisonnablement prévisible et que la personne ait des souffrances insupportables, le critère du déclin avancé et irréversible donne l’assurance que l’aide médicale à mourir serait à la portée de ceux qui sont dans un état de déclin irréversible vers la mort, même si la mort n’est pas prévue pour le court terme. Cette approche de l’admissibilité donne aux personnes en déclin vers la mort l’autonomie qui leur permet de choisir comment elles préfèrent mourir.

Euthanasie volontaire

L’administration directe, par un médecin ou un infirmier praticien, d’une substance provoquant la mort de la personne qui en a fait la demande.

Infirmières praticiennes

Les infirmières praticiennes sont autorisées à fournir un grand nombre des mêmes services médicaux que les médecins de famille : elles peuvent poser un diagnostic, prescrire des médicaments et traiter des patients. Elles peuvent agir en autonomie dans toute administration sauf au Québec, où elles pratiquent sous l’autorité d’un médecin.

Qu’entend-on par une mort raisonnablement prévisible?

On dit qu’une « mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible » lorsqu’il y a une possibilité réelle que la mort du patient survienne dans un délai qui n’est pas trop éloigné. Autrement dit, le patient devrait voir évoluer son problème médical, au point qu’il devienne très clair qu’il chemine de façon irréversible vers la mort, même s’il n’y a pas de pronostic clair ou précis. La situation de chaque personne lui est propre, et son espérance de vie dépend d’un certain nombre de facteurs, comme la nature de sa maladie, et des impacts d’autres problèmes de santé ou facteurs liés à la santé, comme l’âge ou la fragilité. Les médecins et les infirmiers praticiens ont l’expertise nécessaire pour évaluer la situation particulière de chaque personne et peuvent juger efficacement lorsqu’une personne est sur une trajectoire qui mènera à la mort. Bien que les professionnels des soins de santé n’aient pas à prédire exactement comment ou quand une personne mourra, la mort devrait être prévisible pour un avenir pas trop éloigné.

En ce qui trait à l’arrêt Carter, le concept d’une mort raisonnablement prévisible correspond aux circonstances concrètes de l’affaire Carter et des personnes qui se trouvent dans la situation de Mme Taylor et de Mme Carter, c’est-à-dire que compte tenu de toutes les circonstances entourant l’état de santé du patient, celles-ci se dirigeaient irrémédiablement vers la mort. D’après l’ensemble des conditions médicales du patient, il est assez clair pour le médecin ou l’infirmier praticien (et pour le deuxième praticien qui donne sa confirmation) que le patient se dirige irrémédiablement vers la mort, même si le praticien ne peut pas établir un délai précis pour son pronostic.

Problème de santé grave et irrémédiable

Selon le projet de loi, un problème de santé grave et irrémédiable présente toutes les caractéristiques suivantes :

  • Une maladie, une affection ou un handicap grave et incurable;
  • La personne se trouve dans un état de déclin avancé et irréversible de ses capacités;
  • La maladie, l’affection, le handicap ou le déclin des capacités inflige au patient des souffrances physiques ou psychologiques qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être atténuées d’une manière que la personne juge acceptable pour elle;
  • La mort naturelle de la personne est devenue raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de la situation, sans nécessiter un pronostic quant à la durée de vie qui lui reste.
Témoin indépendant

Un témoin indépendant est une personne qui n’est pas bénéficiaire du testament du patient ou qui ne tire aucun autre avantage de son décès. Les personnes responsables des soins personnels du patient, l’équipe de soins de santé et les personnes responsables de tout établissement où le patient habite ou est traité ne seraient pas considérées non plus comme des témoins indépendants. Un membre de la famille peut attester de la demande du patient si aucune de ces circonstances ne s’applique à lui.

Mentalement capable

Une personne est mentalement capable lorsqu’elle a la capacité de comprendre la nature et les conséquences de ses actions et de ses choix, y compris de ses décisions en matière de soins et de traitements médicaux.

Mineurs matures

Mineurs (âgés de moins de 18 ou de 19 ans selon les lois provinciales applicables) qui ont la capacité intellectuelle et la maturité de comprendre les renseignements touchant leur décision médicale et d’évaluer les conséquences d’une telle décision.

Euthanasie volontaire

L’administration directe, par un médecin ou un infirmier praticien, d’une substance provoquant la mort de la personne qui en a fait la demande.